Infirmation 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mai 2021, n° 20/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01491 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société ADVANZIA BANK, S.A. FINANCO, S.A. CONSUMER FINANCE ANAP, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement ONEY-ONEY BANK, Société BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A.S. SINEQUAE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS, S.A. FLOA BANK, S.A. BNP PARIBAS CHEZ EFFICO- SORECO RECOUVREMENT DE CR EANCES, Société CREDIT DU NORD, S.A. FRANFINANCE, Société COMPAGNIE GENERALE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL, S.C.P. CAMBRON-PESIN-DUPONT-LAGRIFO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01491 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSFY
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 28 Juillet 2020 – RG n° 11-20-0104
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANTE :
Madame B C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante,
INTIMEES :
ONEY A
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. SINEQUAE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. CONSUMER FINANCE ANAP
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées
Z A
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Chez CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE REF
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
BNP PARIBAS REF
Chez EFFICO- SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. FLOA A anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
N° SIRET : 434 13 0 4 23
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.P. CAMBRON-PESIN-DUPONT-LAGRIFO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
COMPAGNIE GENERALE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 01 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
Rapport oral de Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir déclaré recevable le 12 juin 2019, la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 25 mars 2019 par Mme X, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a, dans sa séance du 15 janvier 2020, imposé le rééchelonnement de l’ensemble des créances sur une durée de 84 mois mois au taux de 0%, basé sur une mensualité de 1 840 euros, et avec un effacement partiel en fin de plan.
Mme X a contesté les mesures imposées.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a, principalement :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme X ;
— dit que le plan fixé par la commission de surendettement doit être maintenu ;
— fixé la mensualité de remboursement de Mme X à la somme de 1 840 euros et la durée du plan à 84 mois ;
— dit que Mme X devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement ;
— dit qu’à l’issue du plan, les créances restantes seront effacées ;
— dit que la mensualité sera payable le 10 de chaque mois, et que le plan commencera à s’appliquer au mois de septembre 2020 ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme X le 31 juillet 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 31 juillet 2020, Mme X a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu le 15 janvier 2021, la société Oney transmet un décompte détaillé de ses trois créances, dont le montant total s’élève à la somme de 13.510,51 euros.
Par lettre reçue le 27 janvier 2021, la société Synergie, mandatée par Cofidis, demande à la cour la confirmation de la décision rendue en première instance.
Par lettre reçue le 12 janvier 2021, la société France Creances, mandataire de la société Z A, informe la cour de son absence à l’audience et transmet un état détaillé de sa créance d’un montant total 6.976,07 euros.
Par lettre reçue le 12 janvier 2021, la société Floa A informe de son absence à l’audience et s’en remet à la décision de la cour.
A l’audience du 1er mars 2021, Mme X sollicite la réduction de la mensualité de remboursement retenue par le jugement déféré à la somme de 1.400 euros et propose que sa situation soit réévaluée à l’expiration de son assurance prévoyance, en décembre 2021 et de son emprunt auto, en décembre 2022. Elle expose percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel de 4.017 euros et avoir son mari à charge, lequel perçoit une retraite de 180 euros et n’est en conséquence pas en mesure de contribuer aux charges communes du couple. Elle soutient que ses charges n’ont pas été prises en compte par le premier juge, notamment l’assurance prévoyance souscrite auprès de la Macif au titre de laquelle elle régle un montant mensuel de 238 euros et les contrats d’assurance automobile, prévoyance et assurance habitation souscrits par son mari alors qu’elle en règle les cotisations. Enfin, Mme X explique devoir régler jusqu’en novembre 2022, en tranches mensuelles de 230 euros, une partie de l’emprunt souscrit pour financer l’achat d’une voiture, précisant que cette créance a fait l’objet d’une décision rendue le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux a été notifié à Mme X par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020.
Mme X a relevé appel de cette décision par courrier expédié le 31 juillet 2020 au greffe de la cour d’appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Son appel doit dès lors être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées par la commission
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du
débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La bonne foi et l’état d’endettement de Mme X ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement du Calvados, soit un endettement de 241.091,53 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de Mme X, si la débitrice indique que le montant de sa retraite s’élève à la somme de 4.017 euros, elle ne verse aux débats aucune pièce justificative permettant de retenir un montant de revenus différent de celui retenu par la commission et par le juge de première instance à hauteur de la somme de 4.134 euros.
Mme X est mariée et a à sa charge son conjoint, M. X, âgé de 64 ans, retraité, lequel perçoit la somme de 114,23 euros au titre de sa retraite CARSAT ainsi que la somme de 66 euros de sa retraite complémentaire Agirc-Arrco.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de Mme X à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2.698,18 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, Mme X, âgée de 74 ans, perçoit une retraite de 4.134 euros, la débitrice faisant valoir qu’aucune perspective d’augmentation de ses revenus n’est envisageable.
Au titre des charges retenues par la commission pour un montant de 2.303 euros, Mme X fait valoir qu’elle expose des dépenses plus importantes s’élevant à un montant de 2.852 euros.
Il convient d’évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
S’agissant des charges de logement, Mme X indique avoir déménagé et justifie du paiement d’un loyer de 890 euros.
Il résulte des documents versés au dossier que les différents contrats d’assurance prévoyance, assurance habitation et automobile souscrits auprès de MACIF par Mme X et par M. X engendrent des dépenses conséquentes pour la débitrice.
Ainsi Mme X fait-elle valoir un montant mensuel de 111,91 euros au titre de la cotisation mutuelle santé, une somme mensuelle de 237,64 euros versée pour le contrat d’assurance prévoyance dont elle est titulaire, ainsi qu’une somme de 64,5 euros correspondant aux contrats assurance prévoyance et assurance automobile souscrits par M. X.
Les frais de mutuelle santé étant déjà pris en considération à hauteur d’un montant de 65 euros au titre du forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 48 euros.
Les frais correspondants aux contrats de prévoyance et assurance automobile souscrits par M. X s’élèvent à un montant mensuel de 65,4 euros. Ces frais concernent exclusivement le conjoint de la débitrice, qui ne s’est pas associé au dossier de surendettement et dont il n’y a en conséquence pas lieu de tenir compte, bien qu’ils soient réglés par la débitrice.
La cotisation réglée par Mme X au titre du contrat d’assurance prévoyance souscrit auprès de MACIF d’un montant mensuel de 237,7 euros excède largement les frais pris en considération au titre du barème commun, la débitrice exposant devoir régler ces échéances jusqu’à l’expiration du contrat intervenant en décembre 2021. Dès lors, il y a lieu de retenir le montant de 238 euros au titre des charges de la débitrice pour la période précédant l’arrivée à terme du contrat.
Enfin, il ressort des documents produits aux débats que par jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, Mme X a été condamnée à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 13 483,05 euros correspondant à l’emprunt que la débitrice avait souscrit pour financer l’achat d’une voiture. Cette dette n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration à la procédure de surendettement, est susceptible de faire l’objet des mesures d’exécution.
Compte tenu du montant de la somme au paiement de laquelle Mme X a été condamnée et afin de faciliter pour la débitrice le respect du plan d’apurement élaboré par la commission, il y a lieu de prendre en compte, ponctuellement, au titre des charges, le montant mensuel de 230 euros que Mme X indique devoir régler jusqu’en novembre 2022.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme X se décomposent comme suit :
— forfait de base : 759 euros
— forfait chauffage : 112 euros
— forfait habitation : 145 euros
— loyer : 890 euros
— impôts : 314 euros
— mutuelle : 48 euros
— assurances prévoyance : 238 euros jusqu’en décembre 2021
— règlement des mensualités pour l’emprunt voiture : 230 euros jusqu’en novembre 2022.
Les charges de Mme X s’élèvent donc à un montant de :
— 2.736 euros de juin 2021 à décembre 2021
— 2.498 euros de janvier 2022 à novembre 2022
— 2.268 euros à partir de décembre 2022
Il en résulte une capacité de remboursement réelle différée dans le temps de :
— 1.400 euros de juin 2021 à décembre 2021 ;
— 1.636 euros de janvier 2022 à novembre 2022 ;
— 1.840 euros de décembre 2022 à la fin du plan.
Le patrimoine de Mme X n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme X n’ayant pas bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d’apurement élaboré par la commission est d’une durée de 84 mois en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes du débiteur sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement :
— d’un montant de 1.400 euros pour le premier palier de 7 mois, de juin 2021 à décembre 2021 ;
— d’un montant de 1.636 euros pour le deuxième palier de 11 mois, de janvier 2022 à novembre 2022 ;
— d’un montant de 1.840 euros pour le dernier palier de 66 mois, à partir de janvier 2022.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme X, les intérêts des dettes inscrites au plan seront réduits au taux de 0 %.
L’attention de la débitrice est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme X ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 28 juillet 2020 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de Mme X :
1er palier : juin 2021 – décembre 2021
Mensualité de remboursement retenue : 1.400 euros
Créancier
Reste dû
Taux
d’intérêt
Durée Mensualité
Effacement partiel en fin
de plan
Autres dettes
SCP Cambron -Pesin -Dupont-Lagrifo
P1038811412
4 444,08
0%
7
634,8
0
SCP Cambron -Pesin
-Dupont-Lagrifo
P1208824473
4 477,82
0%
7
639,6
0
Autres dettes bancaires
[…]
689,37
0%
7
98,5
0
Total
9 611,27
0
2e palier : janvier 2022 à novembre 2022
Mensualité de remboursement retenue : 1.636 euros
Créancier
Reste dû
Taux
d’intérêt
Durée Mensualité Effacement partiel en fin
de plan
Dettes sur crédit à la consommation BNP Paribas
[…]
4 589,35
0%
11
413
46,35
BNP Paribas Personal
Finance
36402850626300
2 450,24
0%
11
221
19,24
BNP Paribas Personal
Finance
42356813450200
2 443,52
0%
11
221
12,52
CA Consumer Finance
80750735008
4 255,73
0%
11
383
42,73
842477215421
1 768,06
0%
11
160
8,06
Oney A
2020670028144205
2 648,66
0%
11
238
30,66
Total
18
155,56
159,56
3e palier : à partir de janvier 2022
Mensualité de remboursement retenue : 1.840 euros
Créancier
Reste dû
Taux d’intérêt Durée
Mensualité
Effacement
partiel en fin de
plan
Dettes sur crédit à la consommation Z A
1900D5450928
6 976,07
0%
66
60
3 016,07
146289550200020329901
10 844,14
0%
66
92
4 772,14
000217588460
0
0%
66
0
0
36402850626300
20 809,70
0%
66
180
8 929,7
36402988492400
7 993,58
0%
66
68
3 505,58
CA Consumer Finance
46000954665
7 433,82
0%
66
65
3 143,82
CA Consumer Finance
52001280674
25 605,95
0%
66
221
11 019,95
CA Consumer Finance
81052271009
2 710,54
0%
66
24
1 126,54
Cie GLE de loc. d’équipements
CGL
CC 7023180
8 774,12
0%
66
75,5
3 791,12
28934000319397
2 865,82
0%
66
26
1 149,82
783231720311
8 012,65
0%
66
68
3 524,65
Crédit du Nord
201322848003
23 332,85
0%
66
201
10 066,85
502954462
4 837,39
0%
66
42
2 065,39
49058583 (ex 100B0078650)
47 721,85
0%
66
410
20 661,85
50034429
5 560,06
0%
66
48
2 392,06
10492250062
5 041,38
0%
66
43
2 203,38
Oney A
2020950209228274
5 956,53
0%
66
52
2 524,53
Oney A
4 957,84
0%
66
42,5
2 152,84
2021100011124435
S.A.S Sinequae
564810
13 890,41
0%
66
122
5 838,41
Total
213 324,70
91 844,70
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme X devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme X d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Procédure
- Administration ·
- Fichier ·
- Détention ·
- Pays ·
- Liberté individuelle ·
- Espagne ·
- Diligences ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Conseiller
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Étudiant ·
- International ·
- Clause ·
- Associations ·
- École ·
- Enseignement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Bonne foi ·
- Mari
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Concurrence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Ententes ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Présomption ·
- Cession ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de retrait ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Exécution déloyale ·
- Retard ·
- Employeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Structure
- Préfabrication ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bâtonnier ·
- Licenciement ·
- Séquestre ·
- Ordre des avocats ·
- Plan social ·
- Aide juridique ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Surveillance ·
- Partie commune ·
- Logement ·
- Climatisation ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Courbe ascendante oblique de bas en haut, évasée à sa base ·
- Pièces et motifs fondant la requête contrefaçon de marque ·
- Atteinte à la marque de renommée concurrence déloyale ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Bande apposée sur le côté d'une chaussure ·
- Deux bandes apposées sur une chaussures ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Parasitisme procédure abusive ·
- Informations données au juge ·
- Opposition à enregistrement ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Imitation de la marque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Appréciation globale ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Notoriété du produit ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Imitation du dessin ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Famille de marques ·
- Marque de position ·
- Qualité inférieure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Légèreté blâmable ·
- Marque figurative ·
- Procédure abusive ·
- Litige antérieur ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Responsabilité ·
- Juge du fond ·
- Parasitisme ·
- Compétence ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Enregistrement ·
- Action en contrefaçon ·
- Opposition ·
- Confusion
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Filiale ·
- Présomption ·
- Service ·
- Marque ·
- Fraudes ·
- Territoire national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.