Confirmation 1 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er sept. 2020, n° 19/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 29 novembre 2019, N° 19/02420 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/03455 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOTV
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 29 Novembre 2019 du Juge de l’exécution de CAEN
RG n° 19/02420
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : CH 100.023.266
Intustriestrasse 13C
[…]
représentée par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020000272 du 30/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 11 Juin 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 1er septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, pour la présidente empêchée, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z A épouse X a souscrit le 06 avril 2008 un prêt personnel auprès de la SA Cetelem.
Par jugement du tribunal d’instance de Caen du 11 août 2009, Mme Z A épouse X a été condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cetelem, la somme de 5 237,87 euros, au titre du remboursement du prêt personnel, avec intérêts au taux de 8,70% l’an sur 5 000 euros à compter du 21 octobre 2008.
Un certificat de non appel a été délivré le 17 février 2010.
Agissant sur le fondement de ce jugement, la SA Intrum DEBT Finance AG, représentée par la SA Intrum France, indiquant venir aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, a fait signifier, le 22 juillet 2019, à Mme Z A épouse X la cession de créance intervenue le 18 décembre 2018 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente lui enjoignant de payer la somme totale de 7 787,37 euros.
Par acte du 13 août 2019, Mme Z A épouse X a assigné la SA Intrum France, représentant la SA Intrum DEBT Finance AG, en nullité de ce commandement et a sollicité, à titre subsidiaire, le report du paiement de la dette à deux ans.
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen a :
- déclaré la société Intrum Justitia DEBT Finance AG irrecevable à poursuivre l’exécution forcée, contre Mme Z A épouse X, du jugement du tribunal d’instance de Caen du 11 août 2009,
- en conséquence, prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Mme X le 18 décembre 2018,
- condamné la société Intrum Justitia DEBT Finance AG à verser à Mme X la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
- condamné la société Intrum Justitia DEBT Finance AG aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
Par déclaration en date du 16 décembre 2019, la SA Intrum DEBT Finance AG a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2020, la SA Intrum DEBT Finance AG sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel et le déclare bien fondé,
— infirme le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable, l’a condamné à régler 750 euros et aux entiers dépens,
— en conséquence, la déclare recevable à poursuivre l’exécution forcée du jugement du tribunal d’instance de Caen du 11 août 2009 à l’encontre de Mme X,
— prononce la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 juillet 2019,
— déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, la déboute de sa demande de report de paiement de deux ans, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— condamne Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 07 mai 2020, Mme Z A épouse X sollicite de la cour, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, qu’elle :
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Intrum DEBT Finance AG irrecevable à poursuivre l’exécution forcée du jugement du tribunal d’instance de Caen du 11 août 2009,
— en conséquence, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2019,
A titre subsidiaire,
— ordonne un report de paiement de la dette à deux ans,
A titre infiniment subsidiaire,
— autorise Mme X à s’acquitter des sommes dues par mensualités de 20 euros,
En tout état de cause,
— déboute la société Intrum DEBT Finance AG de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— déboute la société Intrum DEBT Finance AG de toutes demandes,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Intrum DEBT Finance AG au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, s’agissant des frais engagés en première instance,
— condamne la société Intrum DEBT Finance AG au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, s’agissant des frais engagés en cause d’appel,
— condamne la société Intrum DEBT Finance AG au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2020.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
- sur la qualité à agir de la société Intrum DEBT Finance AG
Mme Z A épouse X soutient que la société Intrum DEBT Finance AG est irrecevable à agir en exécution forcée du jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 11 août 2009 dès lors qu’elle ne démontre pas être cessionnaire de la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance à son encontre.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1324 du code civil dispose, notamment, que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Intrum DEBT Finance AG, à qui il appartient de rapporter la preuve de sa qualité à agir, donc de la cession de la créance, dont elle poursuit le recouvrement par voie d’exécution forcée, intervenue à son profit, verse aux débats un bordereau de cession de créance, duquel il résulte que, le 18 décembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance lui a cédé 20 366 créances pour un montant total de 90 456 432,46 euros, ainsi qu’un document intitulé 'extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018 portant liste des créances cédées’ indiquant une référence '810150081', les nom et prénom de Mme Z X, ainsi qu’une valeur faciale '6 265,99'.
Or, si la société Intrum DEBT Finance AG démontre bien être cessionnaire, via le bordereau de cession de créance signé par les parties le 18 décembre 2018, de 20 366 créances appartenant à la société BNP Paribas Personal Finance, elle ne justifie pas que la créance détenue par cette dernière à l’encontre de Mme Z X faisait, spécifiquement, partie des créances cédées ce même jour.
Le premier juge a, en effet, exactement retenu que la production d’une simple feuille intitulée 'extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018 portant liste des créances cédées’ qui ne comporte aucun élément d’authentification permettant de rattacher ce document au contrat de cession du 18 décembre 2018, ne permet pas de rapporter la preuve de la cession de créance litigieuse.
Mme Z X relève, à juste titre, qu’il appartenait à la société Intrum DEBT Finance AG, qui ne produit pas le contrat de cession et ses annexes, de faire constater, par voie d’huissier, que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à son encontre faisait partie des 20 366 créances cédées le 18 décembre 2018, ou de verser tout autre document, telle qu’une attestation de la société cédante, démontrant la cession de la créance dont le recouvrement par voie d’exécution forcée est demandé.
La signification de la cession de créance litigieuse, par acte d’huissier de justice, le 22 juillet 2019, avec simple remise du bordereau de cession et du document présenté comme étant un extrait de l’annexe au contrat, n’est pas de nature à rapporter cette preuve.
Les originaux, détenus par la société Intrum DEBT Finance AG, du contrat de prêt conclu entre Mme Z X et la société Cetelem, du jugement du tribunal d’instance de Caen rendu le 11 août 2009 ainsi que du certificat de non appel délivré le 17 février 2010 ne sont, de même, pas de nature à rapporter la preuve de la cession de créance litigieuse.
La SA Intrum DEBT Finance AG, qui ne démontre pas être cessionnaire de ladite créance, est donc irrecevable, faute d’intérêt à agir, à poursuivre l’exécution forcée du jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 11 août 2009 à l’encontre de Mme Z A épouse X.
Le commandement aux fins de saisie-vente signifié, à sa demande, à Mme Z A épouse X, par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2019 pour le recouvrement de la somme de 7 787,37 euros en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 11 août 2009, est donc nul et de nul effet.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Intrum DEBT Finance AG, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et condamnée à payer à Mme Z A épouse X la somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Intrum DEBT Finance AG à payer à Mme Z A épouse X la somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
Condamne la SA Intrum DEBT Finance AG aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. FLEURY L. COURTADE
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