Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 6 janv. 2021, n° 18/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2017, N° 17/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA YOOPALA SERVICES c/ SCP BTSG, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST ST |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02097 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00030
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
Me ABITBOL Frédéric (SCP SCP ABITBOL & ROUSSELET) ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA YOOPALA SERVICES
[…]
[…]
Représenté par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
Me LELOUP-THOMAS Valérie (SELAFA MJA) ès qualité de mandataire judiciaire de la SA YOOPALA SERVICES
[…]
[…]
Représenté par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
INTIMES
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
SCP BTSG prise en la personne de G C D ès qualité de mandataire liquidateur de l’Association YOOPADOM PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur, Monsieur E F
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X a été embauchée le 17 décembre 2013 en qualité d’aide à domicile à temps plein par l’association Yoopadom, dans le cadre d’un emploi aidé dit «'emploi avenir'».
Un avenant de « mise à disposition » signé le 17 décembre 2013 prenant effet le même jour, a été signé entre Mme X et l’association Yoopadom, au bénéfice de la SA Yoopala services, afin
que Mme X puisse travailler au domicile d’une famille cliente de cette société à raison de 10,07 heures par semaine.
Un partenariat avec la société PRO SAP Frormations a été conclu avec l’association Youpadom Paris afin de pourvoir à la formation de ses salariées prévue par le dispositif «'emploi d’avenir'».
Par la suite, Mme X et la SA Yoopala services ont conclu un contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel, du 31 mars au 31 juillet 2014.
Le 3 juin 2014, la DIRECCTE IDF a notifié à l’association la décision de retirer les aides octroyées en application du dispositif «'emplois d’avenir'», considérant que cette dernière n’était pas éligible. L’association a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite du ministère. Le tribunal administratif a été saisi.
Mme X a saisi le 2 septembre 2014 le conseil de Prud’hommes de Paris à l’encontre de l’association Yoopadom Paris de demandes de résiliation judiciaire aux torts de l’association, de rappel de salaire, de remise de documents sociaux..
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’association et a désigné la SCP BTSG en la personne de G D en qualité de mandataire liquidateur.
Le document unilatéral intégrant le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la DIRECCTE le 13 octobre 2014 et Mme X a été licenciée pour motif économique par le mandataire judiciaire par courrier du 20 octobre 2014.
La SA Yoopala Services et l’AGS GEA IDF Ouest ont été citées en intervention forcée. Mme X a en cours de procédure renoncé ses demandes à l’encontre l’association Yoopadom mais a maintenu ses demandes à l’encontre de la SA Yoopala Services.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SA Yoopala Services et a désigné la SEL Abitol et Rousselet en qualité de mandataire liquidateur, puis, dans un jugement du 16 novembre 2015, la SCP BTSG en la personne de G Gasnier, en qualité de mandataire judiciaire, le plan de sauvegarde s’étant achevé le 16 mai 2017.
Le conseil de prud’hommes, par un jugement du 14 décembre 2017, a dit que la SA Yoopala Services est le véritable employeur et a condamné cette dernière à lui verser 1.435,76 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2013 à mai 2014 et 143,57 euros au titre des congés payés afférents, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à rembourser à l’AGS CGEA IDF Ouest la somme de 10.340,56 euros avancée au titre des salaires et de l’indemnité de préavis, a ordonné à l’employeur de remettre remettre les documents sociaux conformes au jugement, a débouté la demandresse du surplus de ses demandes.
La SA Yoopala Services, la SELAFA Mandataires Judiciaires associés, en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Abitol et Rousselet, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ont interjeté appel le 29 janvier 2018.
La SA Yoopala Services, la SELAFA Mandataires Judiciaires associés et la SCP Abitol et Rousselet, dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, sollicitent de la cour de:
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 décembre 2017 en ce qu’il a :
— Dit que la SA Yoopala Services est le véritable employeur de Mme X;
— Condamné la SA Yoopala Services à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1.435,76 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2013 à mai 2014;
— 143,57 euros au titre des congés payés afférents;
— 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné à la SA Yoopala Services de remettre à Mme X les documents sociaux conformes au présent jugement;
— Condamné la SA Yoopala Service à rembourser à l’AGS CGEA IDF Ouest la somme de 10.340,56 euros avancée au titre des salaires et de l’indemnité de préavis ;
— Condamné la SA Yoopala Service aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les demandes de Mme X à l’égard de SA Yoopala Service sont infondées ;
— Dire et juge que les demandes de la SCP BTSG, prise en la personne de G D, ès-qualité de liquidateur de l’association Yoopadom Paris, et celles de l’AGS CGEA IDF Ouest, sont irrecevables et, en toute état de cause, infondées à l’encontre de la SA Yoopala Services ;
— Débouter Mme X, G D, ès-qualité de liquidateur de l’association Yoopadom Paris et l’AGS CGEA IDF OUEST, de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à l’égard de la SA Yoopala Services ;
— Condamner Mme X à verser à la SA Yoopala Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Mme X aux dépens.
Mme X, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2018, forme appel incident et sollicite de la cour de:
— Confirmer le jugement du 14 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la SA Yoopala Services a verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1.162,62 euros à titre de rappel de salaires;
— 116,26 euros au titre des congés afférents;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Infirmer le jugement du 14 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la SA Yoopala Services à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
Statuant à nouveau:
— Débouter la SA Yoopala Services de l’intégralité de ses demandes;
— Constater les faits de travail dissimulé au préjudice de Mme X;
— Condamner la SA Yoopala Services à verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
— Condamner la SA Yoopala Services à verser la somme de 8.672, 52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé;
— Condamner la SA Yoopala Services à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Yoopadom, représentée par la SCP BTSG, pris en la personne de G C D, es qualités de liquidateur, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2018, sollicite de la Cour de:
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de mettre hors de cause l’association Yoopadom Paris;
Si la Cour devait statuer à nouveau :
A titre principal:
— Dire et juger qu’aucune demande n’est formulée par l’appelant principal ni les intimés, à l’encontre de la liquidation judiciaire de l’association Yoopadom Paris;
— En conséquence, mettre hors de cause l’association Yoopadom Paris;
A titre subsidiaire:
— Dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice concernant le co-emploi;
— Dans le cas ou le co-emploi serait retenu, condamner exclusivement la SA Yoopala services à supporter l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de l’association Yoopadom Paris;
— En conséquence, condamner la SA Yoopala services à supporter l’ensemble des éventuelles fixations mises au passif de la société ;
— Dire et juger que le prêt de main d''uvre illicite ou le délit de marchandage ne sont pas constitués;
— En conséquence, débouter Mme X de ses demandes à ce titre;
— Constater qu’il n’existe aucun élément matériel ou intention démontré à l’égard de l’association Yoopadom Paris, justifiant de la demande formulée au titre du travail dissimulé ;
— En conséquence, débouter Mme X de ses demandes à ce titre.
A titre très subsidiaire, sur le fondement de la faute et de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice :
— Dire et juger que la SA Yoopala services est le seul employeur des salariés demandeurs;
— Mettre les organes de la procédure collective hors de cause;
— Dire et juger que la SA Yoopala services est fautive et est seule responsable d’une faute ayant causé un préjudice à aux associations Yoopadom 92, Yoopadom Paris et aux demandeurs.
— Condamner la SA Yoopala services à supporter seule l’ensemble des éventuelles fixations mises au passif de la société ;
— Condamner la SA Yoopala services à rembourser au liquidateur l’ensemble des sommes avancée par l’AGS, soit la somme de 197.805,78 euros.
A titre infiniment subsidiaire:
— Dire et juger les critiques relatives au reclassement comme irrecevables du fait du principe de séparation des pouvoirs
— Dire et juger que le liquidateur, a déjà versé, sur avance des AGS, à Madame Y la somme de 10.205,08 euros brut, et à Mme X la somme de 10.340,56 euros brut.
— Dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice quant au paiement des reliquats de salaire en deniers et quittance pour tenir compte des sommes d’ores et déjà versées;
— Dire et juger que le reclassement interne était impossible en l’absence de Groupe;
— Dire et juger que les démarches de reclassement ont été exécutées de manière loyale et sérieuse;
— Dire et juger que le reclassement externe a été exécuté de manière loyale et sérieuse;
— Débouter les salariés de leurs demandes relatives au licenciement abusif pour défaut de reclassement interne ou externe ;
— Débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
A titre superfétatoire
— Limiter les quantums de demandes dans de plus justes proportions.
L’AGS CGEA IDF Ouest, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2018, sollicite de la cour de:
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence:
À titre principal:
— Mettre hors de cause l’AGS en ce qu’aucune demande n’est faite à son encontre
— Dire et juger irrecevable toute demande de condamnation
A titre subsidiaire:
— Constater que le véritable et unique employeur de Mme X était la SA Yoopala services
Par conséquent:
— Constater la fictivité des contrats de travail conclus avec l’association Yoopadom Paris;
— Constater que les contrats de travail étaient en réalité conclus avec la SA Yoopala services;
— Prononcer la mise hors de cause de l’AGS;
— Condamner la la SA Yoopala services, à payer à l’AGS CGEA IDF Ouest l’intégralité des sommes avancées par l’AGS dans le cadre de sa garantie, en raison de la fictivité des contrats de travail conclus avec l’association Yoopadom Paris;
— Constater que la la SA Yoopala services est responsable des difficultés économiques de l’association Yoopadom Paris en raison des fautes commises et de sa légèreté blâmable, sur le fondement de l’article L.1240 du code civil;
Par conséquent:
— Constater que la la SA Yoopala services a commis une faute;
— Constater que l’AGS a subi un préjudice et que le lien de causalité est établi entre le préjudice de l’AGS et la faute commise par la la SA Yoopala services;
— Dire que l’AGS est victime de cette faute;
Par conséquent:
— Condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la la SA Yoopala services à dédommager l’AGS CGEA IDF OUEST de son préjudice, lequel se quantifiera par l’addition de toutes les sommes avancées pour le compte de Mme X;
A titre très subsidiaire:
— Donner acte à l’AGS du fait qu’elle s’associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires concernant les conditions de la rupture du contrat de travail;
— Constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable.;
— Rejeter toute demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages et intérêts pour rupture abusive;
Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes;
À titre extrêmement subsidiaire ramener sa demande à de plus justes proportions;
À titre infiniment subsidiaire débouter la salariée du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice.
Sur les conditions de la garantie:
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
— Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 5°, la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d’observation que dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail;
— Dire et juger qu’eu égard au plan de sauvegarde adopté par la Société YOOPALA, l’AGS doit être
mise hors de cause pour garantir des sommes qui seraient fixées à son passif;
— Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de la période seront plafonnées dans les conditions prévues à l’article D.3253-2 du code du travail.
En conséquence:
— Dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera hors garantie;
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie;
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail;
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
MOTIFS
Sur les demandes de mises hors de cause
L’association Yoopadom a été à l’origine de l’embauche de Mme X dans le cadre du processus des emplois aidés; sa mise en cause dans la présente procédure est légitime; sa demande de mise hors de cause est en conséquence rejetée.
L’association Yoopadom a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 2 octobre 2014 et une procédure de sauvegarde a été ouverte le 16 mai 2017 à l’égard de la société Yoopala Services.
En application des dispositions des articles L3253-6 et suvants, l’AGS a vocation à garantir les créances impayées des salariés; sa demande de mise hors de cause est également rejetée.
Sur les conditions d’emploi
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil des prud’hommes a exactement analysé les relations entre la société Yoopala Services et l’association Yoopadom Paris, créée par Yoopala Services, éligible au dispositif des emplois aidés, l’association et la société étant liées par une convention de prestations de services orientés vers les services aux personnes âgées pour Yoopadom et pour la garde d’enfants à domicile pour Yoopala Services.
Les premiers juges ont cependant relevé, sans contradiction utile, que l’association Yoopadom Paris ne disposait, depuis sa création, d’aucun moyen humain et financier pour réaliser son objet; qu’il ressort des rapports des mandataires liquidateurs et de la Direccte, non contestés, que la société Yoopala services sous couvert d’une mise à disposition des salariés fournissait en réalité le travail en plaçant les propres salariés de Yoopadom auprès des familles, gérait leur planning et émettait leurs fiches de paie, ce qui est au demeurant confirmé par l’association Yoopadom; qu’il est en outre relevé et non contesté que la salariée n’était placée dans un lien de subordination qu’à l’égard de la seule société Yoopala Services; qu’il s’en déduit que la société Yoopala Services qui avait le pouvoir de lui
donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements était le véritable employeur de Mme X, sans qu’il ne puisse être opposé une quelconque situation de coemploi entre les deux entités, nullement caractérisée en l’espèce, l’association Yoopadom ne disposant d’aucune autonomie administrative et financière et n’assurant aucune direction opérationnelle, ce qui a conduit la Direccte d’Ile de France à mettre en cause l’éligibilité de l’association aux aides d’Etat dès le mois de décembre 2013.
Le jugement qui a déclaré la société Yoopala Services seul employeur de Mme X est en conséquence confirmé.
Sur les rappels de salaire
Il a été établi que la société Yoopala Services qui assurait le travail et la gestion de la paye de sa salariée était le véritable employeur de Mme X et qu’à ce titre elle était tenue de lui régler les salaires pour la période de décembre2013 à mai 2014 au cours de laquelle des retenues ont été opérées sans justification au préjudice de la salariée.
Le jugement qui a retenu une créance de Mme Z de 1 435,76 euros à titre der rappel de salaire est confirmé outre la somme de 143,57 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Il a été démontré que la relation de travail salariée entre Mme X et la société Yoopala Services a débuté dès le 17 décembre 2013, soit bien avant la conclusion du contrat à durée déterminée conclu le 31 mars 2014; qu’il s’ensuit que le contrat de travail de Mme X était un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles au 31 juillet 2014 est sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice subi par la salariée du fait de cette rupture, au regard de ses conditions d’emploi dont la finalité a été détournée par le fait de la société Yoopala Services, a été exactement évalué à la somme de 3000 euros.
Le jugement est confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
Le caractère intentionnel de la dissimulation au sens de l’article L.8821-5 du code du travail se déduit des circonstances de l’emploi de la salariée, la société Yoopala Services ayant sciemment dissimulé une embauche de salarié derrière un dispositif d’emplois aidés pour lesquels elle n’était pas éligible.
Il convient donc, sur le fondement de l’article L 8223-1 du même code de condamner la société Yoopala Services à payer à la salariée la somme de 8.672, 52 euros, non contestée, au titre des dommages-intérêts.
Sur la demande de remboursement des AGS CGEA
Les premiers juges ont relevé à bon droit que la société Yoopala devait, du fait de ses relations avec l’association Yoopadom qu’elle a créée et dont elle assuré la direction opérationnelle , la gestion administrative et financière, supporter les sommes avancées par l’AGS AGEA dans le cadre de sa liquidation.
Le jugement qui a condamné la société Yoopala Services à payer à l’AGS AGEA la somme de 10 340,56 euros à ce titre est confirmé.
Sur le surplus des demandes
En équité, la société Yoopala Services sera condamnée à payer à Mme X la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant au principal, la société Yoopala Services sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Yoopala Services à payer à Mme A X la somme de 1 500 la somme de 8.672, 52 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Yoopala Services aux dépens ;
Condamne la société Yoopala Services à payer à Mme A X la somme de 1 500 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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