Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 mars 2022, n° 21/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 mai 2021, N° 132;21/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° 91 GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Antz,
le 10.03.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Peytavit,
le 10.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 mars 2022
RG 21/00159 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 132, rg n° 21/00006 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 mai 2021 ;
Appelant :
M. D G B, né le […] à Papeete, de nationalité française, employé communal, demeurant à […] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme C A épouse X, née le […] à […], demeurant à […] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant M. Y, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, Président de chambre, Mme TISSOT, Vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Y, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
D B a assigné en référé C A épouse X aux fins de dégagement d’un chemin de servitude.
Par ordonnance rendue le 3 mai 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
constaté la nullité de la requête déposée au greffe le 31 décembre 2020 par D B contre C A épouse X;
Condamné D B à verser à C A épouse X la somme de 300.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamné D B aux entiers dépens.
Celui-ci a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2021.
Il est demandé :
1° par D B, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 11 août 2021, de :
Vu les articles 431,432 et 433 du Code de Procédure Civile ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 3 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Faire injonction à l’intimée de procéder au retrait de tous les obstacles qu’elle a installé sur le chemin d’accès aux parcelles de terre cadastrée BD-51 et BE-82 tel que constatés par Maître Z le 27 août 2020, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser l’appelant à procéder au retrait de ces obstacles et à la restauration de la servitude dans l’état où elle se trouvait avant, aux frais de l’intimée, dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, si elle ne s’est pas exécutée spontanément ;
Faire interdiction à l’intimée de renouveler tout trouble dans l’usage de la servitude sous astreinte de 1.000.000 de FCP par infraction constatée ;
Condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 1.000.000 FCP à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi du fait de ses agissements ;
Condamner l’intimée à payer à l’appelant, la somme de 400.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de constat dressé par Maître Z le 27 août 2020 ;
2° par C A, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 septembre 2021, de :
Vu les dispositions des articles 1er, 18, 45, 46, 406, 407, 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu les dispositions de l’article 647 du Code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, vu le principe «la fraude corrompt le tout» ;
À titre principal :
Confirmer l’ordonnance déférée en son intégralité ;
À titre subsidiaire, si la cour infirme l’ordonnance déférée et évoque :
Déclarer Monsieur D B irrecevable en ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour infirme l’ordonnance déférée et évoque :
Débouter Monsieur D B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
Faire défense et interdiction à Monsieur D B d’utiliser le chemin d’accès situé sur la parcelle BE 82 sise à PAPARA propriété de Mme A sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée;
Faire défense et interdiction à Monsieur D B de s’opposer à l’édification d’une clôture par Mme A sur son fonds sous astreinte de 1 000 000 FCP par infraction constatée ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur D B à payer la somme de 350.000 FCP à Madame C A au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
-Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: ' Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : 'le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, «dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier.»
Aux termes de l’article 18 du code de procédure civile : Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient, à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code … l’exposé sommaire des faits et des moyens de droit.
-Il ressort des textes visés précédemment que le juge des référés peut être saisi sous différents motifs et qu’il appartient donc au demandeur en application des dispositions de l’article 18 du code de procédure civile, de préciser le texte invoqué au soutien de sa demande, afin de permettre au défendeur de connaître les prétentions des demandeurs pour leur opposer une contradiction.
Or au cas d’espèce, force est de constater que la demande présentée initialement par D B ne précise pas le texte sur lequel les demandes présentées sont fondées, ni ne développe les moyens de droit pouvant venir au soutien de la demande, et que malgré les conclusions en défense prises par C A visant cette carence, dans ses conclusions en réponse, D B n’a pas répondu sur ce point.
En effet, les demandes de D B ne sont fondées sur aucun texte, notamment du code de procédure civile, ce qui cause nécessairement grief à son adversaire, alors que l’absence d’exposé des moyens de droit ne lui permet pas de lui opposer une contradiction.
Enfin le simple fait que D B évoque dans ses dernières conclusions un trouble manifestement illicite ne peut suffire à caractériser le moyen de droit avancé, alors qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à la carence des parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de la requête présentée par D B, et de constater qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par C A.
Les moyens de l’appelant sont : la requête en référé a été présentée sur le fondement des articles 431 à 433 du code de procédure civile de la Polynésie française ; il y a trouble manifestement illicite lorsque, comme en l’espèce, le seul chemin d’accès utilisé depuis plus de 40 ans par tout un quartier est subitement obstrué par un riverain en tirant prétexte de travaux de géomètre non contradictoires pour prétendre que ce chemin ferait partie de sa propriété et que le droit de se clore l’emporterait sur le droit de passage ; la demanderesse s’est au demeurant bien gardée de saisir le tribunal foncier au fond et a préféré agir par voie de fait.
L’intimée conclut que : la requête initiale n’était pas motivée en droit et si régularisation il y aurait eu, ce ne serait qu’en cause d’appel ; la défenderesse a ainsi subi un grief ; l’appelant ne justifie pas de sa qualité à agir ; il n’existe aucune servitude de passage légale ou conventionnelle grevant le fonds de l’intimée ; les consorts B disposent de leur propre chemin d’accès et ne sont pas enclavés ; l’usage du droit de se clore ne peut constituer un trouble manifestement illicite ; les riverains disposent eux-mêmes d’une action en bornage judiciaire ; la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ; l’intimée est bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
Sur quoi :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (C.P.C.P.F., art. 431).
Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 432).
Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (art. 433).
Dans sa requête introductive de première instance, le demandeur a écrit :
« Madame C A épouse X a pris l’initiative fin 2019 d’ériger en plein milieu de la servitude desservant de très nombreuses habitations, une clôture avec une chaîne cadenassée aux deux extrémités empêchant l’accès en voiture aux résidents de la parcelle BD-51, mais faisant en sorte de permettre encore la desserte de sa propre parcelle. La raison qui est à l’origine de cette décision échappe totalement au requérant et aux résidents de la parcelle BD-51. Il semble que ces derniers, s’étant plaints des nuisances émanant des locataires de la défenderesse, se soient ainsi vus sanctionnés par la défenderesse qui a voulu, ainsi, matérialiser le caractère privatif de la parcelle BE-82 et finalement de son accès. En prenant cette initiative, elle a commis un trouble manifestement illicite puisqu’elle n’avait évidemment pas le droit de restreindre la largeur de la servitude et d’empêcher ainsi l’accès en voiture aux résidents de la parcelle BD-51. La réaction de ces derniers n’a pas pu être à la hauteur du trouble puisque cette clôture a été édifiée pendant la nuit en l’espace de quelques heures. Les requérants ont bien évidemment appelé les gendarmes à la rescousse, mais ces derniers s’interdisent d’intervenir dans ce qu’ils considèrent n’être «que» des affaires foncières et donc des affaires de nature purement civile. Les requérants ont alors pris l’attache du Conseil soussigné, mais malheureusement la crise sanitaire a retardé la mise en 'uvre de la procédure et surtout l’intervention d’un huissier pour dresser un procès-verbal de constat permettant d’éclairer pleinement la juridiction de céans. Il en ressort très clairement que la défenderesse a pris une liberté des plus audacieuses. De tels agissements sont systématiquement sanctionnés par la juridiction des référés. Il y a donc lieu de faire injonction à la défenderesse de retirer tous les obstacles édifiés sur la servitude, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de lui faire interdiction de tout nouveau trouble sous quelque forme que ce soit après le retrait de ces obstacles, sous astreinte de 1 000 000 FCP par infraction constatée. Dans l’hypothèse où la décision ne serait pas respectée, le requérant demande à être d’ores et déjà autorisé à procéder au retrait des obstacles et à la restauration de la servitude dans l’état où elle se trouvait avant, aux frais de la défenderesse. De tels agissements ne sauraient être réparés par de simples injonctions. Le requérant demande aussi que lui soit allouée une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation au préjudice subi depuis un an. L’ensemble des propriétaires qui résident après l’édification de la clôture sur la parcelle BD-51 ne peuvent plus se rendre chez eux en véhicule automobile. Ils ne peuvent pas non plus garer le véhicule automobile à l’entrée du chemin qui leur est désormais réservé par la défenderesse puisqu’ils gêneraient le passage alors que la servitude doit évidemment être libre de toute entrave. Cela les contraint de laisser leurs véhicules automobiles au bord de la route à
quelques dizaines de mètres. Durant la période au cours de laquelle le chemin d’accès à leurs propriétés aura été spécialement réduit, ils ont été soumis à de graves difficultés potentielles si un incendie s’était déclenché chez eux, aucun camion de pompiers ne pouvant plus passer, ou si une ambulance devait venir chercher une personne en détresse. Le requérant demande que lui soient alloués 1 000 000 FCP à titre d’indemnité provisionnelle. Il est convenu par le requérant et les
Consorts MAI qu’ils saisiront le tribunal d’une action au fond en dédommagement des agissements de la défenderesse.»
Il s’évince clairement de cette requête circonstanciée que le référé est bien fondé sur les articles 431 à 433 du code de procédure civile de la Polynésie française : une urgence est signalée, un différend est exposé, un trouble manifestement illicite est dénoncé, des mesures sont demandées, une provision pour préjudice est sollicitée.
La nullité de cet acte n’est donc en rien encourue et l’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée.
La défenderesse a excipé avant toute défense au fond de l’absence de qualité pour agir du requérant faute de preuve de sa qualité d’ayant droit de Placide MAI.
D B produit une copie d’acte de naissance qui le désigne comme étant fils d’E B et de Pérette MAI, laquelle était, selon son acte de décès, fille de feu Placide MAI, lequel est désigné à la matrice cadastrale de la commune de Papara (île de Tahiti) comme étant propriétaire du lot n° 5 du lot 11 ancien domaine Atimaono section BD n° 51.
Un constat d’huissier a été dressé le 27 août 2020 à la demande des consorts de Placide MAI représentés par F B. Il est mentionné que les parcelles BD51 et BE82 sont desservies par un chemin permettant l’accès aux différentes habitations, en amont duquel une clôture a été installée avec la mise en place d’une chaîne cadenassée aux deux extrémités empêchant l’accès en voiture des résidents de la parcelle BD51.
Cette parcelle est située dans la commune de Papara au PK 39,5 route de la carrière côté montagne. Il s’agit de l’adresse indiquée par D B dans sa requête.
La qualité pour agir de D B est ainsi justifiée tant en qualité de descendant de feu Placide MAI qu’en celle de riverain du chemin en cause.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
C A plaide que ce chemin n’est pas une servitude et qu’il est implanté sur sa parcelle, qu’elle est bien fondée à clore. Il existe ainsi un différend qui motive l’intervention du juge des référés (C.P.C.P.F., art. 431).
Et il y a urgence à rétablir le passage en voiture sur ce chemin en enlevant les obstacles qui l’entravent : ceux-ci compromettent en effet la vie personnelle et familiale des riverains, dont le requérant, et entravent l’accès des secours ou des services d’entretien, au nom d’un litige privé qui doit être porté, à défaut d’accord, devant la juridiction du fond par la partie la plus diligente.
Les mesures qui doivent ainsi être ordonnées sont :
-l’injonction à l’intimée de procéder au retrait de tous les obstacles qu’elle a installé sur le chemin d’accès aux parcelles de terre cadastrée BD-51 et BE-82 tel que constatés par Maître Z le 27 août 2020, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
-l’autorisation de l’appelant à procéder au retrait de ces obstacles et à la restauration de la servitude dans l’état où elle se trouvait avant, aux frais de l’intimée, dans les 48 heures de la signification de la signification de l’arrêt, si elle ne s’est pas exécutée spontanément ;
-l’injonction à l’intimée de s’abstenir d’entraver l’usage du chemin d’accès sous astreinte de 10.000 FCP par infraction constatée ;
-la limitation de la durée de ces mesures et des astreintes à une période de six mois suivant la signification de l’arrêt afin de permettre à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du fond si ce n’est déjà fait.
La demande de provision faite par le requérant sera rejetée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse tenant au litige foncier. Et la solution du référé motive le rejet de la demande reconventionnelle de l’intimée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Déboute C A épouse X de sa fin de non- recevoir et de sa demande de nullité ;
Renvoie les parties à agir ainsi qu’elles aviseront devant le juge du fond, mais dès à présent, vu l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l’urgence :
Fait injonction à C A épouse X de procéder au retrait de tous les obstacles qu’elle a installé sur le chemin d’accès aux parcelles de terre cadastrée BD-51 et BE-82 tel que constatés par Maître Z le 27 août 2020, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Autorise D B à procéder au retrait de ces obstacles et à la restauration de la servitude dans l’état où elle se trouvait auparavant, aux frais de l’intimée, dans les 48 heures de la signification de la signification de l’arrêt, si elle ne s’est pas exécutée spontanément ;
Fait injonction à C A épouse X de s’abstenir d’entraver l’usage du chemin d’accès sous astreinte de 10.000 FCP par infraction constatée ;
Dit que la durée de ces mesures et des astreintes est limitée à une période de six mois suivant la signification de l’arrêt afin de permettre à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du fond si ce n’est déjà fait ;
Déboute D B de sa demande de provision et déboute C A épouse X de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de C A épouse X les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprennent les frais du constat dressé par Maître Z le 27 août 2020.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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