Infirmation partielle 7 avril 2022
Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 21/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00506 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H52W
ET – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
18 janvier 2021
RG :17/00902
Y
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 07/04/2022
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur G Y
Handicapé, représenté par sa tutrice légale, sa s’ur, Madame I X
né le […] à
C/o Mme X
[…]
[…]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[…]
[…]
Assignée à personne le 04 Mai 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 07 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. G Y a été victime de deux accidents de la circulation, l’un étant piéton en 1967 alors qu’il avait 7 ans, et l’autre comme passager d’un véhicule en 1994, subissant à chaque fois notamment un traumatisme crânien, l’accident de 1967 ayant laissé des séquelles neurologiques graves et l’accident de 1994 des séquelles orthopédiques d’importance.
Une expertise médicale avait été organisée par la GMF à la suite de l’accident de 1994 (causé par un assuré de la GMF), concluant notamment à une date de consolidation au 10 janvier 1996, et une IPP de 12%.
A partir de 2001, date du décès de sa mère, M. Y présentait des crises d’épilepsie.
Le 6 juillet 2015 le juge des référés du tribunla de Nîmes ordonnait une expertise médicale et désignait le Professeur C neurologue avec mission notamment d’examiner s’il y avait eu aggravation de l’état de santé de M. Y, et enfin, lui allouait une provision de 3 000 euros sur la base de certificats médicaux attestant de l’aggravation de ses symptômes.
L’expert déposait son rapport en mars 2016 et concluait que l’épilepsie était une aggravation de l’accident de 1967, majorait en conséquence l’AIPP de 10 % et les souffrances endurées de 0.5 % et fixait la consolidation de l’aggravation au 11 mai 2005.
M. Y représentée par sa tutrice légale Mme Z, insatisfait de ces conclusions a assigné par actes des 10 novembre 2016 et 6 décembre 2016 la société GMF et la CPAM du Vaucluse devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de voir, avant dire droit ordonner une contre-expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2017, une nouvelle provision de 4 500 euros était allouée à M. Y et une nouvelle expertise ordonnée et confiée aux Dr A et B lesquels concluaient à une épilepsie post-traumatique tardive en lien avec les traumatismes crâniens. Ils ont retenu également un syndrome cérébelleux et un syndrome pyramidal et ont évalué le préjudice d’aggravation d’AIPP (DFP) de M. Y à 10
% pour les crises d’épilepsie post-traumatique et à 15 % pour le syndrome cérébelleux statique et cinétique.
M. Y demandait alors par dernières conclusions déposées la liquidation de son préjudice d’aggravation.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
- déclaré M. G Y recevable ;
- condamné la GMF à lui verser la somme de 4 625 euros de dommages et intérêts en réparation de l’aggravation de son préjudice consécutif à l’accident de 1994 ;
- constaté que M. G Y a perçu à ce jour de la GMF la somme de 8 500 euros dont 7 500 euros de provision en exécution de précédentes décisions ;
-condamné ainsi M. G Y, après compensation, à reverser à la GMF la somme de 2 875 euros au titre du trop perçu de provision ;
- condamné la GMF à payer à M. G Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la GMF aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2021, M. Y, représenté par sa tutrice légale Mme I X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 il demande à la cour d’infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
• déclarer son action en indemnisation pour l’accident de 1967 recevable car n’est pas prescrite,
• condamner la GMF, au titre de l’indemnisation des accidents de 1967 et 1994, à lui payer à sommes suivantes :
- 59 750 euros au titre de son préjudice neurologique,
-10 000 euros au titre des souffrances continuelles et aggravées provoquées par son préjudice orthopédique, débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions,•
• condamner la GMF à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux d’expertise.
Il fait valoir que son action concernant l’indemnisation de son DFP né de son accident de 1967 n’est pas prescrite puisque la Cour de cassation admet comme recevable l’action tendant à la réparation d’un chef de préjudice qui n’a pas été inclus dans la demande initiale et que par ailleurs, la victime peut solliciter en aggravation l’indemnisation d’un poste qui existait lors de la demande initiale, mais dont l’indemnisation n’avait pas été demandée.
Il ajoute que la consolidation fixée au 11 janvier (mai) 2005 par le Dr C ne peut lui être opposée puisqu’elle est contraire aux conclusions établies par les experts judiciaires dans le cadre de la contre-expertise ordonnée par le tribunal et injustifiée au regard du grave coma qu’il a subi suite à l’accident de 1967 lequel peut engendrer des crises d’épilepsie tout au long de la vie de la victime empêchant ainsi toute consolidation.
Il estime dés lors que l’implication de l’assuré de la GMF dans l’accident du 1967 est bien démontrée et que cette dernière doit être tenue de garantir les préjudices qu’il a subi au cours des deux accidents conformément aux évaluations de la contre- expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, la société GMF demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 4 625 euros de dommages et intérêts en réparation de l’aggravation de son préjudice consécutif à l’accident de 1994, et le confirmer en ce qu’il a :
- déclaré prescrite l’action relative à l’aggravation des dommages découlant de l’accident de 1967,
- retenu que la garantie de la société GMF ne peut être recherchée s’agissant de l’aggravation imputable à l’accident de 1967.
Elle demande ainsi à la cour de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner à lui restituer les sommes versées au titre des provisions qu’il a indûment perçues soit 8 500 euros.
Subsidiairement , elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle :
- n’a pas fait droit à la demande de déduction, du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Société GMF, de la somme de 1 000 euros correspondant à la provision ad litem.
- a condamné M. Y à reverser la somme de 2 875 euros à la GMF au titre du trop-perçu de provision.
Et statuant à nouveau de :
- condamner M. Y à lui restituer la somme de 3 875 euros au titre du trop-perçu de provision,
- le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que l’action en indemnisation relative à l’aggravation des dommages liés à l’accident survenu en 1994 est prescrite, tout comme l’action en aggravation de lésions imputables à l’accident de 1967, le DFP découlant de ce dernier accident ne pouvant être rattaché à aucune demande initiale de sorte que la jurisprudence opposée par la partie adverse n’est pas transposable aux faits de l’espèce.
Elle soutient également que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’éléments permettant de considérer que sa garantie pourrait être mobilisée du fait de l’implication d’un véhicule assuré dans le cadre de l’accident de 1967.
Par ailleurs, en l’absence de preuves et de documents médicaux, l’aggravation ne peut pas plus être rattachée à l’accident de 1994 de sorte qu’elle ne saurait intervenir en aggravation, ni pour les 10 % d’AIPP pour les crises d’épilepsie, ni pour les 15 % pour le syndrome cérébelleux statique et cinétique.
La CPAM de Vaucluse à qui les conclusions et la déclaration d’appel ont été signifiées par acte du 4 mai 2021, n’a pas conclu.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 24 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la prescription des demandes
L’article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, dispose que 'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.'
Il est acquis qu’en application de ce texte, en cas de préjudice corporel, la date de consolidation faisait courir le délai de cette prescription.
L’article 2226 du même code qui a remplacé l’article précité, prévoit que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’article 2234 du même code ajoute toutefois que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, et il s’en déduit que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu valablement agir.
En l’espèce, M. Y fait grief au tribunal pour dire prescrite l’action en responsabilité découlant de l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident de 1967, d’avoir considéré qu’il n’établissait pas l’existence d’un dommage initial ou d’une précédente aggravation alors qu’il rapporte la preuve de ce qu’une demande initiale a bien été présentée par un avocat en 1967, qu’elle a été indemnisée par la GMF assureur de l’auteur de l’accident et que l’aggravation dont il sollicite l’indemnisation n’a pas fait l’objet d’une consolidation, la date énoncé par le professeur C ne pouvant être prise en compte au regard des conclusions ultérieures de la contre-expertise.
Cependant, le tribunal après avoir rappelé que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de consolidation de l’aggravation sans égard avec la date de consolidation du dommage initial ou d’une aggravation précédente, à juste titre, a indiqué qu’il fallait toutefois que soit établi au préalable un dommage initial ou une précédente aggravation, ce qui n’était pas le cas pour l’accident de 1967.
En effet, et bien que M. Y soutienne le contraire, il ne rapporte pas la preuve d’un dommage initial et d’une demande en indemnisation de ce dommage de sorte que la cour ne peut considérer qu’il agit sur aggravation d’un dommage initial dont la consolidation ne rendrait pas la demande d’indemnisation prescrite ni que le chef de demande existait mais n’a pas été inclus dans la demande initiale.
C’est donc par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a dit prescrite la demande d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de 1967.
S’agissant de la demande d’indemnisation de la nouvelle aggravation des conséquences dommageables de l’accident de 1994, la GMF critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée recevable alors que les experts A et B n’ont pas fixé de date de consolidation, que celle fixée par le professeur C est le 11 janvier 2005, que rien n’indique que les crises épileptiques apparues en 2001 ont évolué depuis cette date de consolidation dans le sens d’une aggravation et que dés lors que l’assignation en référé a été délivrée le 5 mai 2015, la demande en aggravation était prescrite.
Au regard de ce qui a été énoncé ci-dessus, il est exact qu’après une consolidation, si une aggravation vient à se manifester, le délai pour la réparation de ces nouveaux préjudices ne peut courir qu’à compter de la nouvelle consolidation ; qu’il en va de même si, après une première aggravation, elle aussi consolidée, survient une nouvelle aggravation.
S’il est par ailleurs exact que les experts A et B n’ont pas fixé de date de consolidation, ils ont cependant conclut dans leur rapport déposé le 5 juin 2019, à une aggravation de l’état de M. Y en lien avec les deux accidents dont il a été victime. Ainsi, les premiers juges pouvait-ils considérer avec raison que la consolidation était acquise au jour de l’examen de M. Y le 3 décembre 2018 ou ne l’était pas encore (ou ne pouvait pas l’être comme le soutient M. Y au regard du caractère évolutif de cette aggravation ) la demande d’indemnisation au titre de cette aggravation des séquelles de l’accident de 1994 n’était pas prescrite.
Il sera ajouté à cette motivation que les conclusions des experts qui consacrent l’aggravation et relèvent en particulier que le médecin le Dr D chef de neuro-vascualire du CH d’Avignon a indiqué que depuis 2002 M. Y, son patient, présentait des myoclonies des membres supérieurs perturbant les mouvements volontaires, compliquées par des crises généralisées tonico-cloniques qui sont apparues en 2001 et améliorées par la prise de dépakine 500 à raison de 1,5 g par jour. Ils font également état d’ un certificat médical rédigé le 11 janvier 2005 par ce même médecin mentionnant que ' (…) M. G Y est suivi régulièrement pour une épilepsie myoclonique traitée habituellement par Dépakine. L’équilibre récent de cette épilepsie s’est détérioré en l’absence d’une modification de traitement dans des conditions de stress psychologique et vont nécessiter une adaptation du traitement (…)'.Enfin, ils reprennent le certificat médical du 12 avril 2016 dans lequel ce médecin fait état d’une nouvelle évolution : ' ce patient présente également une paraparésie spastique peu déficitaire qui depuis quelques mois le perturberait dna la marche prolongée. (…) L’examen neurologique retrouve des réflexes ostéo-tendineux vifs, une trépidation épileptoide épuisable à gauche où il existe un signe de Babinski. Il me signale des troubles de la déglutition prédominants pour la prise de liquides, déjà signalées en 2009 et qui aurait tendance à s’aggraver depuis quelques mois (..)'.
Ces éléments démontrent qu’une date de consolidation ne peut être fixée en janvier 2005, ni mai 2005 comme retenue en fait par l’expert C, la stabilisation de l’état de M. Y n’étant pas acquise dés lors que le médecin neurologue le suivant régulièrement a noté dés cette date une détérioration de son état, l’absence d’évolution favorable postérieure et l’apparition de nouveau symptômes, précédent de quelques mois la rédaction du rapport d’expertise des Dr A et B.
Ainsi les énonciations de ce rapport médical permettent à la cour de constater que l’état séquellaire n’était pas définitivement fixée lors de l’examen pratiqué par le professeur C alors que la consolidation appraissait acquise à la date du rapport d’expertise le 5 juin 2019, même si l’expert n’a pas formellement déterminé cette date malgré la question posée sur ce point par le juge des référés. C’est à cette date que le délai de prescription a donc commencé de courir et le tribunal sera confirmée en ce qu’il a déclaré K Y recevable.
2- Sur l’indemnisation des préjudices en lien avec l’aggravation
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise des dr A et B que M. Y a été victime de deux accidents de la route avec traumatisme crânien et qu’ il s’agit d’une victime cérébro-lésée qui a présenté des crises d’épilepsie en rapport avec les traumatismes de 1967 et 1994 de façon directe et certaine.
Ils relèvent également un syndrome cérébelleux statique et cinétique ainsi qu’un syndrome pyramidal chez M. Y qui est en lien direct et certain avec l’accident de 1967.
Par ailleurs, si les experts ont indiqué qu’il était probable que l’accident de 1967 soit intervenu de manière majoritaire dans la genèse de l’épilepsie post-traumatique, ils précisent qu’il ne peut être écarté avec certitude le rôle du second traumatisme crânien de l’accident de 1994.
Ils ont enfin parfaitement répondu aux dires de l’assureur qui contestait médicalement l’influence du second traumatisme crânien sans perte de connaissance sur l’aggravation dénoncée par M. Y et ont retenu que ce dernier avait présenté une épilepsie post-traumatique tardive dont la survenance augmentée avec la répétition des traumatismes crâniens.
De ce fait, ils ont estimé que faire abstraction de l’accident de 1994 dans le cadre de l’aggravation de l’état de M. Y n’était pas licite médicalement.
La cour comme l’a fait le tribunal se range à l’avis des experts en l’absence de toute avis médical suffisant hors conférence de consensus démontrant le contraire et retient ainsi une aggravation imputable pour 25% à l’accident du 1994, étant rappelé que toute demande en indemnisation de l’aggravation liée à l’accident de 1967 est prescrite.
De la même manière la cour s’appuie sur les conclusions des experts qui écartent toute aggravation en ce qui concerne les séquelles orthopédiques de M. Y.
Ainsi, seule l’aggravation des séquelles neurologiques en lien avec l’accident de 1994 doit faire l’objet d’une indemnisation et le préjudice subi sera liquidé en tenant compte des conclusions des experts :
- concernant le déficit fonctionnel permanent : 10% selon les conclusions expertales.
L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence justifie une indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation du déficit fonctionnel permanent lié à l’accident de 1994 de 2 035 euros du point (M. E était agé de 34 ans au moment de l’accident), soit : 2 035 X 10 = 20 350 euros.
Compte tenu de la part retenu par les experts en lien avec l’accident de 1994 de 25% la somme revenant à M. Y à ce titre s’élève à 5 087,50 euros.
- concernant les souffrances endurées :
Pour rejeter ce chef de préjudice le tribunal a indiqué que les souffrances endurées réclamées par M. Y ne repose que sur le certificat médical du Dr F chirurgien orthopédique qui évoque des douleurs en lien avec une aggravation orthopédique que les experts ont écartées.
Dans ses conclusions d’appelant M. Y reprend la même argumentation de sorte sans rapporter de nouveaux éléments permettant de remettre en cause l’absence d’aggravation motrice.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées en lien avec une aggravation orthopédique. Il sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4 625 euros au titre du DFP lié à l’aggravation des séquelles neurologiques en lien avec l’accident de 1994 et la GMF sera condamnée à payer la somme de 5087,50 à M. Y.
3- Sur la compensation des sommes et la condamnation sollicitées par la GMF
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a écarté de la compensation de la condamnation avec la provision déjà versée par la GMF, la provision ad litem de 1 000 euros ayant permis à M. Y de poursuivre sa demande en indemnisation pour laquelle il a eu gain de cause pour la majeure partie.
Ainsi, ayant reçu 7 500 euros à titre de provision, il devra restituer la somme de 2 412,70 euros à la GMF.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante au principal, la Sa GMF appelante incidente supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin d’allouer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SA GMF sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné la SA GMF à payer la somme de 4 625 euros de dommages et intérêts en réparation de l’aggravation de son préjudice consécutif à l’accident de 1994 et en ce qu’il a condamné M. G Y à reverser après compensation à la SA GMF la somme de 2 875 euros ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamné la SA GMF à payer la somme de 5 087,50 euros de dommages et intérêts en réparation de l’aggravation de son préjudice consécutif à l’accident de 1994 ;
Condamné M. G Y à reverser à la SA GMF la somme de 2 412,70 euros ;
Condamne la SA GMF à supporter la charge des dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Débout la SA GMF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA GMF à payer à M. G Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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