Infirmation 2 décembre 2021
Cassation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 2 déc. 2021, n° 20/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 septembre 2020, N° 20/00172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01897
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTBZ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 11 Septembre 2020 – RG n° 20/00172
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Association SAINTE X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me BEAUVERGER, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 octobre 2021, tenue par Mme D-E, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D-E, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme D-E, présidente, et Mme B, greffier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Caen saisi par Mme Z Y qui a considéré que le jugement du 15 mars 2019 avait omis de statuer sur sa demande de rappel de salaire sur coefficient pour la période d’octobre 2015 au 15 mars 2019 et qui a réparé cette omission en condamnant l’Association Sainte-X son ancien employeur à lui payer la somme de 10 038,36 euros net outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec bénéfice de l’exécution provisoire, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public,
Vu la déclaration d’appel du 6 octobre 2020 de l’Association Sainte X du jugement du 11 septembre 2020,
Vu les dernières conclusions d’appelante de l’Association Sainte X du 3 juin 2021 qui demande à la cour de débouter Mme Y de sa demande en omission de statuer et sur le fond de réformer le jugement et de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’intimée de Mme Y du 6 juillet 2021 qui demande à la cour de confirmer le jugement du 11 septembre 2020 et en outre, de condamner l’Association Sainte X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2021,
Il est renvoyé aux deux jugements susvisés pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux dernières écritures déposées et communiquées par les parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L’article 463 ajoute que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir
L’association appelante fait justement remarquer au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense et peut toutefois être modifié par les demandes incidentes qui se ratttachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’association relève justement que le jugement du 15 mars 2019 a très exactement repris les demandes de la salariée et en particulier celle en discussion de condamnation au paiement de 'la somme de 4 616,22 euros bruts du chef du rappel de salaires sur coefficient, outre la somme de 461,62 euros au titre des congés afférents ainsi qu’au rappel de compensation d’indemnités journalières servies depuis l’arrêt de travail d’octobre 2015 jusqu’à la rupture du contrat de travail' ce, en reproduisant le dispositif de ses dernières conclusions.
Force est encore de constater que la salariée exposait au conseil de prud’hommes dans la partie discussion de ses dernières conclusions relative au rappel de salaire sur classification, en détaillant le mode de son calcul arrêté à la somme de 4 616,22 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015, date de son placement en arrêt de travail et en précisant qu’elle se ' réserve le droit de chiffrer ultérieurement en fonction de la date de rupture.'.
Dés lors que c’est le jugement du 15 mars 2019 qui a ordonné la résiliation du contrat de travail de Mme Y et déterminé la date de rupture de ce contrat, ce n’est pas par le biais de la procédure destinée à réparer une omission de statuer sur un chef de ce jugement que la salariée peut présenter une demande qui vise en réalité à chiffrer et actualiser sa demande initiale de rappel de salaire sur coefficient.
C’est à bon droit que l’association objecte que l’article 564 du code de procédure civile dont se prévaut la salariée ne lui interdit pas en appel de soulever à l’appui de son appel à l’encontre du jugement du 11 septembre 2020 un nouveau moyen de droit.
Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il n’y avait pas lieu à rectification d’une omission de statuer et donc à se prononcer sur le fond de la demande de la salariée.
Au vu de ce qui précède, Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l’association dont l’appel aboutit.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel mais ne le sera pas en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du 11 septembre 2020 du conseil de prud’hommes de Caen,
Déboute Mme Y de sa demande de réparation de l’omission de statuer du jugement du conseil de prud’hommes de Caen du 15 mars 2019 ;
Déboute Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. B R. D-E
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