Infirmation partielle 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 mars 2022, n° 21/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 2017, N° 3F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02452 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKMS
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 02 Mai 2017 sous le RG n° F15/10561 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/11 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 04 Juin 2019 sous le RG n° 17/07230 lui-même cassé par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 3 F-D rendu le 06 Janvier 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
DÉFENDEUR
Monsieur D-E X
[…]
[…]
Représenté par Me Karen DURAND-HAKIM de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0393
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Invoquant l’existence d’une promesse d’embauche par la société Fiduciaire Cadeco, M. X a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société à lui verser les sommes de :
- 7 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 750 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 728 euros en remboursement des frais sous réserve de fourniture des pièces,
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a rejeté le surplus des demandes.
Le 4 juin 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif et en ce qu’il lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis et, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné la société appelante à payer à l’intimé 2 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, a débouté l’intimé de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour préjudice moral et de carrière et a condamné l’appelante à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 6 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie le 24 mars 2021.
Par conclusions transmises le 15 avril 2021 par voie électronique, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement du 2 mai 2017 et, statuant à nouveau, de débouter l’intimé de toutes ses demandes, d’ordonner le remboursement des sommes qu’il a perçues et de le condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 3 juin 2021 par voie électronique, l’intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des sommes de 7 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 750 euros au titre des congés payés afférents et 2 728 euros de remboursement de frais mais son infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de 7 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière ou, subsidiairement, de 23 478 euros au titre de la rupture abusive des pourparlers. En tout état de cause, il réclame 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2022.
MOTIFS
Sur l’existence d’une promesse d’embauche
L’appelante affirme que le salaire n’était pas déterminé.
L’intimé prétend que les parties se sont mises d’accord sur le poste, les missions à accomplir, le lieu de travail, la date de début du contrat et la rémunération. Il soutient que l’appelante a rompu, sans motif légitime, la promesse d’embauche et que dans tous les cas, il est en présence d’une offre de contrat de travail ou d’une promesse unilatérale qui ne pouvait pas être rétractée.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l’occurrence, il résulte des éléments versés aux débats que l’intimé a postulé le 7 février 2015 à une offre d’emploi de la société appelante, pour un emploi de consultant en diagnostic économique et social, le texte de l’offre précisant 'rémunération selon expérience'. Il a été convoqué à un premier entretien fixé au 20 février avec M. Y, chef de mission, puis à un deuxième avec le directeur, M. Z, le 5 mars, reporté au 6 mars, et enfin à un entretien le 30 mars 'pour formaliser votre embauche avec Messieurs Z et Y', étant relevé que le directeur, malade, n’a pu assister à cet entretien.
L’intimé se fonde sur ce dernier mail et sur celui de Mme C, assistante, en date du 2 avril 2015, indiquant 'je vous confirme la date du lundi 13 avril 2015, date de début de votre contrat', pour soutenir que la société s’était engagée à l’embaucher. Il soutient qu’un accord était intervenu concernant sa rémunération, fixée à 30 000 euros bruts par an, ce que conteste l’appelante.
Cette dernière fait justement valoir que ce montant ressort des seules déclarations de l’intimé qui affirme dans son mail du 29 avril 2015 'nous nous sommes mis d’accord pour une date d’entrée Mardi 7 avril 2015, et pour une rémunération annuelle brute de 30 000 euros.' Aucun document émanant de la société n’indique une quelconque rémunération.
Faute pour l’intimé de démontrer qu’un accord était intervenu entre les parties sur la rémunération, la cour, par infirmation du jugement, écarte l’existence d’une promesse d’embauche et déboute en conséquence l’intimé de toutes ses demandes relatives à la rupture d’un contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers donne lieu à dommages-intérêts, en application des dispositions de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil. La faute dans l’exercice du droit de ne pas contracter est caractérisée lorsque la rupture intervient de manière unilatérale, brutale, alors que les pourparlers sont avancés et sans motif légitime.
L’appelante soutient, d’une part, avoir rompu les pourparlers pour un motif légitime, le refus des associés de la candidature de l’intimé et, d’autre part, que la volonté réelle des parties était de ne pas poursuivre les pourparlers en vue d’une éventuelle embauche, l’intimé ayant manifesté son intention de cesser les pourparlers. Subsidiairement, elle offre de rembourser les frais engagés par l’intimé.
Elle ne produit toutefois aucun élément démontrant que l’accord des associés était requis et ne justifie de surcroît pas du refus allégué. Il ne peut être déduit du mail de l’intimé en date du 11 avril dans lequel, à la suite du report de sa date d’entrée, il affirme 'dans ces conditions, il est inconcevable de travailler sous votre responsabilité’ qu’il n’était plus intéressé par cet emploi, alors qu’il a par la suite et à plusieurs reprises confirmé son intérêt pour le poste.
Enfin, il ressort des échanges de mails que l’appelante a, à plusieurs reprises, reporté la 'date d’entrée’ de l’intimé, alors qu’elle avait connaissance de son déménagement à Paris, le laissant dans l’incertitude du 10 avril au 5 mai 2015, date à laquelle le directeur lui a fait part, par téléphone, de sa décision de ne pas procéder à son recrutement.
Ces éléments caractérisent un abus de l’appelante dans l’exercice de son droit de rompre les pourparlers. La cour la condamne en conséquence à rembourser à l’intimé les frais occasionnés par ses déplacements et la location d’un logement pour un montant justifié de 2 728 euros, par confirmation du jugement, outre la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral en résultant.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Fiduciaire Cadeco à payer à M. X les sommes de 7 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 750 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Constate l’absence de promesse d’embauche entre la société Fiduciaire Cadeco et M. X ;
- Déboute M. X de ses demandes relatives à la rupture d’un contrat de travail ;
- Condamne la société Fiduciaire Cadeco à payer à M. X les sommes de :
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Fiduciaire Cadeco aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité ·
- Apatride ·
- Bangladesh ·
- Passeport ·
- Interpellation ·
- Angleterre ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Droit d'asile
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indivision ·
- Expropriation ·
- Espace vert ·
- Valeur ·
- Agence ·
- Remploi ·
- Île-de-france ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Eau potable ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Financement ·
- Filiale ·
- Informatique ·
- Protocole d'accord ·
- Technologie ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hors délai ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Recours
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Scanner ·
- Mobilité ·
- Support ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Police ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Actif ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- État
- Hospitalisation ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Tunisie ·
- Ordre public ·
- Établissement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Lotissement ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Expert ·
- Site
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Absence ·
- Travail ·
- Lettre
- Architecte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Vitre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.