Infirmation partielle 14 avril 2022
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 avr. 2022, n° 21/05594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juin 2021, N° 2020rj0337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES c/ S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.A.S. MDA COMPANY, S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS |
Texte intégral
N° RG 21/05594
N° Portalis DBVX-V-B7F-NXGP
Décision du Juge commissaire de LYON
Au fond
du 18 juin 2021
RG : 2020rj0337
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
C/
S.E.L.A.R.L. Z A
S.E.L.A.R.L. SELARL B C-MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 14 Avril 2022
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. Z A, représentée par Maître Z A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MDA COMPANY
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emma KUMANI, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emma KUMANI, avocat au barreau de LYON
SELARL B C – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître Bruno WALCZAK ou Maître Michaël ELANCRY, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MDA COMPANY,
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emma KUMANI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- X Y, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, la Caisse d’Épargne Rhône Alpes (la CERA) a accordé à la SAS MDA Company un prêt (identifié A0117762) d’un montant de 7 000 000 € et d’une durée de 8 ans, moyennant un taux d’intérêt contractuel Euribor 3 mois + 1% l’an, l’article 15 du contrat de prêt prévoyant que ce taux serait majoré de 3 points pour toute somme exigible non payée à sa date d’exigibilité.
Ce prêt a été garanti ultérieurement par un nantissement pari passu de compte de titres financiers régularisé par acte du 25 novembre 2019 (référencé MDA/BECM/SAS GPDIS France 327 127 247).
Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la sauvegarde judiciaire de MDA Company et a nommé les SELARL FHB et AJ Partenaires en qualité de coadministrateurs judiciaires, et les SELARL Z A et B C en qualité de comandataires judiciaires. P ar déclaration rectificative du 23 juillet 2020 intégrant le nantissement, la CERA a déclaré au passif de MDA Company une créance à échoir et à titre privilégié d’un montant de 6 230 326,19 €, détaillée comme suit :
200 724,17€ en intérêts sur les 23 échéances du 5 juin 2020 au 5 décembre 2025,• 6 029 602,02€ en capital (échéances du 5 décembre 2020 au 5 décembre 2025),•
• « pour mémoire », en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts jusqu’à parfait règlement au taux du prêt majoré de 3 points.
Par courrier du 20 octobre 2020, la SELARL Z A, ès qualités, a contesté cette créance en faisant valoir que :
• la mention « mémoire » s’agissant des intérêts à échoir au titre de l’article L. 622-28 du code de commerce et le calcul des intérêts à échoir pour la période du 5 juin 2020 au 5 décembre 2025 à hauteur de 200 724,17€ fait double emploi,
• l’intérêt de retard de 3 points s’analysant en une clause aggravant la situation de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise sous sauvegarde ne peut être admis au passif.
Le mandataire judiciaire a ainsi proposé l’admission de la créance déclarée uniquement à hauteur de
6 029 602,02 € à titre privilégié, outre les intérêts au taux Euribor 3 mois + 1%, sans mention de l’intérêt de retard.
La CERA a dit le 16 novembre 2020 maintenir sa déclaration initiale.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal précité a arrêté le plan de sauvegarde de MDA Company, a nommé la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan et a maintenu les SELARL Z A et B C en qualité de comandataires judiciaires.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge-commissaire a :
• rejeté partiellement la créance déclarée au titre d’une part, des intérêts chiffrés par le créancier à hauteur de 200 724,17 € et d’autre part, de la majoration de 3 points du taux d’intérêt du prêt jusqu’à parfait règlement et admis, au profit de la CERA, la somme de 6 029 602,02 € à titre privilégié, outre intérêts au taux Euribor 3 mois + 1% au passif de MDA Company, dit que les dépens seront tirés en frais de procédure,•
La CERA a interjeté appel par acte du 1er juillet 2021 enrôlée RG 21/05594 en intimant MDA
Company et la SELARL Z A.
Le 27 octobre 2021, la CERA a déposé une nouvelle déclaration d’appel enrôlée sous la référence RG 21/07854 intimant MDA Company, la SELARL Z A et la SELARL B C, ès qualités de mandataires judiciaires de MDA Company.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, la présidente de la chambre a prononcé la jonction de ces deux appels, l’instance se poursuivant sous la référence RG 21/05594.
Par conclusions du 11 février 2022, fondées sur les articles L.631-14, L.631-19, L.622-7, L.622-8, L.626-22, L.626-23, R.622-6 et R.622-7 du code de commerce, la CERA demande à la cour de :
• débouter la SELARL Z A et la SELARL B C de l’intégralité de leurs prétentions, réformer l’ordonnance déférée,•
• admettre sa créance à hauteur de 6 230 326,19€ (composée de 6 029 602,02€ de capital et 200 724,17 € d’intérêts) outre intérêts aux taux de Euribor 3 mois + 1% et majoration de 3 points, à échoir et à titre privilégié (nantissement compte titres financiers MDA/BECM/SAS GPDIS France 327 127 247) relative au prêt C 423491/A0117762 d’un montant initial de 7 000 000€ consenti à MDA Company le 15 novembre 2017,
• condamner la SELARL Z A à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux dépens.•
Par conclusions du 15 février 2022, fondées sur les articles 553, 905-2 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article L.622-7 du code de commerce, MDA Company , les SELARL Z A et B C ès qualités de comandataires judiciaires de MDA Company demandent à la cour de :
les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,• juger que la CERA a déclaré deux fois les intérêts pour la même période,•
• juger qu’en l’absence d’exigibilité du prêt ou de défaillance du débiteur antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la majoration du taux d’intérêts contractuels déclarée par la CERA, qui aggraverait les obligations de la société débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde, ne saurait être admise au passif de MDA Company,
• en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a rejeté partiellement la créance de la CERA déclarée au titre, d’une part, des intérêts chiffrés par le créancier à hauteur de 200 724,17€, et, d’autre part, de la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel,
en toutes hypothèses :
débouter la CERA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,•
• condamner la CERA à verser aux mandataires judiciaires la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CERA aux entiers dépens.•
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés dans l’arrêt sont issus du code de commerce.
Sur le montant de la créance déclarée
La CERA explique que sa créance déclarée (6 230 326,19€) correspond aux échéances restant à courir, en capital (6 029 602,02€) et en intérêts (200 724,17€), signifiant ainsi que ces intérêts ne font pas double emploi avec les intérêts à échoir au titre de l’article L.622-28 déclarés « pour mémoire ».
Les intimés affirment que les intérêts de 200 724,17€ déclarés au titre de la période du 5 juin 2020 au 5 décembre 2025 font double emploi avec les intérêts déclarés « pour mémoire » lesquels incluent les intérêts à compter du jugement d’ouverture du 2 avril 2020 jusqu’au règlement de la créance, signalant que l’article L.622-28 concerne tous les intérêts au titre du contrat sans distinction.
Ce qui doit être admis.
Il est constant que la créance déclarée à échoir au jour du jugement d’ouverture s’entend du capital restant dû à cette date en principal et intérêts ; à ce titre, seule la somme de 6 029 602,02€ doit être admise au passif, la CERA n’étant pas fondée à l’augmenter des intérêts courant de la première échéance après le jugement d’ouverture jusqu’au terme du prêt, soit un total de 200 724,17€ entre le 5 juin 2020 et le 5 décembre 2025, lesdits intérêts étant déjà pris en compte dans sa déclaration dite pour mémoire des intérêts restant à échoir à compter du jugement d’ouverture jusqu’à parfait règlement, s’agissant d’un prêt d’une durée supérieure à un an conformément à l’article L.622-28.
C’est donc à bon droit que le juge-commissaire a admis au passif de MDA Company la seule créance de 6 029 602,02€ en rejetant la créance déclarée au titre des intérêts à hauteur de 200 724,17€.
Sur la clause de majoration des intérêts
La clause litigieuse figurant au contrat de prêt est ainsi rédigée : « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par la Caisse d’Epargne l’occasion du Prêt supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Prêt majoré de 3 points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ».
La CERA soutient que sa créance résultant de la clause de majoration du taux d’intérêt du prêt telle qu’écartée par le juge-commissaire n’a pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective et doit être admise au passif de MDA Company.
Se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 (n° pourvoi 15-15.942), les intimés défendent qu’en l’absence d’exigibilité du prêt ou de défaillance du débiteur antérieure au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, toute clause aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture de cette procédure doit être neutralisée ; ils en déduisent que la clause du contrat prévoyant des intérêts de retard, alors que ce retard est lié exclusivement au principe d’interdiction des paiements des créances antérieures prévu par l’article L.622-7, doit être ainsi exclue du passif de la société débitrice qui n’était pas défaillante avant le jugement d’ouverture, le prêt n’étant pas non plus exigible à cette époque.
Ce qui ne peut être totalement retenu.
Même s’il est acquis que l’entreprise n’était pas défaillante avant prononcé de la sauvegarde, l’exception à la règle selon laquelle le jugement d’ouverture d’une sauvegarde entraîne l’arrêt du cours « des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations » telle qu’édictée à l’alinéa 1 de l’article L. 622-28, en faveur des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise bien tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions y compris donc les intérêts majorés.
Cette exception ne vient pas en contradiction avec le principe de l’interdiction de payer les créances antérieures édicté par l’article L. 622-7 en ce sens que les intérêts concernés qui continuent à courir nonobstant ce principe, restent soumis au même régime que la créance principale à laquelle ils se rattachent (du moins à l’égard des fonds utilisés avant le jugement d’ouverture) et doivent être déclarés en même temps que le principal en tant qu’intérêts à échoir, leur modalité de calcul devant être indiquée dans la déclaration de créance, à défaut de pouvoir être chiffrés.
Le libellé général de la clause précitée interdit d’en rattacher le fait générateur et ses conséquences pour l’emprunteur au seul prononcé d’une ouverture de procédure collective ; elle ne porte pas atteinte à l’égalité des créanciers dans la procédure de sauvegarde dès lors son application n’est pas réservée au seul cas d’ouverture d’une procédure collective.
Sans plus ample discussion, au titre du prêt consenti le 15 novembre 2017, il y a lieu d’admettre au passif de MDA Company la créance de la CERA à hauteur de 6 029 602,02€ à échoir et à titre privilégié, avec intérêts à échoir au taux Euribor 3 mois + 1 % et majoration de 3 points tels que sollicités dans le dispositif de ses écritures d’appel.
Les dépens d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective au même titre que ceux de première instance. Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, leurs réclamations d’indemnité de procédure en appel sont rejetées.
Par souci de clarté, l’ordonnance déférée est en conséquence infirmée pour le tout hormis les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
Admet au passif de la SAS MDA Company la créance de la Caisse Épargne Rhône Alpes à hauteur de 6 029 602,02€ à échoir et à titre privilégié (nantissement compte titres financiers MDA/BECM/SAS GPDIS France 327 127 247) avec intérêts à échoir au taux Euribor 3 mois + 1 % et majoration de 3 points au titre du prêt C 423491 /A0117762 d’un montant initial de 7 000 000€ consenti le 15 novembre 2017,
Déboute la Caisse d’épargne Rhône Alpes, la SELARL Z A représentée par Me Z A, et la SELARL B C, ès qualités de comandataires judiciaires de la SAS MDA Company, de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Pour le Président empêché, 1. G H I J
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