Infirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2017, n° 14/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°120
R.G : 14/00883
XXX, DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE-ET- VILAINE
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : L’XXX, DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE-ET- VILAINE
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/ DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine (la FLCE 35) est une association de consommateurs agréée à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs en application de l’article L. 421-1 devenu L. 621-1 du code de la consommation.
Prétendant avoir constaté que les offres préalables de prêt immobilier proposées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole) comportaient des clauses illicites ou abusives, elle l’a, par acte du 26 octobre 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes en cessation sous astreinte de la diffusion de ces clauses et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 juin 2013, le premier juge a :
• dit que, dans les conditions générales des offres de prêt immobilier 'accession sociale Facilimmo', 'tout habitat Facilimmo’ et 'prêt conventionné Facilimmo’ diffusées par le Crédit agricole : • la clause relative aux frais d’étude en cas de non-conclusion du contrat principal est illicite, • la clause relative à l’anatocisme des intérêts de retard est illicite ; • ordonné la cessation immédiate de leur diffusion à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 200 euros par manquement constaté, • débouté la FLCE 35 de ses autres demandes de cessation sous astreinte, • condamné le Crédit agricole à payer à la FLCE 35 une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, • débouté la FLCE 35 de sa demande de publication de jugement, • condamné le Crédit agricole au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • rejeté la demande d’exécution provisoire, • condamné le Crédit agricole aux dépens.
La FLCE 35 a relevé appel de cette décision le 5 février 2014, en demandant à la cour de :
• dire que, dans les conditions générales des offres de prêt immobilier proposées par le Crédit agricole : • est abusive, la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée 'en cas de décès de l’emprunteur, sauf paiement par l’assureur des prestations après survenance de l’événement couvert par l’assurance souscrite par l’emprunteur, et à défaut d’un engagement indivisible et solidaire des héritiers à rembourser le/les prêts du présent financement conformément au(x)tableau(x ) d’amortissement', • est abusive, la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée 'en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’emprunteur ou du garant au titre de la garantie apportée', • est illicite et abusive, la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée si 'le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie', • est illicite et abusive, la clause de remboursement anticipé en ce qu’elle impose à l’emprunteur un préavis d’un mois, • est illicite, la clause de conditions résolutoires en ce qu’elle ne mentionne pas distinctement le sort de frais d’étude du dossier en cas de non-conclusion du contrat principal, • est illicite, la clause de capitalisation des intérêts, • ordonner la cessation de la diffusion de ces clauses à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté, • condamner le Crédit agricole à faire publier à ses frais un extrait du dispositif de l’arrêt dans le quotidien Ouest-France toutes éditions un samedi en pages régionales, en caractères gras et taille de corps 16, et ce dans les 15 jours de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, • débouter le Crédit agricole de ses demandes, • condamner le Crédit agricole au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, • condamner le Crédit agricole au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Crédit agricole a quant à lui formé appel incident, en demandant à la cour de :
• débouter la FLCE 35 de l’ensemble de ses demandes, • à titre subsidiaire, si les clauses litigieuses devaient être déclarées illicites ou abusives, réduire les dommages-intérêts, • décerner acte au Crédit agricole que la clause d’anatocisme a été supprimée de ses offres de crédit immobilier, • en tout état de cause, condamner la FLCE 35 au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la FLCE 35 le 23 avril 2014, et pour le Crédit agricole le 28 juillet 2015.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le bien fondé de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites
La clause de déchéance du terme
Cette clause est rédigée dans les trois offres de prêt immobilier en ces termes :
'En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
• en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, • si les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet du présent financement, • en cas de décès de l’emprunteur, sauf paiement par l’assureur des prestations après survenance de l’événement couvert par l’assurance souscrite par l’emprunteur, et à défaut d’un engagement indivisible et solidaire des héritiers à rembourser le/les prêts du présent financement conformément au(x) tableau(x ) d’amortissement, • si, pour une raison quelconque imputable à l’emprunteur, la ou les sûretés réelles ou personnelles consenties en garantie du/des prêt(s) du présent financement n’était(ent) pas régularisée(s) ou venait(ent) à disparaître, • en cas de man’uvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur, • si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s’il a fait l’objet d’une saisie ou d’une location en infraction aux conditions d’octroi du présent financement, • en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’emprunteur ou du garant au titre de la garantie apportée'.
La FLCE 35 soutient que, dans son ensemble, cette clause serait abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle laisse croire aux emprunteurs que le prêteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la survenance d’un cas entraînant la déchéance du terme, et qu’elle serait de surcroît irréfragablement abusive au sens de l’article R. 132-1 devenu R. 212-1 du même code en ce qu’elle reconnaît au professionnel la faculté de résiliation discrétionnaire ou de modifier unilatéralement la durée et les caractéristiques du prêt.
Cependant, les offres litigieuses ne prévoient la déchéance du terme du prêt que dans des circonstances expressément spécifiées dont, lorsqu’il s’agit d’inobservations par l’emprunteur de ses obligations, aucune n’apparaît comme mineure, ce qui exclut que la banque puisse se prévaloir de cette sanction dans des conditions discrétionnaires.
Par ailleurs, elles subordonnent la mise en 'uvre de la déchéance du terme à l’envoi préalable d’une mise en demeure en accordant, lorsque la régularisation est encore possible, un délai de 15 jours à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation et en ne faisant en tout état de cause pas obstacle au recours au juge pour contester le bien fondé de la déchéance préalablement annoncée par la mise en demeure.
La FLCE 35 soutient aussi que la clause d’exigibilité anticipée pour décès de l’emprunteur serait irréfragablement abusive, dès lors qu’elle permettait au Crédit agricole de se prévaloir discrétionnairement de la déchéance du terme même en cas de poursuite du remboursement du prêt à bonne date par les ayants-droit, ce que la cour aurait au demeurant déjà reconnu dans une affaire Caradec contre Fidem.
Cette décision concernait toutefois la clause d’une offre préalable de crédit à la consommation qui ne pouvait, dans la rédaction du code de la consommation applicable à la cause, ajouter à l’offre type en aggravant le sort de l’emprunteur, circonstance étrangère aux offres de crédit immobilier qui ne sont nullement soumises à une obligation légale de conformité à un modèle type.
D’autre part, le prêt étant consenti par la banque en considération de la situation patrimoniale et du sérieux de son cocontractant, il n’est pas abusif que celle-ci se prévale de la déchéance du terme en cas de survenance de son décès en tenant compte des effets de l’assurance décès souscrite par l’emprunteur et en conférant aux héritiers la faculté de s’engager à poursuivre l’exécution du contrat.
La FLCE 35 soutient encore que la clause d’exigibilité en cas d’aliénation totale ou partiel du bien donné en garantie serait abusive, tout en exposant de façon contradictoire que, si le bien est donné en garantie, la clause critiquée est seulement dépourvue d’intérêt, et que ce n’est que si banque n’a pas exigé que le bien soit donné en garantie que la déchéance du terme en cas d’aliénation deviendrait illicite comme contraire au principe constitutionnellement reconnu du droit de disposer librement de sa propriété.
La clause litigieuse ne confère en effet au prêteur le droit de se prévaloir de la déchéance du terme que dans le seul cas, expressément stipulé, de l’aliénation d’un bien donné en garantie, et le principe constitutionnel de libre disposition de sa propriété n’est nullement incompatible avec la faculté pour un propriétaire d’affecter son bien en garantie d’un engagement.
La FLCE 35 soutient enfin que la clause d’exigibilité en cas de diminution de valeur de la garantie serait abusive en ce qu’elle permettrait au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en raison de la seule faute du garant et alors même que l’emprunteur continuerait à rembourser les échéances du prêt.
Il est exact qu’une telle clause est abusive, dans la mesure où elle permet à la banque de se prévaloir discrétionnairement de cette cause de déchéance du terme, alors même que la perte de valeur de la garantie n’est pas imputable une faute de l’emprunteur mais du garant que la banque avait pourtant elle-même accepté.
Permettant ainsi au Crédit agricole de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat pour une faute non imputable à l’emprunteur et alors même que celui-ci continue à s’acquitter de son obligation de paiement des échéances à bonne date, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, dès lors que, par une décision unilatérale intervenant en dehors des mécanismes de la condition résolutoire, le prêteur expose l’emprunteur à une aggravation majeure des conditions de remboursement bouleversant l’économie du contrat.
Il conviendra donc, entrant en cela en voie de réformation, de déclarer cette clause abusive.
La clause de remboursement anticipé
Selon cette clause, 'l’emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, en partie ou en totalité (mais) le prêteur devra être prévenu au moins un mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception portant mention de la date précise du remboursement anticipé (et), si cette date coïncide avec une date d’échéance, cette échéance sera exigible et le capital à rembourser par anticipation sera celui restant dû après cette échéance'.
La FLCE 35 soutient que cette clause, qui, en raison du préavis, interdit au consommateur de rembourser le prêt à tout moment par anticipation, serait illicite en ce qu’elle ne respecte ni la lettre, ni l’esprit des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-21 du code de la consommation, et qu’elle serait en outre irréfragablement abusive au sens de l’article R. 132-1 devenu R. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle soumet la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l’emprunteur que pour le prêteur qui ne doit respecter qu’un préavis de 15 jours avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Il est exact qu’aux termes de l’article L. 312-21 devenu l’article L. 313-47 du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser le prêt par anticipation, en partie ou en totalité, ce dont il se déduit que son droit de remboursement doit pouvoir être exercé à tout moment et que, partant, la clause de remboursement anticipée est illicite en ce qu’elle impose un délai de préavis à l’emprunteur.
La clause relative aux frais d’étude en cas de non-conclusion du contrat principal
Cette clause, mentionnée dans les trois offres litigieuses, prévoit que 'l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé (et que), dans le cas où le contrat principal n’est pas conclu, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur des frais d’étude s’élevant à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder la somme prévue à l’article R. 312-1 du code de consommation'.
La FLCE 35 soutient que cette clause serait illicite pour être contraire aux dispositions de l’article L. 312-14 devenu L. 313-38 du code de la consommation prévoyant que le montant des frais d’étude et les conditions dans lesquelles ils sont perçus, lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu, doivent figurer distinctement dans l’offre. Ce texte n’impose pas que le montant des frais d’étude soit indiqué 'distinctement à l’offre’ mais 'distinctement dans l’offre', la seule circonstance qu’il figure dans l’article des conditions générales du prêt relatif aux conditions résolutoires ne le rendant ni indistinct, ni incompréhensible.
En revanche, la cour ne peut que constater, à l’instar du premier juge, que cette clause ne mentionne pas explicitement, et donc distinctement, le montant maximum des frais d’études pouvant être réclamés à l’emprunteur, le simple renvoi aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de la consommation ne permettant pas à l’emprunteur de prendre directement connaissance des frais susceptibles de demeurer à sa charge en cas de caducité du contrat de prêt pour défaillance de la condition résolutoire et ne satisfaisant donc pas aux exigences d’information distincte de l’article L. 312-14 devenu L. 313-38.
La clause est donc illicite, et le jugement attaqué sera sur ce point confirmé.
La clause de capitalisation des intérêts
Les offres de prêt prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, 'les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts'.
La FLCE 35 soutient avec raison que cette clause de capitalisation des intérêts est illicite comme étant contraire aux dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 devenus L. 313-49 à L. 313-52 du code de la consommation.
En effet, selon le premier de ces textes, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, demander des intérêts majorés et diverses indemnités strictement définies, alors que, selon le second, aucune indemnité ni aucun coût autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Il s’évince de leur combinaison que le prêteur ne peut capitaliser les intérêts de retard, cette sanction étant exclue par les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La clause prévoyant la capitalisation des intérêts doit donc être déclarée illicite, et le jugement attaqué confirmé sur ce point.
Sur les mesures réparatoires
Pour les motifs précédemment exposés, il convient d’ordonner la cessation de la diffusion de la clause abusive d’exigibilité en cas de diminution de valeur de la garantie et de la clause illicite de remboursement anticipée moyennant préavis d’un mois, ainsi que de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la cession de la clause relative aux frais d’étude en cas de non-conclusion du contrat principal déclarée illicite.
La cessation de diffusion devra être réalisée dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par manquement constaté par la production d’une offre proposée à un emprunteur et continuant à comporter ces clauses.
En revanche, la demande de cessation de diffusion de la clause illicite de capitalisation des intérêts est sans objet, dès lors que le Crédit agricole justifie avoir modifié ses offres au cours de l’instance d’appel.
Pour parvenir à une réparation adéquate et intégrale du préjudice résultant de la diffusion de clauses déclarées illicites ou abusives, il est nécessaire d’ordonner, en application de l’article L. 421-9 devenu L. 621-11 du code de la consommation, la publication du dispositif du présent arrêt dans la rubrique d’annonces légales et judiciaires du journal Ouest-France, toutes éditions du samedi.
Il n’y a pas lieu à astreinte, la FLCE 35 étant autorisée à faire procéder à la publication aux frais du Crédit agricole sans que le coût de l’insertion puisse excéder 5 000 euros HT.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens. D’autre part, il est de principe que la stipulation de clauses illicites ou abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs justifiant l’octroi de dommages-intérêts à l’association ayant agi en suppression de ces clauses.
À cet égard, il convient de rappeler que l’offre actuellement diffusée par le Crédit agricole comporte toujours des clauses déclarées illicites ou abusives, source d’un préjudice collectif pour les consommateurs.
De surcroît, si la demande de suppression de la clause illicite de capitalisation des intérêts a été jugée sans objet en raison de sa suppression dans les offres actuellement diffusées, il demeure que son maintien, de la date de l’assignation du 18 mars 2011 à sa suppression par la banque, a causé un préjudice collectif aux consommateurs.
Au regard de ce préjudice ainsi caractérisé, il sera alloué à la FLCE 35 une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge la FLCE 35 l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’en complément de l’indemnité équitablement allouée par le premier juge en application de l’article 700 du code de procédure civile, le Crédit agricole sera condamné au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 28 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déclare abusive la clause d’exigibilité anticipée en cas de diminution de valeur de la garantie ;
Déclare illicites les clauses :
• de remboursement anticipée, en ce qu’elle impose à l’emprunteur un préavis d’un mois, • relative aux frais d’étude en cas de non-conclusion du contrat principal, • de capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine de supprimer de ses offres de prêt immobilier les clauses d’exigibilité anticipée en cas de diminution de valeur de la garantie, de remboursement anticipée en ce qu’elle impose à l’emprunteur un préavis d’un mois et relative aux frais d’étude en cas de non-conclusion du contrat principal dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 1 000 euros par manquement qui sera constaté par la simple production d’une offre proposée à un emprunteur et continuant à comporter ces clauses ;
Dit que la demande de suppression de la clause de capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans la rubrique d’annonces légales et judiciaires du journal Ouest-France, toutes éditions du samedi ;
Autorise la Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine à procéder à cette publication aux frais de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, sans que le coût de l’insertion puisse excéder 5 000 euros HT ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à payer à la Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine les sommes de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Accorde à la société d’avocats Sevestre et Sizaret le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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