Infirmation partielle 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 janv. 2018, n° 14/10130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/10130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 décembre 2014, N° 2014J1134 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
R.G : 14/10130 Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 11 décembre 2014
RG : 2014J1134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 11 Janvier 2018
APPELANTE :
SA CWI CORPORATE
siège social :
[…]
[…]
13100 AIX- EN-PROVENCE
prise en son établissement de Lyon à l’enseigne 'AFFINITY SOLUTIONS'
[…]
[…]
[…]
représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Kristell CATTANI de la SELAS LANTOURNE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL LE RENDEZ-VOUS DU MULTIMEDIA – RVM -
[…]
[…]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET A NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2017
Date de mise à disposition : 7 décembre 2017, prorogé au 21 décembre 2017, puis au 11 janvier 2018, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
en présence d’Aurélie TARDY, avocat stagiaire
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Y Z, conseiller
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Audrey PERGER, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous signature privée du 1er juin 2001, la société IPM, courtier en assurances, et la société RVM, qui vend des téléphones mobiles, ont conclu un 'protocole de partenariat’ ayant pour objet la distribution par la société IPM, au profit de la clientèle de la société RVM, d’un produit d’assurance contre les risques de vol, de casse de téléphone mobile ou d’utilisation frauduleuse de la carte SIM. La société RVM était chargée d’indiquer l’existence de ce produit d’assurance aux clients acheteurs de téléphones et de leur remettre les formulaires d’adhésion.
Il est prévu dans le protocole que les cotisations annuelles versées par les adhérents comprennent, outre la prime d’assurance et les taxes, la rémunération de la société RVM à titre d’indemnisation des frais de communication et de diffusion. L’acte stipule aussi que le paiement de cette rémunération à la société RVM est effectué chaque mois par la société IPM, et que tout paiement est accompagné d’un fichier informatique de répartition des adhésions par point de vente.
Le contrat a été conclu pour une durée d’une année, renouvelable 'automatiquement’ le 1er janvier de chaque année, sauf résiliation dans les délais et formes prévues, le seul cas de résiliation de plein droit étant celui de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par IPM auprès de CGU Courtage.
L’article 6.11 du protocole stipulait une clause d’arbitrage.
Alors que les cotisations annuelles des clients correspondant à trois types de contrat (RV6, RV7 et RV8) étaient encaissées par la société APRIL GROUP qui commissionnait ensuite la société RVM, cette dernière n’a plus reçu de rémunérations à compter de la reprise de la gestion des contrats d’assurance par la société CWI CORPORATE, depuis le mois de mars 2011.
Suite à des mises en demeure notifiées par la société RVM, la société CWI CORPORATE lui a payé le 10 mai 2011 la somme de 1.009 €.
Estimant qu’elle n’avait pas été désintéressée de sa créance, la société RVM a fait assigner la société CWI CORPORATE le 9 août 2012 devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de ses commissions. La société CWI CORPORATE lui a alors versé en deux fois la somme de 8.779 € à valoir sur sa rémunération.
Dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal, la société RVM demandait que la société CWI CORPORATE soit condamnée à lui payer la somme de 21.471 €, déduction faite des somme déjà versées, correspondant à ses commissions, arrêtées fin janvier 2013, au titre des adhésions au contrat d’assurance. Elle demandait aussi qu’elle soit condamnée à lui remettre sous astreinte les bordereaux et détails des contrats d’assurance mobile RV6, RV7 et RV8, depuis le mois de mars 2011 ainsi que des documents relatifs à la cession d’actions de la société APRIL.
La société CWI CORPORATE concluait au débouté des demandes de la société RVM.
Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné à la société CWI CORPORATE de communiquer à la société RVM, avant le 25 octobre 2013, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les bordereaux et détails des contrats d’assurance mobiles RV6, RV7 et RV8 depuis 2011, la copie de l’acte de cession régularisé entre les société CWI CORPORATE et APRIL au titre des contrats, et/ou la cession du fonds de la société APRIL, ainsi que la liste des contrats mobiles RV6, RV7 et RV8 cédés à cette date ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
La société CWI CORPORATE a produit le 25 octobre 2013 des documents que la société RVM n’a pas jugé satisfaisant.
Dans le dernier état de ses conclusions après reprise de l’instance devant le tribunal de commerce, la société RVM lui demandait de liquider l’astreinte à la somme de 42.000 €, arrêtée au 17 janvier 2013, d’ordonner sous astreinte à la société CWI CORPORATE de lui remettre les mêmes documents que ceux réclamés précédemment, mais à compter du mois d’août 2012 pour les bordereaux et détails de contrats d’assurance, de condamner la société CWI CORPORATE à lui payer une provision de 15.000 € à valoir sur les commissions, et celle de 8.000 € à titre de dommages-intérêts.
La société CWI CORPORATE concluait à l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal arbitral.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de commerce a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence ;
— dit que le contrat signé entre les parties n’a pas été rompu par la fermeture du site de Limonest ;
— pris acte du paiement le 25 octobre 2013 des commissions jusqu’au mois d’août 2012 inclus
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— ordonné la liquidation de l’astreinte à la somme de 42.000 € et condamner la société CWI CORPORATE à payer cette somme à la société RVM ;
— condamné la société CWI CORPORATE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à produire les bordereaux et détails des contrats d’assurance mobile RV6, RV7 et RV8 depuis août 2012 jusqu’au prononcé du jugement, ainsi que la copie de l’acte de cession régularisé entre la société CWI CORPORATE et la société APRIL, au titre des contrats dont s’agit et/ou de la cession du fonds de la société ainsi que la liste des contrats mobile RV6, RV7 et RV8 cédés à cette date ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné la société CWI CORPORATE à payer à la société RVM la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les commissions dues au titre des adhésions aux contrats d’assurance ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts et d’expertise judiciaire ;
— condamné la société CWI CORPORATE à payer à la société RVM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 31 décembre 2014, la société CWI CORPORATE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement prononcé le 11 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Lyon.
Vu les conclusions de la société CWI CORPORATE du 30 septembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce ;
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit d’un tribunal arbitral ;
— principalement, constater qu’elle a transmis l’ensemble des documents sollicités par le tribunal de commerce dans son jugement du 18 septembre 2013, dire que le protocole de partenariat a été rompu de plein droit suite à la cessation d’activité de son site de Limonest, dire qu’elle ne doit aucune somme à la société CWI CORPORATE au titre de ce contrat, infirmer le jugement en ce qu’il assortit sa condamnation d’une astreinte fixée à 500 € par jour de retard et ordonner à la société RVM de lui restituer les somme perçues en paiement de l’astreinte ;
— débouter celle-ci de toutes ses demandes ;
— subsidiairement , constater que le taux de l’astreinte fixé provisoirement à 500 € par jour de retard est excessif, le réduire et faire rétroagir le taux réduit à la date à laquelle l’astreinte ordonnée a commencé à courir ;
— ordonner à la société RVM de restituer les somme perçues en paiement de l’astreinte ;
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 15 novembre 2016 de la société RVM, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— rejeter les prétentions de la société CWI CORPORATE ;
— y ajoutant, condamner en tant que de besoin cette dernière à lui payer la somme de 164.000 Euros au titre de l’astreinte liquidée jusqu’au mois de décembre 2014 ;
— ordonner la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 janvier 2015 au 6 décembre 2016, soit la somme de 342.000 € et condamner en tant que de besoin la société CWI CORPORATE à lui payer cette somme ;
— la condamner à lui remettre les bordereaux et détails des contrats d’assurance RV6, RV7 et RV8, depuis août 2012 jusqu’au jour du prononcé de la décision, les bordereaux devant indiquer par point de vente le montant des primes perçues, le montant de la marge revenant à la société RVM et le montant de la marge enseigne et de la marge magasin ;
— condamner la société CWI CORPORATE à lui payer la somme de 15.000 € à titre de provisions à valoir sur les commissions dues au titre des adhésions aux contrats d’assurance RV6, RV7 et RV8, outre les intérêts au taux légal ;
— la condamner à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal ;
— subsidiairement, ordonner une expertise, avec mission donnée à l’expert d’établir le compte entre les parties en établissant un relevé des fichiers ou bordereaux informatiques des adhésions aux contrats d’assurance RV6, RV7 et RV8, depuis mars 2011, accompagné du détail des contrats souscrits pour chacune de ces catégories, jusqu’à ce jour ;
— condamner la société CWI CORPORATE à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que la société CWI CORPORATE prétend avoir soulevé in limine litis cette exception et que le tribunal de commerce, en application des article 1448 et 1465 du code de procédure civile, aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société RVM, au profit d’un tribunal d’arbitral ;
Attendu, cependant, que l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu’en l’espèce, la société CWI CORPORATE n’a pas soulevé l’exception tirée de la clause d’arbitrage, avant de conclure au fond devant le tribunal de commerce, et avant le prononcé du jugement du 18 septembre 2013 ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable son exception d’incompétence ;
Au fond :
Sur la rupture du protocole de partenariat :
Attendu que la société CWI CORPORATE soutient que ce protocole a été rompu de plein droit en raison de la fermeture au mois de février 2012 de son site de Limonest et de son transfert au siège de la société à Aix en Provence ; qu’il a continué de produire ses effets jusqu’au mois d’août 2012, raison pour laquelle les bordereaux ont cessé d’être émis après cette date ; qu’en outre, la société RVM a renoncé à l’application de ce protocole dans la mesure où elle n’a plus fait appel aux termes de la convention, notamment en n’ayant pas recours à l’arbitrage prévu par le contrat ;
Attendu, cependant, qu’il n’est pas établi que la société RVM a renoncé à appliquer le protocole de partenariat ; qu’ensuite, ce protocole stipule en son article 5.2 qu’il peut être résilié par IPM à l’échéance annuelle, à la condition que la résiliation soit notifiée au plus tard deux mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que la société CWI CORPORATE ne justifie pas avoir notifié la résiliation du contrat dans les formes ainsi prévues ; qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la résiliation de plein droit prévue par l’article 5.2 du contrat ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il énonce que le contrat n’a pas été rompu par la fermeture du site de Limonest et qu’il est toujours en cours ;
Sur la demande de la société RVM tendant au paiement des commissions :
Attendu qu’avant dire droit sur cette demande, sur celle tendant à la liquidation de l’astreinte, et en paiement de dommages-intérêts, il y a lieu d’ordonner une expertise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevable l’exception d’incompétence, en ce qu’il dit que le contrat signé entre les parties n’a pas été rompu par la fermeture du site de Limonest et qu’il est toujours en cours ;
Avant dire droit sur l’appel de la société CWI CORPORATE des autres chefs du jugement et sur l’appel incident de la société RVM, ordonne une expertise, et commet pour y procéder M. A B, Deloitte & associés, 'Park avenue ', […], ou à défaut, M. C D, cabinet X, […], avec mission de :
— convoquer contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des éléments de la cause, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
— déterminer à partir des éléments comptables de la société CWI CORPORATE le montant des cotisations encaissées par celle-ci au titre de chacun des contrats d’assurance, à compter du mois de mars 2011, ces cotisations payées par les adhérents constituant l’assiette de commissionnement pour chaque type de contrats ;
— proposer une évaluation des commissions dues à la société RVM en application du protocole d’accord, sauf à préciser que le contrat ne prévoit pas une liste des pièces justificatives à fournir pour
permettre à la société RVM d’établir ses factures ;
— faire les comptes entre les parties ;
— faire toute autre constatation utile à la solution du litige ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que la société RVM devra consigner à la régie d’avance et de recettes de la cour d’appel de Lyon, une provision de 2.500 € avant le 16 février 2018 ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation ;
— Dit qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 22 juin 2018, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, après avoir communiqué aux parties son pré-rapport, recueilli leurs dires et y avoir répondu ;
— Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les
opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 25 septembre 2018 ;
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
AUDREY PERGER JEAN-LOUIS BERNAUD
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