Infirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 30 sept. 2016, n° 15/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 juillet 2015, N° F13/01112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MENUILAND |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02830
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Juillet 2015 – RG n° F13/01112
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur B-E Z
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Monsieur CHOUFANI, délégué syndical
INTIMEE :
SARL MENUILAND
XXX
XXX
Représentée par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 20 juin 2016, tenue par Madame PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Président de Chambre,
Madame PONCET, Conseiller,rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Menuiland a embauché M. B Z à compter du 2/5/2007 en qualité de métreur et l’a licencié pour motif économique le 6/4/2012. Le 11/4/2012, M. Z a adhéré à un CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Par lettre du 13/6/2012, il a demandé quels critères avaient été mis en oeuvre pour déterminer l’ordre du licenciement et a réclamé le bénéfice de la priorité de réembauchage.
Le 3/7/2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander des dommages et intérêts pour licenciement économique abusif et pour non respect de la priorité de réembauchage.
Par jugement du 1/7/2015, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de ses demandes.
M. Z a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 1/7/2015 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les conclusions de M. Z appelant déposées le 30/4/2016 et oralement soutenues tendant à voir la SARL Menuiland condamnée à lui verser 50 000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 6 000€ de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, 3 000€ de dommages et intérêts 'pour non respect des obligations et mentions légales découlant du licenciement économique (critères d’ordre du licenciement, recherche de reclassement)', 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte un certificat de travail rectifié
Vu les conclusions de la SARL Menuiland intimée déposées le 19/2/2016 et oralement soutenues tendant à voir le jugement confirmé et M. Z condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Z critique la motivation de la lettre de licenciement, conteste la réalité de la suppression de son poste, le lien entre les difficultés économiques et la suppression alléguée de son poste, la recherche loyale d’un poste de reclassement. Si l’une de ces critiques s’avère fondée, son licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il se plaint également, non seulement d’un défaut d’information sur les critères d’ordre de licenciement, mais aussi d’un défaut d’exécution 'loyale et cohérente’ de ces critères d’ordre. Si ces doléances, qui seront examinées dans un second temps, sont établies et ont entraîné un préjudice, M. Z pourra prétendre à des dommages et intérêts.
1) Sur le bien-fondé du licenciement
1-1) Sur la motivation de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement énonce que le poste de M. Z est supprimé à raison d’une réorganisation 'de l’ensemble des services de l’entreprise’ qui entraîne la suppression du site de Montebourg. Cette réorganisation qui permettra le maintien de la compétitivité et partant la pérennité de la société, en allégeant 'la structure d’exploitation’ et en l’adaptant 'à la baisse significative du volume d’activité’ s’impose à raison d’une baisse continue et très significative des chiffres d’affaires mensuels et des mauvaises perspectives commerciales (détaillées dans la lettre).
Cette motivation est suffisante pour identifier le motif du licenciement sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur de fournir dans la lettre de licenciement des éléments chiffrés étayant les difficultés évoquées. De même le lien est fait entre ces difficultés, la nécessité de réorganiser l’entreprise et la suppression du poste de M. Z.
En conséquence, ce premier grief ne saurait être retenu.
1-2) Sur la suppression de l’emploi
Le livre des entrées et sorties du personnel établit qu’aucun métreur n’a été embauché après le licenciement de M. Z.
Au demeurant, ce dernier ne conteste pas véritablement cette suppression puisqu’il indique que les tâches qu’il exécutait ont été reprises par le responsable commercial de la société. En effet, même si les tâches n’ont pas été supprimées, la suppression de l’emploi est effectif si les tâches antérieurement attribuées au salarié licencié sont reprises par des salariés déjà en poste dans l’entreprise.
Ce second grief n’est pas non plus établi.
1-3) Sur le reclassement
La SARL Menuiland a proposé un poste de technico commercial à M. Z par lettre du 8/3/2012 en en énonçant de manière précise les caractéristiques. M. Z a refusé ce poste par écrit le 16/3/2012.
M. Z indique avoir signé ce document qui lui a été présenté comme étant 'la suite naturelle des démarches entreprises’ lors d’un entretien sans en comprendre la portée. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’accréditer ses dires. Il n’est pas, par la suite, revenu sur ce refus et n’en a pas contesté la réalité à réception de la lettre de licenciement qui en faisait état.
La SARL Menuiland indique qu’elle ne disposait pas d’autres postes de reclassement. Le livre d’entrée et de sortie du personnel ne fait pas état, au moment du licenciement, d’embauche autre que celle d’un technico commercial le 10/4/2012 -ce qui correspond au poste proposé-.
En conséquence, puisqu’il est constant que la SARL Menuiland ne fait pas partie d’un groupe, les éléments produits établissent qu’un reclassement a été recherché, sérieusement et loyalement en l’absence d’éléments contraires.
Les moyens soulevés par M. Z n’étant pas retenus, son licenciement a une cause réelle et sérieuse et il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2) Sur l’ordre des licenciements
M. Z ayant demandé hors délai -le 13/6/2012 alors qu’il avait quitté l’entreprise le 16/4- à être informé des critères d’ordre des licenciements n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts à raison de l’insuffisance de l’information reçue.
Toutefois, il conserve la possibilité de contester l’ordre des licenciements, ce qu’il a fait dans ses conclusions.
Pour justifier de l’ordre des licenciements, la SARL Menuiland se contente de produire un document (cote 1) intitulé 'grille des critères de l’ordre des licenciements'. Aucune explication complémentaire n’est fournie.
Il ressort de ce tableau que M. Z a été classé dans la catégorie 'administratifs’ et désigné pour être licencié car il totalisait plus de points que les autres salariés.
La lecture de ce tableau révèle que 7 critères ont été retenus avec un classement de 1 à 4, de 1 à 5 ou de 1 à 6 pour chacun des critères.
Les critères 'âge', 'handicap’ et 'enfants à charge’ ne révèlent pas de discordance apparente.
En revanche, les points attribués au titre de l’ancienneté ne sont pas cohérents. En effet, Mme A qui avait une ancienneté de 66 mois a été créditée de 3 points tandis que M. Z qui avait une ancienneté comparable (57 mois) a été crédité de 5 points comme Mme Y qui n’avait pourtant qu’une ancienneté de 39 mois. La logique aurait voulu que M. Z n’ait, à ce titre, que 3 points comme Mme A dont il était plus proche.
Aucun élément d’appréciation n’est fourni quant aux compétences et à la polyvalence des salariés. Sur ces critères subjectifs, M. Z a obtenu un nombre de points particulièrement élevé. Ainsi sur la compétence, il a obtenu un score de 3 points (le plus mauvais score étant de 4 points) et, sur la polyvalence, un score de 5 points (soit le plus mauvais score ex-aequo avec un autre collègue).
Il est à noter que l’employeur a corrélé la compétence à l’ancienneté (1 point pour la salariée la plus ancienne, 1 ou 2 points pour les deux salariés suivants, 2 points pour la salariée ayant globalement la même ancienneté que lui et 4 points pour le salarié arrivé le plus récemment). Seuls échappent à cette corrélation, M. Z qui obtient 3 points et une salariée plus récemment arrivée que lui (39 mois d’ancienneté) dont les compétences sont évaluées à 1 point -soit au même niveau que les salariés les plus anciens-.
Cette même salariée obtient également un excellent score quant à sa polyvalence (2 points). Il est à noter que le salarié ayant le même mauvais score que M. Z quant à la polyvalence est le dernier arrivé (20 mois d’ancienneté) tous ses autres collègues ayant entre 2 et 4 points à ce titre.
La notation appliquée par la SARL Menuiland a tendu à éviter de désigner Mme Y jeune salariée ayant peu d’ancienneté et aucun critère de situation personnelle à faire valoir en la sur-notant sur tous les critères professionnels (compétence : 1, polyvalence : 2) pour désigner M. Z comme licenciable. En octroyant à M. Z un nombre normal de points pour l’ancienneté (3 au lieu de 5) un nombre de points de compétence corrélé à son ancienneté (2 au lieu de 3) et au plus 4 points en matière de polyvalence -en l’absence d’éléments justifiant ses mauvais scores-, M. Z aurait obtenu 21 points. Si Mme Y avait, comme les autres salariés, obtenu un nombre de points de compétence corrélé à son ancienneté -en l’absence de tout justificatif de sa particulière compétence-, elle aurait obtenu 3 points à ce titre et aurait totalisé 23 points. Elle aurait donc été licenciée au lieu et place de M. Z.
Au vu du seul élément produit par la SARL Menuiland, les critères d’ordre n’ont pas été appliqués objectivement et ont conduit M. Z à perdre son emploi de manière injustifiée. Sa demande se limitant toutefois à l’octroi de 3 000€ à ce titre, il sera fait droit à cette demande.
3) Sur la priorité de réembauchage
Cette priorité s’est appliquée du 13/6/2012 date de sa demande en ce sens au 16/4/2013 -soit un an après qu’il a quitté l’entreprise-.
Pendant cette période, deux emplois ont été pourvus au vu du registre d’entrée et de sortie du personnel -dont un en intérim-. Ces deux postes ont été proposés à M. Z peu important que cette proposition lui ait été faite après publication d’une offre d’emploi puisqu’au moment où la proposition lui a été faite ces emplois n’étaient pas pourvus.
M. Z sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4) Sur les points annexes
La somme accordée à titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Le certificat de travail versé aux débats porte la date exacte de la fin du contrat, seule est erronée la date d’établissement de ce certificat (16/4/2010 au lieu du 16/4/2012). Cette discordance peut toutefois entraîner une suspicion quant à la véracité de ce document. Il y a donc lieu d’ordonner la remise d’un certificat rectifié dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 20€ par jour de retard. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Menuiland sera condamné à lui verser 1 200€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL Menuiland à verser à M. Z 3 000€ de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Dit que la SARL Menuiland devra remettre à M. Z un certificat de travail rectifié dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 20€ par jour de retard.
— Réserve à la cour la liquidation de cette astreinte
— Condamne la SARL Menuiland aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la SARL Menuiland à verser à M. Z 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V.POSE H. PRUDHOMME
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