Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 nov. 2020, n° 19/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, TCOM, 26 avril 2019, N° 16/03846 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AGCO FINANCE c/ G.A.E.C. DE LA VENTE HUCHER |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01415 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKHI
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de TGI CAEN en date du 26 Avril 2019
- RG n° 16/03846
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
N° SIRET : 388 432 023
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître Y X mandataire judiciaire du […]
11 place de la Résistance
[…]
[…]
N° SIRET : 338 823 701 00010
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 novembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Le […] a conclu avec la société AGCO FINANCE trois contrats de crédit-bail :
— un contrat du 19 février 2015 n°88240247457 relatif au financement d’un tracteur FENDT 512 numéro de série 413231601 pour le prix de 102.550 euros HT prévoyant le paiement d’un loyer de 1000 euros à la livraison et le paiement de cinq loyers annuels de 13.100 euros à compter du 27 avril 2016 ,
— un contrat du 19 février 2015 n°88240247406 relatif au financement d’un tracteur FENDT 824 numéro de série 840211109 pour le prix de 160.000 euros HT prévoyant le paiement d’un loyer de 43.300 euros à la livraison et le paiement de sept loyers annuels de 15.590 euros à compter du 27 décembre 2015,
— un contrat du 14 avril 2015 n°88240250954 relatif au financement d’une herse ALPEGO DK-450 numéro de série 33088 pour le prix de 40.000 euros HT prévoyant le paiement d’un loyer de 2000 euros à la livraison et le paiement de sept loyers annuels de 5850 euros à compter du 27 février 2016.
Ces matériels ont été concédés et livrée au […] par la SARL RAULT.
Par jugement du 3 février 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard du […] avec une période d’observation de six mois, laquelle a été renouvelée selon jugement du 21 juillet 2017 à compter du 3 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2017, la société AGCO FINANCE a, dans un premier temps, déclaré entre les mains de Maître X au passif du […] une créance à titre chirographaire pour un montant de 14.723,34 euros composée des loyers échus impayés des trois contrats de crédit-bail, précisant que la créance à échoir s’élevait à la somme de 306.015,96 euros et qu’elle interrogeait le […] sur son intention de poursuivre ou non les contrats de crédit-bail.
Le […] a informé la société AGCO FINANCE qu’il ne souhaitait pas poursuivre lesdits contrats.
Il a contesté la créance déclarée par la société AGCO FINANCE dans sa totalité, le montant des loyers à échoir après résiliation des crédits-bail s’analysant comme le paiement de clauses pénales.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, la restitution des véhicules et matériels, objets des crédits-bail, a été ordonnée par le juge commissaire qui a indiqué, par ailleurs, que le prix de revente du matériel et des véhicules sera déduit des trois créances déclarées par la société AGCO FINANCE.
La société AGCO FINANCE a indiqué que le véhicule FENDT 824 avait été revendu, la désintéressant totalement de sa créance relative au contrat de crédit-bail n°88240247406.
Le juge commissaire a alors rejeté la créance de la société AGCO FINANCE déclarée au titre de ce crédit-bail par ordonnance du 21 décembre 2018.
La société AGCO FINANCE a revendu le tracteur FENDT 512, objet du contrat de crédit-bail n°88240247457, le 20 mars 2019, pour un montant de 60.000 euros et la herse.
Devant le juge commissaire, la société AGCO FINANCE a actualisé ses demandes concernant le contrat de crédit-bail n°88240247457 afin de voir fixer sa créance au passif du […] pour les montants suivants :
— 12.578 euros TTC au titre des loyers échus
— 38.600 euros HT au titre des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du tracteur FENDT 512 après déduction du prix de revente du matériel (98.600 euros HT-60.000 euros HT),
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge commissaire n’a pas fait droit aux demandes de la société AGCO FINANCE et a admis sa créance pour un montant de 2954,81 euros à titre chirographaire par ordonnance en date du 26 avril 2019.
Par déclaration du 10 mai 2019, la société AGCO FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 10 juillet 2019, elle a fait signifier sa déclaration d’appel au […] et à son mandataire judiciaire, Maître X.
La société AGCO FINANCE a conclu pour la dernière fois le 3 septembre 2019 en demandant à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 26 avril 2019,
Statuant à nouveau,
— de fixer sa créance au passif du […] au titre des loyers échus impayés à hauteur de 12.578,03 euros TTC comme suit :
* au titre de contrat de crédit-bail n°n°88240247457 :
un loyer annuel du 27 avril 2016 de 12.139,33 euros TTC ,
une cotisation d’assurance d’un montant de 438,70 euros
— de fixer sa créance au passif du […] au titre des indemnités contractuelles de résiliation à hauteur de 38.600 euros HT comme suit
:
* au titre de contrat de crédit-bail n°n°88240247457 :
quatre loyers annuels du 27 avril 2017 au 27 avril 2020 de 52.700 euros HT,
une valeur résiduelle d’un montant de 46.200 euros HT
— 60.000 euros HT au titre du prix de revente du matériel,
Y ajoutant,
— de condamner in solidum le […] et Maître X, ès qualités, au paiement de la
somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le […] et Maître X, ès qualités, ont conclu le 6 novembre 2019 au rejet de toutes les demandes de la société AGCO FINANCE et à la confirmation de l’ordonnance du 26 avril 2019.
A titre subsidiaire, ils ont conclu à la réduction de l’indemnité de résiliation s’analysant comme une clause pénale et à la déduction du montant de la créance totale de la société AGCO FINANCE de la somme de 60.000 euros HT au titre du prix de revente du matériel.
Ils ont demandé de dire et juger que la perte de valeur du bien , objet du crédit-bail , entre la date de sa restitution et la date de sa revente, ne saurait être intégrée à la créance déclarée de la société AGCO FINANCE.
En tout état de cause, le […] et Maître X, ès qualités, ont conclu au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur l’admission au titre des loyers impayés échus
La société AGCO FINANCE fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir occulté les loyers impayés et d’avoir procédé à une appréciation globale sans distinction entre les loyers échus impayés et l’indemnité contractuelle de résiliation.
Les intimés soutiennent au contraire que le juge commissaire a bien intégré le montant des loyers impayés pour calculer le montant exact de la créance de la société AGCO FINANCE.
SUR CE :
Le juge commissaire a expressément écarté l’indemnité résiduelle de 46.200 euros HT comme constituant une clause pénale manifestement excessive mais ne s’est pas prononcé sur l’admission de la créance de la société AGCO FINANCE quant aux loyers échus impayés d’un montant de 12.578,03 euros TTC, créance constituée par le loyer annuel impayé du 27 avril 2016 d’un montant de 12.139,33 euros TTC et d’une cotisation d’assurance impayée d’un montant de 438,70 euros.
Néanmoins, pour fixer la créance de la société AGCO FINANCE à la somme de 2462,43 euros HT, il a nécessairement pris en compte les loyers échus impayés ainsi que le soutiennent le […] et Maître X, ès qualités.
Le contrat de crédit- bail prévoit en ses dispositions relatives à la résiliation pour inexécution (III) que dans cette hypothèse, 'le locataire s’engage ' notamment ' à rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés ….' ainsi qu’ 'à payer’ immédiatement au crédit-bailleur … une indemnité en réparation du préjudice subi'
dont les modalités de calcul sont précisées au paragraphe 3).
Le contrat opère donc une distinction entre les engagements financiers du locataire en cas de résiliation du bail.
Dès lors, le calcul opéré par le premier juge est inexact comme ayant fait l’amalgame entre les sommes dues
par le locataire.
Il convient de réformer la décision entreprise et de fixer à la somme de 12.578,03 euros TTC, non contestée, la créance de la société AGCO FINANCE au titre des loyers échus impayés.
2) sur l’admission au titre de l’indemnité de résiliation
La société AGCO FINANCE considère que l’indemnité de résiliation, laquelle est intervenue en vertu de la loi, reste due en cas de non poursuite du contrat et qu’il appartient au débiteur qui prétend qu’il s’agit d’une clause pénale, de démontrer son caractère excessif.
Le […] et Maître X, ès qualités, soutiennent que le premier juge a réduit l’indemnité de résiliation à hauteur de 46.200 euros au titre de la valeur résiduelle du matériel considérant qu’il s’agissait d’une clause pénale manifestement excessive dans la mesure où le matériel avait été revendu 60.000 euros HT et que le débiteur n’était plus en mesure d’acquérir le bien tel que cela était prévu au contrat de crédit-bail.
SUR CE :
Le contrat de crédit-bail prévoit qu’en cas de résiliation pour inexécution, le locataire s’engage à verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10 % .'
Cette indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
En l’espèce, quant au préjudice effectivement subi par le prêteur, il convient d’observer qu’à la date de résiliation du contrat, un seul loyer annuel était impayé, et qu’alors que ce loyer ne couvrait que les intérêts, le capital n’étant pas remboursé, le bien a été vendu plus d’un an après sa restitution, diminuant ainsi sa valeur, ce qui a nui aux intérêts de la société AGCO FINANCEMENT mais ce qui relevait aussi de sa responsabilité.
La somme de 38.600 euros sollicitée par le créancier alors que le débiteur est en procédure de sauvegarde est nature à obérer son redressement.
Dès lors, il convient de la réduire à la somme de 15.000 euros.
3) sur les frais et dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AGCO FINANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance rendue le 26 avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de CAEN.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société AGCO FINANCE à l’état de vérification du passif du […] au titre des loyers échus impayés à hauteur de 12.578,03 euros TTC..
Fixe la créance de la société AGCO FINANCE à l’état de vérification du passif du […] au titre des indemnités contractuelles de résiliation à hauteur de 15.000 euros.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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