Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 8 avril 2021, n° 17/00503
TASS Caen 16 janvier 2017
>
CA Caen 8 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Nécessité d'assistance en raison de l'accident

    La cour a reconnu la nécessité de l'assistance par une tierce personne en raison des séquelles de l'accident, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Démonstration de la perte de chance de promotion

    La cour a constaté que Monsieur X avait effectivement des chances de promotion qui ont été compromises par l'accident, justifiant l'indemnisation pour perte de chance.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu l'ampleur des souffrances endurées par Monsieur X, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Impact esthétique de l'accident

    La cour a reconnu l'impact esthétique de l'accident sur Monsieur X, justifiant l'indemnisation pour préjudice esthétique temporaire.

  • Accepté
    Conséquences esthétiques permanentes de l'accident

    La cour a reconnu les conséquences esthétiques permanentes de l'accident sur Monsieur X, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a reconnu l'impossibilité pour Monsieur X de continuer ses activités de loisirs, justifiant l'indemnisation pour préjudice d'agrément.

  • Accepté
    Impact de l'accident sur la vie sexuelle

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur la vie sexuelle de Monsieur X, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Nécessité d'un véhicule adapté en raison du handicap

    La cour a reconnu la nécessité d'un véhicule adapté pour Monsieur X en raison de son handicap, justifiant l'indemnisation demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° RG 17/00503, M. X a fait appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen, demandant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. Y, et une indemnisation pour divers préjudices. Le tribunal de première instance a reconnu la faute inexcusable mais a débouté M. X de certaines demandes d'indemnisation. La cour d'appel a confirmé la faute inexcusable, mais a réévalué les préjudices, accordant des sommes pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, l'assistance d'une tierce personne, et la perte de chance de promotion professionnelle, totalisant 250 539,18 euros. La cour a infirmé la décision sur les frais de logement adapté et le préjudice d'établissement, déboutant M. X de ces demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 3, 8 avr. 2021, n° 17/00503
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/00503
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 16 janvier 2017, N° 2014.0522
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 8 avril 2021, n° 17/00503