Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 17 juin 2021, n° 18/15398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 juillet 2018, N° 16/01750 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
lv
N° 2021/ 321
Rôle N° RG 18/15398 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDOB
SCI LA GANICE
C/
Q T N-O
B C épouse N-O
G H
I X
D E épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01750.
APPELANTE
SCI LA GANICE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, […]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Q T N-O, demeurant […]
Y
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me R-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
Madame B C épouse N-O, demeurant […] Y
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me R-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
Madame G H, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me R-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur I X, demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me R-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
Madame D E épouse X, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me R-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X, qui constituent l’hoirie X, sont propriétaires d’un bien immobilier […] et 172.
La SCI LA GANICE est propriétaire des parcelles CD 176 et 177.
Reprochant à la SCI LA GANICE de leur interdire d’emprunter l'[…], l’hoirie X a obtenu, par ordonnance de référé en date du 03 février 2015, la désignation de M. R- Q Z en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2016, M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X ont fait assigner la SCI LA GANICE devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de se voir reconnaître un droit au titre d’une servitude de passage.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a:
— déclaré recevable l’action formée par M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X,
— constaté que la propriété de M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X, cadastrée parcelles […] et […], est enclavée,
— dit que la propriété de M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X, cadastrée parcelles […] et […], bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle […], pour assurer la desserte complète de ses fonds,
— condamné la SCI LA GANICE à payer à M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LA GANICE aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 27 septembre 2018, la SCI LA GANICE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 décembre 2018, la SCI LA GANICE demande à la cour, au visa des articles 682, 683, 684, 701, 1240 ( ancien 1382) du code civile, de:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action tant que tous les propriétaires des fonds concernés ne sont pas mis en cause,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la servitude de passage ne peut être demandée que sur les terres ayant fait l’objet de la division parcellaire de 1990 et qu’en conséquence, le passage ne peut pas être demandé sur le fonds cadastré CD 176, propriété de la SCI LA GANICE,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées par les demandeurs,
— condamner solidairement M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X à la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de l’acharnement procédural,
— condamner solidairement M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle sollicite, à titre principal, la réformation jugement en ce qu’il a déclaré l’action des intimés recevable:
— ces derniers sollicitent l’homologation du rapport établi par M. Z , lequel propose deux solutions pour désenclaver la propriété X, à savoir, soit par le Nord, soit par le Sud,
— quelque soit la solution privilégiée par la cour, l’action est irrecevable, dès lors que toutes les parties concernées ne sont pas présentes à l’instance, étant rappelé que le juge n’est pas enfermé dans les limites fixées par les demandeurs qui visent seulement l’une des voies de désenclavement possible,
— en cas de désenclavement par le Nord, les propriétaires des lots cadastrés CD 175 pourraient voir leur propriété atteinte par une telle servitude de passage mais n’ont pas été appelés en la cause,
— en cas de désenclavement par le Sud, la parcelle CD 176 est déjà grevée d’une servitude au profit de des colotis détenant les parcelles cadastrées CD n° 178, 181 et 182 qui sont les propriétaires du lotissement BEAU SITE, lesquels ne sont pas dans la cause, alors le chemin revendiqué entraînerait une aggravation de la servitude au sens de l’article 701 du code civil.
A titre subsidiaire et au visa de l’article 684 du code civil, elle fait grief au tribunal d’avoir retenu que la propriété X bénéficiait d’une servitude de passage sur la parcelle CD 176 alors que:
— l’expert a clairement indiqué que les parcelles X […] et 172 sont issues des terrains ayant appartenu à la SCI LE QUEYLAR puis à la SCI SORIVA et que c’est à la suite d’une opération immobilière opérée par cette dernière société qui a divisé la propriété de la SCI QUEYLAR qu’est né l’enclavement,
— le passage de la servitude devra se faire sur les terrains ayant fait l’objet de la division ( parcelles 175 et 169 déjà desservies par l’avenue de Floride- voie Nord)
— il est faux d’affirmer qu’il n’y a pas d’autre alternative possible à un désenclavement par l’impasse Beau Site puisque l’expert explique dans son rapport qu’il est possible de désenclaver au travers de la copropriété LA FERME ou la copropriété SAINT Q DU QUEYLAR pour rejoindre la voie du Nord du lotissement,
— l’enclavement de la propriété X résultant précisément de la division d’un plus grand fonds, les dispositions de l’article 684 du code civil doivent s’appliquer,
— si effectivement la propriété X et la sienne ont eu une origine commune comme appartenant à une même propriété d’origine, celle-ci s’est vue être démembrée à plusieurs reprises:
* en 1959, par la création d’un lotissement de 7 lots dont les parcelles CD 176 et 177 lui appartenant, ,
* en 1990, par la création de 4 lots dont les parcelles CD 170 et 172 (X),
* leurs parcelles respectives ne sont donc pas issues de la même propriété et l’enclavement du fonds X est exclusivement imputable à la division intervenue en 1990.
— l’article 684 du code civil n’est pas applicable à deux fonds qui ne sont pas issus de la même propriété, bien qu’ils aient été autrefois réunis.
M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X, suivant leurs conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2019, demandent à la cour de:
— entériner les conclusions du rapport d’expertise Z,
Sur les demandes de la SCI LA GANICE:
— dire la SCI LA GANICE mal fondée en ses demandes d’irrecevabilité de la procédure et l’en débouter,
— débouter la SCI LA GANICE de toutes ses demandes aux fins de voir la servitude fixée ailleurs que sur l'[…],
— débouter la SCI LA GANICE de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et des frais de justice,
Reconventionnellement, sur les demandes de l’hoirie X:
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 30 juillet 2018,
— dire et juger que l’hoirie X est fondée à se voir fixer une servitude de passage sur l'[…] telle qu’indiquée par l’expert Z, sur la parcelle CD 176 appartenant à la SCI LA GANICE,
— condamner la SCI LA GANICE à la somme de 15.000 € au titre de l’article 1382 du code civil,
— condamner la SCI LA GANICE à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils concluent à l’absence d’obligation d’assigner tous les propriétaires et donc à la parfaite recevabilité de leur action en faisant valoir que:
— l’hoirie X a demandé que leur propriété bénéficie d’une servitude de passage sur l’impasse Beau Site qu’elle utilise depuis 29 ans et n’a pas formé de demande sur d’autres propriétés,
— l’expert Z a examiné toutes les possibilités de désenclavement et notamment la possibilité de création d’une servitude par ne Nord, qu’il a cependant écartée car elle entraînerait des travaux importants et déprécierait considérablement les fonds concernés,
— ce dernier conclu très clairement que la seule solution envisageable est l'[…],
— il appartenait à la SCI LA GANICE de prendre elle-même l’initiative d’assigner tous les propriétaires des autres parcelles.
Ils ne partagent pas l’analyse de l’appelante s’agissant de l’article 684 du code civil:
— dans le cas d’enclave résultant de la division d’un fonds, la servitude ne peut être demandée que sur les terrains qui ont donné lieu à cette division, ce qui suppose la recherche de la 'filiation ' des parcelles concernées avec la parcelle d’origine,
— leurs parcelles et celles de la SCI LA GANICE sont issues de la même propriété LE QUEYLAR dont Mme A était propriétaire et ont donc une origine commune ainsi qu’il en résulte clairement de l’analyse des titres effectués par l’expert judiciaire,
— en application de l’article 684 du code civil, ils sont parfaitement fondés en leur demande de servitude sur la parcelle appartenant à la SCI LA GANICE.
Ils soutiennent par ailleurs que:
— leur propriété est incontestablement enclavée, de sorte que le droit de passage est un droit,
— leur demande que la servitude de passage soit prise sur la parcelle appartenant à la SCI LA GANICE est parfaitement fondée en ce que:
* il s’agit de l’application pure et simple de l’article 684 alinéa 1 du code civil,
* depuis 1990, le […], soit la parcelle CD 176 constitue la seule voie permettant de sortir sur la route RD 87 et a toujours été utilisée comme tel,
* la sortie par le Sud est la plus courte pour rejoindre le domaine public ( 67 m/ linéaires contre 91 m/ linéaires pour la sortie par le Nord),
* il s’agit également de l’endroit le moins dommageable, le passage par le Sud a toujours été utilisé par Mme X et les quatre autres propriétaires sans problème particulier alors que le passage
par le Nord obligerait à recréer un chemin, entraînant une dépréciation importante pour les deux lots de la copropriété LA FERME,
— l’expert conclut qu’il n’y a pas d’autre possibilité de désenclavement de leur propriété que par l'[…].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 06 avril 2021.
MOTIFS
En vertu de l’article 682 du code civil, les propriétaires dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du code civil rappelle que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Enfin, conformément à l’article 684 su code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, la SCI LA GANICE a acquis, par acte du 1er juin 2011, de l’hoirie PIGNET la parcelle CD 177 sur la quelle est édifiée une maison et la parcelle CD 176, à usage de voie, formant le lot n° 7 du lotissement dénommé BEAU SITE à […].
Ledit lotissement a été crée en 1959 et aboutissant aux parcelles CD 183,181,180 et 177. Les parcelles 183, 180, 179 et 176 constituent l'[…], font partie du lotissement et sont rattachées chaque fois aux maisons leur faisant face pour permettre la desserte de chacun des lots.
Il s’ensuit que la parcelle CD 176 de la SCI LE GANICE, la plus proche de la voie publique est grevée d’une servitude de passage au profit des fonds appartenant aux autres colotis du lotissement BEAU SITE, à savoir les parcelles CD 178, 181 et 182.
L’hoirie X est, pour sa part, propriétaire des parcelles cadastrées section […] et 172, dont il n’est pas contesté qu’elles ne font pas partie du lotissement BEAU SITE et ne bénéficient pas d’une servitude de passage sur la parcelle CD 176 appartenant à la SCI LA GANICE.
Les consorts X soutiennent que leur fond est enclavé et qu’ils sont fondés à solliciter un désenclavement par la parcelle CD 176.
La SCI LA GANICE leur oppose l’irrecevabilité de leur demande, faute d’avoir appelé en la cause tous les voisins concernés.
Les intimés considèrent que l’expert a constaté qu’au regard de la configuration des lieux, une seule et unique solution est envisageable, à savoir un passage par la parcelle CD 176.
Or, l’expert judiciaire, aux termes de ses investigations, conclut que ' il n’y a que deux solutions pour accéder à la propriété X.
Par le Nord, au travers de la copropriété LA FERME ou la copropriété SAINT Q DU QUEYLAR pour rejoindre la voie Nord du lotissement , soit les parcelles CD 185-167-166 et au-delà l’avenue de Floride. En tout 91 m/ linéaires environ pour rejoindre l’avenue de Floride cadastrée dans le Domaine Public.
Par le Sud, sur le chemin existant et emprunté depuis 1990 sur la parcelle CD 175 ( servitude de passage existante de 35 m/linéaires) , débouchant sur la parcelle CD 176, voie du lotissement BEAU SITE, appartenant à la SCI LA GALICE, non grevée de servitude de passage. En tout 67 m/ linéaires pour rejoindre la voie publique'
Comme le rappellent à juste titre les appelants, pour être recevable, l’action en désenclavement doit être introduite à l’égard de tous les voisins du fonds susceptibles d’être concernés par un droit de passage, sans que les demandeurs ne puissent choisir la partie qu’ils actionnent.
En effet, la rapport d’expertise judiciaire n’est qu’un élément technique permettant au tribunal d’être pleinement informé avant de rendre sa décision mais c’est au tribunal seul et non à l’expert judiciaire, qu’il appartient de déterminer l’assiette d’une servitude, au vu des différents éléments dont ils disposent, impliquant que soient présent à la procédure tous les propriétaires intéressés et voisins du passage revendiqué.
En l’espèce, force est de constater que les intimés ont fait le choix d’attraire en la cause uniquement la SCI LA GANICE, concernée que par une des deux voies envisageables selon M. Z.
Or, les propriétaires des parcelles qui seraient susceptibles de supporter un désenclavement par le Nord, autre solution proposée par l’expert, n’ont pas été assignés.
Dès lors que la mesure d’expertise révèle que le passage pourrait être envisagé par des fonds appartenant à des riverains autres que ceux appelés en la cause, la demande en servitude de passage formée par le propriétaire dont le fonds est enclavé est irrecevable.
En effet, il n’appartient pas à l’hoirie X, demanderesse au désenclavement, de décider lesquels des voisins à la servitude qu’ils entendent obtenir doivent être attraits en la cause et ceux qui n’ont pas à l’être, qui a pour conséquence d’imposer à la juridiction de leur accorder un passage sur la voie qu’ils souhaitent sans donner la possibilité d’examiner les autres solutions qui existent pourtant au regard des opérations expertales.
En conséquence, leur action en désenclavement est irrecevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La SCI LA GANICE ne justifiant pas de la part des intimés d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X, en leurs action en désenclavement,
Déboute la SCI LA GANICE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. Q P-O, Mme B C épouse P-O, Mme G H veuve X, M. I X et Mme D E épouse X à payer à la SCI LA GANICE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. L M et l’EURL SOLEIL DES NEIGES aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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