Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 13 janv. 2021, n° 18/09449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2018, N° 17/04223 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FORSEE POWER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09449 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04223
APPELANTE
SAS FORSEE POWER agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
INTIME
Monsieur Y-Z X
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la Société de Vehicules Electriques (SDV) en qualite d’adjoint directeur des programmes le 16 février 2004 par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée par avenant du 1er novembre 2004. En plus de ce contrat de travail, M. X s’est vu confier un mandat social de directeur général adjoint à compter du 1er mars 2006, puis la présidence de la société au mois de juillet 2008.
La convention collective des cadres de la métallurgie est applicable.
La société SDV a été cédée à la société Dow Kokam au mois de janvier 2010. M. X est demeuré président de cette société. Mme O en a été désignée présidente le 10 octobre 2013, puis M. X en est redevenu président le 22 novembre 2013.
Le 13 décembre 2013 la société Dow Kokam a fait l’objet d’une cession par absorption par la société Forsee Power, puis a été filialisée sous le nom de Forsee Power Industry.
M. X a démissionné de son mandat de président le 9 juin 2014 ; son contrat de travail a continué de produire ses effets et il a conservé le mandat social de vice-président, membre du comité de direction.
M. X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et après deux visites médicales le médecin du travail l’a déclaré « Inapte au poste précédemment occupé de directeur général adjoint. Peut occuper un poste administratif en télétravail sans déplacement dans les locaux de l’entreprise » le 8 septembre 2016.
M. X a été convoqué le 30 septembre 2016 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 octobre 2016 et a été licencié pour inaptitude par courier du 14 octobre 2016.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective des cadres de la métallurgie est applicable.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par M. X le 02 juin 2017, aux fins de demander la nullité du licenciement, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale de la convention de forfait jour.
Par jugement du 31 mai 2018 le conseil de prud’hommes a :
Fixé la moyenne des salaires à 13 646,59 euros par mois ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Forsee Power à verser à M. X les sommes de :
100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Forsee Power de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Forsee Power a formé appel le 26 juillet 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Forsee Power demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 31 mai 2018 en ce qu’il a :
Dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement au motif d’une absence de recherche et de tentative de reclassement ;
Débouté la société Forsee Power de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société Forsee Power à payer à M. X, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Constater l’impossibilité de reclassement de M. X;
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur l’appel incident,
— Constater l’absence de tout agissement répété susceptible de caractériser un quelconque harcèlement moral à l’égard de M. X;
— Dire et juger que M. X ne justifie d’aucun préjudice consécutif au paiement avec retard du reliquat du solde de tout compte ;
— Dire et juger que la convention de forfait en jours a été loyalement exécutée ;
En conséquence,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner reconventionnellement M. X à payer à la société Forsee Power, la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a été débouté de sa demande de nullité de licenciement et de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, d’exécution déloyale de la convention de forfait-jours et pour retard dans le paiement du solde de tout compte,
En conséquence, il est demandé à la cour statuant à nouveau de :
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement intervenu le 14 octobre 2016 est nul ;
En conséquence,
— Condamner la société Forsee Power à lui verser la somme de 554 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société Forsee Power a manqué à son obligation de reclassement ;
— Dire et juger que le licenciement de M. X, intervenu le 14 octobre 2016, est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société Forsee Power au paiement de la somme de 554 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que la société Forsee Power a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la société Forsee Power au paiement de la somme de 43 065 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation ;
— Dire et juger que la société a déloyalement exécuté la convention de forfait jours ;
— Condamner la société Forsee Power au paiement de la somme de 43 065 euros à titre de dommages et intérêts pour cette exécution déloyale ;
— Condamner la société Forsee Power à payer la somme de 43 065 à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du solde de tout compte ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrats conformes au jugement ;
— Condamner la société Forsee Power au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X invoque : une dimination continue de ses compétences après l’absorption de la société et une mise à l’écart, étant le seul membre du comité de direction à ne pas avoir eu d’entretien d’évaluation ; un manque de moyens pour mener à bien les missions, avec des objectifs irréalisables ; une dégradation de son état de santé en raison de son activité professionnelle ; l’absence de réaction de son supérieur hiérarchique, qui lui avait fait part dès le mois de janvier 2014 que son poste n’était pas nécessaire dans la nouvelle organisation de la société ; les manquements dans la délivrance des documents de fin de contrat et le paiement tardif de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Aucun élément n’est produit concernant les propos que le président de la société aurait tenus à M. X au début de l’année 2014.
M. X établit qu’après le rachat de la société Dow Kokam, il a démissionné de ses fonctions de président le 9 juin 2014 et a continué d’exercer dans le cadre de son contrat de travail. Il produit un premier organigramme de la société Forsee Power, non daté et dont il indique qu’il correspond à la période du début de l’année 2014, dans lequel il apparaît comme vice président, sous l’autorité directe du président et est également en charge des opérations, activité pour laquelle il est au dessus du directeur industriel. Un autre organigramme, également non daté dont M. X indique qu’il est du mois de juillet 2014, le maintient au poste de vice président de la société en charge des opérations, le positionne au dessus des deux directeurs en charge des activités technique et industrielle mais au même niveau que le 'CFO’ et que trois autres directeurs de la société.
Le 29 août 2015 M. X a adressé un mail au président de la société ainsi qu’aux différents directeurs et financier, leur demandant à être en copie des demandes adressées directement aux membres de son équipe afin de coordonneer les actions, rappelant que la demande a déjà été formulée oralement à plusieusr reprises. Ce message démontre que sa position et son domaine de compétences dans la société n’étaient pas respectés.
Une nouvelle ré-organisation a eu lieu et l’organigramme du 8 février 2016 indique que M. X a conservé la fonction de vice président, en charge de la partie technique, développement et qualité, mais que le service en charge des opérations et de l’industrie est devenu autonome et a été confié à une autre personne recrutée, M. L.
Ces éléments établissent une diminution progressive des compétences de M. X au sein de la société, notamment par une perte de la supervision de secteurs d’activités.
M. X ne justifie pas avoir formalisé des demandes concernant les moyens qui lui étaient attribués au cours de l’année 2014 et de la première partie de l’année 2015. Il verse aux débats un document intitulé 'Opération Direction technique, projets, industrielle, achats, QHSE Bilan et actions’ portant la date du 11 décembre 2015 qui a été présenté à l’ensemble des responsables de la société. Au delà d’une analyse du fonctionnement de la société, ce document indique une absence de stratégie, un budget 2015 irréaliste, des problèmes de management, un manque de ressources et de compétences, des difficultés d’intégration des équipes des deux sociétés fusionnées. Ce bilan rappelle que plusieurs embauches ont été demandées depuis le mois de mai 2015 et signale un manque de moyens pour réaliser les objectifs.
Par mail du 23 mai 2016, M. X a pris l’initiative d’adresser au président de la société les documents qu’il a établis en vue de son entretien annuel d’évaluation. Il y signale expressément les difficultés qu’il a rencontrées depuis l’intégration de la société Dow Kokam puis au cours de l’année 2015, fait état de son burn out qui l’a obligé à s’arrêter au mois de juin 2015, du non respect de l’organisation, de l’insuffisance des ressources au regard des objectifs trop ambitieux, de ne pas être associé à la stratégie de l’entreprise et d’être mis à l’écart d’activités et de projets majeurs. Il y précise qu’une évolution de son poste avait été prévue après l’été 2015, comprenant un recrutement pour l’épauler, et qu’au début de l’année 2016 le président lui a annoncé une nouvelle organisation, qu’il a dû accepter.
M. X a fait l’objet d’arrêts de travail du 1er au 28 juin 2015 au motif de troubles du sommeil avec retentissement majeur sur la vigilance. Il a de nouveau bénéficié d’arrêts de travail du 25 mai au 13 juillet 2016 pour un état dépressif caractérisé, avec épuisement professionnel.
Son médecin traitant a saisi le médecin du travail par un courrier dans lequel il indique suivre M. X depuis deux années pour des difficultés en lien avec son activité professionnelle, avec des manifestations physiques somatiques invalidantes, qui ont justifié les deux périodes d’arrêts de travail. Si ce courrier n’est pas daté, il résulte de son contenu qu’il a été rédigé au moment de la deuxième période d’arrêt de travail de M. X.
Lors de la visite de reprise du 9 août 2016 M. X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude temporaire du médecin du travail.
Le 11 août 2016, M. X a adressé un courrier au président de la société, dans lequel il exprime la dégradation de son état de santé, la diminution de ses fonctions et responsabilités et envisage une sortie amiable de l’entreprise.
Le président lui a répondu le 26 août suivant en indiquant à M. X qu’il a pris connaissance de son formulaire d’entretien professionnel, lui rappelle qu’il a souhaité manager toutes les fonctions de la société et a été trop ambitieux, que concernant l’avenir du salarié il réserve sa décision compte tenu de l’avis du médecin du travail, qui doit faire une visite de l’entreprise pour une étude de poste.
M. X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale du médecin du travail le 08 septembre 2016 à l’issue de la deuxième visite. La fiche d’inaptitude indique qu’une étude de poste a été effectuée le 1er septembre 2016.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 30 septembre 2016. Le licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé le 14 octobre 2016.
M. X établit que l’employeur a commis une erreur dans le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement indiqué sur les documents de fin de contrat établis le 27 octobre 2016, qui a été modifié sur les documents adressés le 9 novembre suivant. Il justifie que le formulaire concernant la portabilité de la mutuelle ne lui a été adressé que le 17 novembre 2016.
M. X établit enfin que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, indemnité de RTT, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement, ont été payées en plusieurs versements : un premier versement de 40 000 euros au mois de novembre 2016, un deuxième de 20 000 euros au mois de mai 2017, le solde le jour de l’audience de conciliation, le 15 septembre 2017.
M. X présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Forsee Power conteste les éléments présentés par M. X, expliquant que ses fonctions
ont évolué pour tenir compte de l’évolution de la société et que son activité a été scindée pour tenir compte d’un besoin de renfort. Elle fait également valoir que les faits postérieurs au licenciement ne peuvent pas être pris en compte, M. X n’ayant plus la qualité de salarié.
La juridiction doit examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris ceux qui sont postérieurs au licenciement dès lors qu’ils ont eu lieu en raison de la relation de travail.
L’employeur remet en cause les organigrammes produits par le salarié mais ne verse aux débats que les publications au BODACC relatives aux changements intervenus dans la société, sans organigramme ni aucun élément relatif à l’évolution des compétences de M. X ou justifiant la restriction de ses domaines d’intervention. Le changement de positionnement de M. X, initialement entre le président et les directeurs de la société puis situé au même niveau qu’eux, n’est pas justifié.
Alors que la demande du salarié était un renfort de son équipe, la personne recrutée a été positionnée à la tête d’un service autonome.
La société Forsee Power ne produit aucun échange entre le responsable hiérarchique et M. X relatif à son évolution dans la société. Il résulte des termes utilisés par le salarié dans son document préparatoire à l’entretien d’évaluation que l’organisation lui a été imposée, sans avoir été envisagée avec lui.
La société Forsee Power conteste que les objectifs fixés à M. X n’aient pas été réalisables, sans les verser aux débats. Elle justifie que la somme de 4 201,50 euros a été allouée à M. X le 22 juin 2016 au titre des résultats atteints sur les objectifs 2015, mais ne communique aucun élément sur la charge de travail du salarié, ni sur la proportion des objectifs atteints en considération du montant maximal qui était susceptible d’être obtenu.
Aucun message n’a été adressé à M. X après son arrêt de travail qui a pris fin le 28 juin 2015 ; aucune suite n’a été donnée à son mail du 29 août 2015 alors que le contexte, son contenu et la diffusion aux responsables de la société ne pouvaient qu’interroger son supérieur hiérarchique, qui en était destinataire.
L’employeur ne justifie pas plus d’une prise en compte du bilan du 11 décembre 2015 concernant la direction des opérations dont M. X avait la charge, dans lequel il signalait de nombreux dysfonctionnements et des moyens insuffisants.
La société Forsee Power ne justifie pas avoir procédé à un entretien d’évaluation de M. X. Le salarié a adressé un mail à cet effet de sa propre initiative, comprenant un signalement explicite sur la dégradation de ses conditions de travail, sans autre réponse que le courrier qui lui a été adressé le 26 août 2016, après le premier avis d’inaptitude du médecin du travail.
Si l’employeur a écrit au médecin du travail le 21 septembre 2016 pour lui demander de l’orienter dans les recherches pour favoriser le maintien de l’emploi de M. X, il ne justifie d’aucune démarche concrète effectuée en ce sens. La société Forsee Power affirme qu’aucun poste compatible avec l’avis du médecin du travail n’était disponible sans produire d’élément le justifiant. Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, le registre d’entrée et de sortie du personnel n’est pas versé aux débats, ce document ne figurant pas parmi les pièces communiquées par l’appelante. Elle produit un extrait du site société.com la concernant et deux articles de presse relatifs au développement du marché et à l’implantation des usines, qui ne permettent pas de vérifier les postes disponibles dans la société. Alors qu’elle dispose de plusieurs sites, les différents établissements n’ont pas été sollicités.
La société Forsee Power indique avoir rapidement régularisé l’erreur qu’elle reconnaît avoir commise
dans le solde de tout compte.
L’employeur expose que la portabilité de la mutuelle était devenue automatique et que le salarié en a été informé dans la lettre de licenciement, que le formulaire de renonciation à ce mécanisme a été adressé à M. X le 17 novembre 2016 dès qu’il en a exprimé la demande, ce dont il justifie.
La société Forsee Power ne conteste pas les dates des paiements des sommes dues au salarié. Elle invoque les dispositions de l’article 29 de la convention collective ainsi que des difficultés financières rencontrées, dont M. X aurait eu conscience.
L’article 29 de la convention collective des cadres de la métallurgie dispose que 'L’indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l’entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l’indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l’entreprise.'
Le licenciement a été prononcé le 14 octobre 2016 et le dernier versement a eu lieu le 15 septembre 2017, de sorte que le délai maximal prévu par la convention collective a été dépassé.
La société Forsee Power ne justifie pas des difficultés financières qu’elle invoque. Dans les messages relatifs au paiement des sommes qui lui étaient dues M. X n’a pas accordé de délai à son ancien employeur et au contraire le relançait régulièrement.
Faute pour la société Forsee Power de démontrer que l’ensemble des agissements, notamment ceux antérieurs à la rupture du contrat de travail, n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est caractérisé à l’égard de M. X.
Sur le licenciement
L’article L.1152-3 du code du travail dispose que 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
M. X fait valoir que le harcèlement moral qu’il a subi est à l’origine de son licenciement. Le courrier qu’il a adressé au président de la société Forsee Power le 11 août 2016 indique que la dégradation de ses conditions de travail, et son état de santé sont à l’origine de sa volonté de quitter l’entreprise. Son médecin traitant avait signalé au médecin du travail le lien entre les conditions d’exercice professionnel et les troubles présentés, qui justifiaient un arrêt de travail.
La société Forsee Power n’a pris aucune mesure permettant le maintien de l’emploi de M. X et ne justifie d’aucune démarche de reclassement.
Le harcèlement moral étant à l’origine du licenciement, le licenciement est nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
M. X ne demande pas sa réintégration. L’indemnité pour licenciement nul répare l’intégralité du préjudice et ne peut être inférieure à celle prévue par l’article L1235-3 du code du travail.
M. X avait une ancienneté de treize années dans l’entreprise. Il percevait un revenu mensuel
moyen de 14 275,31 euros, primes incluses. Il verse aux débats un courrier de Pôle Emploi du 02 novembre 2016 l’informant de l’ouverture de ses droits, mais ne produit pas d’élément postérieur relatif à sa situation financière, alors que la société Forsee Power justifie qu’il a ensuite exercé une activité de consultant puis est devenu président d’une société de conseil en management.
Compte tenu de ces éléments, la société Forsee Power sera condamnée à verser à M. X la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera infirmé quant au quantum des sommes accordées au titre du licenciement illicite. En conséquence les intérêts de droit prévus par l’article 1231-7 du code civil pour la somme accordée courront à compter du 31 mai 2018 à hauteur de 100 000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme allouée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Il résulte des développements relatifs au harcèlement moral que la société Forsee Power n’a pris aucune disposition concernant l’état de santé de M. X après son premier arrêt maladie du 1er au 28 juin 2015, alors qu’il avait attiré l’attention de son supérieur sur ses conditions de travail. Il a ensuite été arrêté à compter du 25 mai 2016 et n’a pas repris son poste jusqu’à la décision d’inaptitude du médecin du travail. Le manquement à l’obligation de sécurité est établi.
Le préjudice subi justifie la condamnation de la société Forsee Power à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale de la convention de forfait jours
L’article L. 3121-43 du code du travail, en sa version applicable au contrat de travail de M. X, prévoit que les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service peuvent conclure une convention de forfait.
L’article L. 3121-48 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que :'Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.'
M. X demande la condamnation de la société Forsee Power à lui verser des dommages et intérêts, faisant valoir qu’aucun entretien annuel n’a été organisé par l’employeur concernant la mise
en oeuvre de sa convention de forfait.
M. X a conclu une convention de forfait annuel défini en jours, prévue par la convention collective des cadres de la métallurgie, à compter du 1er janvier 2008. S’il est ensuite devenu président de la société, il a démissionné de son mandat le 9 juin 2014.
Il n’est pas discuté que M. X a pu travailler deux jours par semaine à son domicile.
La société Forsee Power indique qu’un entretien a eu lieu concernant l’année 2015, sans en justifier. Elle ne verse aux débats aucun élément relatif à l’organisation du travail de M. X.
En l’absence de preuve d’une ampleur plus importante, le préjudice subi par M. X caractérisé par les difficultés liées à sa charge de travail sera réparé par la condamnation de la société Forsee Power à lui verser somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le retard de paiement dans le paiement du solde de tout compte
M. X demande la condamnation de la société Forsee Power à lui verser des dommages et intérêts au titre du délai de paiement des sommes qui lui étaient dues.
Il est constant que lors de la rupture de son contrat de travail M. X aurait dû percevoir la somme de 118 900,22 euros , qu’il n’a perçu que la somme de 40 000 euros le mois suivant son licenciement, celle de 20 000 euros au mois de mai 2017 et que le solde lui a été versé le 15 septembre 2017, alors que le délai maximal prévu par la convention collective était expiré.
Ainsi pendant plusieurs mois M. X n’a pas disposé des sommes qui lui étaient dues alors qu’elles ne faisaient pas l’objet de contestation par son employeur. Le préjudice ainsi subi sera réparé par la condamnation de la société Forsee Power à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrats
La société Forsee Power sera condamnée à remettre à M. X la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués au titre des autres chefs de condamnation que ceux accordés au titre du licenciement illicite portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Forsee Power qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. X est nul,
CONDAMNE la société Forsee Power à payer à M. X la somme de120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compterdu 31 mai 2018 sur la somme de 100 000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme allouée,
CONDAMNE la société Forsee Power à payer à M. X les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement de sommes dues au tittre du solde de tout compte,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à la société Forsee Power de remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société Forsee Power aux dépens,
CONDAMNE la société Forsee Power à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Forsee Power de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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