Infirmation partielle 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 5 févr. 2020, n° 17/06938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 avril 2017, N° 15/00331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 FEVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06938 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 15/00331
APPELANTE
SA BLUELINK
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2019 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Bluelink, à compter du 10 mars 2008, en qualité de conseiller clientèle, avec reprise d’ancienneté au 7 janvier 2008.
M. X, qui est allemand, parle couramment plusieurs langues étrangères, qu’il utilise dans le cadre de son travail et notamment dans ses relations avec la clientèle.
M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle le 16 avril 2014.
Contestant les conditions de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil, qui par un jugement du 7 avril 2017, a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur, la société Bluelink, à lui verser les sommes de :
— 20 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 220 euros au titre de la prime de lère langue
— 22 euros au titre des congés payés
— 270 euros au titre de la prime de 2e langue
— 201,08 euros au titre de la prime de langue
— 20,10 euros au titre des congés payés
— 121,11 euros au titre du solde bonus mai 2014
— 12,11 euros au titre des congés payés
— 246,38 euros au titre du bonus de juin 2014
— 24,64 euros au titre des congés payés et
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bluelink a formé appel de ce jugement le 5 mai 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le xxx, auxquelles il convient de se référer expressément, la société Bluelink demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Créteil du 7 avril 2017; de dire et juger qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse au sens des article 1232-1 et 1235-3 du code du travail; de dire et juger que l’employeur est bien
fondé à se prévaloir des règles de proratisation des primes résultant de décisions unilatérales et usages, et que celles-ci ne son pas discriminatoires; de constater que M. X a été rempli de ses droits au titre des primes et bonus pendant l’exécution de son contrat et pendant le préavis; de le débouter de l’intégralité de ses demandes; de le condamner aux dépens.
La société Bluelink soutient essentiellement que la proratisation des primes de langue résulte d’un usage constant dans l’entreprise et qu’elle n’est pas discriminatoire, la prime étant réduite, quelque soit le motif d’absence. Elle fait valoir ensuite que l’insuffisance professionnelle de M. X s’est caractérisée par un non respect réitéré des procédures applicables dans la gestion des dossiers des clients d’Air France, par les fautes d’orthographe récurrentes dans les courriers et par l’octroi d’avantages non autorisés aux clients. Elle indique que le salarié a été formé sur le poste, dans toutes ses composantes, de conseiller de clientèle et qu’il ne s’est pas amélioré en dépit des remarques et des rappels à l’ordre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer expressément, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les primes de langue versées étaient illégalement proratisées; en conséquence, de confirmer les condamnations au paiement d’un rappel de primes de langue de 201,08 euros et 20,10 euros au titre des congés payés afférents; de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et y ajoutant, de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 58 944,24 euros; de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il avait été privé de ses primes incentives et de langue pendant le préavis qu’il avait été dispensé d’exécuter; en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire correspondant au préavis :
— prime incentive mai 2014 : 121,11 euros et congés payés afférents: 12,11 euros
— prime incentive juin 2014: 246, 38 euros et congés payés afférents: 24,64 euros
— lère langue rare ( mai et juin 2014): 220 euros et congés payés afférents: 22 euros
— 2e langue rare ( mai et juin 2014): 270 euros et congés payés afférents: 27 euros
outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, intérêt légal et capitalisation.
M. X considère que la prime de langue qui est forfaitaire a été proratisée de manière illicite et discriminatoire puisque le calcul de la prime est distinct selon la nature des absences, les absences pour maladie donnant lieu à une retenue plus importante que les absences non rémunérées. Il fait valoir en outre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu’aucun grief disciplinaire ni aucune insuffisance professionnelle ne lui ont été reprochés; que les entretiens d’évaluation démentent l’insuffisance dont il lui est fait grief; qu’il n’a jamais eu connaissance des procédures particulières à appliquer après juillet 2013, date à laquelle les conseillers clientèle ont dû gérer les réclamations et rédiger les courriers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2019.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les primes de langue
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération , au sens de l’article L.3221-3, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il est relevé que le contrat de travail de M. X prévoit l’octroi d’une prime de langue en fonction des règles en vigueur dans l’entreprise et que les protocoles d’accord annuels, signés entre la direction et les organisations syndicales, fixent le principe du déclenchement de la prime après un traitement minimum de 5 dossiers ou de 5 appels par mois ( protocole 2008-2009) et négocient lq revalorisation de la prime en fonction du caractère courant ou rare de la langue ( protocole 2011-2012).
Il appartient à l’employeur qui prétend que les modalités de règlement de la prime relèvent du seul usage, de justifier de la réalité de cet usage qui ne peut être plus défavorable au salarié que les principes arrêtés par la convention collective ou les protocoles négociés annuellement.
Or, il se déduit des pièces produites que d’une part, les accords collectifs ont prévu un caractère forfaitaire aux primes de langue puisque dans le protocole 2011-2012, non renégocié depuis, la prime de langue après revalorisation est fixée à 110 euros brut mensuel, la prime de polyvalence linguistique est portée à 135 euros brut mensuel et la prime de langue rare est portée à 130 euros brut mensuel; que d’autre part, l’employeur ne justifie pas par des éléments de généralité, de fixité et de constance d’un usage tendant à proratiser systématiquement les primes au regard des absences du salarié.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a pu affirmer que la prime de langue avait un caractère forfaitaire, lequel ne peut être remis en cause par un usage que si celui-ci est avéré et procure au salarié un avantage plus favorable que l’application des dispositions conventionnelles.
Au surplus, la proratisation de la prime de langue contestée est par nature plus défavorable au salarié puisque son règlement est fixé en fonction de la présence effective dans l’entreprise, ce qui ne relève d’aucune disposition conventionnelle collective et qu’en outre, le salarié produit au débat un tableau sur une période de plusieurs années où il apparaît que la prime versée dans le cas d’une absence maladie est moins importante que celle versée dans le cas des absences pour autres motifs, ce qui laisse présumer l’existence d’une discrimination.
Or, l’employeur ne justifie pas sérieusement des différences de calcul opérées qui s’avèrent systématiquement défavorables au salarié en cas d’absence maladie, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de prime de langue ( hors période de préavis) de 201,08 euros et 20,10 euros au titre des congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les faits suivants:
«Nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
En effet, en qualité de Conseiller Clientèle de l’activité Flying Blue vous ne respectez pas les process opérationnels et en particulier dans le traitement de l’activité « réclamation ».
En août et novembre 2013, vous avez été pourtant rappelé à l’ordre à ce sujet.
Or, en janvier 2014, vous avez de nouveau commis des erreurs de traitement en créditant des miles qui n’avaient pas lieu d’être, en rédigeant des courriers aux clients qui n’avaient aucun sens.
et en ne codant pas correctement le suivi des activités que vous traitiez.
Ces erreurs de traitement et non-respect des process impactent directement la qulaité de service attendue par notre client donneur d’ordre Air France-KLM et nui gravement à notre image de marque auprès de nos clients finaux.
Par ailleurs, créditer indument, à plusieurs reprises, des miles sur le compte de clients s’apparente à de la fraude; actes qui nuisent gravement à notre entreprise et à la confiance de notre client donneur d’ordre.
Lors de votre entretien du 2 avril 2014 avec Monsieur A B, responsable Ressources Humaines et Monsieur C D votre responsable hiérarchique, vous nous avez donné les explications suivantes:
Vous avez reconnu vos erreurs de traitement et ou/ de process mais vous nous avez indiqué n’avoir jamais voulu commettre des fraudes.
Monsieur A B vous a fait remarquer que cette habilitation avait dû vous être supprimée afin de s’assurer que vous ne pourriez pas renouveler de tels faits.
Concernant la rédaction de courriers, Monsieur A B vous a rappelé que le process en vigueur prévoit d’utiliser des modèles. Il ne vous appartient pas de les modifier et surtout que vous y effectuer des fautes d’orthographe et de syntaxe.
Vous lui avez répondu que le français n’est pas votre langue maternelle.
Monsieur A B vous a indiqué que s’était donc une raison supplémentaire pour ne pas modifier les modèles à votre disposition et qu’il vous appartenait de solliciter l’assistance des Expert produits ou votre responsable hiérarchique qui sont à votre disposition/
Si Monsieur A B a finalement consenti que vos erreurs de traitement et/ou de process ne constituaient pas des tentatives de fraude, il n’en demeure pas moins qu’elles relèvent d’une insuffisance professionnelle.. »
Il ressort de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions; elle doit donc reposer sur les éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l’employeur.
En l’espèce, conformément aux affirmations du salarié, il est constaté qu’au cours des six années de la relation contractuelle, M. X n’a fait l’objet d’aucune critique particulière sur la qualité de ses prestations, puisque tous les entretiens d’évaluation, hormis le dernier précédant la procédure de licenciement, ont salué la bonne performance du salarié, sa méthode et son efficacité dans le travail.
Ainsi, en mars 2013, un an avant son licenciement, il est indiqué dans le bilan de performance annuel: « Y est très efficace dans sa prise d’appels avec une DMT TR très bonne à seulement 366 secondes, associée à un excellent niveau de qualité de service à 98,75% bravo et continues! ».
Il est relevé que si l’évaluation du dernier semestre 2013, établie début novembre 2013, fait état de la nécessité pour le salarié d’être vigilant quant au traitement des dossiers et quant à la gestion des temps, M. X étant évalué à 1 ( insuffisant) pour le respect et application des règles et processus, l’employeur écrit littéralement : « Y effectue un semestre satisfaisant »; que la pièce 11, non datée, intitulée « résultats du semestre pour le conseiller clientèle- période S2 2013-2014 », qui fait état de « grandes difficultés » dans la qualité de service, est à bon droit critiquée par le salarié qui soutient, sans être utilement contredit, que cette évaluation a été réalisée pour les besoins de la cause, dans la période contemporaine à la procédure de licenciement.
La cour observe en outre que les difficultés du salarié relevées dans ce bilan, sans précision sur leur nature, sont en tout état de cause manifestement contredites par le bilan de performance mensuel de février 2014, qui énonce expressément que le mois de février (2014) est tout à fait convenable « avec le retour à une très bonne qualité de service et toujours d’excellents résultats dans la performance et l’efficacité », sans que l’employeur puisse convaincre la cour que l’appréciation sur la qualité du service ne fait référence qu’à la seule performance, détachable de toute autre compétence du salarié.
La cour relève encore que le grief relatif au traitement erroné des miles ne fait l’objet d’aucun recadrage spécifique dans la période qui précède le licenciement; que les rappels à l’ordre oraux évoqués ne sont pas établis, l’employeur ayant supprimé l’habilitation du salarié à créditer les miles sans justifier l’avoir préalablement informé de cette mesure; que les fautes d’orthographe et la qualité de la syntaxe de M. X n’ont pas davantage été l’objet d’un recadrage de l’employeur, lors des évaluations, ni d’un accompagnement spécifique particulier pendant la relation contractuelle.
Il s’ensuit que c’est justement que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis et primes diverses
L’employeur justifie par le solde de tout compte avoir versé au salarié les sommes dues au titre des primes incentives ; par infirmation du jugement déféré toute demande à ce titre est écartée.
La société Bluelink établit avoir réglé à M. X une somme de 260 euros au titre d’une régularisation des primes de langue pendant la durée du préavis de sorte que, par infirmation du jugement déféré, seule la somme de 252 euros reste due au titre du rappel de prime de langue et congés payés afférents pendant la durée de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieusement
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de M. X au moment de la rupture (six ans et trois mois) , de son âge au moment du licenciement, des salaires bruts qu’il a perçus au cours des six mois ayant précédé le licenciement et des conséquences qu’il a eues à son égard telles qu’elles résultent des relevés de pôle emploi jusqu’en 2016, le conseil des prud’hommes a fait une juste appréciation de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il a évaluée à
20 000 euros.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X; du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois des indemnités versées.
Il y a lieu, par ailleurs, d’ordonner à la société Bluelink de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, conforme au présent arrêt.
Sur les autres demandes
Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La société Bluelink succombant principalement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens dont il serait inéquitable de lui laisser la charge, laquelle s’ajoute à la condamnation prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum du rappel des primes de langue et congés payés afférents pendant la durée du préavis fixé à 512 euros et au titre des primes incentives de mai et juin 2014 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bluelink à payer à M. Y X la somme de 252 euros au titre du rappel des primes de langue et congés payés afférents pour la période de mai et juin 2014;
Dit les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes;
Rejette les demandes de M. X au titre des primes incentives et les congés payés afférents pour la période de mai et juin 2014.
Ordonne à la société Bluelink de remettre à M. X un bulletin de paye récapitulatif conforme au présent arrêt;
Ordonne à la société Bluelink le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées.
Rejette toute autre demande;
Condamne la société Bluelink aux dépens;
Condamne la société Bluelink à payer à M. Y X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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