Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 déc. 2021, n° 21/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 7 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. FONCIM PROMOTION, S.D.C. LES BALCONS D'ACADIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00493 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCJ
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 07 Janvier 2021
RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
La S.A.S. FONCIM PROMOTION
N° SIRET : 813 003 555
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédérique FAVRE, substitué par Me Marina WAHAB, avocats au barreau de COUTANCES
N° SIRET : B 419 408 927
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Anne GAUVIN, substituée par Me GILLES, avocats au barreau de PARIS
[…], prise en la personne de son syndic la SASU FONCIA NORMANDIE, agence MABILLE
[…]
[…]
représenté et assisté de Me B-Jacques SALMON, subsitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. A, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Décembre 2021 et signé par M. A, président, et Mme Y, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIM PROMOTION a fait construire une résidence dénommée 'Les Balcons d’Acadie', située à […].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie XL INSURANCE.
L’ouvrage a été réceptionné le 15 mars 2019.
Des désordres d’infiltrations sont apparus rapidement dans 29 logements, dont celui de Monsieur B-C X (appartement B 05).
Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 4 octobre 2019.
Le 16 octobre 2019, Monsieur X a donné pouvoir au syndic de copropriété pour la gestion du sinistre en partie privative.
Une expertise amiable a été confiée par la Compagnie XL INSURANCE au cabinet SARETEC, à l’issue de laquelle elle a conclu le 6 décembre 2019 à sa garantie, a fait mener des investigations complémentaires et solliciter de nouveaux devis.
Le 26 mai 2020, elle a formulé une proposition à hauteur de 32.951,83 €.
Le 19 octobre 2020, Monsieur X a dressé à la Compagnie XL INSURANCE, une lettre par laquelle il confirmait sa déclaration de sinistre faite par délégation au syndic de copropriété et indiquait déclarer le sinistre à titre personnel.
N’ayant perçu aucune indemnité, il a assigné la SAS FONCIM PROMOTION, le syndicat de la copropriété 'Les Balcons d’Acadie’ et la société en commandite par actions XL INSURANCE COMPANY devant le Président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en matière de référé, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 5.000,00 € outre une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés a déclaré son action irrecevable, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la compagnie XL INSURANCE une somme de 900,00 € et celle de 500,00 € à la société FONCIM PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 22 février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 août 2021, soutenant que les désordres persistent malgré les travaux réalisés et qu’il est bien-fondé à solliciter une expertise, il conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise et sollicite :
— au visa des articles 544 et 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire,
— subsidiairement si l’irrecevabilité de son action à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY devait être confirmée, il demande qu’elle soit déclarée recevable à l’égard du constructeur, la société FONCIM PROMOTION,
— au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
* la condamnation de la SASU FONCIM PROMOTION et de la société XL INSURANCE COMPANY in solidum à lui payer une somme provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur ses préjudices définitifs,
* le rejet des demandes de la SASU FONCIM PROMOTION et de la société XL INSURANCE COMPANY,
* la condamnation in solidum de la SASU FONCIM PROMOTION et de la société XL INSURANCE COMPANY à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2021 opposant l’absence de motif légitime et d’obligation sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la Compagnie XL INSURANCE conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en tout état de cause le rejet des demandes formées par Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2021, la SAS FONCIM PROMOTION conclut à titre principal à la confirmation de l’ordonnance entreprise et subsidiairement dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, formule toutes protestations et réserves, demandant à ce que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de Monsieur X.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Jardins d’Acadie’ demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de Monsieur X et de ce qu’il formule toutes protestations et réserves, et sollicite la condamnation de Monsieur X aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur X
Il résulte de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2020, adressée par Monsieur X à la société XL INSURANCE COMPANY, à laquelle, son gestionnaire, la société PRUNAY Gestion Assurances a répondu le 12 novembre 2020, que celui-ci, en sus de la déclaration de sinistre faite le 4 octobre 2019 par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Jardins d’Acadie', a effectué une déclaration de sinistre à titre personnel, ce que ne lui interdisait nullement la délégation de pouvoir donnée par lui au syndic de copropriété.
L’appartement dont il est propriétaire étant affecté de désordres, ce qui n’est pas contesté, il a bien un intérêt à agir.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure dispose :
' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage qui ne dénie pas sa garantie, a mandaté un expert, le cabinet SARETEC qui a déterminé l’origine des désordres.
Une indemnité a été versée au syndicat des copropriétaires afin d’y remédier.
S’il n’est pas contesté que les désordres affectant l’appartement de Monsieur X qui sont parfaitement identifiés, persistent, force est de constater, que l’assureur dommages-ouvrage ne dénie pas sa garantie et que la nouvelle visite de l’appartement initialement fixée fin juin 2021 n’a pu avoir lieu en l’absence du locataire et a été reportée au 31 août 2021.
Les investigations sont donc en cours, et Monsieur X ne justifie d’aucun motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire qui apparaît prématurée et aboutirait à reporter d’autant la reprise des désordres et son indemnisation.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de provision est distincte de la demande d’expertise. Le rejet de celle-ci ne constitue pas un obstacle à une demande de provision, qui ne peut toutefois être ordonnée que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La persistance des désordres dans l’appartement B 05 dont Monsieur X est propriétaire, malgré les travaux de reprise financés par l’indemnité provisionnelle versée au syndicat des copropriétaires, n’est pas contestable et résulte notamment du procès-verbal de constat réalisé le 18 juin 2021 par Maître DAGUE, huissier de justice.
Pour autant, l’absence de chiffrage par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage du coût des travaux de reprise, ne permet pas en l’état de faire droit à la demande de provision de Monsieur X.
La décision entreprise qui l’a débouté de sa demande sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur X à payer à la compagnie XL ASSURANCE et la société FONCIM PROMOTION une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la confirmer en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande à ce titre, et de ne pas faire droit aux demandes formées en cause d’appel par les parties sur ce fondement.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamnée Monsieur X aux dépens.
Succombant devant la cour, il sera condamné aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés de Lisieux sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Monsieur X, et l’a condamné à payer à la compagnie XL ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société FONCIM PROMOTION, la somme de 500,00 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur B-C X,
DÉBOUTE la compagnie XL ASSURANCE de ses demandes formées tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS FONCIM PROMOTION de ses demandes formées tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur B-C X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B-C X aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y G. A
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