Infirmation partielle 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 mars 2020, n° 17/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 décembre 2016, N° 12/02548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00003 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-FXLS
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Décembre 2016 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MARS 2020
APPELANTE :
Madame J K veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me François BRAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HALPERN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur L Y
né le […] à BOURNEMOUTH
[…]
[…]
Madame V W-AA épouse Y
née le […] à PORTSMOUTH
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son maire en exercice
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
M N :
Madame Z, A, O G épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C, D, P G
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E, F, Q G
né le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2020
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Mars 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 novembre 1998, Madame R G et son époux, ont fait l’acquisition d’une exploitation constituée de bâtiments et de parcelles de terre sur la commune de Champ du Boult (14), cadastrée section A N°695.
Suivant acte authentique du 13 mai 2002, les époux Y ont fait l’acquisition sur la commune de Champ du Boult (14) d’un ancien moulin et de diverses parcelles, le tout cadastré section A N°917, 694, 916, 453, 454, 456, 466, 467, 468 et 726.
Suivant acte en date du 31 mars 2006 contenant licitation et faisant cesser l’indivision existant entre Madame J K épouse X et ses frères, celle-ci est devenue propriétaire sur la commune de Champ du Boult (14) d’une maison à usage d’habitation avec terrain figurant au cadastre sous les numéros section A 446, 447, 448,457, 930 et 931 et de deux parcelles cadastrées section ZL N°47 ET 48 situées sur la […].
Soutenant être propriétaire pour partie des parcelles cadastrées section A N°694 appartenant aux époux Y et 695 appartenant à Madame G par la voie de l’accession puisque le déversoir, le réservoir, les biefs et autres chutes d’eau alimentant son moulin se trouvent sur ces parcelles, Madame X a assigné ceux-ci devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir reconnaître ses droits et obtenir outre la réparation de son préjudice, le retrait sous astreinte par les époux Y de plantations et clôtures entravant le cours des eaux.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Caen, estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un droit d’eau fondé sur titre et qu’elle ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété instituée par l’article 546 du code civil puisqu’elle n’était pas propriétaire d’un moulin, mais d’une maison à usage d’habitation et qu’elle ne démontrait ni la présence anormale d’une clôture et de plantations au milieu de la rivière, ni de la dégradation du canal d’amenée, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal a également débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné Madame X à leur payer la somme globale de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel de la décision le 2 janvier 2017.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2019, elle affirme notamment :
— rapporter la preuve d’un droit d’eau fondé en titre lié au moulin à papier dit Moulin du Bas, existant depuis le 17e siècle et non contesté jusqu’à ce que la commune de Champ du Boult n’envisage en 2003 de créer un aire de pique-nique sur les parcelles sur lesquelles se trouvent le réseau hydraulique alimentant son moulin, n’hésitant pas pour ce faire, à se faire consentir par les époux Y et Madame G des donations illégales et à modifier le cadastre en sa faveur,
— que les époux Y ne peuvent se prévaloir ni d’un droit au bief, ni du droit d’eau servant à l’alimentation de l’ancien moulin à blé dénommé Moulin du Haut dont ils ont fait l’acquisition en 2002 puisque ce droit avait été vendu en 1962 à Monsieur et Madame H,
— que la qualité d’ouvrage hydraulique du moulin implique nécessairement qu’il soit alimenté par un réseau hydraulique, ce qui suppose que la propriété du Moulin Bas soit étendue à l’ensemble des accessoires nécessaires à son fonctionnement par application de l’article 546 du code civil,
— que la présomption légale de propriété sur les accessoires du moulin s’applique nonobstant l’absence de mention expresse dans les actes de propriété.
Elle sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et formule les demandes suivantes :
— ' dire et juger que Monsieur et Madame Y ne sont pas fondés à revendiquer un quelconque droit de propriété sur une partie de la parcelle représentée par le cadastre comme la parcelle 694, en ce que cette partie correspond au déversoir, avec biefs, accessoires du Moulin du Bas, depuis la prise d’eau sur la Dathée, en amont hydraulique jusqu’au moulin du Bas des Ritours et ce, jusqu’à la rive gauche de la rivière Dathée et son passage souterrain sous la route ;
— dire et juger que les ayants-droits de Madame G ne sont pas fondés à revendiquer un quelconque droit de propriété sur une partie de la parcelle cadastrée 695, correspondant à l’ouvrage hydraulique précité, accessoire du Moulin du Bas et s’arrêtant nécessairement au franc-bord droit du bief d’amenée d’eau du Moulin du Bas ;
— en déduire que les donations consenties par Monsieur et Madame Y et Madame G au profit de la Commune du CHAMP DU BOULT, sont irrégulières ;
— dire et juger que Madame X, propriétaire du Moulin du Bas, bénéficie d’un droit d’eau fondé en titre sur les biefs, reversoirs et déversoirs dudit Moulin, la rendant propriétaire de l’ensemble des accessoires du Moulin et notamment de la partie triangulaire formée par la Dathée et jusqu’au bief d’amenée d’eau ;
— enjoindre à Monsieur et Madame Y de supprimer toutes les clôtures implantées illégalement au niveau de l’ouvrage hydraulique qui est la propriété de Madame X ;'
Elle formule en outre une demande au titre des frais irrépétibles de 7.000,00 €.
Madame R G étant décédée en cours de procédure, ces ayants-droits sont intervenus volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 décembre 2019, la Commune de Champ du Boult, les époux Y, Madame Z G épouse B, et Messieurs C et E G rappellent que les deux moulins faisaient initialement partie d’un ensemble plus vaste qui a fait l’objet de divisions successives, notamment à l’occasion d’une donation-partage en date du 27 octobre 1947 dans le cadre de laquelle Monsieur S T aux droits duquel ils viennent, s’est vu attribuer le Moulin du Haut qui seul avait le droit au bief et à l’eau servant à alimenter le moulin.
Par ce même acte, son frère, U T aux droits duquel vient Madame X, est devenu propriétaire du Moulin Bas décrit par l’acte de donation-partage comme un bâtiment à usage de maison et de moulin désaffecté sans qu’il soit fait état de l’existence de matériels susceptibles d’utiliser la force motrice de l’eau.
Ils ajoutent que l’acte de licitation aux termes duquel Madame X a acquis la propriété de ce bien, ne fait aucune allusion à sa destination de moulin, se contentant de décrire 'une maison à usage d’habitation construite en pierres'.
Ils estiment que Madame X ne rapporte pas la preuve du droit d’eau fondé sur un titre dont elle se prévaut, qu’en tout état de cause, si un tel droit existait, il s’est perdu par la désaffectation du moulin et que les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 546 du code civil ne sont pas réunies puisque selon ses propres affirmations, le réseau hydraulique n’aurait pas été construit à l’usage exclusif du moulin.
S’agissant des demandes de Madame X tendant à voir retirer des clôtures et plantations sous astreinte, ils soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de leur emplacement illégal, ne procédant que par voie d’affirmations.
Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Ils sollicitent sa réformation sur ce point et l’allocation pour chacun d’une somme de 3.000,00 € ainsi que la somme globale de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un droit d’eau fondé en titre
Il est constant que sont regardées comme fondées en titre, les prises d’eau sur des cours d’eau non domaniaux, qui soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux.
Dans cette dernière hypothèse, une prise d’eau est présumée établie dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date.
La force motrice de l’eau produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété.
Un tel droit ne se perd ni par le non-usage au cours d’une longue période de temps, ni par le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau en titre est attaché, mais seulement en cas d’impossibilité quasi absolue ou définitive d’utiliser la force motrice de l’eau.
Les premiers juges ont déboutée Madame X de sa demande sur ce point au motif que les attestations émanant du chef du service de eau et biodiversité de la direction départementale des territoires et de la mer et la lettre de Monsieur I étaient insuffisantes pour prouver l’existence d’un droit d’eau fondé en titre en l’absence d’un extrait de la carte de CASSINI.
Devant la cour, Madame X produit cette pièce ainsi qu’un extrait de la carte de Mariette datant de 1720 qui mentionne l’existence d’un unique moulin situé sur la rive gauche de la Dathée, comme étant un moulin à papier.
Le plan napoléonien datant de 1832 figurant sur un panneau d’information situé à la jonction des Laurencières et de la Dathée, mentionne quant à lui deux moulins, l’un à blé, l’autre à papier, ce dernier étant situé sur la parcelle cadastrée à l’époque 1193, qui correspond à l’une des parcelles attribuées à U T dans l’acte de donation-partage du 27 octobre 1947, qui était l’un des
auteurs de Madame X.
L’existence d’un moulin à papier situé sur la paroisse du Champ du Boult au lieudit Les Baudonnières résulté également d’autre documents ( contrat de vente de papier du 31 août 1680, contrat de fief du 10 janvier 1747, ouvrage intitulé 'Histoire du Cotentin’ portant sur la période 1727-1731).
C’est d’ailleurs au vu de ces documents que le chef du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires et de la mer de Caen a pu affirmer que le moulin dispose bien d’un droit fondé en titre.
il résulte par ailleurs d’un constat d’huissier en date du 4 novembre 2013 que le moulin appartenant à Madame X est doté des aménagements hydrauliques nécessaires à son fonctionnement, ce que confirment les différentes photographies versées aux débats.
Au vu des ces éléments, il apparaît que Madame X est détentrice d’un droit d’eau fondé en titre lui conférant un droit d’usage et en aucun cas un droit de propriété sur les biefs, reversoirs et déversoirs situés sur les parcelles cadastrées 694 et 695 appartenant aux époux Y et aux consorts G.
Il sera précisé s’agissant de la Commune de CHAMP DU BOUT qu’il n’est pas justifié à ce jour par la production d’actes notariés publiés au service foncier, de l’effectivité des donations desdites parcelles à celle-ci.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de reconnaissance d’un droit d’eau fondé en titre.
Par ailleurs, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisissent, Madame X ne fait pas mention de demandes formulées en application des dispositions de l’article 546 du code civil qui n’ont donc pas à être examinées bien que figurant dans ses motifs.
Sur la suppression des clôtures implantées au niveau de l’ouvrage hydraulique
La cour constate que pas plus qu’en première instance, Madame X ne justifie de l’installation de clôtures implantées illégalement au niveau de l’ouvrage hydraulique dont elle se prétend à tort propriétaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à leur suppression.
La cour relève là encore que ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Madame X de demande relative à la remise en état du canal d’amenée se trouvant sur la parcelle N°695 figurant dans ses motifs, qui ne sera donc pas examinée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La cour ayant jugé que les demandes de Madame X sont partiellement fondées, la procédure engagée par elle ne saurait être considérée comme étant abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appel.
Chacune des parties succombant en tout ou en partie, elles conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 16 décembre 2016 sauf en ce qu’il a débouté Madame J X de sa demande de reconnaissance d’un droit d’eau fondé en titre et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Madame J est détentrice d’un droit d’eau fondé en titre sur les biefs, déversoirs et reversoirs nécessaires à l’utilisation de la force motrice de l’eau par le Moulin du Bas,
RAPPELLE qu’il s’agit seulement d’un droit d’usage,
LA DÉBOUTE de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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