Confirmation 27 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 avr. 2021, n° 19/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 28 novembre 2018, N° 16/00286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, SARL BBZ ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 19/00264 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEHX Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 28 novembre 2018
RG : 16/00286
X
O ÉPOUSE X
C/
Y
B
SARL N ARCHITECTURE
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 27 Avril 2021
APPELANTS :
M. G X
Le Saveton
[…]
Mme L O épouse X
Le Saveton
[…]
Représentés par Me Raphaël E, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
INTIMÉS :
M. J P Q Y
[…]
[…]
Mme K R S B
[…]
[…]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Boulevard Q et
H I
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La Compagnie d’Assurances GAN, dont le siège social est 8/[…], […] – prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
Ayant pour avocat plaidant Me Q-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL N ARCHITECTURE
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 27 Avril 2021
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire à l’égard de la SARL N ARCHITECTURE, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 12 mars 2019, mais contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte authentique en date des 25 et 29 octobre 2013, Monsieur et Madame X ont acquis de Monsieur et Madame Y une ancienne maison de caractère sise à COTTANCE, constituée d’un bâtiment principal et d’une orangerie, pour un prix de 565.000 euros.
Ils ont visité ce bien à deux reprises et su que ce bien avait été rénové en 2004 ainsi que cela apparaissait sur l’annonce.
Cette maison a fait l’objet en 2004 -2005 de travaux de rénovation, et notamment des travaux de menuiserie-toiture-zinguerie réalisés par la société D, assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES, sous la maîtrise d’oeuvre complète de la société N ARCHITECTURE, assurée auprès de la Compagnie MMA Iard.
Un procès-verbal de réception a été établi le 21 mai 2005.
A l’occasion de travaux d’aménagement de leur maison ayant mis à jour les charpentes, Monsieur et Madame X se sont plaints de désordres affectant les charpentes des deux corps de bâtiment.
Suivant exploit d’huissier en date du 3 mars 2014, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur et Madame Y, la SARL N ARCHITECTURE, la SARL D représentée par son administrateur judiciaire et la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS devant le juge des
référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 avril 2014, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur Z en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Compagnie MMA par ordonnance du 15 janvier 2015 sur l’assignation de GAN.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 31 août 2015.
Suivant exploits d’huissier en date des 17, 18 et 24 février 2016, G X et L O épouse X ont fait assigner J Y, K B épouse Y, la société N ARCHITECTURE, la Compagnie MMA Iard et la Compagnie GAN ASSURANCE devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, aux 'ns de voir ordonner avant dire droit une expertise permettant de chiffrer les travaux de reprise des désordres affectant la charpente, et obtenir au fond l’indemnisation de ces désordres.
Par ordonnance en date du 6 février 2017, le juge de la mise en état a débouté les époux X de leurs demandes de provision et d’expertise.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt statuant sur l’appel formé par les époux X à l’encontre de l’ordonnance du 6 février 2017.
Par arrêt en date du 9 novembre 2017, la Cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevables les époux X en leur appel de l’ordonnance du 6 février 2017 concernant les dispositions rejetant leur demande d’expertise et leurs demandes provisionnelles au titre du coût de l’expertise et des frais irrépétibles, et a con’rmé ladite ordonnance en toutes ses autres dispositions.
Dans leurs conclusions récapitulatives au fond n°4 noti’ées le 14 mai 2018, Monsieur et Madame X demandent au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu larticle 1147 du code civil,
vu l’article 1382 du code civil,
avant dire droit
• désigner tel expert économiste qu’il plaira aux 'ns de déterminer sur factures le coût des travaux consécutifs aux travaux préconisés par l’expert Monsieur Z au paragraphe 8-2 de son rapport
au fond
• condamner in solidum la société N, la société LE GAN, la société MMA et Monsieur et Madame Y à leur payer la somme de 112.340 euros TTC,
subsidiairement
• condamner in solidum la société N, la société LE GAN, la société MMA et Monsieur et Madame Y à leur payer la somme de 11.330 euros TTC,
• débouter les défendeurs de leurs demandes,
• condamner in solidum la société N, la société LE GAN, la société MMA et Monsieur et Madame Y à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que lors de la visite du bien avant la vente, la charpente était masquée par un faux plafond, seuls 20% de la charpente de la partie habitation étant visibles, que la dépose des faux plafonds a révélé d’importants désordres et non-conformités affectant la charpente des deux corps de bâtiment, ce qui a conduit leur maître d’oeuvre, monsieur A à suspendre les travaux d’aménagement en cours. Ils ont donc dû engager des frais supplémentaires pour faire refaire les pièces maîtresses de la charpente. Ils déplorent que la mission con’ée à l’expert judiciaire ait été articulée autour de la notion de vices cachés, ce qui l’a conduit à ne retenir qu’une partie des désordres et à proposer des travaux de reprise qui n’incluaient pas tous les travaux consécutifs induits par les réparations.
A l’appui de leur demande de complément d’expertise, ils font valoir que l’expert Z n’a pas pleinement rempli sa mission concernant le chiffrage des travaux de reprise de la charpente, qu’il a limités aux désordres cachés au jour de la vente, sans tenir compte des autres travaux induits par ces reprises, notamment la dépose du plafond suspendu du 2e étage du bâtiment d’habitation ainsi que des cloisons qui y étaient attachées, de la VMC, de l’électricité et des convecteurs, et la reprise des 'ssurations apparues au premier étage du fait des mouvements du plancher supérieur, qui ont nécessité la reprise des peintures et de la salle de bains. Ils estiment que la production d’un avis circonstancié de leur maître d’oeuvre et des travaux effectivement payés justifient leur demande d’expertise.
Ils recherchent sur le fond la responsabilité des constructeurs et de leurs vendeurs, réputés constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale. Ils contestent la prescription de l’action, qui a été interrompue par l’assignation en référé-expertise délivrée moins de dix ans après la réception. Ils soulignent que l’effet interruptif est attaché aux désordres expressément désignés dans l’assignation, peu important la quali’cation juridique qui leur est donnée à ce stade.
Concernant la compagnie MMA, ils soulignent que l’action directe peut être exercée à l’encontre de l’assureur tant qu’il reste exposé au recours de son assuré, soit en l’espèce pendant deux ans suivant l’assignation de la société N ARCHITECTURE.
Ils soulignent que la charpente présente des points de faiblesse qui entraînent un risque de rupture, ce qui caractérise un désordre de gravité décennale, en ce que la solidité de la charpente est compromise et en ce que l’ouvrage est impropre à sa destination. Ils estiment que ces désordres affectent bien les travaux con’és aux locateurs d’ouvrage en 2004, puisque l’entreprise D était chargée de la véri’cation de la charpente sur laquelle elle est intervenue pour renforcer un pied de ferme, et que la société N ARCHITECTURE était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Ils leur reprochent de n’avoir pas préconisé de travaux complémentaires malgré l’état connu de la charpente, soit une absence d’ouvrage, et de n’avoir pas informé les maîtres d’ouvrage de la situation.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité contractuelle de la société N ARCHITECTURE pour avoir manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, ainsi qu’à son devoir d’information et de conseil. Très subsidiairement, ils recherchent la responsabilité délictuelle du maître d’oeuvre, en invoquant sa faute contractuelle à l’égard des époux Y.
Dans leurs conclusions après sursis à statuer noti’ées le 9 mars 2018, Monsieur Y et Madame B demandent au tribunal de :
vu l’article 122 du code de procédure civile,
• déclarer prescrites les demandes formées à leur encontre par les époux X sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
• à titre subsidiaire déclarer irrecevable et en toute hypothèse rejeter la demande avant-dire droit des époux X,
• sur le fond,
• débouter les époux X de leurs demandes,
• subsidiairement, limiter les demandes indemnitaires à la somme de 11.330 euros TTC,
• condamner la société N ARCHITECTURE, la compagnie GAN et la compagnie MMA à les relever et garantir de toutes sommes pouvant être mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens,
• en toute hypothèse, condamner les époux X ou « sic » qui mieux le devra à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur moyen tiré de la prescription de l’action, ils font valoir que l’assignation en référé-expertise ne visait que le fondement de la garantie des vices cachés et n’a donc pas interrompu le délai de garantie décennale. Ils relèvent que le fondement de la responsabilité décennale n’a été invoqué pour la première fois que dans l’assignation délivrée le 18 février 2016, soit plus de dix ans après la réception, de sorte que les demandes formées de ce chef sont irrecevables.
Ils ajoutent que la demande de mesure d’instruction relevait de la seule compétence du juge de la mise en état et n’est plus recevable devant le tribunal. Ils s’opposent à une demande qu’ils qualifient de contre-expertise, alors que l’expert Z a répondu à tous les chefs de sa mission et a présenté un chiffrage correspondant aux désordres constatés et retenus. Ils soulignent à cet égard qu’aucun désordre n’a été retenu dans le bâtiment Orangerie, qu’aucun sinistre n’est survenu et qu’alors que l’expert n’avait préconisé que la reprise de faiblesses structurelles, les demandeurs ont pris l’initiative de refaire à neuf la charpente des deux bâtiments pour permettre l’habitabilité des combles, engageant ainsi des travaux de grande ampleur sans commune mesure avec les travaux de reprise des seuls désordres.
Sur le fond, ils rappellent que l’expert n’a pas constaté de vice majeur des charpentes dans la partie habitation, mais n’a relevé que des points de faiblesse qui pouvaient potentiellement présenter un risque de rupture, de sorte que le préjudice invoqué n’est qu’hypothétique.
A l’appui de leurs demandes subsidiaires en garantie, ils invoquent la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle des locateurs d’ouvrage, et leur reprochent de ne pas les avoir informés des risques potentiels qu’il pouvait y avoir à garder la charpente en l’état ainsi que d’avoir omis de réaliser une trappe de visite dans les plafonds.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 noti’ées le 11 juin 2018, la compagnie MMA IARD demande au tribunal de :
vu l’article L 124-3 du code des assurances,
vu l’article 1792-4-1 du code civil,
A titre principal
• déclarer forclose l’action des époux X formée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,
• condamner Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
• débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes formées à son encontre,
• condamner Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assignation en référé fondée sur la garantie des vices cachés n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité décennale, qui était expiré à la date de l’assignation au fond. Elle ajoute qu’elle a été attraite aux opérations d’expertise sur assignation de la compagnie GAN ASSURANCES, et que les époux X n’ont formé leur première demande à son encontre que dans leur assignation délivrée le 17 février 2016, soit plus de dix ans après la réception. Elle souligne à cet égard que l’action directe exercée contre l’assureur par le tiers lésé se prescrit dans le même délai que l’action contre l’assuré et que pour pouvoir invoquer le bénéfice supplémentaire du délai de deux ans prévu par l’article L 114-1 du code des assurances, il faut qu’ils aient valablement interrompu le délai de prescription de son assurée, la société N ARCHITECTURE, par une assignation au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste subsidiairement la responsabilité décennale de son assurée. Elle souligne que l’expert a constaté la vétusté de la charpente du bâtiment d’habitation datant du 18e siècle, mais non de la charpente du bâtiment Orangerie qui avait fait l’objet d’une réfection en 1994. Il a constaté qu’aucune intervention n’avait été réalisée sur ces charpentes lors des travaux de rénovation de 2004-2005, hormis le renfort d’un pied de ferme sur le bâtiment habitation. Or, en l’absence d’ouvrage, siège des désordres, la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage ne peut s’appliquer. Elle ajoute que le choix fait en 2004 de laisser en l’état les charpentes existantes avait été fait en concertation avec les époux Y, et qu’il ne peut en être fait aucun reproche puisqu’aucun désordre n’est survenu, l’expert évoquant tout au plus une potentialité de risque qui ne s’est pas produit. Elle précise qu’en toute hypothèse, les vices invoqués étaient apparents lors des visites effectuées avant la vente par les époux X qui étaient accompagnés d’un homme de l’art.
Elle soutient ensuite que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité contractuelle de la société N ARCHITECTURE avec laquelle ils n’ont jamais eu de lien contractuel.
Elle conteste en’n la demande d’expertise aux motifs que l’expert Z a rempli sa mission, que les époux X ont exécuté les travaux de reprise en cours d’expertise et qu’ils auraient pu solliciter une extension de la mission de l’expert pour qu’il donne son avis sur la prise en charge des travaux effectués. Elle estime que l’avis circonstancié et l’évaluation de Monsieur A ne peuvent justifier cette demande, puisqu’il s’agit du maître d’oeuvre qui a accompagné les époux X lors des visites avant achat, et qui s’est occupé des travaux de réfection.
Dans ses 4emes conclusions récapitulatives noti’ées le 16 mars 2018, la Compagnie GAN demande au tribunal de :
vu les articles 1792 et 1382 du code civil,
• dire irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes avant dire droit,
• rejeter les demandes formées par Monsieur et Madame X,
• débouter Monsieur et Madame Y de leur demande en garantie,
• subsidiairement, limiter les condamnations à la somme de 11.330 euros TTC,
• dire qu’elle sera entièrement relevée et garantie par la société N ARCHITECTURE sous la garantie de la compagnie MMA,
• condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le seul ouvrage réalisé par son assurée sur la charpente en 2004 a été un renfort d’un pied de ferme dans le bâtiment habitation, que l’expert n’a pas retenu de désordres de la charpente en l’absence de sinistre, mais une seule potentialité de risque et qu’il n’a retenu une responsabilité de son
assurée que pour ne pas avoir informé les époux Y des risques potentiels qu’il pouvait y avoir à garder la charpente en l’état outre avoir omis de réaliser une trappe de visite dans les plafonds.
Elle conteste la demande d’expertise aux motifs que l’expert Z a rempli sa mission, que les époux X ont exécuté les travaux de reprise en cours d’expertise et qu’ils auraient pu solliciter préalablement une extension de la mission de l’expert s’ils estimaient sa mission initiale insuffisante.
Elle estime que l’expert n’a pas constaté de désordre de nature décennale et qu’il n’a notamment pas relevé un quelconque risque d’effondrement ou de sécurité pour les personnes, qu’en tout état de cause les faiblesses structurelles relevées sur la charpente ne sont pas imputables aux travaux de son assurée.
Elle fait valoir que l’évaluation de Monsieur A ne peut être retenue pour justifier les demandes indemnitaires, alors qu’il est partie prenante dans le dossier pour avoir accompagné les époux X lors des visites préalables à la vente.
A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle invoque la faute de la société N ARCHITECTURE, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, qui aurait dû à ce titre signaler la nécessité de procéder à des travaux sur la charpente.
Elle estime en revanche que la demande en garantie formée par les époux Y à son encontre est irrecevable, puisque leurs droits de maîtres d’ouvrage ont été transmis aux époux X, nouveaux propriétaires du bien, et qu’ils n’ont jamais interrompu le délai de garantie décennale à son encontre. Elle ajoute que les époux Y ne démontrent aucun manquement de son assurée. Elle souligne que les garanties facultatives ont été résiliées antérieurement à la réclamation.
La société N ARCHITECTURE, citée à persorme habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 28 NOVEMBRE 2018, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :
• Déclaré recevables les demandes formées par G X et L M épouse X contre J Y, K B épouse Y, la société N ARCHITECTURE, la compagnie MMA IARD et la compagnie GAN ASSURANCES,
• Débouté Monsieur G X et Madame L O épouse X de l’intégralité de leurs demandes,
• Dit sans objet les demandes en garanties,
• Condamné G X et L O épouse X à payer à J Y et K B épouse Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
• Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
• Condamné G X et L O épouse X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec « sic » distraction au pro’t des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande avant dire droit :
Le bien-fondé de la demande d’expertise formée avant dire droit, qui a pour seul objet de chiffrer le préjudice, dépend au premier chef de la recevabilité et du bien-fondé des actions en responsabilité formées par les demandeurs contre leurs vendeurs, les locateurs d’ouvrage et leur assureurs. Ces points seront donc examinés avant la demande de mesure d’instruction.
Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil que les actions en responsabilité décennale ou contractuelle dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 peuvent être exercées dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
L’assignation en référé a un effet interruptif pour les désordres qui y sont visés, peu important le fondement juridique retenu à l’appui de la demande.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 31 mai 2005. L’assignation en référé expertise visant à la reprise des désordres affectant la charpente a été délivrée le 3 mars 2014, soit moins de dix ans après la réception. Cette assignation, bien que fondée sur la garantie des vices cachés, a valablement interrompu le délai de prescription vis à vis des époux Y, de la SARL N ARCHITECTURE, de la SARL D et de la compagnie GAN.
Les assignations au fond délivrées les 17, 18 et 24 février 2016 ne se heurtent donc pas à la prescription.
S’agissant de la compagnie MMA, le premier acte interruptif de prescription délivré à son encontre par les époux X est l’assignation au fond datée du 17 février 2016. Toutefois l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité exercée en application de l’article L124-3 du code des assurances se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. En l’espèce, la société N ARCHITECTURE a été assignée en référé par les époux X le 3 mars 2014. En application de l’article L 114-1 du code des assurances, la Compagnie MMA restait exposée au recours de son assurée pendant un délai de deux ans à compter cette date, de sorte que l’assignation qui lui a été délivrée par les époux X le 17 février 2016 n’est pas prescrite.
Les demandes de Monsieur et Madame X seront donc déclarées recevables.
Sur les responsabilités :
En l’espèce, les travaux d’aménagement réalisés en 2004 et 2005 sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur et Madame Y ont consisté dans la réfection de la couverture des deux corps de bâtiment, le percement de murs, des travaux de second oeuvre et notamment le plafonnement des combles, de revêtement des sols, de chauffage sanitaire, de réfection des façades et de VRD. Ces travaux se sont déroulés sous la maîtrise d’oeuvre complète de la société N ARCHITECTURE, pour un coût prévisionnel de 300.000 euros environ.
Ces travaux de réfection constituent un ouvrage de par leur ampleur et leur coût.
Dans ce cadre, la société D s’est vue con’er des travaux de réfection des planchers, de traitement de pièces de charpente en sous-sol, et de réfection des couvertures et de la zinguerie des deux corps de bâtiment.
En cours de chantier, il lui a été demandé de véri’er l’état de la charpente, et elle a réalisé une consolidation du pied de ferme en chambre du 2e étage dans le bâtiment d’habitation, ainsi que cela ressort des comptes-rendus de chantier.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que la charpente de la maison d’habitation n’a pas fait l’objet de travaux en 2004, à l’exception de la consolidation du pied de ferme. Cette charpente datant du 18e siècle est vétuste. L’expert a ainsi relevé des appuis sommaires de pannes et solives sur des bois attaqués et brisés, des calages bricolés, des appuis de chevêtre sur une panne défectueuse, des voliges en mauvais état, un moisage en métal sur du bois défectueux, et des chevrons sous forgets détruits ou défectueux. En outre les appuis des charpentes sur les murs entraînent une poussée des murs avec l’apparition de 'ssures. L’expert retient ainsi trois points de faiblesse structurelle.
La charpente de l’Orangerie a été rénovée en 1994 avant son acquisition par les époux Y, et n’a pas fait l’objet de travaux en 2004. Selon les constatations de l’expert, elle présente un point de faiblesse structurelle résidant dans une faîtière détruite qui a été consolidée sommairement par un moisage de deux chevrons de bois.
L’expert précise que les quatre points de faiblesse relevés présentent un risque potentiel de rupture. S’agissant de la charpente de la maison d’habitation, son mode de construction datant de deux siècles environ ne permet pas de réaliser un calcul de structure. L’expert relève toutefois que cette charpente a résisté aux charges et intempéries, et qu’aucune rupture n’a eu lieu avant son remplacement par les époux X. S’agissant de la charpente de l’Orangerie, celle-ci présente un bon état général, seule la faîtière nécessitant une réparation.
Ainsi, si des points de faiblesse ont été mis en évidence, nécessitant un remplacement par précaution des éléments de charpente, l’expert judiciaire n’a constaté qu’un risque potentiel de rupture, qui ne s’est pas réalisé à la date des investigations (2014), et dont aucun élément n’établit qu’il allait se réaliser avant l’expiration du délai décennal au 31 mai 2015.
Dès lors, l’existence de désordres affectant les charpentes et compromettant la solidité de l’ouvrage n’est pas établie.
Par ailleurs, aucune dangerosité avérée susceptible de caractériser une impropriété de l’ouvrage à sa destination n’est établie. Il ressort en effet du rapport d’expertise que le maître d’oeuvre était fondé en 2004 à faire le choix de conserver les charpentes au regard du projet de rénovation convenu, et que la nécessité de remplacer intégralement ces charpentes ne s’est imposée que dans le cadre de travaux de rénovation de grande ampleur, avec aménagement des combles, entrepris par les époux X après la vente.
En conséquence, la garantie décennale n’est pas applicable.
Les faiblesses structurelles de la charpente du bâtiment d’habitation proviennent de sa vétusté. Il a été fait le choix par la société N ARCHITECTURE, lors des travaux de 2004- 2005, de ne pas refaire cette charpente. Ce choix fait sans pouvoir s’appuyer sur des calculs de structure était une prise de risque qui n’a abouti à aucun sinistre. Il s’agit d’un choix économique fait au regard de l’ampleur de la rénovation voulue par les maîtres d’ouvrage, qui ne peut être quali’é de fautif.
En revanche, aucun écrit n’établit que le maître d’oeuvre et l’entreprise D ont informé les époux Y des potentialités de risque que présentait l’état de la charpente.
Ce défaut d’information à l’égard des époux Y, tout comme l’absence de trappe de visite réalisée dans les combles plafonnées en 2004, sont susceptibles de donner lieu à indemnisation des époux X au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le bien.
Cependant il convient de relever que ceux-ci ont pu se convaincre lors de la visite du bien réalisée, en présence d’un homme de l’art, de l’état de la charpente, puisqu’une partie de la charpente du bâtiment habitation était visible, révélant son mode constructif et sa vétusté.
L’attention des acquéreurs aurait dû être attirée par les éléments défectueux apparents, et ils auraient pu demander que soit pratiquée une ouverture dans le plafond pour un examen plus approfondi. Ainsi, il ne peut être établi de lien de causalité entre la faute du maître d’oeuvre et le préjudice subi par les époux X. La responsabilité contractuelle de la société N ARCHITECTURE n’est donc pas engagée.
En conséquence, Monsieur et Madame X seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre Monsieur et Madame Y, la société N ARCHITECTURE et les compagnies LE GAN et MMA.
La demande de complément d’expertise, devenue sans objet, sera également rejetée.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 14 janvier 2019 par le conseil des époux X à l’encontre des entières dispositions du jugement en intimant les époux Y, la SARL N ARCHITECTURE, MMA Iard et GAN INCENDIE ACCIDENT.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants récapitulatives n°6, les époux X demandent à la Cour de :
• réformer le jugement en toutes ses dispositions.
in limine litis
• les dire et juger recevables et bien fondés,
• débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la prétendue irrecevabilité de leur action.
avant dire droit
• désigner un expertise économiste pour déterminer à partir des factures de travaux réalisés les postes pouvant être considérés comme consécutifs aux travaux préconisés par l’expert Z au paragraphe 8-2 de son rapport page 32 et 33
• débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions sur la prétendue incompétence de la Cour et statuer sur cette demande d’expertise avant dire droit
• dire et juger que les intimés engagent à titre principal leur garantie décennale, à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle et à titre infiniment subsidiaire leur responsabilité délictuelle.
• les condamner in solidum à leur payer 112.340 euros TTC.
subsidiairement
• les condamner in solidum à leur payer 11.330 euros TTC
En tout état de cause
• les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
• les condamner in solidum à leur payer 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à 8.820,26 euros TTC « sic » distraits au profit de Me E, avocat sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent en substance que :
• leur action est recevable, l’argumentation des adversaires est absurde et celle du tribunal doit être confirmée. La mesure d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La qualification juridique d’une action envisagée ne saurait avoir d’incidence. L’objet de l’expertise visait les désordres litigieux. L’interruption du délai de dix ans a joué à l’égard de tous les défendeurs y compris la MMA car l’action du tiers peut être exercée contre l’assureur même au delà du délai de dix ans tant que celui-ci reste exposé au recours de son assurée durant deux ans au maximum. N ARCHITECTURE a été assigné en référé le 3 mars 2014. Elle pouvait appeler son assureur en garantie jusqu’au 3 mars 2016. Ils ont exercé leur action directe le 17 février 2016 soit dans le délai biennal que l’assuré à contre son assureur.
• ils pensaient légitimement avoir fait l’acquisition d’un bien parfaitement rénové et ne nécessitant pas de travaux lourds. Leurs deux visites n’ont pas éveillé de soupçon quant à l’état de dégradation de la charpente. Dans la partie habitation, les vendeurs ont fait réaliser un faux plafond occultant 80 % de la charpente en 2004, seule la partie grenier du 2e étage avait une charpente apparente. Dans la partie orangerie, ils ont fait réaliser un faux plafond occultant intégralement la charpente rendant impossible l’analyse de l’état de la charpente. La charpente était donc invisible à l’exception de 20 % de celle de l’habitation. Ils n’ont découvert l’état déplorable du reste de la charpente que par la suite lors de leurs travaux d’aménagement qui ont consisté en :
• la suppression de la baignoire et son remplacement par un douche et en la suppression de WC dans la salle de bain,
• la construction d’un garage,
• la mise en place d’un portail.
Les prétendus travaux de grande ampleur sont sans fondement. Fin novembre 2013, le maître d’oeuvre Atelier 6 a ouvert les faux plafonds en découvrant d’importants désordres, malfaçons et non-conformités dans la charpente et les suspentes de sous-plafonds des deux corps de bâtiments.
Sans la découpe des faux plafonds, ils n’étaient pas visibles.
Le bureau de contrôle Socotec a émis deux avis sur la solidité des bâtiments : le 16 décembre 2013 pour l’habitation, le désordre principal et le plus dangereux concerne la charpente bois support de couverture et entraits cassés. Des travaux de réfection à court terme sont nécessaires avec reprise des fixations des plafonds en plaques de plâtre. Le 27 février 2014, pour l’Orangerie, la charpente du bâtiment présente plusieurs désordres qui remettent en cause la solidité de la charpente notamment la rupture de la panne faîtière. Sous les surcharges de neige, la solidité de la charpente est remise en cause.
Ils produisent un constat d’huissier de Maître C du 31 janvier 2014 qui atteste du délabrement de la charpente pour les deux bâtiments. Une société spécialisée dans le traitement du bois, la société F, a attesté le 18 février 2014 de diverses non-conformités et de l’état de pourriture du bois. Cette structure nécessite des travaux urgents par un charpentier. Le maître d’oeuvre Atelier 6 a fait cesser les travaux en cours le 27 février 2014.
lls ont dû refaire les pièces maîtresses en rupture de la charpente et engagé des frais qu’ils n’ont pas pu imaginer au moment de l’achat.
Dénonçant un risque d’effondrement de la charpente, ils ont assigné en référé d’heure à heure les vendeurs, la SARL D et la société N ARCHITECTURES, ainsi que l’assureur GAN aux fins de désignation d’un expert judiciaire. L’ordonnance est en date du 3 avril 2014. Les opérations ont été rendues communes et opposables à la MMA IARD assureur de la société N ARCHITECTURE.
Le pré-rapport de Monsieur Z a focalisé ses observations sur le caractère caché ou non des vices au jour de la vente. Il n’a donc retenu qu’une partie des désordres. Le chiffrage des désordres a omis tous les travaux consécutifs aux réparations. Il a estimé que la reprise totale de l’Orangerie en bon état était contestable sauf pour convenance d’aménagements intérieurs. L’expert n’a pas tenu compte de leur dire qui demandait de s’intéresser à la problématique de la responsabilité des constructeurs avec des chiffrages alternatifs. Dans son rapport définitif du 31 août 2015, l’expert a conclu à la responsabilité commune des époux Y, N ARCHITECTURE et la SARL D mais également à la responsabilité secondaire de l’Atelier 6 leur maître d’oeuvre, pourtant non partie aux opérations d’expertise, car il avait visité le bien avec eux avant la vente et qu’il aurait dû détecter les faiblesses de la charpente, ce qui est tant irréaliste qu’hors sujet. Il a estimé que seuls les travaux nécessaires à la reprise des désordres cachés au moment de la vente pouvaient s’envisager.
Leur demande avant dire droit n’est pas de la compétence du Conseiller de la mise en état, la Cour étant seule compétente pour réformer ou confirmer un jugement dont appel. L’expert a commis des omissions sur les préconisations réparatoires et leur chiffrage. Il a exclu pour le bâtiment habitation les travaux affectant la partie de charpente visible au jour de la vente soit environ un tiers (il n’a prévu que le remplacement de la poutre faîtière et de deux fermes). Pour l’Orangerie, n’a été retenue qu’une partie de la reprise des désordres et malfaçons (remplacement de la poutre faîtière). Il a omis les travaux immédiatement consécutifs induits par les travaux préconisés comme le changement de poutres. Les factures des travaux le confirment. L’avis circonstancié et détaillé de Monsieur A maître d’oeuvre a détaillé les raisons techniques aux fins de compléter les chiffrages des travaux induits. Les préconisations réparatoires de l’expert étaient incomplètes. Il n’est pas fait état des travaux d’aménagement. Or, il n’y a pas eu de chiffrage contradictoire de ce complément. Un économiste de la construction, spécialiste du chiffrage des travaux, pourra reprendre les factures et déterminer poste par poste ce qui correspond aux réparations induites strictement consécutives et nécessaires aux travaux préconisés par l’expert judiciaire. Le constat et l’origine des désordres n’est pas discuté. L’expert judiciaire avait avalisé les travaux. Il n’a pas chiffré les travaux nécessaires à la remise en état.
Le rapport d’expertise a mis en évidence de désordres graves affectant un ouvrage engageant la responsabilité des constructeurs et réputés constructeurs ouvrant droit à indemnisation. Les travaux des époux Y étaient de grande envergure et constituaient un ouvrage. Le coût prévisionnel était de 300.000 euros HT. Il était prévu des travaux notamment de toiture. Il était prévu dans l’acte de vente le transfert de la garantie décennale. L’architecte avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre de conception et de réalisation comprenant une obligation de conseil. L’entreprise D avait le lot toiture et la vérification de la charpente. Elle est bien intervenue sur la toiture. Elle devait vérifier la charpente des bâtiments. A la demande de l’architecte, elle a renforcé la charpente en renforçant un pied de ferme dans le bâtiment habitation et réparé un chevron cassé en toiture. Un plafond a été démoli pour voir la charpente et le chaînage. Le maître d’oeuvre a pu avoir connaissance de l’état des charpentes. Il n’a pas fait d’analyse plus poussée des risques. Il a été décidé de la remise à neuve de la couverture sur la charpente et des sous-plafonds en placoplâtre.La réfection de la couverture de l’Orangerie a été réalisée. Ni l’entreprise D ni N ARCHITECTURE n’ont préconisé de travaux complémentaires ni averti le maître de l’ouvrage sur l’état de la charpente. Il est reproché une absence d’ouvrage qui est à l’origine de désordres graves affectant le bien : un risque de rupture des charpentes. Cela a été confirmé par les rapports Socotec, leur maître d’oeuvre et le diagnostic d’une entreprise spécialisée. La dangerosité est certaine. L’expert a validé le remplacement intégral de la charpente. Le risque de rupture constitue le désordre d’ordre décennal apparu dans le délai de 10 ans.
Le maître d’oeuvre et l’entreprise en charge de la toiture et de la charpente ont été défaillants lors des travaux de rénovation de 2004 assimilables à un ouvrage de construction. Les vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont fait rénover ont la qualité de réputés constructeurs engageant leur responsabilité décennale lesquels pourront exercer des actions récursoires. Leur condamnation in solidum se justifie.
A titre subsidiaire, les époux X ont été subrogés dans les droits de leurs vendeurs : le transfert de propriété emporte transfert des droits et actions attachés au bien, notamment les responsabilités contractuelle des locateurs d’ouvrage ou délictuelle comme tiers à un contrat dont ils peuvent relever les manquements contractuels dès lors que ce manquement leur a causé un dommage.
Il n’y a pas de prescription de la garantie contractuelle (5 ans) car l’article 2224 du code civil fait partir le délai de prescription du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action soit fin novembre 2013. Selon l’article 1792-4-3 du code civil, la responsabilité contractuelle des intervenants aux travaux se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux, soit le 21 mars 2005 pour une action engagée en mars 2014. En outre la police souscrite auprès du GAN garantit la responsabilité contractuelle de l’assuré ainsi que cela ressort des conditions particulières. Le courrier informatif de résiliation n’est signé ni de l’assuré ni par l’assureur. Et l’assureur GAN ne justifie pas que la garantie aurait cessé du fait de la résiliation et entraîné cessation de la garantie. Selon l’article L 124-5 du code des assurances, il y a un délai subséquent des garanties déclenchées de 5 ans a minima porté à 10 ans suivant l’article R 124-2 lorsque l’assuré exerce notamment l’activité de constructeur d’un ouvrage ainsi que ses sous-traitants. Ce délai subséquent est repris dans les conditions particulières du contrat . Le fait dommageable est la réalisation des travaux litigieux soit sous l’empire du contrat GAN. La réclamation a été adressée dans le délai, non expiré au jour de la délivrance de l’assignation en référé expertise à leur requête. L’argument sur la résiliation du contrat qui n’est pas avérée est inopérant. Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles est exact mais ne s’applique pas car elles sont visées de manière subsidiaire l’une de l’autre.
Pour la MMA, l’action n’est pas prescrite tant en garantie décennale qu’en responsabilité de droit commun soit 10 ans à compter de la réception des travaux plus 2 ans pour l’assureur de l’intervenant aux travaux concernés. Elle ne serait qu’assureur décennal mais ne produit pas sa police qui serait de nature à limiter sa garantie. Le contrat de maîtrise d’oeuvre renvoie expressément aux assurances. En article 7, il est précisé les responsabilités professionnelles sans distinction. Elle a produit des documents dont il ressort que la MMA n’était pas limitée à la garantie décennale.
Les sociétés N ARCHITECTURE et D ont manqué à leur devoir d’information et de conseil à l’égard des époux Y sur les risques potentiels à garder une telle charpente. Ils avaient l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et désordres. Il s’agit d’une obligation de résultat. L’existence des désordres est avérée. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas eu d’alternative de proposée. Ils ont livré un ouvrage présentant des faiblesses structurelles graves et un risque de rupture. Le risque pris sans calcul de structure est l’impropriété-dangerosité de nature à engager la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage.
Selon le tribunal, ils ont subi une perte de chance de ne pas contracter. Or le dommage immédiat est la nécessité de procéder à des travaux de reprise des désordres. En cas de refus des Y s’ils avaient été informés, ils auraient pu refuser de s’engager dans les travaux de rénovation ou adapter les teneur des travaux.
Il n’y pas de cause d’exonération car seule la force majeure le peut. La société N ARCHITECTURE doit démontrer un événement imprévisible irresistible et extérieur. Le tribunal a fait une application erronée du droit et des faits. Ils ont été accompagnés aux visites mais sans rémunérer leur ami architecte. Monsieur A n’a pas eu de responsabilité secondaire. La problématique des vices cachés est hors-sujet. En outre, ces éléments n’étaient pas visibles par un examen élémentaire du bien. Seuls 20 % étaient visibles. La partie visible ne présentait pas de désordre caractérisé. Rien ne justifiait plus ample investigation au niveau des faux plafonds. Il n’y avait pas de trappe.
Ils ont droit à une réparation intégrale des désordres et de leurs conséquences. L’estimation de l’expert est hors de toute réalité. Il est produit un avis circonstancié de Monsieur A leur
maître d’oeuvre qui détaille les raisons techniques pour compléter le chiffrage des travaux strictement consécutifs aux travaux préconisés par l’expert. Dans l’attente du complément d’expertise de l’économiste, ils limitent leur demande à 112.340 euros.
En tout état de cause, le montant de l’expert est un minimum incontestable.
Suivant leurs dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2020, les époux Y demandent à la Cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’assignation en référé-expertise délivrée pour mise en cause de leur responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil à l’exclusion de tout autre fondement
• réformer le jugement sur la recevabilité de l’action des époux X,
• dire et juger irrecevables car prescrites les demandes des époux X fondées sur les articles 1792 et suivants du même code,
• confirmer les autres dispositions du jugement,
• dire et juger que la demande d’expertise est de la compétence du Conseiller de la mise en état à l’exclusion de la Cour,
• se déclarer incompétente,
• dire subsidiairement que l’expert Z a rempli sa mission et débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées à ce titre.
sur le fond, vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’absence de désordre de nature décennale, de l’absence de lien entre les travaux réalisés par les époux X avec les désordres potentiels relevés par l’expert judiciaire
• confirmer le jugement sur le rejet des demandes des époux X.
Subsidiairement
• retenant l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre entre les époux Y et la SARL N ARCHITECTURE et d’un contrat d’entreprise entre les époux Y et la SARL D,
• retenant que les travaux de reprise des désordres sont limités par l’expert judiciaire à la seule somme de 11.300 euros TTC, limiter les demandes à cette somme,
• condamner la SARL N ARCHITECTURE, GAN et MMA à les relever et garantir de toutes les sommes mises à leur charge en principal, intérêts, frais de toute nature et dépens.
A titre très subsidiaire, vu l’article 1147 du code civil,
• condamner la SARL N ARCHITECTURE, GAN et MMA à les relever et garantir de toutes les sommes mises à leur charge en principal, intérêts, frais de toute nature et dépens.
• condamner les époux X ou « sic » qui mieux le devra à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que :
• Ils ont acheté la maison en juillet 2004 et ont entrepris des travaux portant sur la réfection de la couverture et le suivi de la charpente confiées à l’entreprise D outre des travaux de plâtrerie peinture confiés à l’entreprise BRESGANCIN, la société N ARCHITECTURE
ayant réalisé les plans, les appels d’offre et le suivi des travaux étant intervenue en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète. Il n’y a eu aucun travaux de remplacement de la charpente. Il n’y a eu qu’un suivi avec changement éventuel de voliges ou chevrons au fur et à mesure par l’entreprise D tel que constaté par le maître d’oeuvre. Pour l’Orangerie il s’agit d’un bâtiment isolé et non chauffé. Il n’y a pas eu de travaux de grande ampleur en dehors du changement de la couverture. Les travaux de placoplâtre étaient destinés à tempérer la température de cette partie du bâtiment non destinée à l’habitation ;
• Les acheteurs ont visité à plusieurs reprises le bien immobilier avant et après signature de la promesse en étant accompagnés de deux différents experts immobiliers dont Monsieur A, architecte pour une visite de 4 heures. Fin novembre 2013, les X leur ont signalés qu’à l’occasion du traitement préventif de la charpente, avoir découvert une poutre de charpente apparemment cassée et calée. Ils ont fait intervenir la société Socotec puis leur ont demandé de prendre en charge 75 % de la réfection totale de la charpente outre les travaux de plâtrerie peinture soit 59.192,86 euros. Or, ils ont largement eu la possibilité de contrôler l’état de la charpente qui était d’origine soit datant de plusieurs centaines d’années. Ils n’ont pas été satisfaits du rapport de l’expert judiciaire ;
• L’action en garantie décennale est prescrite car l’assignation en référé était limitée à la garantie des vices cachés. Elle n’a pas pu interrompre une action en garantie décennale. L’expert n’a d’ailleurs pas objectivé de désordres. L’assignation en référé n’a pas pu interrompre le moindre délai de prescription en particulier de garantie décennale pour des désordres inexistants ;
• La demande d’expertise avant dire droit qui est maintenue malgré les rejets antérieurs étaient de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état. Les appelants tentent de contourner les décisions déjà intervenues. Cette demande n’est fondée ni en droit ni en fait. Il s’agit d’une contre-expertise sous couvert d’un complément d’expertise. Ils ne démontrent pas en quoi l’expert judiciaire était incomplet quant aux chiffrage des travaux de réparation nécessaires. L’expert ne se serait concentré que sur les vices cachés en limitant à tort le chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres cachés le jour de la vente et non à l’ensemble des désordres. L’expert a rempli sa mission. Il a fait le chiffrage des seuls désordres constatés et retenus . Selon l’expert lui-même, les époux X ont pris l’initiative de refaire à neuf la charpente sur les deux bâtiments pour permettre l’habitabilité des combles. Il s’agit de frais de reconstruction et d’amélioration sans lien avec les prétendus désordres invoqués. Ils ont fait des travaux d’ampleur pour rendre habitable l’Orangerie mais également la partie grenier du bâtiment à usage d’habitation. Ils ont aussi modifié la charpente pour offrir des passages de porte qu’ils jugeaient trop bas ;
• les désordres selon l’expert ne sont pas existants. Il n’existe qu’une potentialité de risque de rupture. Le préjudice n’est qu’hypothétique et éventuel. Il n’y a ni désordre ni sinistre. Il n’a pas été objectivité de situation dangereuse rendant l’ouvrage impropre à sa destination ni atteinte à sa solidité ;
• il n’ a pas d’ouvrage pour l’orangerie ;
• en cas de condamnation, la garantie de l’architecte et de la MMA est recherchée ainsi que celle de GAN. L’expert a aussi mis en évidence la responsabilité de Monsieur A, l’architecte des époux X.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, MMA Iard, assureur de N ARCHITECTURE, défaillante, demande à la Cour de :
A titre principal
• réformer le jugement sur la recevabilité de l’action,
• constater que l’action initiale a été engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et de fait sur celui des articles 1641 et suivants du code civil,
• dire et juger que l’assignation en référé sur la garantie des vices cachés ne saurait interrompre la prescription relative à la garantie décennale des constructeurs,
• constater que les époux X n’ont présenté pour la première fois une demande de condamnation à l’encontre de N et MMA que par acte du 17 février 2016,
• dire et et juger qu’ils sont irrecevables comme forclos en leur action en garantie décennale,
• les condamner à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• constater que les charpentes des deux bâtiments n’ont présenté aucun désordre et aucun sinistre à ce jour,
• dire et juger qu’il n’y a pas de désordre à caractère décennal dans le délai légal de 10 ans,
• constater que la société N ARCHITECTURE n’a érigé aucun ouvrage lors des travaux de réfection de 2004,
• débouter les époux X de toutes leurs demandes au titre de la garantie décennale à l’encontre de son assurée,
• dire et juger que la garantie de MMA n’est pas mobilisable au titre de la garantie décennale,
• les condamner à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
• constater qu’il n’existe pas de lien contractuel entre N ARCHITECTURE et les époux X,
• dire et juger que N ARCHITECTURE n’a pu engager sa responsabilité contractuelle envers eux,
• dire et juger que MMA ne garantit pas une éventuelle responsabilité contractuelle au titre d’un éventuel défaut de conseil,
• les débouter de toutes leurs demandes,
• débouter GAN et les époux Y de leurs demandes d’être relevés et garantis par N ARCHITECTURE et MMA,
• condamner les X 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient notamment à l’appui de son appel que :
• le bâtiment Orangerie n’a pas fait l’objet d’ouvrage ni de travaux. Il est resté en l’état depuis son achat. Les derniers travaux remontent à 1994 par l’ancien propriétaire, la mairie de COTTANCE ;
• les époux Y n’ont fait que des travaux de rénovation en 2004 concernant le bâtiment habitation. Le montant prévisionnel des travaux sous la maîtrise d’oeuvre complète de la société N ARCHITECTURE était de 300.488 euros HT. Ces travaux ont été listés dans l’acte authentique d’acquisition. Aucun ne concernait la charpente. Seuls de travaux de toiture ont été faits. Ce lot a été confié à l’entreprise D, aujourd’hui liquidée, assurée au GAN au titre de sa responsabilité civile. Elle devait toutefois faire une visite de la charpente. A la suite, il a été décidé de la conserver en état en dehors d’un renforcement d’un pied de ferme dans le bâtiment habitation. Les travaux de rénovation ont duré du 1er septembre 2004 au 21 mai 2005, date de réception. Les époux Y y ont vécu de nombreuses années entre 2004 et 2013 avant de vendre ;
• les époux X ont fait deux visites préalables accompagnés d’un professionnel notamment Monsieur A, leur maître d’oeuvre pour les futurs travaux de rénovation ;
• Les époux X souhaitaient faire des travaux d’aménagement sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur A. Ils ont décidé qu’il fallait refaire les deux charpentes. Le bureau de contrôle technique Socotec a été sollicité pour avis. Le 16 décembre 2013, il a indiqué que des travaux de réfection à court terme devaient être engagés pour l’habitation et le 27 février 2014, il a conclu que la solidité de la charpente de l’Orangerie n’était pas assurée. Or cette charpente a plus de 200 ans ;
• l’expert judiciaire a autorisé la poursuite des travaux et la réfection des charpentes sous la responsabilité de Monsieur A par écrit du 6 juin 2014 ;
• GAN a appelé en cause MMA par acte du 30 décembre 2014. L’ordonnance du 15 janvier 2015 a été étendue à MMA qui n’a participé qu’à une dernière réunion d’expertise ;
• Dans leurs dernières conclusions, les époux X prétendent avoir « pensé faire l’acquisition d’un bien parfaitement rénové et ne nécessitant (…) aucun travaux lourds » et avoir « fait l’acquisition en toute confiance, les deux visites n’ayant éveillé aucun soupçon quant à l’état de dégradation de la charpente ». « La problématique est circonscrite simplement aux frais non prévus par les époux X et qu’ils ont dû engager pour faire refaire les pièces maîtresses de la charpente ». Ils reconnaissent ainsi que le problème est un problème de vices cachés d’un bien vendu et certainement pas une question de désordre décennal sur un ouvrage car il n’y a eu aucun travaux sur les charpentes. Ils tentent de faire dériver le débat alors qu’il n’y a eu aucun ouvrage ;
• A titre principal, la prescription est acquise car l’assignation en référé-expertise du 3 mars 2014 est relative à l’existence ou non de vices cachés au moment de la vente. Ils ne souhaitaient pas rechercher des responsabilités mais déterminer les travaux nécessaires à la consolidation de la charpente. Ils ont changé leur fondement juridique postérieurement. Elle ne peut pas avoir valablement interrompu la prescription de la garantie décennale des intervenants sur le chantier qui s’est déroulé en 2004-2005 contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. L’assignation au fond du 17 février 2016 est postérieure au délai de 10 ans à compter de la réception en mai 2005. Dès lors, l’action en garantie décennale est prescrite ;
• l’assignation du 17 février 2016,10 ans et 10 mois après la réception, visant à faire condamner
l’ensemble des vendeurs et locateurs d’ouvrage et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale a été la première demande des époux X à l’encontre de MMA. A l’égard des MMA, l’action est prescrite. Les époux X ne peuvent pas bénéficier de l’effet interruptif de prescription lié à l’assignation du GAN du 30 décembre 2014, en raison du principe de l’effet relatif aux personnes concernées. Les époux X se prévalent de l’action du tiers lésé contre l’assureur du responsable mais s’agissant de l’action directe d’un tiers lésé contre l’assureur selon L 124-3 du code des assurances, le délai de prescription se calque sur celui de l’action de la victime contre le responsable. Il incombait dès lors aux X d’agir dans le délai de 10 ans de l’article 1792-4-1 du code civil soit avant le 31 mars 2015. Ils ne peuvent pas non plus bénéficier du délai de 2 ans supplémentaire de l’article L 114-1 du code des assurances car ils n’ont pas interrompu valablement le délai de prescription de la garantie décennale à l’égard de son assurée N ARCHITECTURE ;
• A titre subsidiaire : le rapport d’expertise affirme de manière claire et circonstanciée que la vétusté est liée à l’âge de la charpente pour l’habitation et celle de l’Orangerie a été refaite en 1994 et n’a pas fait l’objet de travaux en 2004. Le bois est de bonne qualité. La construction empirique date du 18 ème siècle. Elle ne peut évidemment pas répondre aux critères techniques d’aujourd’hui et Socotec n’a pu rendre qu’un avis défavorable au regard des critères d’aujourd’hui. Selon l’expert, la charpente résiste aux charges et contraintes et aux intempéries depuis deux siècles. Il n’y a eu aucun travail sur la charpente et sur la sous-toiture. Il n’y a eu qu’un renfort de pied de ferme dans le bâtiment habitation. Aucun des intervenants n’a exécuté d’ouvrage, dès lors il ne peut pas y avoir de vice caché apparu après réception de l’ouvrage portant atteinte à la solidité ou le rendant impropre à sa destination. En concertation avec les époux Y, il a été décidé de laisser la charpente en l’état, laquelle ne présentait aucun désordre. L’expert a dit qu’on ne peut pas parler de désordre en l’absence de sinistre en 2014. Il ne parle que d’une potentialité de risques inhérents à toute charpente. La charpente de l’Orangerie est en excellent état. Il n’y a que tout au plus des faiblesses structurelles sur des pièces déjà réparées. Les charpentes n’étaient pas affectées de vices majeurs dans les parties notamment non visibles en 2013. Le choix de 2004 s’est avéré judicieux. Les changements opérés de destination des combles par les époux X relèvent de leurs choix personnels qui ne sauraient être financés par les intimés d’autant que, pour l’Orangerie, l’expert a précisé que la dépose de la charpente ne se justifie pas du fait de son bon état ;
• la jurisprudence invoquée relative aux désordres consécutifs à une absence d’ouvrage susceptible de caractériser un vice de construction et suffisamment grave pour compromettre la solidité ou la destination d’un ouvrage concerne des constructions nouvelles qui présentaient des désordres du fait de l’absence d’un ouvrage nécessaire à la pérennité du bâtiment. Or, il ne s’agit pas en l’espèce d’une absence d’ouvrage nécessaire ou omis mais d’un ouvrage déjà existant (les charpentes de plus de 200 ans) qui ont été laissées en l’état puisqu’elles ne présentaient pas de désordre. Les charpentes qu’ils ont refaites pour raison personnelle ne présentaient pas de désordre avéré et n’a pas présenté de désordre décennal dans le délai de 10 ans ;
• Monsieur A a mal conseillé ses clients. Les vices étaient apparents sur un tiers. La responsabilité de leur maître d’oeuvre a été pointée par l’expert judiciaire ;
• il n’existe aucun lien contractuel entre les acquéreurs et N ARCHITECTURE de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas encourue. En outre, une telle action est prescrite car elle aurait dû être engagée avant le 19 juin 2013. Il en est de même sur le fondement délictuel outre le fait qu’il n’existe ni faute prouvée, ni lien de causalité entre cette faute et leur préjudice. Aucun défaut de conseil à l’égard des époux Y n’existe car ils n’ont jamais eu l’intention d’aménager les combles en pièce à vivre. Ils ont fait le choix de conserver la charpente en l’état ;
• la MMA ne saurait garantir une responsabilité contractuelle ou délictuelle au titre d’un défaut de conseil ;
• la demande de garantie du GAN doit être rejetée car seule la société D a travaillé sur la charpente et devait, à la différence de la société N ARCHITECTURE, avertir l’architecte ou le maître de l’ouvrage de la nécessité de procéder à des travaux sur la charpente. Elle devait dans son lot visiter la charpente. A l’issue de la visite, un accord est intervenu pour conserver la charpente ;
• les époux Y sont forclos à être relevés et garantis au titre de leur action contre la société N ARCHITECTURES et la MMA au titre de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle car ils n’ont jamais interrompu la prescription à leur profit à leur encontre. Ils ne les ont jamais assignés ni n’ont sollicité leur condamnation dans le délai de 10 ans. Aucune demande de garantie n’a été formulée dans le délai de 10 ans par voie de conclusions. Ils ne démontrent sur le fond aucun manquement à l’obligation de conseil en 2004, le choix ayant été commun et la charpente n’a jamais présenté de désordres depuis 2004 ;
• bien que déclarés irrecevables par arrêt du 9 novembre 2017, les époux X ont persisté en appel à solliciter leur demande d’expertise complémentaire, en réalité une contre-expertise, confiée à un économiste. Or, cette expertise est inutile, la charpente ayant été totalement changée rendant impossible la moindre investigation. L’expert Z a rempli sa mission dont le résultat ne les satisfait pas. Ils auraient dû solliciter une extension de mission s’ils voulaient son avis sur les travaux effectués par eux et leur prise en charge éventuelle par les vendeurs. Tous les éléments nécessaires à la solution du litige existent. Ils ont même affirmé qu’ils « ne contestent pas la limitation des travaux préconisés à certains éléments précis de charpente ». L’avis circonstancié de Monsieur A qui était celui qui les a accompagnés avant l’acquisition et qui a conseillé et effectué les travaux de réfection n’a pas de valeur probante. Il eût fallu que la réfection soit rendue indispensable du fait de la présence de désordres non retenus par l’expert et qu’elle ne soit pas des travaux de confort et d’amélioration décidés par les époux X.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 août 2020, la compagnie d’assurances GAN demande à la Cour de :
• dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande avant dire droit
Vu l’absence de réception,
Vu l’absence d’ouvrage et de désordres de nature décennale,
Vu l’absence d’imputabilité aux travaux effectués,
• rejeter purement et simplement les demandes des époux X ;
• débouter les époux Y de leur demande en garantie.
A titre infiniment subsidiaire
• dire et juger que toutes les condamnations ne sauraient excéder dans son montant la somme de 11.300 euros TTC,
• dire et juger que la société N ARCHITECTURE sous la garantie de MMA, lui devra pleine et entière garantie,
• condamner « tout succombant » à lui porter et payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
La compagnie GAN soutient notamment que :
• les époux X ont fait procéder dans le courant de l’expertise à des travaux de réfection complète de la charpente (p 29 du rapport). Après le dépôt du rapport, ils ont assigné au fond au seul visa de l’article 1792 et suivants du code civil le 18 février 2016 en sollicitant une expertise avant dire droit confiée à un économiste de la construction outre une provision de 11.300 euros et une autre sur les seuls dépens d’un montant de 8.820,26 euros ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer 167.561,67 euros outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• -ils ont initialement axé leurs demandes sur la garantie des vices cachés. Monsieur Z a examiné les ouvrages litigieux avant leur réfection intégrale par les époux X. Il en est ressorti que l’entreprise D s’était uniquement attachée à la réalisation d’un renfort d’un pied de ferme dans la bâtiment habitation. Il s’agit du seul ouvrage réalisé sur la charpente en 2004. L’expert a précisé qu’il ne peut pas parler de désordres puisqu’il n’y a pas eu de sinistre. Il existe une potentialité de risques sur les ouvrages qui ont fait l’objet de réparations sommaires à des dates anciennes non connues. Le maître d’oeuvre des époux X est bien fondé en 2014 à entreprendre la reconstruction totale ou partielle des charpentes du bâtiment d’habitation pour péréniser les ouvrages dans le cadre d’une rénovation de grande ampleur des bâtiments. La reprise totale de l’Orangerie en bon état est plus contestable si ce n’est pour raison de convenance d’aménagement intérieur. Il a constaté que les charpentes en particulier celle du bâtiment d’habitation résistent aux charges et intempéries depuis près de deux siècles. Il a fait la liste des désordres en p 17-18 en indiquant qu’il s’agit de quatre points de faiblesse sur la charpente qui pourraient présenter un risque de rupture. La charpente du bâtiment d’habitation dont la couverture a été refaite en 2004 ne présentait aucun désordre en date du 24 avril 2014. Pour le bâtiment Orangerie, la charpente est récente avant la vente en 2004. Il n’y a aucun désordre sur cette charpente (p 15-16) qui est en excellent état. Il n’a dès lors chiffré que les travaux de reprise des faiblesses structurelles des parties de charpente non visibles au 29 octobre 2013 soit 11.300 euros TTC. Il a retenu la responsabilité de la société N ARCHITECTURE et de la SARL D mais également celle du maître d’oeuvre des époux X dans le cadre de son devoir de conseil dans le cadre des travaux réalisés en 2014. Leur responsabilité n’est pas retenue à raison de la qualité des travaux réalisés en 2004 mais pour ne pas en avoir informé les époux Y des risques potentiels et pour avoir omis de réaliser une trappe de visite dans les plafonds. Il n’exite aucun dommage décennal. Il n’y a ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage. Les faiblesses structurelles n’ont pas engendré de désordres ou sinistres à la date des constatations en mai 2014 soit avant la réfection intégrale des charpentes. Il n’est pas caractérisé d’état de dangerosité non plus ;
• l’expertise est complète même s’agissant de la garantie décennale. Les époux X souhaitent se faire rembourser l’intégralité de leurs frais de reconstruction et d’amélioration. La désignation d’un économiste est inutile car les charpentes ont été entièrement refaites sans information préalable des parties. Il ne pourra pas y avoir de constatations sur place des travaux prétendument nécessaires et qui n’auraient pas été relevés par l’expert Z. Ils leur appartenaient de saisir le tribunal d’un complément d’expertise avant les travaux de réfection. En outre, cette demande est mal fondée car il est recherché la responsabilité de la société D pour des désordres inexistants. Elle n’a pas fait de travaux à l’origine des quatre points de faiblesse relevés par l’expert. Cette expertise ne peut pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
• la société D n’a fait que des travaux de couverture et quelques travaux de menuiserie.
Il ne lui pas été confié de travaux de charpente en dehors d’un renfort d’un pied de ferme dans l’habitation dont la qualité n’a pas été critiquée par l’expert. C’est le seul ouvrage réalisé sur la charpente si tant est que l’on puisse qualifier ce renfort d’ouvrage. Elle n’est pas intervenue sur l’Orangerie ;
• elle conteste tout manquement à un devoir de conseil. Les charpentes du 18 ème siècle pouvaient être conservées. Il n’y aurait en tout état de cause aucun lien avec le préjudice allégué plus de dix ans après ;
• la société D n’avait pas en charge la rénovation de la charpente. Il est vain de lui reprocher une absence de travaux pour un lot dont il n’avait pas la charge ;
• la somme de 112.340 euros n’est pas le montant des réparations nécessaires mais le coût des travaux d’amélioration ;
• le chiffrage de leur architecte ne pourra pas être retenu, cet architecte ayant en outre été celui qui les a accompagnés lors des deux visites avant leur achat. Il n’a pas vérifié l’état de la charpente qui était pourtant apparent. Il avait d’ailleurs de manière non pertinente prévu dans un premier temps une estimation très haute à 170.000 euros. Ce chiffrage comprend l’Orangerie dans laquelle l’entreprise D n’est pas intervenue. Ce chiffrage ne correspond pas à l’objet du litige ;
• en cas de condamnation, la garantie de la société N ARCHITECTURE est demandée car il s’agit de la seule responsabilité pouvant être retenue dans le cadre de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée en 2004. Elle devait aviser les acquéreurs des travaux nécessaires. Cette carence est une faute quasi délictuelle à l’égard de la société D et de GAN ;
• sur leur demande subsidiaire sur le fondement contractuel : GAN ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée, seule sa garantie décennale est souscrite. La police a en outre été résiliée avant toute réclamation le 1er octobre 2010. La garantie contractuelle est par ailleurs prescrite au 19 juin 2013. Aucun action n’a été engagée avant cette date ni par les époux Y ni par les époux X ;
• la responsabilité délictuelle ne peut se cumuler avec les garanties légales et la responsabilité contractuelle ;
• sur l’appel incident des époux Y : ils sont irrecevables du fait de la transmission de leurs droits de maître de l’ouvrage à leurs acquéreurs, seuls détenteurs de l’action décennale. Ils n’ont jamais interrompu le délai décennal à l’égard de l’entreprise D et du GAN. Ils sont donc irrecevables tant sur la garantie décennale que la garantie contractuelle. Il n’existe aucune faute de la société D qui s’est conformée aux choix économiques des maîtres de l’ouvrage et aux instructions de la société N ARCHITECTURE. Elle n’avait que des travaux de couverture à faire. En outre, les travaux de remise en état en l’absence de désordres en 2004 n’étaient pas nécessaires. Plus de 10 ans après, l’expert n’a relevé ni désordre ni péril ;
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience.
La société N ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée à personne habilitée le 6 mars 2019. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2020 et les plaidoiries fixées au 13 janvier 2021 à
9 heures.
Les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposé leurs dossiers respectifs à l’audience. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, que l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, et que les contrats de marché de travaux et maîtrise d’oeuvre de 2004 et de vente en 2013, ayant été conclu avant cette date, le litige demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les articles du code civil figurant au présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à la réforme du 10 février 2016.
La Cour précise qu’à la lecture du procès-verbal de réception auquel il est fait référence, la date de ce procès-verbal est le lundi 21 mars 2005 et non le 31 mars 2005. Il a été signé par l’entreprise D, la société N ARCHITECTURE et le maître de l’ouvrage (pièce 12 du dossier Y et 19 du dossier X).
SUR L’ACTION EN GARANTIE DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS ET RÉPUTÉS CONSTRUCTEURS
Sur la recevabilité de l’action en garantie décennale
Contrairement à ce que fait valoir l’assureur GAN, assureur décennal de la société D, il y a bien eu un procès-verbal de réception des travaux de rénovation de 2004-2005 en date du 21 mai 2005.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, l’action en garantie décennale se prescrit 10 ans après la réception. Une assignation en référé est interruptive de prescription au profit du seul demandeur et à l’égard des seuls défendeurs concernés et relativement au seul objet concerné.
Il est soutenu par l’ensemble des intimés que l’action en garantie décennale est prescrite, l’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise ayant été obtenue sur la base d’une requête sur le fondement de la garantie des vices cachés et non de la garantie des constructeurs.
Or, l’examen de l’assignation en référé du 3 mars 2014 montre que l’expertise judiciaire a été sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile soit le cadre juridique des mesures d’instruction avant tout procès. Pour être accueillis dans leur demande, Il appartenait, ainsi aux époux X de démontrer au juge des référés qu’ils avaient un motif légitime sous-tendant leur demande d’expertise notamment en justifiant a minima d’une action en justice future non manifestement vouée à l’échec qu’ils pourraient engager au fond. Toutefois, le fondement juridique éventuellement invoqué ne saura prévaloir sur le contenu de la mission détaillée et l’objectif poursuivi par l’expertise demandée.
En l’espèce, ils ont demandé que l’expert vérifie et constate l’existence des désordres ou malfaçons allégués concernant l’état de la charpente et celui de la cheminée, qu’il dise si l’état réel de la
charpente était visible antérieurement à la vente pour l’acquéreur en raison de la présence de plaques de placoplâtre dépourvues de trappes de visite, qu’il donne un avis général de la charpente et dire si l’état de celle-ci constituait un vice caché pour l’acquéreur le 29 octobre 2013, qu’il donne son avis sur les causes des désordres constatés et fournisse tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues en décrivant le mode opératoire de réparation ou de remplacement, qu’il préconise en chiffrant le coût poste par poste des travaux susceptibles de remédier aux désordres et malfaçons constatés, en fournissant tous éléments pour chiffrer les préjudices subis.
Dès lors s’ils ont évoqué la notion de vices cachés, ils n’ont pas mentionné qu’ils sollicitaient cette expertise dans le cadre d’une future action sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, contrairement à ce que certains intimés soutiennent à tort, ni n’ont limité la mission de l’expert à la question des vices cachés.
Au contraire, ils ont assigné en référé-expertise non seulement leurs vendeurs mais également l’architecte de 2004, l’entreprise de travaux D et son assureur décennal pour saisir l’expert des désordres et malfaçons concernant la charpente et la cheminée, chiffrer les travaux, donner des éléments sur les responsabilités. Ils ont ainsi de manière non équivoque introduit une demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons allégués dans l’optique nécessairement en germe d’une action en garantie décennale. Cette assignation en date du 3 mars 2014 a donc eu pour effet d’interrompre le délai de 10 ans pour agir à compter de la réception en date du 21 mars 2005. Dès lors leur assignation au fond en date du 18 février 2016 n’est pas tardive.
Par ailleurs, il ne peut être déduit, a posteriori, du contenu du rapport d’expertise, selon lequel d’après les intimés aucun désordre n’a été objectivé, que rétrospectivement l’assignation en référé-expertise pour déterminer des désordres décennaux n’a pas pu valablement interrompre le délai de forclusion de l’action en garantie décennale.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté, par une appréciation non erronée, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale et déclaré l’action des époux X recevable.
Par ailleurs, en ayant valablement interrompu la prescription à l’égard de la société N ARCHITECTURE, les époux X ne sont pas prescrits en ayant actionné l’assureur de la société N ARCHITECTURE, la MMA Iard, par acte d’huissier du 17 février 2016, soit dans le délai de 2 ans, à compter du 3 mars 2014, en application de l’article L 114-1 du code des assurances, dont bénéficient tant l’assuré pour mettre en cause son assureur que la victime.
La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de prescription de la société MMA Iard à l’encontre des époux X. La Cour confirme le jugement déféré sur le rejet de la fin de non-recevoir particulière développée par la MMA Iard.
Sur la demande avant-dire droit de complément d’expertise
Cette demande de complément qui peut s’apparenter à une demande de contre-expertise sur le montant de la reprise des travaux a été sollicitée par les époux X devant le juge de la mise en état qui l’a rejetée. Appel a été interjeté mais cette demande a été déclarée irrecevable, un appel immédiat n’étant pas possible pour un refus d’expertise au surplus sans autorisation préalable du Premier Président de la Cour d’appel.
Dès lors, c’est à raison que les époux X pouvaient juridiquement présenter leur demande devant la juridiction au fond de premier degré.
Le tribunal ayant été saisi de la demande de complément d’expertise en l’ayant rejetée, le Conseiller
de la mise en état, ordonnateur naturel des mesures d’instruction en appel, était dès lors incompétent pour statuer sur ledit complément d’expertise puisqu’il n’a pas le pouvoir de confirmer ni d’infirmer le jugement dont appel, seule la Cour le pouvant.
Le moyen tiré de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état developpé par les époux Y est inopérant. La demande de complément d’expertise même analysée comme une demande de contre-expertise est recevable devant la Cour.
Le fait que des travaux de réfection des charpentes des deux bâtiments aient été réalisés n’est pas de nature ipso facto à rendre inutile la demande de complément d’expertise sollicitée puisqu’il s’agirait d’une expertise sur pièces par un spécialiste des coûts de réfection pour attribuer telle facture à telle prestation en relation ou non aux travaux de reprise reconnus par l’expert judiciaire.
Toutefois, au fond, la Cour la rejette, les époux X ne démontrant aucun motif légitime au soutien de cette demande dans la mesure où :
• ils ne démontrent pas en quoi l’expert judiciaire n’a pas rempli sa mission intégralement par rapport aux questions qui figuraient dans sa mission d’autant qu’il ressort qu’il a répondu au dire de Maître E, avocat des époux X en date du 24 juillet 2015 en cinq points pages 35 à 39 en indiquant qu’il ne retenait pas les devis des entreprises qui n’ont pas eu connaissance de l’état du chantier et la vision de la charpente en avril 2014, ces devis n’étant pas conformes aux préconisations. Le fait que l’expert n’ait pas partagé le point de vue du conseil des appelants sur le chiffrage des travaux n’est pas un motif suffisant pour prouver une omission voire une insuffisance de sa part. Il ressort de son expertise qu’il n’a pas conclu à la nécessité de la réfection totale des deux bâtiments en estimant qu’il ne devait chiffrer que des travaux de reprise des quatre points de faiblesse du seul bâtiment d’habitation.
• les époux X auraient dû saisir le juge en charge de la mesure d’instruction initiale d’une demande de complément d’expertise s’ils considéraient que la mission devait être étendue. Or, ils n’ont pas jugé bon de le faire.
• la pièce au soutien de leur demande émane de leur architecte, Monsieur A, qui a connu de l’affaire à plusieurs titres notamment en les ayant accompagnés lors des deux visites initiales avant l’achat du bien immobilier puis en étant leur maître d’oeuvre lors des travaux qu’ils ont engagés en 2014 conduisant sur son instruction à l’arrêt des travaux avec préconisation de refaire la charpente. Sa responsabilité civile a été pointée par l’expert judiciaire. Dès lors, il ne présente par les qualités de neutralité nécessaires pour que son avis circonstancié et son évaluation puissent permettre à eux-seuls de constituer le motif légitime d’un complément d’expertise.
La Cour confirme par substitution de motifs le rejet de la demande avant-dire droit d’un complément d’expertise confié à un économiste de la construction.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage s’entend de la perte ou du risque de perte de l’ouvrage. Dans ce dernier cas, il doit être établi que la perte de l’ouvrage interviendra dans le délai décennal.
La responsabilité décennale du constructeur suppose que le désordre soit imputable à son intervention sur le chantier.
En application de l’article 1792-1 du même code, le vendeur d’un immeuble dans lequel il a procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant cet immeuble sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage, et sans que puissent y faire obstacle les stipulations de l’acte de vente.
Le litige porte sur l’existence d’un ouvrage, sur l’existence de désordres de nature décennale actuels et sur l’imputabilité des désordres aux interventions des vendeurs, de l’architecte et du charpentier.
Sur la notion d’ouvrage
Entrent dans le champ de la garantie décennale d’importants travaux de réhabilitation et de rénovation dès lors que les travaux de réparation sont des travaux de rénovation lourde.
Il importe de rechercher quelle a été la nature et la consistance des travaux de rénovation de 2004 à 2005. L’analyse ne peut s’en tenir au seul renfort d’un pied de ferme sur la charpente du bâtiment d’habitation réalisé par l’entreprise D.
L’annonce présentait le bien immobilier comme une maison de caractère rénovée avec soin.
Il ressort du contrat de vente page 9 que l’immeuble était pris dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance. En page 10 sur l’existence de travaux depuis moins de 10 ans, sont notés des travaux de rénovation de la toiture, pose de volet et plus généralement de rénovation du bien au cours des années 2004-2005. La liste des entreprises ayant réalisé les travaux figure au § assurance dommages ouvrages. En page 12, est rappelé le point de départ des délais de garantie et de responsabilité à compter de la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage. Il est précisé que la garantie décennale bénéficie à l’acquéreur et que ses débiteurs sont le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction et les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur. L’acquéreur a eu connaissance des entrepreneurs, des assureurs et a reçu notamment les factures des entrepreneurs et les attestations d’assurances.
Il apparaît que le montant des travaux de rénovation s’est élevé à plus de 300.000 euros HT.
S’ils ne comportaient pas de travaux sur la charpente, il n’en demeure pas moins que l’entreprise D devait se livrer à un suivi de charpente des deux bâtiments et à la réfection totale de la couverture de la toiture reposant sur la charpente. L’entreprise D a d’ailleurs renforcé un point de faiblesse dans le bâtiment d’habitation sur un pied de ferme qu’il a fallu moiser avec deux plaques métalliques.
Dès lors, compte tenu de l’ampleur de la rénovation d’ensemble et du montant HT de plus de 300.000 euros, ces travaux de renovation constituent un ouvrage dans son ensemble sans qu’il y a lieu de distinguer lot par lot..
Dès lors, la garantie décennale peut être mise en 'uvre.
La Cour confirme le raisonnement des premiers juges sur ce point.
Sur l’existence et sur le caractère décennal des désordres
Les appelants soutiennent que l’expertise judiciaire a mis en évidence un dommage décennal portant atteinte à la solidité de l’ouvrage mais également comportant un risque pour la sécurité des personnes
puisqu’il est reproché une absence d’ouvrage, l’absence de réfection totale des charpentes, qui est à l’origine de désordres graves affectant le bien constitué du risque de rupture des charpentes. Ils en veulent pour preuve que l’expertise judiciaire a été confirmée par les rapports Socotec, leur maître d’oeuvre et le diagnostic d’une entreprise spécialisée. Selon eux, la dangerosité est certaine, l’expert ayant validé le remplacement intégral de la charpente.
Les autres parties ont soutenu que l’expert n’avait pas mis en évidence un désordre décennal actuel car il n’a caractérisé qu’ une potentialité de risque.
Le dommage permettant la mise en 'uvre de la garantie décennale de plein droit des constructeurs est celui qui, selon l’article 1792 du code civil, affecte un l’ouvrage en en compromettant la solidité ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Le dommage réparable est un dommage en principe actuel. Pour autant, il est admis que la responsabilité décennale des constructeurs s’applique aux conséquences futures mais de gravité décennale des désordres de nature décennale dénoncées dans le délai décennal. Le dommage doit atteindre la solidité ou la destination d’un bien de manière certaine dans un avenir prévisible. Ainsi, n’est pas garanti le dommage éventuel ou hypothétique.
Il ressort du rapport d’expertise dans l’analyse des désordres que dans la maison d’habitation ont été objectivés trois sic « points de faiblesse » sur la charpente qui sic « pourraient » présenter un risque de rupture et un point de faiblesse dans l’Orangerie. La charpente de mai 2014 est probablement en l’état de celle constatée en juillet 2004. La charpente du bâtiment d’habitation résiste aux charges et aux intempéries depuis près de deux siècles. « On ne peut pas parler de désordre (…) on peut parler de potentialité de risques ».
Ainsi, l’expert n’a pas conclu de manière expresse à une atteinte certaine à la solidité de la charpente ni à une impropriété à destination des bâtiments. Une potentialité de risque de rupture n’est pas une certitude de risque sans travaux. En l’état du rapport d’expertise, seul est caractérisé un désordre éventuel. Les autres pièces sur lesquelles les époux X se fondent ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion : les rapports Socotec, qui ne sont pas contradictoires, ont formulé des avis en appliquant des normes actuelles à une charpente du 18 ème siècle qui a résisté 200 ans et celui relatif à l’Orangerie a été invalidé par l’expertise quant à la solidité de la charpente. Le constat d’huissier, non contradictoire, a annexé des photographies qui apparaissent dans le rapport d’expertise (photos 9 à 14 sur des assemblages défectueux, des voliges en mauvais état, des calages sommaires, des appuis de charpentes sur mur, une absence de blocage charpente sur murs) et qui auraient pu inquiéter dès l’origine les époux X quant à l’état de la charpente qui était visible dans un aspect pouvant être qualifié de dégradé pour un profane mais qui n’a pas été jugé problématique. L’avis subjectif non contradictoire de Monsieur F, spécialiste dans les charpentes, ne saurait pas non plus emporter la conviction quant à la solidité de la structure ou son impropriété à destination.
Le droit spécial de la garantie des constructeurs étant particulièrement protecteur et dérogatoire doit s’appliquer strictement. En l’absence de dommage décennal certain, les demandes des époux X sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doivent être rejetées.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des époux X sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justi’e pas
que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce fondement ne peut s’entendre qu’à l’égard des époux Y du fait de leur lien contractuel. Seule se transmet avec le bien la garantie légale alors que ne figure aucune clause de subrogation générale dans le contrat de vente sauf dans les droits et actions relatifs à l’immeuble. Les demandes sur le fondement contractuel à l’encontre de N ARCHITECTURE de MMA Iard, et de GAN ne peuvent qu’être rejetée en l’absence de lien contractuel. Les époux X restent tiers par rapport à eux.
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des règles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Le droit commun de la prescription pour les actions mobilières et personnelles ne saurait primer sur le régime spécial.
Cette action a bien été engagée dans le délai de 10 ans à compter de la réception du fait du caractère interruptif de l’assignation en référé expertise ainsi qu’il a été développé plus haut. Elle n’est pas forclose contrairement à ce que soutiennent certains des intimés.
Il s’agit d’un régime pour faute prouvée. Il s’agit pour les époux X de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les époux X, s’agissant des fautes des locateurs d’ouvrage, retiennent, sur le fondement de l’expertise judiciaire, qu’ils ont manqué à leur obligation de conseil et d’information sur les risques potentiels à garder la charpente en l’état. Il s’agit d’une obligation de moyens. Ils ont, selon eux, également manqué à leur obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tous vices et désordres.
Or, les époux X, qui n’ont pas particulièrement motivé la faute qu’ils reprochent personnellement aux époux Y dans le dernier état de leurs conclusions, ne prouvent pas de manquement des époux Y à leur égard dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils auraient reçu une information sur les risques potentiels de la charpente par leur architecte et leur charpentier. Ils ont fait faire des faux plafonds en 2004 soit 9 ans avant la vente. Il ne saurait leur être imputé un désir de cacher une charpente présentant un aspect non rénové. Par ailleurs, les époux X savaient avoir acheté une maison rénovée avec soin mais non refaite à neuf dont ils ont pu voir un tiers d’une charpente qui ne pouvait que les inquiéter pour un 'il de profane. Ils ne peuvent pas leur reprocher de vices cachés dans la mesure où ils prétendent ne pas agir sur ce fondement et qu’ils sont tenus par une clause de non-garantie.
Enfin, les époux Y ont bien délivré un bien conforme, soit une bâtisse d’habitation de 2 étages avec une dépendance attenante et un terrain.
Les demandes indemnitaires des époux X à l’encontre des époux Y sont rejetées à défaut de prouver une faute de leur part.
Sur la responsabilité délictuelle
Les époux X peuvent agir à l’encontre de l’architecte N ARCHITECTURE et l’entreprise D sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour faute ou négligence. Ils peuvent ainsi leur reprocher des manquements contractuels dès lors qu’ils leur ont causé un préjudice.
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des règles régies par les articles 1792-3,
1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Le droit commun de la prescription pour les actions mobilières et personnelles ne saurait primer sur le régime spécial.
Cette action a bien été engagée dans le délai de 10 ans à compter de la réception du fait du caractère interruptif de l’assignation en référé expertise ainsi qu’il a été développé plus haut. Elle n’est pas forclose contrairement à ce que soutiennent certains des intimés.
Ils reprochent à ces deux sociétés les mêmes manquements : un manquement à l’obligation de conseil et une livraison d’un bien avec des vices et désordres.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire, que seules avaient été retenues à l’encontre de ces deux personnes morales un manquement à l’information des maîtres de l’ouvrage quant aux risques potentiels de garder la charpente en l’état et l’omission de réaliser une trappe de visite dans les plafonds. Il ne leur était pas reproché de biens comportant des vices et désordres.
Sur l’omission de faire une trappe de visite dans les plafonds
Le rapport d’expertise ne permet pas de savoir de quelle norme provient l’obligation de faire une trappe de visite dans les plafonds ni si elle existait en 2004. Il se contente de dire qu’il s’agit d’une règle de l’art sans un préciser les contours et la datation de sorte qu’il ne peut s’en déduire un manquement à une régle de l’art de manière incontestable. Cette seule affirmation en l’absence d’élément technique annexé n’établit pas de manière suffisante une faute de N ARCHITECTURE, ni de l’entreprise D.
Sur le manquement à l’obligation de conseil et devoir d’information
S’agissant de ces professionnels, il leur appartient d’établir qu’ils ont rempli leur obligation de conseil et leur devoir d’information à l’égard des maîtres de l’ouvrage. Ils ne peuvent se contenter de prétendre que cela a été fait. Or, en l’espèce, il leur appartenait effectivement de renseigner les époux Y sur l’état de la charpente et la potentialité de risques qu’elle présentait même s’agissant d’un dommage éventuel pour que ceux-ci puissent décider en connaissance de cause quel type de travaux ils voulaient engager. Cela aurait pu permettre qu’ils renseignent eux-mêmes leurs acheteurs à ce sujet.
Or, un tel manquement, imputable tant aux deux professionnels, s’il existe, n’est pas sanctionné par la réparation intégrale du préjudice qui n’est constitué que de la perte d’une chance de ne pas contracter lequel ne saurait équivaloir au remboursement de deux charpentes neuves. Or, les époux X n’ont pas saisi la Cour de la réparation de la perte de chance en dépit des indications que le tribunal leur avait déjà données en ce sens.
Sur la livraison d’un bien comportant des vices et désordres
Les époux X reprochent à ces deux professionnels d’avoir livré un bien comportant des vices et désordres aux consorts Y. Si le fait de livrer un bien exempt de vices et désordres est une obligation de résultat notamment pour l’entrepreneur, les époux X doivent démontrer que le bien a été livré avec des vices et des désordres.
Or,l’expert judiciaire n’a pas caractérisé de manière évidente de vice ni désordre. Il a pris la précaution de parler de « points de faiblesse ».
Sur le bâtiment Orangerie, pour lequel un suivi de charpente était prévu, il ressort du rapport d’expertise, dans la réponse au dire du conseil des époux X, que la charpente est récente et qu’il
n’y a aucun désordre sur la charpente qui est en excellent état, La réparation de la mairie sur la faîtière tient depuis 10 ans, sans avoir généré de désordres. L’expert a précisé « néanmoins nous avons considéré par précaution qu’il y avait là une faiblesse structurelle qui pouvait nécessiter un remplacement de la partie défectueuse de la faîtière. Dès lors, aucun vice ni désordre n’est caractérisé nécessitant obligatoirement son remplacement (p 36 du rapport).
Sur le bâtiment habitation : elle ne présente pas de désordres (p 35). Pour la partie non visible, l 'expert a précisé que la charpente ne présente pas non plus de désordres. Seuls deux pieds de ferme présentaient une réparation laissant supposer une faiblesse structurelle qu’il y a lieu de réparer par précaution.
Il a préconisé des réparations par précaution, soit pour un préjudice éventuel.
Ainsi, les époux X ne sont pas en mesure de démontrer que N ARCHITECTURE et l’entreprise D ont commis des fautes en lien avec leur préjudice, puisqu’il n’est pas établi que la maison d’habitation et l’Orangerie comportent des vices et désordres engendrant une présomption de faute de l’architecte et du charpentier. Il n’est pas non plus établi que leur préjudice est certain puisqu’il n’est qu’éventuel et qu’au mieux ils démontrent que la société N ARCHITECTURE et l’entreprise D ont manqué à leur obligation de conseil et devoir d’information mais que ces fautes n’engendrent qu’une perte de chance et non un préjudice constitué, demande dont la Cour n’a pas été spécifiquement saisie par les époux X.
L’expert judiciaire a même considéré, alors qu’il a évoqué leur responsabilité, que le choix commun de la société N ARCHITECTURE et de la société D, de laisser les charpentes en l’état était fondé en 2004. Compte tenu de ces éléments contradictoires, à lui seul ce rapport d’expertise ne permet pas d’objectiver des fautes, ni un préjudice autre qu’éventuel.
La Cour déboute les époux X de leurs entières demandes indemnitaires à l’encontre de N ARCHITECTURE, de son assureur MMA Iard, et du GAN assureur de l’entreprise D, sur le fondement délictuel sans qu’il y a lieu de statuer sur la mobilisation ou non des garanties des assureurs.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les appels en garantie croisés des époux Y, de la MMA Iard, et du GAN.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes en appel comme en première instance, les époux X doivent être tenus des entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance et y ajoute à la charge des époux X celle des dépens d’appel.
L’équité conduit la Cour à confirmer le sort des frais irrépétibles tel que tranché par le jugement dont appel. L’équité conduit également la Cour à condamner les époux X à payer aux époux Y la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’équité conduit aussi la Cour à condamner les époux X à verser à chaque assureur MMA Iard et GAN la somme respective de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour déboute les époux X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale et déclaré l’action des époux X recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en garantie décennale des époux X formulée par la société MMA Iard,
Déclare recevable la demande avant-dire droit de complément d’expertise formulée par les époux X.
Au fond la rejette et confirme le jugement déféré sur ce point par substitution de motifs.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leurs entières demandes sur le fondement de la garantie décennale,
Dit que les époux X ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle des époux Y et que la responsabilité délictuelle de l’architecte N ARCHITECTURE et de l’entreprise D,
Dit que l’action en responsabilité contractuelle des époux X contre les époux Y n’est pas prescrite,
Déboute les époux X de leurs entières demandes indemnitaires à l’encontre des époux Y sur le fondement de leur responsabilité contractuelle,
Déclare non prescrite les actions en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société N ARCHITECTURE, MMA Iard et GAN,
Déboute les époux X de leurs entières demandes indemnitaires à l’encontre de la société N ARCHITECTURE, de MMA Iard, et du GAN, au titre de la responsabilité délictuelle,
Confirme le jugement déféré sur le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Condamne les époux X aux entiers dépens d’appel,
Condamne les époux X à payer la somme de 3.000 euros aux époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne les époux X à payer la somme respective de 1.500 euros à chacune des deux compagnies d’assurance, MMA Iard et GAN, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute les époux X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Cdd ·
- Médecin du travail ·
- Employé ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Reclassement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Salariée
- Amiante ·
- Scanner ·
- Titre ·
- Expertise médicale ·
- Dire ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Causalité
- Livraison ·
- Suède ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incoterms ·
- Péremption ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Professeur ·
- Garantie ·
- Santé ·
- Cheval ·
- Titre ·
- Poste ·
- Expertise
- Sinistre ·
- Instituteur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Devis ·
- Remise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Crédit agricole ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Frais d'étude ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Participation ·
- Finances publiques ·
- Capital ·
- Fraudes ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Détention ·
- Syndicat de copropriété
- Incapacité ·
- Affection ·
- Expertise médicale ·
- Barème ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Médecine légale ·
- Subsidiaire ·
- Travail ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Dommages et intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Associations ·
- Appel ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Régularisation ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Notification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Parc ·
- Protocole ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Transaction ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Constitutionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.