Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 oct. 2019, n° 18/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02821 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 5 juin 2018, N° 11171394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Parties : | Société ONEY BANK, Société TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE, Société ASSU 2000, Etablissement NOMBLOT, Société CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE, SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société CRCAM CENTRE EST, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société TRESORERIE GUEUGNON-ISSY-L'EVEQUE, Société TRESORERIE MACON MUNICIPALE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA EDF SERVICE CLIENT, Société TRESORERIE MOULINS MUNICIPALE ET AMENDES, Société TRESORERIE CAEN BANLIEUE EST |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02821 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFNW
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 05 Juin 2018 – RG n° 11171394
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant,
INTIMEES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chez NEUILLY CONTENTIEUX
N° SIRET : 542 097 902
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Comptabilité clients – […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Banque de France – […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CABINET C D E
Syndic […]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
CREDIPAR
Chez SCP BOCCHIO & ASSOCIES
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
CRCAM CENTRE EST
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SA EDF SERVICE CLIENT Chez Z A
Chez Z A Pôle surendettement
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
TRESORERIE GUEUGNON-ISSY-L’EVEQUE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 01 juillet 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HEIJMEIJER, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
Rapport oral de Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 octobre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir déclaré recevable le 29 août 2016, la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 21 juin 2016 par Monsieur X Y, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a, dans sa séance du 25 janvier 2017, recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, basé sur une capacité de remboursement mensuelle de 374 euros, au taux maximum de 0 % et avec effacement partiel en fin de plan.
Par courrier expédié le 11 août 2017, Monsieur X Y a formé un recours à l’encontre de ces mesures recommandées qui lui ont été notifiées le 17 mars 2017.
Par jugement du 05 juin 2018, le tribunal d’instance de Caen a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur X Y et conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados dans sa séance du 25 janvier 2017.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Monsieur X Y le 08 juin 2018.
Monsieur X Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2018.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2018, la société Someco a indiqué avoir cédé la créance d’Oney Bank à la société FCT Basluren 2 représentée par Balbec Asset Management.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2019, la société Someco a informé de son absence à l’audience et joint un décompte de sa créance d’un montant de 2.605,40 euros.
A l’audience du 1er juillet 2019, Monsieur X Y a déclaré avoir réglé plusieurs créanciers en cours de procédure et ne plus avoir d’enfant à charge. Il a précisé travailler uniquement le samedi et le dimanche et indiqué s’en remettre à la cour s’agissant de l’irrecevabilité de son recours en première instance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2019.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 05 juin 2018 par le tribunal d’instance de Caen a été notifié à Monsieur X Y par lettre recommandée avec avis de réception du 08 juin 2018.
Monsieur X Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2018 au greffe de la cour d’appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
- Sur l’irrecevabilité du recours devant le tribunal d’instance
Les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ont été notifiées à Monsieur X Y le 17 mars 2017.
Le débiteur a contesté cette recommandation par lettre expédiée le 11 août 2017, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions des articles L.733-12 et R.733-6 du code de la consommation.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a déclaré son recours irrecevable et dit qu’il ne pouvait être examiné sur le fond.
Le jugement déféré doit, par conséquent, être confirmé.
La cour rappelle que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 05 juin 2018 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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