Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 20/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 30 juillet 2020, N° 20/00089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01565 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSKT
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de LISIEUX du 30 Juillet 2020 – RG n° 20/00089
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
La compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) assureur de Monsieur X,
[…], […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Georges LACOEUILHE, substitué par Me HUBERT, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Béatrice MARCHAND-LEGRIX, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame E C D
née le […] à […]
[…], […]
[…]
représentée par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
108 boulevard F Moulin CS 10001
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La SAS POLYCLINIQUE DE LISIEUX
N° SIRET : 448 959 551
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile le 11 Mai 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2018, Madame B Y a subi une intervention réalisée par le Docteur X, à la Polyclinique de Lisieux, pour une arthroscopie du genou gauche.
Souffrant de fortes douleurs, un écho doppler a été réalisé par le Docteur C D qui a révélé la présence d’un hématome du creux poplité.
Le Docteur X a réalisé une seconde intervention le 8 septembre 2018 consistant en une anastomose de l’artère poplitée, une ligature de la veine poplitée et une suture du nerf sciatique interne.
Elle a par la suite subi une nouvelle intervention au CHU de Caen avant d’être transférée au centre de rééducation fonctionnelle de Granville.
Elle a saisi la commission d’indemnisation des accidents médicaux, qui dans un avis en date du 7 octobre 2019, a, après expertise, estimé que le dommage engageait la responsabilité pour faute du Docteur X.
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par Madame Y, a mis hors de cause la Polyclinique de Lisieux, ordonné une expertise judiciaire et, estimant que les contestations émises par le Docteur X n’étaient pas suffisamment sérieuses pour s’opposer à l’octroi d’une provision, eu égard aux conclusions de la commission d’indemnisation des accidents médicaux, l’a condamné à payer à Madame Y une provision de 20.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur X et son assureur, la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHILL) ont interjeté un appel limité aux condamnations au paiement d’une provision et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le 18 août 2020 (RG 20-1565) et à la mise hors de cause de la Polyclinique de Lisieux.
Une seconde déclaration d’appel a été effectuée le 19 août 2020 (RG N°20-1568) sur le tout.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du président de la première chambre civile du 9 septembre 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 février 2021, les appelants soutenant que la preuve d’une faute du Docteur X n’est pas rapportée, sollicitent la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la Polyclinique de Lisieux et a condamné le Docteur X au paiement d’une provision de 20.000,00 € et d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent à titre principal au rejet de la demande de mise hors de cause de la Polyclinique de Lisieux, ainsi que des demandes indemnitaires de Madame Y et à sa condamnation à payer au Docteur X une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, Ils sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de la Polyclinique de Lisieux, la réduction de la provision allouée à Madame Y, au rejet de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code e procédure civile et sa condamnation à payer au Docteur X une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 10 novembre 2020, Madame Y conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des prétentions du Docteur X et de son assureur, dont elle sollicite la condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens, s’en rapportant sur la mise hors de cause de la Polyclinique de Lisieux.
Aux termes de ses écritures en date du 9 novembre 2020, le Docteur C D (radiologue) conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 9 novembre 2020, la Polyclinique de Lisieux conclut à la confirmation de la décision entreprise et à sa mise hors de cause. Elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu’aux termes de leurs dernières écritures, les appelants sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise sur les points autres que la mise hors de cause de la Polyclinique de Lisieux et le paiement d’une provision et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Seuls ces derniers points seront donc examinés.
Sur la mise hors de cause de la Polyclinique de Lisieux
Compte tenu des conclusions du Docteur Z, expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui indique que les moyens techniques et en personnel de santé requis par l’intervention étaient adaptés, et en l’absence de tout autre élément de preuve de nature à suspecter une faute imputable à la Polyclinique, l’ordonnance entreprise qui l’a mise hors de cause sera confirmée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise réalisée par le Docteur Z, l’a été au contradictoire du Docteur X.
L’expert indique dans son rapport dont les conclusions ont été validées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux :
'L’indication opératoire est validée ainsi que le diagnostic de lésion méniscale.
La plaie du paquet vasculo nerveux est le résultat d’une maladresse chirurgicale.
La décision de reprise de l’hématome n’est pas validée, devant une évolution faisant suspecter une plaie du paquet vasculaire. Le caractère faussement rassurant de l’écho doppler participe à cette décision inadaptée.'
Au vu de ces conclusions, l’obligation du Docteur X, nonobstant l’éventuelle responsabilité du Docteur A sur laquelle aura à se prononcer l’expert judiciaire,
ne paraît pas sérieusement contestable.
Hormis la production de diverses décisions de justice, il ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamné à payer à Madame Y une provision de 20.000,00 € à valoir sur son préjudice corporel, somme qu’il n’y a pas lieu de réduire, eu égard à l’évaluation provisoire par l’expert des postes de préjudices et notamment du poste souffrances endurées dont il indique qu’il ne saurait être inférieur à 5/7, précisant en outre que la consolidation ne pouvait être envisagée avant septembre 2020.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée s’agissant de l’allocation d’une provision de 20.000,00 €
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer la décision déférée qui a condamné le Docteur X à payer à Madame Y une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner in solidum avec son assureur, la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Succombant, le Docteur X et son assureur, la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 30 juillet 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum le Docteur X et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Madame B Y une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées par les autres parties sur ce fondement,
CONDAMNE in solidum le Docteur X et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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