Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 janv. 2021, n° 17/05586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 juin 2017, N° 14/03804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FREHA FRANCE EURO HABITAT c/ SA GENERALI ASSURANCES, SAS BARBIERI SALMON REUNIES (BSR), SA AVIVA ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Entreprise OUARDA AHMED, SA MAAF ASSURANCES SA, Société SMABTP, S.A.R.L. PLATRE.COM FRANCE, SARL PEINTINEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JANVIER 2021
N° RG 17/05586 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RW2X
AFFAIRE :
Association FREHA L EURO HABITAT
C/
X-N Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 14/03804
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me DEBRAY
Me TERIITEHAU
Me SARFATI
Me RICARD
Me LAFON
Me LANDOULSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association FREHA L EURO HABITAT
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE
- EHANNO, CAYLA – DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101, substitué par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur X-N Y
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17704
Représentant : Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
SA AXA L IARD, assureur de Monsieur Y
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17704
Représentant : Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
SARL PLATRE.COM L exerçant sous l’enseigne 'DECOSYSTEME’ ' VIEUJOT'
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20170481
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la Société G et de la SARL PLATRE. COM
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20170481
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
SA AXA L IARD ès qualité d’assureur de Monsieur H A
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17704
Représentant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
CHABAN DE CHAURAY
[…]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 102
SA GENERALI ASSURANCES
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017262
Représentant : Me Sandra MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
SAS BARBIERI SALMON REUNIES (D)
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017262
Représentant : Me Sandra MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170341
Représentant : Me Juliette MEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
SARL G
[…]
[…]
Représentant : Me Sami LANDOULSI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 136
Représentant : Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
Madame S O-Q Liquidateur de la Société SEPB
[…]
[…]
défaillante
Entreprise A H, radiée
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, présidente et Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association L Euro Habitat (ci-après Freha) preneuse à bail emphytéotique d’un immeuble classé situé à […]) a engagé au cours de l’année 2000 des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y, assuré auprès de la société Axa L Iard.
Sont intervenues à l’opération :
— la société D pour le lot 'charpente-couverture-zinguerie', assurée auprès de la société Generali Assurances,
— la société SEPB pour le lot 'ravalement de façade', assurée auprès de la société la société Maaf Assurances .
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva Assurances.
Le 2 février 2001, la direction départementale de l’équipement (DDE) a délivré le certificat de conformité. Les travaux ont été réceptionnés le 13 février 2001 avec des réserves ultérieurement levées.
Le 29 octobre 2008, l’association Freha a adressé une déclaration de sinistre pour des dégradations de l’enduit de ravalement à l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie.
Une mesure d’expertise a été ordonnée en référé le 2 mars 2010.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2013.
Il est apparu au cours des opérations d’expertise que la société SEPB avait sous-traité les travaux de ravalement à la société G, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – ci-après la SMABTP, ayant pour gérant M. K A. Les travaux auraient été effectués par M. H A, cousin de M. K A, assuré auprès de la société Maaf Assurances .
La société Plâtre.com L, assurée auprès de la SMABTP, a fourni l’enduit de ravalement.
L’association Freha a introduit, courant 2014, la procédure au fond .
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— Déclaré l’action de l’association Freha recevable,
— Condamné solidairement la société SEPB et M. H A à payer à l’association Freha la somme de 385 494,99 euros TTC,
— Dit cependant qu’en ce qui concerne la société SEPB, la créance sera fixée par son liquidateur, Me O-P au passif de la masse de la procédure collective,
— Dit que dans leurs rapports internes, M. H A devra garantir sur justificatifs la société SEPB en liquidation des sommes qu’elle aura payées à l’association Freha sur diligences de Me O-Q ès qualités,
— Rejeté toutes autres ou plus amples demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire ,
— Condamné solidairement la société SEPB et M. H A aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit qu’en ce qui concerne la société SEPB prise en la personne de son liquidateur, Me O-Q, ils seront inscrits au passif de la masse et pourront faire l’objet d’un recours en garantie comme indiqué pour le principal de la condamnation.
Par déclaration remise au greffe le 20 juillet 2017, l’association Freha a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de :
— la société Aviva Assurances,
— M. Y,
— la société Axa L Iard,
— la société Maaf Assurances,
— la société Barbieri Salmon Reunies (D),
— la société Generali Assurances,
— la société G,
— la société Plâtre.com L exerçant sous l’enseigne 'C Vieujot',
— la Smabtp,
— Me O-Q ès qualités de liquidateur de la société SEPB,
— l’Entreprise A H.
Par ses conclusions signifiées le 13 mai 2019, l’association L Euro Habitat (Freha) demande à la cour de :
— Dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— Confirmer le jugement du 9 juin 2017 en ce qu’il a déclaré :
* son action recevable en sa qualité de preneur à bail emphytéotique et de maître de l’ouvrage,
* condamné solidairement la société SEPB et M. H A à lui payer la somme de 385 494,99 euros TTC, sachant que la société SEPB est en liquidation judiciaire et que M. A est totalement inconnu et semble résider en Tunisie,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger qu’au regard du DTU n°26.1 de mai 1990 l’enduit de Montmorency est une technique courante,
— Dire et juger que les désordres constatés en 2016 sont évolutifs et de nature décennale au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et des articles 1792 et 1792-2 du code civil et sont la suite des désordres déclarés le 29 octobre 2008,
— Dire et juger que l’assureur dommages-ouvrage Aviva lui doit sa garantie pour les désordres déclarés le 29 octobre 2008 et les désordres évolutifs de nature décennale de 2016,
— Débouter la société Aviva de sa demande d’exclusion de garantie au motif de l’absence d’aléa comme étant forclose et de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Aviva à lui payer la somme de 495 886,11 euros TTC au titre des travaux de ravalement et de zinguerie et de 81 076 euros au titre des frais avancés pour le compte de qui il appartiendra en cours d’expertise, 2 392 euros réglés à M. B en cours d’expertise, de maîtrise d’oeuvre, de SPC, de bureau de contrôle et d’assurance DO et au titre du portage salarial et administratif qu’elle a supporté, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 29 octobre 2008,
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement tous les intervenants au chantier et leurs assureurs respectifs, à savoir
* M. Y et son assureur, la société Axa L Iard,
* Me O-Q ès qualités de liquidateur de la société SEPB et la société la société Maaf Assurances assureur de la société SEPB,
* la société D et son assureur la société Generali,
* la société G et son assureur, la Smabtp,
* la société Plâtre.com L / C et son assureur, la Smabtp,
* l’entreprise A H ou M. H A et son assureur, la société Axa L Iard,
à lui payer la somme de 495 886,11 euros TTC au titre des travaux de ravalement et de zinguerie et de 81 076 euros au titre des frais avancés pour le compte de qui il appartiendra en cours d’expertise, 2 392 euros réglés à M. B en cours d’expertise, de maîtrise d’oeuvre, de SPC, de bureau de contrôle et d’assurance DO et au titre du portage salarial et administratif qu’elle a supporté, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 29 octobre 2008,
Très subsidiairement, si la cour devait considérer que les 20% de responsabilité attribués à la société Aviva ne peuvent lui être imputés pour quelque raison que ce soit, ces 20% seront répartis entre M. Y, C, D et leurs assureurs,
A titre très subsidiaire, sur l’expertise relative aux désordres évolutifs de nature décennale de 2016,
— Désigner M. E afin de compléter ses opérations d’expertise et notamment de :
* Convoquer les parties sur le site 1/[…],
* Constater et décrire les désordres listés au constat d’huissier du 14 janvier 2016 et tous autres nouveaux désordres affectant le ravalement des façades des bâtiments A, B, C et D, 1/[…] depuis ses constats de 2011,
* Dire si ces désordres de 2016 ont un caractère évolutif de nature décennale et sont la suite et la conséquence des désordres déclarés le 29 octobre 2008 et constatés en cours d’expertise et modifient la répartition des responsabilités fixées au rapport de M. E du 19 novembre 2013,
* Chiffrer les travaux de remise en état du ravalement et de la zinguerie au regard de ces nouveaux désordres évolutifs,
— Dire et juger que le rapport de M. E devra être déposé dans un délai de deux mois à compter de la consignation des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— Condamner la société Aviva à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal,
— Condamner solidairement la société Aviva et tous les défendeurs à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser la somme de 38 553,08 euros au titre des honoraires d’expertise judiciaire, outre les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2018, la société Aviva Assurances (SA) demande à la cour, au visa des pièces, du jugement du 7 juin 2017, des articles L. 113-2 et L.
121-12 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 9 juin 2017 en ce que les premiers juges ont estimé que la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable ni au titre des désordres d’origine, objets des opérations d’expertise, ni au titre de la prétendue aggravation des désordres que l’association Freha aurait constaté en 2016,
Par conséquent,
— Débouter l’association Freha de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer la décision des premiers juges sur l’absence de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage,
Sur l’absence de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage,
Sur les désordres déclarés auprès d’elle en 2009,
— Dire et juger que l’application d’enduit de Montmorency constitue une technique non courante non couverte par la garantie dommages-ouvrage et que les désordres ne présentent pas les critères de gravité décennale,
— En déduire que la garantie dommages-ouvrage souscrite par l’association Freha n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— Débouter l’association Freha de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
Sur la prétendue aggravation des désordres constatée en 2016,
— Dire et juger que la prétendue aggravation des désordres, observée en 2016, affectant les bâtiments A, B et D sera réparée dans le cadre des travaux de remise en état des désordres déclarés en 2016,
— Dire et juger que l’association Freha est prescrite à solliciter la réparation des désordres affectant le bâtiment C,
— En déduire que la garantie dommages-ouvrage souscrite par l’association Freha n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— Débouter l’association Freha de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
A titre subsidiaire, sur ses recours subrogatoires
— Dire et juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage et, en tout état, fondée à appeler en garantie les responsables du sinistre et leur assureur,
— Dire et juger qu’elle bénéficie d’un recours de plein droit et in solidum à l’encontre de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et de leur assureur,
— Infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont estimé que M. Y, la société Plâtre.com L, les sociétés SEPB (sic) et G seraient étrangères aux désordres allégués par l’association Freha,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. Y, la société Plâtre.com L, les sociétés SEPB et G, M. H A et la société D sont responsables des désordres,
En conséquence,
— Condamner in solidum :
* M. Y et son assureur la société Axa L Iard,
* la société Plâtre.com L et son assureur, la Smabtp,
* la société Maaf, assureur de la société SEPB,
* la société G et son assureur la Smabtp,
* la société Axa L Iard, assureur de M. H A,
* la société D et son assureur la société Generali,
à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état, sur son prétendu comportement déloyal,
— Dire et juger que l’association Freha ne démontre pas la moindre faute de gestion de sa part,
— Dire et juger que l’association Freha ne démontre pas le moindre comportement déloyal ni une quelconque mauvaise foi dans sa gestion du sinistre,
En conséquence,
— Confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté l’association Freha de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
Sur les travaux réparatoires,
— Dire et juger que l’association Freha a, au moins pour partie, participé à son propre préjudice,
— Dire et juger que les préjudices allégués par l’association Freha ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant,
En conséquence,
— Débouter l’association Freha de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
En tout état,
— Condamner in solidum :
* M. Y et son assureur la société Axa L Iard,
* la société Plâtre.com L et son assureur, la Smabtp,
* la société Maaf, assureur de la société SEPB,
* la société G et son assureur la Smabtp,
* la société Axa L Iard, assureur de M. H A,
* la société D et son assureur la société Generali,
à lui rembourser la somme de 627,90 euros TTC au titre des frais de location de la nacelle,
— Condamner l’association Freha à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 25 avril 2019, la société Axa L Iard (SA) en qualité d’assureur de M. Y et M. Y , demandent à la cour, au visa du jugement du 9 juin 2017, de :
— Débouter l’association Freha de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris et prononcer en conséquence leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé,
A titre liminaire , s’il est fait droit à la demande de condamnation formée à titre principal contre la société Aviva Assurances,
— Débouter l’association Freha de ses demandes à leur encontre qui ne sont formées qu’à titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’il ressort des éléments produits au cours des opérations d’expertise que le choix de la société SEPB (imputé à tort à M. Y et considéré comme consécutif d’une erreur, cette société n’ayant pas la compétence et la qualification nécessaires pour réaliser un chantier d’une telle ampleur) incombe à l’association Freha, ainsi que l’a reconnu le directeur de ladite association à l’époque des travaux, M. F, et que celle-ci l’admet désormais dans ses dernières écritures, étant ajouté que l’association Freha qui a pour objet depuis 1990, notamment l’acquisition et la réhabilitation de biens immobiliers destinés à l’habitat social, est un professionnel averti de l’immobilier, comme son directeur à l’époque, qui connaissait la société SEPB pour l’avoir fait
travailler sur d’autres chantiers,
— Dire et juger que le choix d’un enduit plâtre et chaux pour la réalisation du ravalement a été imposé aux parties (qui ne pouvaient s’y soustraire dans la mesure où il a notamment été inscrit dans le permis de construire) par l’architecte des bâtiments de L auquel le projet a été soumis, le maître d’ouvrage, qui a omis d’assigner cette partie dans le cadre de la présente procédure, devant conserver à sa charge de ce chef, une quote-part du montant des sommes qu’il réclame qui ne saurait être inférieure à 30% de celles-ci,
— Dire et juger par ailleurs que, alors que plusieurs entreprises, dont la société D, avaient proposé de réaliser d’importants travaux de reprise des maçonneries existantes, qui étaient en mauvais état, le maître d’ouvrage y a renoncé pour des raisons économiques et a retiré le poste 'ravalement’ du devis de la société D pour confier les travaux correspondants à la société SEPB dont il a accepté en toute connaissance de cause les prestations proposées,
— Dire et juger en conséquence que l’architecte, M. Y, qui :
* n’a pas choisi le procédé et les matériaux utilisés pour le ravalement (choix imposé par l’architecte des bâtiments de L après discussion avec le maître d’ouvrage et la société SEPB, puis validé par la société C),
* n’a pas choisi la société SEPB (choix qui incombe au maître d’ouvrage) ni bien évidemment son sous-traitant, la société G (choix dont la société SEPB est entièrement responsable accepté par le maître d’ouvrage),
ne peut se voir imputer un défaut de conception des travaux,
— Dire et juger qu’en ce qui concerne les désordres, consistant en des fissurations, un enduit sonnant 'creux’ et des remontées capillaires, ceux-ci ne peuvent, pour la plus grande partie d’entre eux, être imputés aux constructeurs,
— Dire et juger en effet qu’en ce qui concerne les fissures, il ressort du rapport établi le 29 mars 2000 par le bureau d’études de sols GD-MH que celui-ci avait informé le maître d’ouvrage du risque d’apparition des fissures dans le ravalement réalisé, au regard du système de fondations conservé,
— Dire et juger qu’en ce qui concerne les remontées capillaires, celles-ci étaient inexistantes lors de la réalisation des travaux et au moment de la réception de ceux-ci et résultent de travaux postérieurs réalisés par la commune d’Herblay à savoir une cause étrangère aux travaux exécutés en 2000,
En conséquence et à titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Freha de ses demandes dirigées à leur encontre,
— Débouter toute partie des demandes dirigées à leur encontre,
Subsidiairement,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, au regard des éléments ci-avant rappelés, le maître d’ouvrage ne peut solliciter la condamnation des constructeurs qu’à prendre en charge, tout au plus, 50% du
coût des travaux de remise en état et des frais annexes, d’autant plus que le montant global de ceux-ci est plus de trois fois supérieur à celui des travaux d’origine, les seules manifestations imputables aux intervenants à l’acte de construire étant les différences de teinte et le fait que l’enduit, à certains endroits, sonne 'creux’ voire présente un phénomène de décohésion résultant d’un problème de traitement du support,
— Dire et juger qu’en ce qui concerne la surveillance des travaux, l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, et que si certaines erreurs d’exécution ont pu être commises, elles n’étaient pas nécessairement décelables par le maître d’oeuvre, étant rappelé que les dégradations du revêtement étaient inévitables (et annoncées au maître d’ouvrage par GD-MH) et qu’elles ont été aggravées par les remontées capillaires consécutives aux travaux exécutés par la commune après la réception des travaux de réhabilitation des bâtiments,
— Limiter le quote-part de responsabilité susceptible d’être laissée à la charge du maître d’oeuvre à 10% (et au plus 15 à 20% ainsi que le propose l’expert) du montant des sommes susceptibles d’être allouées au maître d’ouvrage, lequel devra en tout état de cause conserver à sa charge 50% des indemnités dont il sollicite l’allocation, outre la quote-part imputable à l’architecte des bâtiments de L qu’il a omis de mettre en cause,
— Débouter en conséquence l’appelante (ou toute autre partie) des demandes dirigées à leur encontre excédant 19 274,75 euros TTC (10% de 385 494,99 euros : 2),
— Dire et juger qu’il ressort d’informations parues sur Internet que les travaux de reprise auraient été réalisés en 2017, et débouter en l’état l’association Freha de ses demandes,
— Dire et juger en tout état de cause que le montant de l’indemnité globale susceptible d’être allouée à l’association Freha ne saurait excéder 385 494,99 euros TTC, conformément aux termes du rapport d’expertise (à condition en outre que l’appelante prouve qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, car à défaut les sommes allouées le seront HT), et confirmer le jugement entrepris sur ce point en déboutant le maître d’ouvrage de toute demande excédant ce montant,
— Dire et juger que la demande de l’association Freha tendant à obtenir l’indemnisation de nouveaux désordres qui sont apparus en 2016 :
* est irrecevable car elle se heurte à l’acquisition de la prescription décennale édictée par l’article 1792-4-1 du code civil,
* est mal fondée car elle vise les désordres qui n’ont pas été constatés contradictoirement et se base sur un devis d’une société dont l’expert avait déjà écarté un premier devis (trop disant) au cours des opérations d’expertise,
et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Freha,
— Déclarer l’appelante irrecevable en sa prétention tendant à obtenir, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’expertise (dont elle a été déboutée par le juge de la mise en état comme étant inutile), demande qui aurait dû être présentée au conseiller de la mise en état,
— L’en débouter en tout état de cause, dans la mesure où si les travaux de reprise ont bien été exécutés, aucun constat n’est plus possible, d’autant que ladite demande se heurte également à l’acquisition de la prescription décennale,
— Dire et juger la société Aviva Assurances irrecevable en ses demandes à leur encontre, faute de justifier être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage lorsque le juge statuera, c’est-à-dire faute de justifier de son paiement indemnitaire à cette date,
— Condamner in solidum sur le fondement de l’article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, la société Maaf ès qualités d’assureur de la société SEPB, la société Plâtre.com L exerçant sous l’enseigne C et son assureur la Smabtp, la société G et son assureur la Smabtp, la société D et son assureur la société Generali Iard, à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige,
— Condamner l’association Freha ou à défaut tout succombant à leur verser la somme de 8 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions signifiées le 18 décembre 2017, la société G demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— Dire le contrat de sous-traitance du 10 octobre 2000 conclu avec la société SEPB n’a pas et ne pouvait pas recevoir exécution,
— Dire que son gérant, M. H A, n’était pas présent sur le chantier au cours des travaux de ravalement,
— Dire que les travaux de ravalement ont été réalisés par l’Entreprise A,
— Dire qu’aucun contrat de sous-traitance en seconde main n’a été conclu avec l’Entreprise A,
— Dire qu’elle n’a reçu aucun paiement de la part de la société SEPB,
— Dire que la société SEPB a réglé à l’Entreprise A les factures afférentes aux travaux de ravalement,
En conséquence,
— La mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— Dire qu’elle sera relevée et garantie par son assureur, la Smabtp, de toutes les condamnations,
En tout état de cause,
— Condamner l’association Freha et/ou toutes parties succombantes à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association Freha et/ou toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2017, la société Generali Assurances (SA) , assureur de la société Barbieri Salmon Reunies ( D) , et la société Barbieri Salmon Reunies (D), demandent à la cour, au visa du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 juin 2017, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les désordres objet de la présente procédure étaient sans relation avec la sphère d’intervention de la société D,
— Confirmer leur mise hors de cause pure et simple,
Subsidiairement,
— Dire et juger que le bénéfice de l’action en garantie décennale est réservé au propriétaire de l’ouvrage,
— Dire et juger que l’association Freha est titulaire d’un bail emphytéotique,
— Dire et juger que l’association Freha n’est en aucune manière propriétaire des ouvrages,
— Dire et juger que celle-ci est irrecevable à exercer une action au titre de la garantie décennale,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action exercée par l’association Freha et statuant à nouveau, déclarer l’action irrecevable,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les sommes allouées à l’association Freha au coût des travaux tels que valorisés par l’expert judiciaire dans son rapport,
— Rejeter les demandes de complément d’indemnité et de complément d’expertise formées par l’association Freha en l’absence de démonstration de la survenance d’un désordre de nature décennale à l’intérieur du délai des preuves qui n’auraient pas été examinées dans le cadre des opérations d’expertise,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de M. Y et de son assureur Axa, de la société Maaf et de la société Axa L assureur de M. H A,
— Condamner solidairement ou in solidum les sociétés Maaf, Smabtp ès qualités d’assureur de la SARL G et de la société Plâtre.com L, société Plâtre.com L, Aviva Assurances, M. Y, C L, H A, société Axa L Iard ès qualités d’assureur de l’Entreprise A et de la société C, et de M. Y et G ( sic) à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— Condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction .
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2019, la société la société Maaf Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, du rapport d’expertise du 19
novembre 2013, du contrat d’assurance souscrit par la société SEPB auprès de la société la société Maaf Assurances et du jugement déféré, de :
— Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’association Freha à l’encontre du jugement déféré,
— Le confirmer en ce qu’il a dit que sa garantie n’était pas due,
Y ajoutant,
— Condamner l’association Freha à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le quantum des condamnations prononcées à la somme totale de 385 494,99 euros TTC,
— En tout état de cause débouter l’association Freha de sa demande d’expertise complémentaire,
— Condamner in solidum la société G, son assureur Smabtp, M. H A et son assureur, la société Axa L Iard, la société Plâtre.com L et son assureur la Smabtp, la société D et son assureur la société Generali Iard, M. Y et son assureur Axa L Iard, les architectes des bâtiments de L (sic) à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre ès qualités à hauteur de 25% du montant total des condamnations prononcées et condamner in solidum la société G, son assureur la Smabtp, M. H A et son assureur la société Axa L Iard, la société Plâtre.com L et son assureur la Smabtp, la société D et son assureur la société Generali Iard, M. Y et son assureur la société Axa L Iard, et les architectes des bâtiments de L (sic), à la relever et la garantir du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Débouter l’association Freha de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 2 mai 2019, la SMABTP en qualité d’assureur de la société G et de la société Plâtre.com L, et la société Plâtre.com L exerçant sous l’enseigne 'C Vieujot', demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1382 du même code, de l’article 331 du code de procédure civile, de l’article 367 du même code, du rapport d’expertise du 19 novembre 2013 et du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 juin 2017, de :
— Les déclarer recevables en leurs fins, demandes et conclusions,
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’association Freha à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 juin 2017,
— Débouter l’association Freha de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ceux-ci étant parfaitement mal fondés,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être réformé,
— Constater que la société Plâtre.com L n’a eu qu’un rôle de fabricant et de fournisseur de l’enduit de Montmorency utilisé pour le ravalement de l’immeuble situé […],
— Dire que la société Plâtre.com L n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— Dire que l’enduit de Montmorency ne comporte aucun vice de fabrication susceptible d’engager la responsabilité de la société Plâtre.com L,
En conséquence,
— Débouter l’association Freha et l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société Plâtre.com L,
— Débouter l’association Freha et l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la Smabtp ès qualités,
— Constater que la participation de la société G aux travaux de ravalement de l’immeuble situé […] n’est pas démontrée,
— Constater qu’en tout état de cause, la société G n’était pas assurée à l’époque du chantier pour des travaux de ravalement en enduit à base de plâtre tel que l’enduit de Montmorency,
En conséquence,
— Débouter l’association Freha et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Smabtp,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à retenir la responsabilité de la société Plâtre .com et / ou de la société Plâtre . com ( sic),
— Condamner in solidum M. Y et son assureur la société Axa L Iard, la société D et son assureur la société Generali Assurances, la société Maaf en qualité d’assureur de la société SEPB,
l’Entreprise H A et son assureur la société Axa L Iard et la société Aviva Assurances à les relever et les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— Constater que l’association Freha est directement responsable de l’apparition des désordres liés aux fissures ou à l’enduit sonnant creux ou se décollant,
— Constater que les désordres liés aux remontées capillaires ont pour origine des travaux postérieurs à l’opération de réhabilitation litigieuse, et constituent pour les constructeurs une cause étrangère les exonérant de toute responsabilité du chef de ce désordre,
— Dire que les travaux de réparation se limiteront dès lors aux travaux de reprise du ravalement et de la zinguerie initialement confiés aux sociétés SEPB et D,
— Constater que l’aggravation des désordres allégués par l’association Freha n’entraîne aucune augmentation du coût des travaux réparatoires validé par l’expert,
— Dire et juger que l’aggravation des désordres allégués par l’association Freha correspond en réalisé à l’apparition de nouveaux désordres, non dénoncés dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux,
— Constater que la garantie décennale des constructeurs n’a pas vocation à garantir les nouveaux désordres qui pourraient être constatés,
— Constater le manque de diligences de l’association Freha pour mettre en oeuvre les travaux réparatoires depuis le dépôt du rapport d’expertise,
En conséquence,
— Dire que l’indemnité globale susceptible d’être allouée à l’association Freha au titre des travaux de ravalement et zinguerie ne saurait être supérieure à la somme de 264 434,39 euros HT,
A titre encore plus subsidiaire,
— Dire et juger que le complément d’expertise sollicité par l’association Freha est inutile,
— Débouter l’association Freha de sa demande de complément d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour accueillerait le recours subrogatoire de la société Aviva Assurances contre les constructeurs,
— Dire que les demandes de la société Aviva Assurances à leur encontre seront limitées dans les termes du rapport d’expertise de M. E,
— Débouter la société Aviva Assurances de toute demande de condamnation in solidum des défendeurs,
En tout état de cause,
— Dire la Smabtp recevable et bien fondée à opposer les plafonds de garantie et franchises contractuelles prévues par les polices des sociétés Plâtre.com L et G,
— Condamner tous succombants à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2018, la société Axa L Iard ès qualités d’assureur de M. H A, demande à la cour de :
A titre principal et au visa de l’article 1792-4-3 du code civil,
— Constater que la réception des travaux est intervenue le 13 février 2001,
— Constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à son encontre avant l’assignation du 11 avril 2014,
— Dire et juger que la prescription à son égard était acquise le 13 février 2011,
— Déclarer l’action au fond initiée par l’association Freha à son encontre introduite le 11 avril 2014 est prescrite,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par l’association Freha à son encontre,
— Débouter l’association Freha de ses demandes formées à son encontre,
— Débouter l’association Freha de sa demande d’expertise complémentaire, manifestement vouée à l’échec,
— Confirmer le jugement du 9 juin 2017 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
A titre subsidiaire et au visa des pièces versées aux débats,
— Constater qu’aucun élément ne permet d’établir que M. H A serait intervenu sur le chantier litigieux,
Surabondamment,
— Constater que l’activité d’enduit de plâtre et chaux pratiquée ne relève pas des activités que lui a déclaré M. H A,
— Constater, dire et juger que même à considérer que M. H A serait intervenu sur le chantier litigieux, les garanties qu’il a souscrites auprès d’elle n’auraient pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
— Dire et juger que l’activité pratiquée par M. H A ne correspond pas aux activités qu’il lui a déclaré,
— Confirmer le jugement du 9 juin 2017 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
A titre plus subsidiaire encore, et au visa de l’article 1382 du code civil dans son ancienne rédaction (nouvel article 1240 du même code) et du rapport d’expertise,
— Constater que la faute des sociétés Aviva, SEPB, G et D sont caractérisées par l’expert dans son rapport,
— Condamner in solidum la société Aviva, la société Maaf en qualité d’assureur de la société SEPB, la société G et son assureur la Smabtp, la société D et son assureur la société Generali à la relever et la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge,
En toute hypothèse,
Au visa du contrat qu’elle a délivré à M. H A,
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre au-delà de ses limites contractuelles,
— Consacrer le principe de l’application d’une franchise contractuelle,
Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter l’association Freha de sa demande formée à son encontre,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2019.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 mai 2019.
Par arrêt du 16 septembre 2019, cette cour a ordonné la ré-ouverture des débats et :
— Demandé à l’association Freha de produire un extrait K BIS de la société SEPB et aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de l’association Freha à l’encontre de la société SEPB dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées, selon les indications de Me O-Q, par jugement du 12 décembre 2012 ;
— Demandé à l’association Freha de préciser, en apportant les éléments justificatifs nécessaires, si l’ « Entreprise A »intimée sur son appel est dotée d’une personnalité juridique distincte de M H A, dont elle demande par confirmation du jugement déféré, la condamnation, solidairement avec la société SEPB, à lui payer la somme de 385.494,99 euros TTC ou si l’ »Entreprise A » est l’enseigne sous laquelle M H M exerce à titre personnel son activité professionnelle, et à l’ensemble des parties, de présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes formées à l’encontre de M H A ou de l’entreprise H A,
Par conclusions du 18 septembre 2020, l’association L Euro Habitat ( Freha) :
Vu l’arrêt de défaut du 16 septembre 2019,
— s’en rapporte à justice sur la question de la recevabilité de sa demande présentée à l’encontre de la société SEPB ;
Demande à la cour de :
— juger que M H A est un entrepreneur individuel exerçant notamment sous la dénomination commerciale « M. H A R » domicilié, jusqu’au 25 décembre 2001, au […], adresse à partir de laquelle SEPB a été facturée pour les opérations de ravalement ;
— Réserver les dépens.
Les autres parties n’ont pas signifié de nouvelles conclusions après la ré-ouverture des débats.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 novembre 2020.
SUR CE
Sur les limites de l’appel
Les dispositions du jugement ayant :
— Déclaré l’action de l’association Freha recevable,
— Condamné solidairement la société SEPB et M. H A à payer à l’association Freha la somme de 385 494,99 euros TTC,
— Dit cependant qu’en ce qui concerne la société SEPB, la créance sera fixée par son liquidateur, Me O-P au passif de la masse de la procédure collective,
— Dit que dans leurs rapports internes, M. H A devra garantir sur justificatifs la société SEPB en liquidation des sommes qu’elle aura payées à l’association Freha sur diligences de Me O-Q ès qualités,
ne sont pas critiquées par l’appel principal et il n’y a pas eu d’appel incident.
Ces dispositions sont par conséquent devenues irrévocables.
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ et 'constater’ qu’à
condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les demandes à titre principal à l’encontre de la société Aviva
Sur la nature des désordres
Les désordres sont constitués par la dégradation très importante de l’enduit : nombreuses fissurations, remontées blanchâtres, faible dureté, décollement de l’enduit.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres compromettaient l’utilisation et la solidité de l’ouvrage, ce que conteste la société Aviva, assureur DO.
* * * *
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont été réceptionnés en février 2001, avec une seule réserve sans lien avec le litige actuel.
Les désordres apparus à compter de 2005, et surtout de 2008, n’étaient pas apparents à la date de la réception.
L’association Freha a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Aviva, qui a refusé sa garantie au motif que la technique de ravalement n’était pas habituelle et de ce fait non couverte par l’assurance D.O.
Il n’est pas contesté que la dégradation de l’enduit extérieur n’a pas entraîné d’infiltrations à l’intérieur des logements, et à tout le moins l’association Freha ne l’établit pas.
A cet égard, l’expert judiciaire s’est montré peu disert et ne précise pas en quoi les désordres remettent en cause la solidité de l’ouvrage.
En revanche, il résulte des constatations de l’expert et des pièces produites que ces désordres constituent une menace pour la sécurité des personnes en raison de la chute de pans entiers de l’enduit qui ont nécessité la mise en oeuvre de mesures de protection (filets de sécurité) et des travaux de sécurisation.
L’atteinte à la sécurité des personnes caractérisant l’atteinte à la destination de l’immeuble, il y a lieu de confirmer que les désordres objets du présent litige sont de nature décennale et que la garantie de l’assureur dommages ouvrage peut être recherchée.
De même, la garantie des différents intervenants à l’acte de construction peut donc être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur les demandes au titre de l’assurance dommages-ouvrage
L’association Freha poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, tant au titre des désordres initiaux qu’au titre des dommages ultérieurs d’aggravation.
Se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, elle affirme que l’assureur a refusé sa garantie pour des motifs déloyaux et non valables, à savoir le recours à l’enduit de Montmorency qualifié de non traditionnel par l’assureur.
De son côté, la société Aviva poursuit la confirmation du jugement, en faisant valoir à titre principal que sa garantie dommages-ouvrage n’était pas mobilisable en raison de la modification du risque déclaré suite au recours à un sous-traitant et de l’absence d’aléa.
* * * *
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, et au visa exact de l’article L113-2 du code des assurances, que le tribunal a jugé que la garantie dommages-ouvrage n’était pas mobilisable du fait d’une modification importante des conditions d’exécution du contrat ayant impacté l’appréciation que l’assureur pouvait avoir du risque.
Il sera ajouté que les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnaient expressément que les travaux de ravalement étaient confiés à la société SEPB. La garantie a donc nécessairement été accordée en fonction des qualités de cette société.
Il appartenait alors au maître d’ouvrage, en application de l’article 11 des conditions générales du contrat, de signaler l’existence d’un contrat de sous traitance car il était de nature à entraîner une modification de la perception du risque.
La cour observe que l’association Freha n’apporte aucun nouvel élément de nature à combattre l’appréciation des premiers juges sur la connaissance qu’avait l’association Freha de l’existence d’un contrat de sous-traitance portant sur le ravalement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que la garantie dommages-ouvrage n’était pas mobilisable.
Sur la demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal
L’association Freha sollicite également une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l’attitude déloyale de l’assureur qui aurait invoqué un motif non valable pour refuser sa garantie, à savoir le recours à l’enduit de Montmorency qui serait une technique de ravalement non courante.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert amiable de la société Aviva avait relevé dans son rapport du 24 décembre 2008 qu’il s’agissait d’une technique non courante.
L’expert judiciaire conteste formellement ce motif et affirme qu’il s’agit en réalité d’un enduit 'plâtre et chaux’ ce qui constitue au contraire un enduit très traditionnel, qui fait l’objet du DTU 26.1.
Toutefois, même en admettant que le motif invoqué par l’assureur dommages ouvrage pour ne pas accorder sa garantie soit critiquable, il appartient à l’association Freha de démontrer que l’absence de pré-financement des travaux préparatoires a eu des conséquences sur les désordres.
Or la cour constate que si l’intéressée allègue que ce refus a favorisé l’aggravation des désordres, elle ne le démontre nullement et surtout ne verse aucun élément permettant de chiffrer le coût des travaux
réparatoires imputables à l’aggravation.
La demande présentée à ce titre par l’association Freha ne peut qu’être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de l’association Fréha à titre subsidiaire
Sur les demandes à l’égard du maître d’oeuvre
L’association Freha, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, conteste la décision du tribunal ayant rejeté sa demande dirigée contre M. Y, architecte et reprenant l’argumentation développée en première instance, reproche au maître d’oeuvre :
— de ne pas lui avoir déconseillé de recourir aux services de la société SEPB, plutôt qu’à la société D initialement choisie,
— de ne pas l’avoir conseillée correctement sur le choix de l’enduit qui s’est avéré inadapté,
— des erreurs de conception et un défaut de surveillance du chantier.
C’est pourtant par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a répondu à chacun de ces griefs et débouté l’association Freha des demande dirigées contre le maître d’oeuvre.
Il sera seulement ajouté que les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal et ne dispensent pas la partie qui s’en prévaut d’apporterles preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.
La cour ne peut que constater que le tribunal a répondu à l’ensemble des arguments soulevés par l’association Freha, laquelle n’apporte pas plus d’éléments probants de nature à réformer le jugement, notamment sur l’application de l’enduit qui aurait été faite par des températures déconseillées par le fabriquant.
S’agissant du défaut de surveillance du chantier reproché au maître d’oeuvre, il sera ajouté que l’association Freha n’établit pas le lien de causalité entre le fait que M. Y ne lui ait pas expressément signalé que la société SEPB sous-traitait son lot et la survenance des dommages.
Ce lien est d’autant plus contestable qu’il a été jugé par le tribunal, et confirmé par la cour, que l’association Freha avait une parfaite connaissance de l’existence du sous traitant qu’elle avait agréé.
L’expert estime certes qu’il s’agit d’une faute du maître d’oeuvre, mais à la supposer établie, elle n’est pas de nature à engager sa responsabilité au titre de la survenance des désordres objet du présent litige.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté l’association Fréha de ses demandes à l’encontre de M. Y et de son assureur.
Sur les demandes à l’égard de la société D et de son assureur Generali
Le tribunal a écarté la responsabilité de la société D
L’expert judiciaire a retenu sa responsabilité ponctuelle, au motif que la zinguerie ne protège pas suffisamment l’enduit en plusieurs endroits, et notamment au dessus de l’escalier métallique du bâtiment D.
Néanmoins, les conclusions de l’expert ne sont pas très affirmées, puisqu’il indique également ' Or ce ravalement se décolle (celui du bâtiment D), si c’est D qui l’a fait elle serait responsable de ce désordre'.
L’association Freha ne démontre pas que la société D aurait effectivement réalisé cette partie du ravalement.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité de la société D.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes à l’égard de la société Platre.com et son assureur la SMABTP
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Platre.com, fabriquant de l’enduit litigieux.
L’association Freha ne verse aucun élément probant et n’avance aucun nouvel argument de nature à contredire l’appréciation des premiers juges sur la responsabilité de cette société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes à l’égard de la société G
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté la responsabilité de la société G, sa présence sur le chantier et sa participation aux opérations de ravalement n’étant pas établies avec certitude.
L’association Freha ne verse aucun élément probant et n’avance aucun nouvel argument de nature à contredire l’appréciation des premiers juges sur la responsabilité de cette société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de complément d’expertise au titre de l’aggravation des dommages
L’association Fréha sollicite, à titre subsidiaire, un complément d’expertise pour ré-évaluer le montant des travaux réparatoires et tenir compte de l’aggravation des désordres entre 2014 et 2016.
* * * *
Il ressort du jugement (dispositions devenues irrévocables) et de cet arrêt que sont condamnées à indemniser la société Freha la société SEPB, placée en liquidation judiciaire, et M. H A, entrepreneur individuel dont le statut juridique demeure incertain et qui est défaillant à la présente procédure. Il a du reste été assigné à cette procédure selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas contesté le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société SEPB. Elle justifie en outre d’une seule déclaration de créance entre les mains du liquidateur de cette société à hauteur de la somme de 300 000 euros, qui couvre à peine la condamnation définitive résultant du jugement.
L’association Freha n’est donc pas recevable à demander une indemnisation complémentaire au titre de l’aggravation des désordres.
En outre, le tribunal a rejeté tout lien entre les désordres initiaux et ceux apparues entre 2014 et 2016.
L’appelante ne fournit pas d’élément nouveau de nature à établir ce lien mais sollicite une expertise pour l’établir.
Or le caractère légitime d’une demande d’expertise et l’absence de carence du demandeur dans l’administration de la preuve se déduisent du constat que, en particulier, les allégations à l’appui de la demande sont étayées par des éléments précis et qu’elles présentent un certain intérêt.
En l’espèce, ces éléments font largement défaut et en tout cas sont insuffisants pour justifier tant la pertinence que l’intérêt d’une telle demande, sollicitée.
La demande au titre d’un complément d’expertise doit par conséquent être rejetée. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Aviva sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. Y et des locateurs d’ouvrage à lui rembourser la somme de 627,90 euros au titre des frais de location de nacelle.
Cette demande, qui n’est pas motivée dans les motifs des conclusions, ne saurait être accueillie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’association Freha sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n’ y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne l’association Freha aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La conseillère,
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