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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 8 avr. 2021, n° 17/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00503 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 16 janvier 2017, N° 2014.0522 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00503
N° Portalis DBVC-V-B7B-FYME
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 16 Janvier 2017 – RG n° 2014.0522
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 08 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
Représenté par Me GUE, substituant Me Antoine DE BREK, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représentés par Me Etienne HELLOT, substitué par Me ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
[…]
Représentée par Me FOUET, avocat au barreau de CAEN
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 18 février 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt du 2 mai 2019 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure, la présente cour a :
— confirmé le jugement rendu le 16 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. Y,
statuant à nouveau :
— dit que l’accident dont M. X a été victime le 23 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. Y,
— fixé la rente servie par l’organisme de sécurité sociale de M. X au maximum de sa majoration,
— dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation éventuelle des séquelles,
avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice :
— ordonné une expertise médicale, désigné pour y procéder le docteur Z, avec la mission telle que détaillée au dispositif de l’arrêt,
— accordé à M. X une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et l’a renvoyé devant la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, frais d’expertise compris,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, frais d’expertise compris,
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la SA AXA France IARD et à la SA MAAF Assurances,
— prononcé la mise hors de cause de la MAAF,
— débouté la MAAF de sa demande d’indemnisation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à payer à M. X une somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 octobre 2019 à 9 heures.
Le docteur Z, expert, a déposé son rapport définitif le 13 février 2020.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de:
— fixer son indemnisation aux sommes suivantes:
* 39 097 euros au titre de l’assistance par une tierce personne
* 194 942,952 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
* 24 697,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 75 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 75 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 70 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
* 15 542,298 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 203 500 euros au titre des frais de logement adapté,
— subsidiairement, s’agissant des frais de logement adapté, constater que la société AXA France Iard demande à titre subsidiaire la fixation de ce préjudice à hauteur de 50 875 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société AXA France Iard et à la caisse,
— condamner solidairement M. Y et la société AXA France Iard au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par écritures déposées au greffe le 16 novembre 2020, soutenues oralement par leur conseil, la société AXA France Iard et M. Y demandent à la cour de:
— débouter M. X de ses demandes relatives à la fixation de l’indemnisation de ses préjudices,
— déclarer M. Y et la société Axa France bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. X comme suit :
* 29 788,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne
* 31 353,73 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
* 18 934,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 25 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 8 860,93 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— débouter M. X de ses demandes au titre du préjudice d’établissement et des frais de logement adapté,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices subis par M. X,
— limiter la fixation du préjudice de M. X au titre des frais de logement adapté à hauteur de 25 % du prix d’acquisition du logement, soit à la somme de 50 875 euros,
En tout état de cause,
— dire qu’aucune garantie ne pourra être mobilisée au titre de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros déjà versée à titre provisionnel par M. Y en exécution de l’arrêt du 2 mai 2019,
— prendre acte de ce que la MAAF ne formule aucune demande à l’encontre de la société AXA France Iard.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a sollicité par courriel du 1er février 2021 à être dispensée de comparution compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Par courrier électronique du 15 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse'), indique s’en rapporter à la sagesse de la cour quant à l’opportunité et au quantum qu’il convient d’allouer à M. X, rappelant les dispositions définitives de l’arrêt du 2 mai 2019 sur le droit de recours de la caisse.
La société MAAF Assurances rappelle, par observations orales de son conseil, qu’elle a été mise hors de cause par l’arrêt du 2 mai 2019.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute
inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander réparation devant les juridictions de sécurité sociale non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la rente indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales et le préjudice d’agrément non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
- Sur les demandes indemnitaires
Il convient de noter à titre liminaire, quoique cela ne lui fut pas demandé par la mission d’expertise ordonnée par la cour, que l’expert a fixé la date de la consolidation de M. X au 21 janvier 2018, date qui, en l’absence de tout élément ou de toute discussion contraires, sera retenue.
I. Préjudices extra patrimoniaux
A – Préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle , le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
Selon l’expert, le déficit fonctionnel temporaire subi par M. X est le suivant :
— déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) :
du 24 avril au 6 mai 2013 et du 7 mai au 14 juin 2013 : 51 jours
— classe IV : du 15 juin au 28 juillet 2013 : 43 jours
— DFTT : du 29 juillet au 5 août 2013 : 7 jours
— classe IV : du 6 au 27 août 2013 : 21 jours
— DFTT : du 28 août 2013 au 13 février 2014 : 169 jours
— classe IV : du 14 février au 6 mai 2014 : 81 jours
— DFTT : 1e 7 mai 2014 : 1 jour
— classe IV : du 8 au 14 mai 2014 : 6 jours
— DFTT : du 15 au 20 mai 2014 : 5 jours
— classe IV : du 21 mai au 1er novembre 2014 : 164 jours
— DFTT : du 2 novembre 22 novembre 2014 : 20 jours
— classe IV : du 23 novembre 2014 au 31 janvier 2015 : 69 jours
— classe III : du 1er février au 18 mars 2015 : 45 jours
— classe II : du 19 mars 2015 au 21 janvier 2018 : 1 039 jours
Il convient de retenir un taux journalier de 25 euros, et d’accorder à M. X la somme de
20 581,25 euros, calculée comme suit:
périodes de DFTT : 253 jours x 25 = 6 325 euros
périodes classe IV : 384 jours x 25 x 75 % = 7 200 euros
périodes classe III : 45 jours x 25 x 50 % = 562,50 euros
périodes classe II : 1 039 jours x 25 x 25 % = 6 493,75 euros
- Souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de M. X à 6 sur une échelle de 7.
Ces souffrances tiennent compte selon l’expert des double-fractures vertébrales du syndrome de la queue de cheval, des huit interventions qui ont été nécessaires, des deux infections, des séances de kinésithérapie très intenses et des conséquences psychologiques.
Il indique également que 'les conséquences psychologiques sont très importantes, évoquant un syndrome dépressif et trois tentatives de suicide qui nécessitent un soutien thérapeutique et médicamenteux.
L’expert reprend les doléances de M. X concernant son poignet droit: M. X se plaint toujours d’une douleur plus ou moins permanente, exacerbée par l’effort,douleur qui, malgré la prise d’un traitement assez lourd, persiste. Le traitement qu’il prend et que nous allons décrire est autant pour le poignet que pour les douleurs lombaires.
En effet, il ressent une limitation de la mobilité en flexion et surtout en extension. Il se plaint d’une diminution de la force avec une pince pouce-index qui est beaucoup moins forte qu’avant. Il a fait récemment tomber une casserole dans laquelle il avait prévu de faire cuire des pâtes pour ses enfants car il n’avait pas la force de la porter.
Il sent aussi des douleurs qui sont fluctuantes en fonction du climat, de l’humidité, du vent et de la pluie.
Il se plaint aussi des douleurs fessières avec irradiation sciatique, qui disparaissent lorsqu’il se met en lordose, ou lorsqu’il se penche en avant.
Il est gêné pour la montée et descente des escaliers, qu’il peut faire, mais sans rien porter.
Il déplore des manifestations du syndrome de la queue de cheval avec une très forte douleur anale apparaissant essentiellement quand il est en position debout ou assise.
Il ressent aussi une douleur sur le site de la plaque. C’est une douleur qui est fluctuante, qui apparaît brutalement et qui est décrite comme un coup de couteau ou un coup de barre violent.
Il doit faire environ six auto-sondages par jour et il souffre d’infections urinaires, cinq par an, avec antibiothérapie.
Il se plaint aussi de troubles du transit intestinal avec des alternances de diarrhées et de constipations.
Son épouse confirme également dans une attestation circonstanciée les souffrances ainsi décrites, et souligne que M. X est toujours sous antidépresseurs.
Au vu de ces éléments, qui établissent des souffrances endurées très importantes, il convient d’accorder à M. X une somme de 50 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
M. X sollicite une somme de 8 000 euros tandis que la société et M. Y proposent une somme de 5 000 euros.
L’expert fixe le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7, caractérisé par l’utilisation d’un fauteuil roulant et la présence d’une sonde urinaire.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à M. X une somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B – Préjudices extra patrimoniaux permanents
- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis
En l’espèce, M. X fait valoir qu’il pratiquait le football à un bon niveau depuis tout petit, et qu’il était licencié au club de Mondeville et y jouait une fois par semaine.
Il indique qu’il pratiquait également la pêche en rivière, au moins une fois par semaine, qu’il effectuait des voyages une fois par an, qu’il était bénévole à l’école de football le samedi matin pour s’occuper des jeunes enfants,qu’il ne peut plus s’occuper de son jardin, ni jouer normalement avec ses enfants.
La société et M. Y soulignent que l’expert n’a fait que reprendre les déclarations de M. X, sans pour autant indiquer que la pratique de sports et de loisirs lui serait aujourd’hui impossible.
De fait, l’expert indique : 'concernant les différentes activités d’agrément que réalisait M. X, déclare ne plus pouvoir faire aucune activité sportive, ni aller à la pêche'.
Il est cependant produit une attestation de M. A, président de L’USON Mondeville, qui écrit: 'M. E X était membre actif au sein de notre club, avec notamment l’accompagnement des jeunes de l’équipe de foot. Malheureusement ses problèmes de santé n’ont pas permis à M. X de continuer son activité d’éducateur bénévole.[…]
Mais avec le temps, il fut très difficile pour lui de rester longtemps debout ou dans une même position, étant donné les douleurs dont il était victime.
Egalement aux réunions du club, M. X ne pouvait pas rester longtemps assis dans la même position et devait également de façon assez imprévisible aller aux toilettes pour faire face à ce qu’il nous a décrit par la suite comme des pertes de contrôle urinaire.
M. X a exercé avec passion son statut de bénévole et ce fut un véritable crève-coeur de constater que son état de santé ne lui a pas permis de continuer avec nous.'
De même, M. B atteste’avoir pratiqué la pêche en mer avec M. X. Depuis 2013, tout a changé ! Nous partagions cette passion depuis tout petit[…] en bassin, en étang, puis en mer également.
Malheureusement son accident a désormais brisé cette belle complicité. Son handicap ne permettant plus de rester longtemps assis ou longtemps debout, cela devenait alors très compliqué sachant que la pêche demande beaucoup de patience donc d’attente.[…]
Il convient, au vu de ces éléments, qui apportent la preuve de l’impossibilité pour M. X de continuer à pratiquer régulièrement le football et la pêche suite à l’accident survenu le 23 avril 2013, d’indemniser ce préjudice à hauteur de 30 000 euros.
- Préjudice esthétique permanent
M. X sollicite une somme 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société et M. Y proposent une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
L’expert fixe le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7, en le caractérisant par les cicatrices du poignet et du dos.
L’expert décrit les cicatrices comme suit :
'On retrouve une cicatrice lombaire médiane qui fait 28 cm de long avec des points en échelle. La partie inférieure de la cicatrice est disgracieuse, elle est beaucoup plus large, mesurant 5 mm, elle est pigmentée, peu mobile, non adhérente et non sensible.
Deuxième cicatrice d’environ 10 cm de long, qui est sous-costale gauche, en rapport avec la voie antérieure. Les points sont parfaitement réguliers. La cicatrice est peu pigmentée, très peu visible, non douloureuse et non adhérente.
Il existe une petite cicatrice d’un centimètre en dessous, correspondant au passage du drain.
La cicatrice du poignet mesure 11 cm de long. Elle est large d’environ un centimètre, elle est particulièrement disgracieuse, les points en échelle sont très visibles, elle est sensible, un peu
adhérente et particulièrement disgracieuse.'
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à M. X une somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice.
- Préjudice sexuel
L’expert écrit que le préjudice sexuel est réel à cause du syndrome de la queue de cheval, tant au niveau de la libido que des difficultés positionnelles pendant l’acte sexuel et de l’inefficacité des traitements des troubles de l’érection.
M. X explique que son épouse et lui souffrent de cette situation, qu’ils ne peuvent plus avoir aucun rapport sexuel spontané et donc plus aucun plaisir.
Mme X indique:
'Il est difficile et compliqué sexuellement de faire face à cette nouvelle épreuve qui est censée être vécue comme un moment de bonheur et surtout sans contrainte […]. Voici quelques précisions concernant les séquelles:
— amputé d’une année sans la moindre relation sexuelle dû aux multiples opérations entraînant plusieurs absences liées aux divers passages en centre de rééducation.
— ensuite notre médecin traitant a prescrit un traitement médicamenteux au résultat nul. Suivant ses conseils, nous nous dirigeons vers un confrère urologue qui lui a prescrit des injections, apportant le même résultat, avec des douleurs en prime. Résultat, pas d’érection, pas de contacts, pas de plaisir, donc libido à zéro, apportant aucune éjaculation.'
Un certificat médical du docteur C confirme les prescription, après des essais infructueux, d’injections intra caverneuses.
Il convient d’accorder à M. X, en réparation du préjudice sexuel ainsi caractérisé et son âge au moment de l’accident (29 ans), la somme de 40 000 euros.
- Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. X indique qu’il avait déjà deux enfants lors de la survenance de l’accident, mais qu’il projetait d’en avoir au moins un troisième, ce qui lui est désormais impossible compte tenu des troubles érectiles et de l’éjaculation auxquels il est confronté.
Force est de constater que la preuve ne ressort ni de l’expertise, ni du dossier, que l’accident aurait entraîné cette conséquence pour M. X de ne plus pouvoir procréer, notamment dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
De plus, M. X, a pu fonder une famille, et n’apportant donc pas la preuve du préjudice dont il demande réparation, sera débouté de cette demande.
II. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
- Assistance tierce personne avant consolidation
M. X sollicite une somme de 39 097 euros, sur la base de 21 euros par jour. Il explique avoir eu recours à une tierce personne, essentiellement familiale ou amicale, précisant que ses collègues l’ont aidé pour aller chercher les enfants à l’école et s’occuper de son jardin, tandis que son épouse s’occupait de lui pour la toilette, les repas, les courses, le ménage et la conduite automobile. Il indique enfin que sa mère a pris le relais de son épouse lorsque celle-ci a repris le travail.
La société et M. Y proposent une indemnisation à hauteur de 16 euros par jour, pour un total de 29 788 euros. Ils estiment excessif le montant horaire sollicité, au motif qu’il s’est agi pour M. X de recourir à une aide non spécialisée assurée bénévolement par sa famille.
Les parties s’accordent sur les périodes, la classification et le nombre d’heures durant lesquelles M. X a dû faire appel à l’assistance d’une tierce personne, reprenant ainsi les conclusions de l’expert.
Aux termes de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire est le suivant :
Classe IV : 3 heures/jour : 384 jours
Classe III : 2 heures/jour : 45 jours
Classe II 1 heure/jour : 61 jours
Classe II 4 heures/semaine : 139,7 semaines
Il convient de retenir un taux journalier de 21 euros, et d’accorder à M. X la somme de 39 097 euros, calculée comme suit :
384 jours x 3 heures x 21 euros = 24 192 euros
+ 45 jours x 2 x 21 euros = 1 890 euros
+61 jours x 1 x21 euros = 1 281 euros
+ 139,7 semaines x 4 x 21 euros = 11 734 euros
B. Préjudices patrimoniaux permanents
- Frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement, exposés à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « Frais divers ». Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise. Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée. Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
En l’espèce, M. X explique que sa compagne et lui allaient, avant l’accident, acquérir la maison d’habitation qu’ils louaient à Ifs, mais que l’accident a fait échouer ce projet, car le logement n’était pas adapté. Il ne disposait pas de chambre au rez-de-chaussée, ni de douche à l’italienne de sorte qu’ils ont dû chercher un autre logement disposant de ces commodités.
Il dit avoir été contraint de s’éloigner de plus de 25 kilomètres de Caen pour trouver un logement adapté, avoir dû rester plusieurs années dans la maison louée, faute de moyens financiers pour en changer et en raison des nombreux soins qu’il devait suivre. Il précise qu’il ne pouvait imposer à son bailleur de faire construire une extension comprenant une chambre et une salle d’eau en rez-de-chaussée.
La société et M. Y font valoir que M. X ne prouve pas que la maison qu’il louait n’aurait pas pu être adaptée à son handicap, d’autant que l’expert ne mentionne pas l’impossibilité pour M. X de monter ou descendre les escaliers et la nécessité d’une chambre en rez-de-chaussée.
Ils ajoutent que M. X est resté vivre jusqu’en 2018 dans le logement loué, sans solliciter du bailleur le moindre aménagement et sans rechercher auprès d’un bailleur social la location d’un autre logement plus adapté. Ils soulignent que l’acquisition d’un bien immobilier résultait d’un choix personnel de M. X et son épouse.
L’expert reprend la déclaration de M. X selon laquelle 'il est gêné pour la montée et descente des escaliers, qu’il peut faire, mais sans rien porter’ (page 5 du rapport, 'doléance').
Le rapport reprend ensuite les propos de M. X aux termes desquels 'il a dû déménager car il était prévu qu’il achète la maison dans laquelle il se trouvait au moment des faits, mais compte tenu des difficultés de mobilité, il a été obligé d’acheter un pavillon avec un étage, avec une chambre au rez-de-chaussée. Il a dû faire des travaux pour adapter la salle de bains, de façon à ce qu’elle soit proche de la chambre. Il a fait mettre en place une rampe dans la douche. Il a un jardin qui est plus petit, il a donc dû s’éloigner de la ville de Caen car ses moyens ne lui permettaient pas d’avoir une maison avec de telles contraintes, proche de Caen'.
Le médecin traitant de M. X a attesté que 'le handicap de M. X nécessite pour sa santé, ainsi que pour la pénibilité d’emprunter les escaliers du domicile au quotidien, l’installation d’une chambre au rez-de-chaussée ainsi qu’une pièce d’eau au même titre'.
L’ancien bailleur de M. X a indiqué que 'après être passé dans plusieurs centres avec plusieurs spécialistes notamment ergothérapeute, M. X m’avoua que suite à l’évolution de son handicap et la préparation de son avenir, il devait posséder une chambre et une salle d’eau au RDC, chose impossible dans le bien, hormis en agrandissant celui-ci. Or, le budget pour la création de cette pièce n’était pas extensible.'
M. X produit l’acte notarié d’acquisition de sa maison d’habitation. Cette seule production, en l’absence de tout document sur le marché immobilier local, n’apporte pas la preuve qu’il a été contraint de s’éloigner de 25 kilomètres de Caen pour acheter un bien immobilier adapté correspondant à son budget. De la même manière, il n’apporte pas la preuve de ce qu’aucun logement adapté n’aurait pu être loué dans le secteur géographique proche de Caen. La preuve n’est ainsi pas rapportée de ce que les aménagements nécessaires sont effectivement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location.
Or, si la nécessité de disposer d’un logement adapté est la conséquence directe de l’accident dont M. X a été victime, il n’est pas établi qu’il devait obligatoirement procéder à l’acquisition dudit logement. Le rapport d’expertise reprend en effet pour l’essentiel les doléances de M. X, desquelles il résulte qu’il s’agissait pour lui de disposer d’une chambre et d’une salle d’eau en rez-de-chaussée, modalités dont il ne prouve pas qu’il n’aurait pu les obtenir dans le cadre d’une location ou de l’achat d’une maison sise dans un autre secteur géographique.
Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à l’assureur de supporter les frais manifestement excessifs aboutissant à un enrichissement patrimonial et que l’indemnisation sollicitée ne peut servir à réparer que le besoin d’un logement mieux adapté et non des choix onéreux résultant de convenances personnelles.
Seul le surcoût lors de l’acquisition du bien, induit par cette situation, peut être réparé. Or, M. X ne justifie pas, par des éléments de comparaison tirés du marché immobilier à l’époque de l’accident et au moment de l’achat de sa maison, et tirés également des prix de ce marché dans le secteur immédiat de Caen, de l’existence d’un tel surcoût.
Il convient en conséquence de débouter M. X de cette demande.
- Frais de véhicule adapté
L’expert note que M. X a pu reprendre la conduite à l’été 2017, qu’il a bénéficié de la mise en place d’un accoudoir, qui a été accordé par la MDPH et qu’il n’y a pas d’autre adaptation à la conduite.
M. X indique qu’il a dû acheter une voiture équipée de siège semi baquet, d’un accoudoir, et d’une caméra de recul.
Il évalue son préjudice par le coût de la caméra de recul (260 euros), de sièges sports (1 110 euros), du pack électrique permettant le réglage lombaire du siège conducteur (510 euros) et d’un accoudoir central (110 euros), soit un total de 1 990 euros, soit après capitalisation, la somme de 15 542,298 euros.
Aucune pièce n’est produite pour justifier du montant pris en charge par la MDPH s’agissant de l’accoudoir central.
Les autres éléments d’équipements évoqués par M. X ne ressortent pas de l’expertise judiciaire, seul le médecin traitant de M. X indiquant que son handicap nécessite l’installation de siège avec maintien [illisible].
Il convient dans ces conditions, statuant dans les limites du litige, d’accorder à M. X la somme de 8 860,93 euros, telle que proposée par la société et M. Y.
- Diminution ou perte de chance de promotion professionnelle
Le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle sont réparés par l’allocation d’une rente ou du capital accident du travail et par la majoration de la rente ou du capital en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale. Il en est de même de la perte de salaire pendant l’arrêt de travail qui est indemnisée forfaitairement par le versement des indemnités journalières et de la perte de revenus futurs qui est indemnisée par la rente .
L’indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou
rémunéré.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu , au jour de l’accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle.
M. X explique que sa demande concerne la perte de chance professionnelle, et non pas le préjudice de l’incidence professionnelle.
Il indique que ses prétentions se fondent sur la possibilité du cumul d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, dont il indique qu’ils sont indemnisés par la rente majorée, et de l’incidence professionnelle du dommage, lorsque la victime rapporte la preuve d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Il s’en conclut par conséquent que la demande de M. X porte sur l’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle.
La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour justifier de son préjudice, M. X produit l’attestation de son ancien employeur, M. D, qui écrit que M. X :
— était salarié depuis le 4 mai 2004, ayant démarré à l’échelon d’ouvrier,
— venait d’obtenir, au moment de l’accident, la qualification de CP2, soit deux échelons supérieurs à celui d’ouvrier, représentant une augmentation mensuelle de 512 euros bruts,
— aurait dû obtenir sur une période de dix ans, au regard de ses capacités et de son évolution dans l’entreprise, deux échelons supplémentaires, aboutissant à la qualification CE2, représentant une augmentation de salaire mensuelle par rapport à l’échelon CP2 de 533 euros bruts (416 euros nets).
M. X calcule ainsi son préjudice :
12 x 416 x 39,051 euros (taux de capitalisation viager pour un homme de 35 ans), soit 194 942,952 euros.
La société estime à juste que :
— la perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction des revenus escomptés de la promotion professionnelle,
— la base de calcul de M. X apparaît élevée au regard des revenus mensuels minimum pratiqués dans la région en application de l’accord régional du 14 février 2020, conclu dans le cadre de la convention collective de travail concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment,
— l’âge de référence de M. X à prendre en compte est 36 ans.
Elle fait valoir, à juste titre, que la méthode de calcul proposée par M. X correspond à celle applicable à la perte de gains professionnels futurs, non transposable à une perte de chance.
Il est établi au vu de l’attestation de l’employeur que M. X avait, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle auxquelles il a du renoncer en raison de l’accident, celui -ci bénéficiant du statut de travailleur handicapé depuis le 23 décembre 2013, ayant été licencié pour inaptitude le 22 février 2018 et avoir repris une activité d’auto-entrepreneur dans la peinture et
les petits travaux de décoration, mais de manière limitée.
L’expert note que M. X ne peut plus peindre de plafond situé à plus de 2,50 mètres, ni porter d’objets lourds et doit utiliser un appareillage spécifique.
Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (33 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera arrêtée à la somme de 50.000 €.
Au total, les préjudices subis par M. X s’établissent à 250 539,18 euros dont il convient de déduire la provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, accordée par arrêt du 2 mai 2019,
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados
En application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les sommes ci-dessus allouées seront avancées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados .
La faute inexcusable de la société ayant été reconnue, il appartiendra donc à la caisse de récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
En complément de la somme de 3000 euros accordée à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile par arrêt du 2 mai 2019, il convient de lui accorder une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense en cause d’appel dont le paiement sera mis à la seule charge de M. Y, sans qu’il y ait lieu de prévoir la garantie de l’assureur.
Succombant au principal, M. Y sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 2 mai 2019,
Déboute M. X de sa demande au titre du préjudice d’établissement et de celle formée au titre des frais de logement adapté,
Alloue à M. X les sommes suivantes :
— 20 581,25 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice esthétique temporaire
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice esthétique permanent
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice d’agrément
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice sexuel
— 39 097 euros à titre d’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne,
— 8 860,93 euros pour les frais de véhicule adapté
— 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
soit la somme totale de 250 539,18 euros dont il convient de déduire la somme de 2000 euros accordée à M. X par arrêt du 2 mai 2019, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que les sommes ainsi allouées seront avancées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados
;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
Condamne M. Y à payer à M. X la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
Condamne M. Y aux dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Accord du 14 février 2020 relatif aux salaires mensuels minimaux au 1er octobre 2020 (Normandie)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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