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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 janv. 2021, n° 18/26735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2018, N° 15/10026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JANVIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26735 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y6J (Absorbant le RG : 18/27877)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de de PARIS (2ème chambre civile) – RG n° 15/10026
APPELANTES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FINANCIERE [Localité 18]
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991
INTIMES
[I] RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVRMENT SPÉCIALISÉ DNVSF, venant aux droits du COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 17] SUD-OUEST
Ayant ses bureaux [Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
Monsieur [X] [M]
Domicilié [Adresse 1]
W1H2QF [Localité 14] / GRANDE BRETAGNE
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Représenté par Me Emmanuel MARSIGNY de l’AARPI MARSIGNY GOSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005
SA GB LIFE [Localité 15], société de droit Luxembourgeois
Ayant son siège social [Adresse 7]
L 235 [Localité 15] – [Localité 13]
N° SIRET : B 4 64 25
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Représentée par Me Richard ESQUIER de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 substituée par Me Victor LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le service de Recouvrement spécialisé de [Localité 17] Sud-Ouest (Mme la comptable du trésor public) le 31 décembre 2014 en suite d’un redressement au titre de son imposition sur les revenus des années 2004 à 2010 a mis en recouvrement la somme de 21 419 107, 25 euros due par M. [X] [M].
Mme [S] [J], son épouse depuis 2006, est solidairement tenue au paiement à hauteur de la somme de 17 952 579 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 22 août 2014, le juge de l’exécution a autorisé Mme le comptable du trésor public à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé à [Localité 12] (Tarn) appartenant à M. [M], publiée au service de la publicité foncière d’A1bi le 22 septembre 2004 et ensuite partiellement convertie en hypothèque judiciaire définitive le 03 février 2015.
Diverses saisies conservatoires de créances, de droits d’associé et valeurs mobilières et de coffres forts ont été pratiquées, pour sûreté d’une somme de 22 883 312 euros. Les saisies conservatoires pratiquées le 25 septembre 2014, ont permis de bloquer la somme de 13 631,25 euros sur un compte ouvert au nom de M. [M].
Un avis à tiers détenteur, du 24 février 2015, notifié le 03 mars suivant entre les mains du CIC s’est révélé opérant à hauteur de la somme de 2 225,75 euros. Trois autres avis à tiers détenteur notifiés le même jour et visant à appréhender les avoirs financiers de Mme [S] [J] et de M. [M] se sont également montrés infructueux, le solde des comptes étant nul ou à découvert.
Une saisie-vente, pratiquée le 03 juin 2015 au domicile supposé des époux à [Localité 14], est restée infructueuse, l’appartement étant complètement vide en raison de travaux.
Entre 2009 et 2013, M. [M] a vendu la quasi totalité des parts sociales qu’il détenait au sein de la SCI Varese, de la SCI Bergame et de la SC Immobilière et Financière Saint-Germain.
Par actes d’huissier des 18 juin 2015 et 5 avril 2016, le comptable du trésor public a assigné M. [X] [M] et la SC Immobilière et Financière Saint-Germain devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir juger que M. [M] est resté propriétaire des lots [Cadastre 3], 28, 33 et 37 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6].
Le 13 janvier 2016, la SC Immobilière et Financière Saint-Germain a soulevé une exception tirée de la nullité de l’assignation dont elle s’est désistée.
Par jugement rendu le 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a invité Mme le comptable du trésor public à mettre en cause la société ING Life [Localité 15], détentrice de parts sociales au sein de la SC Immobilière et Financière Saint-Germain.
Suivant assignation en intervention forcée du 13 juillet 2017, Mme le Comptable du Trésor Public a dénoncé à la société GP Life [Localité 15] SA anciennement la société NN Life [Localité 15] anciennement la société ING Life [Localité 15], afin que le jugement a intervenir soit déclaré commun.
Par jugement rendu le 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré M. [X] [N] [M], né le [Date naissance 5] 1968 à (64700) [Localité 16], véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SC Immobilière et Financière Saint-Germain suivant acte authentique reçu par Me [B] [H] [G] le 22 juin 2010, publié le 29 juillet 2010 volume 2010 P n° 4278, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré Section AD numéro de plan [Cadastre 3], lieudit [Adresse 2], dont la contenance cadastrale est 0 ha 05a 13ca, ainsi désigné :
— lot n° 11 : un appartement au 4ème étage sur le boulevard [Localité 18] comprenant : galerie, deux salons, salle à manger, trois chambres, cuisine, office près de la salle à manger, cabinet de toilettes, salle de bains, water-closets et les 96/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— lot n° 28 : une cave n°21 au sous-sol et les 1/011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— lot n° 33 : une chambre de bonne portant le numéro 2 située au 6ème étage et les 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— lot n° 37 : une chambre de bonne portant le numéro 6 avec fenêtre située au 6ème étage et les 2/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
ordonné en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [X] [N] [M] ;
condamné M. [X] [M] (et la SCI) au paiement à Mme le Comptable du Trésor Public de la somme de 8 000 euros :
rejeté toutes autres demandes ;
condamné M. [X] [M] et la SC Financière Saint-Germain aux dépens dont distraction au profit de Me Véronique Jobin, avocate, pour ceux dont elle aurait fait avance sans recevoir provision ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 novembre 2018, la SC Immobilière et Financière Saint-Germain a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 08 janvier 2020, La SC Immobilière et Financière [Localité 18] demande à la cour de :
Vu les articles 28-8 et 30 -5 du décret du 5 avril 1955, les arrêtés des 23 juillet 2010, 4 avril 2011 et 10 décembre 2015, les articles 9,12, 32, 117 et 122 du code de procédure civile, les articles 1145, 1166, 1201, 1321, 1341 du code civil et l’article L. 252 du livre des procédures fiscales
déclarer recevable et bien fondée la SCI [Localité 18] en son appel ;
En conséquence y faire droit :
réformer en totalité le jugement du 23 octobre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris
Statuant à nouveau :
I) Sur les fins de non-recevoir :
juger irrecevable l’action du comptable public pour défaut de capacité à agir, ;
juger que l’action aurait dû être engagée par la personne physique nommément désignée en qualité de comptable public,
juger irrecevable l’action du comptable public pour défaut de qualité à agir dès lors que la présente action n’a pas pour objet le recouvrement de l’impôt ;
juger irrecevables les demandes du comptable public, pour défaut de publication au service de la publicité foncière des actes de procédures
II) Sur le fond :
A titre principal :
juger que le comptable public agit nécessairement sur le fondement de l’action oblique ;
juger que le comptable public ne démontre pas que les conditions de l’action oblique sont réunies ;
juger que le comptable public doit rapporter la preuve de la contre-lettre par écrit et ce comme si Monsieur [M] avait agi personnellement et en son nom propre.
A titre subsidiaire :
juger que les conditions de l’action en déclaration de simulation ne sont pas réunies ;
juger que la preuve de l’acte occulte n’est pas rapportée par le comptable public ;
En conséquence, débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
ordonner la radiation immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête du comptable sur les biens détenus par la SCI [Adresse 19] section AD n°[Cadastre 3] lots 11, 28, 33et 37 Volume 2015V n°2005 auprès du service chargé de la publicité foncière de Paris 2 et déposée le 2 novembre 2015 ;
condamner le comptable public à payer à la SCI [Localité 18] la somme de 15 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2019, Mme [I], responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du Comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17] Sud-Ouest demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de radiation d’hypothèque judiciaire provisoire ;
rejeter les moyens d’appel et les prétentions de la société civile Immobilière et Financière [Localité 18], en les déclarant mal fondés ;
rejeter les moyens d’appel incident et les prétentions de M. [X] [M] en les déclarant mal fondés ;
condamner in solidum la société civile Immobilière et Financière [Localité 18] et M. [X] [M] à payer au Comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Immobilière et Financière [Localité 18] et M. [X] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel
Par conclusions signifiées le 6 mai 2019, la société GB Life [Localité 15] demande à la cour de :
dire et juger que la société GB Life [Localité 15] SA s’en remet à la cour sur le bien-fondé des demandes de Mme le Comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF ;
statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société civile Immobilière et Financière [Localité 18] à l’encontre du jugement ;
condamner Mme le Comptable Responsable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la partie succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2019, M. [X] [M] demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 12 du code de procédure civile et les articles 1166, 1321 et 1341 du code civil
statuer ce que de droit sur les appels principal et incident de la SCI Financière [Localité 18] ;
recevant M. [X] [M] en ses appels principal et incident, l’y déclarer bien fondé ;
infirmer en totalité le jugement rendu le 23 octobre 2018 par la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau,
débouter Mme le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17] Sud-Ouest, dont les bureaux se trouvent [Adresse 4] (assignations du 18 juin 2015), ainsi que Madame le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17] Sud-Ouest, dont les bureaux se trouvent [Adresse 11], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17] Sud-Ouest, dont les bureaux se trouvent [Adresse 4] (assignations du 18 juin 2015), ainsi que Madame le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17] Sud-Ouest à payer au bénéfice de monsieur [X] [M] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître [X] Taze-Bernard par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée des défauts de capacité et de qualité pour agir
La SCI [Localité 18] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, des articles 32 et 122 du code de procédure civile et des arrêtés du 4 avril 2011 et 10 décembre 2015, que l’action en déclaration de simulation exercée par les comptables publics est irrecevable au motif que ces derniers n’ont ni la capacité ni la qualité pour agir. Elle soutient, concernant la capacité, que le comptable public ne peut agir ni en qualité de représentant d’une personne morale ou physique, ni à titre personnel, ni en qualité d’entité autonome et sui generis. Elle ajoute que les comptables publics n’ont qualité pour agir que pour effectuer une action relative au recouvrement des impositions, à laquelle ne peut être assimilée une action en déclaration de simulation.
Mme le comptable réplique, au visa des articles L. 252 du livre des procédures fiscales et des arrêtés du 23 juillet 2010 et des arrêtés du 04 avril 2011 et 10 décembre 2015, que l’action en déclaration de simulation est recevable au motif qu’elle détenait la capacité et la qualité pour agir notamment en ce que l’action en déclaration de simulation constitue une procédure visant au recouvrement telle que définie par les arrêtés. Elle ajoute qu’elle avait compétence pour introduire l’action dès lors que celle-ci est liée au recouvrement d’une créance fiscale. Au surplus, elle soutient qu’elle détient la personnalité juridique qui lui est conférée par un mandat de représentation de l’État.
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions des articles L. 252 du livre des procédures fiscales, des arrêtés du 23 juillet 2010 et des 4 avril 2011 et 10 décembre 2015, la personne compétente pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement de l’ensemble des impositions, résultant de l’engagement par la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, est désignée par l’expression « le comptable en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé’ » ou par l’expression « le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé’ ».
La SCI [Localité 18] est donc mal fondée à prétendre que ces entités seraient dépourvues de la capacité juridique en l’absence de désignation de leur mandant ou de leur propre identité.
L’action en déclaration de simulation exercée par la comptable publique, rentrant dans les compétences dévolues au comptable public chargé du recouvrement d’une créance fiscale, est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière
La SCI [Localité 18] reproche l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation du 13 mai 2016 des conclusion de régularisation de la procédure, par le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF.
Madame le Comptable réplique que ni l’assignation ,ni les conclusions signifiées pour le compte du comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF ne font pas l’objet d’une obligation de publication au service de la publicité foncière dansle cadre de l’action en déclaration de simulation
Ceci étant exposé,
L’administration fiscale rappelle que l’assignation, signifiée le 18 juin 2015, a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 17]-2 le 03 juillet 2015, volume 2015P, n° 3399.
Elle est, en tout état de cause, fondée à soutenir que l’action en déclaration de simulation n’est pas assujettie à l’obligation de publication au service de la publicité foncière, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955, doivent être publiés au service de la publicité foncière, « les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ». Or, l’action en déclaration de simulation tend à faire apparaître la réalité cachée d’un acte dont l’apparence est trompeuse, à savoir la véritable identité de l’acquéreur du bien immeuble situé à [Adresse 6], et non à obtenir la résolution de l’acte. La fin de non recevoir de ce chef sera rejetée.
Sur l’action oblique
La SCI [Localité 18] fait valoir, sur le fondement de l’article 1166 et des anciens articles 1341 et 1321 du code civil, que les conditions de l’action oblique, sur laquelle se fonde le comptable public, ne sont pas réunies au motif que le comptable public ne démontre ni la carence du débiteur, ni la preuve de la simulation par écrit.
M. [M] soutient, sur le fondement de l’article 1166 et des anciens articles 1341 et 1321 du code civil, que les conditions de l’action oblique ne sont pas réunies au motif que le comptable public ne démontre ni la carence du débiteur ni la preuve de la simulation par écrit.
Mme le Comptable conteste agir sur le fondement de l’action oblique et soutient qu’elle a exercé une action en déclaration de simulation fondée sur l’article 1321 du code civil. Elle ajoute que les dispositions de l’article 1359 du code civil relatives l’administration de la preuve par écrit ne sont pas applicables aux faits litigieux.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 1166 du code civil ancien, les créanciers peuvent exercer toutes les droits et actions de leurs débiteur à l’exception de ceux attachés à la personne.
Aux termes de l’article 1321 du code civil ancien, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, les contre lettres ne sont pas opposable aux tiers.
En l’espèce, l’administration fiscale poursuit la SC Immobilière et Financière St Germain représentée par M. [M] son gérant, sur ce dernier fondement. Les conditions de cette action supposent de poursuivre le propriétaire apparent, le contribuable qui a financé le bien et d’apporter la preuve du financement de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 6], qu’elle acquis le 22 juin 2010, au prix de 2 550 000 euros
L’administation fiscale, tiers à l’acte, se trouvant en présence d’un acte authentique d’apparence trompeuse, est fondée à poursuivre son action en déclaration de simulation dont l’objectif est de faire apparaître la réalité cachée, sans qu’il soit nécessaire de justifier de la fraude des parties, au sens de l’action oblique.
Sur l’action en simulation
La SCI [Localité 18] soutient, au visa des articles 1321 du code civil et 9 du code de procédure civile que les conditions de l’action en simulation ne sont pas réunies, au motif que le comptable public n’apporte pas la preuve de l’existence d’une contre-lettre. Elle ajoute que ni les déclarations de M. [X] [M] ni les modalités de financement des biens immobiliers n’apportent la preuve de l’existence d’une simulation. Au surplus, elle soutient que l’occupation de l’appartement par M. [M] n’était pas à titre gratuit. Elle conteste les éléments retenus par le tribunal, lesquels ne justifient pas de l’existence d’une simulation.
M. [M] soutient au visa des articles 1321 du code civil et 9 du code de procédure civile que la simulation par interposition de personne n’est pas prouvée au motif que l’action en simulation ne démontre pas la fictivité de la SCI acquéreuse du bien. Il ajoute que le fonctionnement de la société et le financement de l’acquisition immobilière ne caractérisent pas une simulation. Au surplus, il soutient que ses déclarations n’apportent pas la preuve de l’existence d’une simulation.
Le comptable fait valoir que les conditions de l’action en simulation sont réunies au motif que la preuve de l’existence de la contre-lettre, s’agissant d’un fait, peut être rapportée par tous moyens par les tiers de l’acte. Elle soutient que les déclarations de M. [M] constituent des éléments de preuve démontrant la simulation. Elle ajoute que le mode de financement de l’acquisition du bien immobilier constitue une preuve de simulation en ce que le remboursement du prêt contracté est effectué au moyen de deniers provenant d’un tiers.
Ceci étant exposé,
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, dans le cadre de l’action en déclaration de simulation, le comptable n’est pas tenu de rapporter par écrit la preuve de la simulation litigieuse. La preuve de la fictivité des actes peut être rapportée par tous moyens.
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [M] déclarait, dans le cadre d’une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale, qu’il occupait à titre gratuit un appartement de 200 m2 dont le propriétaire était la SC Immobilière et Financière [Localité 18], dont il détenait la majorité des parts. Il expliquait les modalités de la création de la SCI, qui gèrait sa résidence principale, l’acquisition du bien au moyen d’un prêt de 2 600 000 d’euros obtenu auprès du CIC, Agence des Champs Élysées.
S’agissant du financement de l’acquisition du bien immobilier , il ressort des éléments du dossier que
M. [M] a crédité le compte de la SC Immobilière et Financière [Localité 18] d’un montant de 336 000 euros le 17 juin 2010 ;
Le 22 juin 2010, un chèque d’un montant de 335 350 euros établi à l’ordre du notaire rédacteur de l’acte de vente, a été tiré du compte de la SC Immobilière et Financière [Localité 18] ;
M. [M] a viré à deux reprises, le 28 juin 2011 depuis son compte « livret plus » et le 28 juin 2012 depuis son compte courant ,une somme de 165 000 euros sur le compte de la sci qui a permis de régler les premières échéances des deux prêts immobiliers consentis par le Cic (« échéance pret » 54 468,01 euros + 110 660,30 euros prélevés le 28 juin 2011 et « Echéance pret » 54 166,92 euros + 110 660,30 euros prélevés le 28 juin 2012).
M. [M] a financé les travaux d’intérieur de l’appartement du [Adresse 6] dont il était alors l’occupant, par plusieurs virements effectués sur le compte de la SCI, dont un de 683 350 euros en date du 28 décembre 2012.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le volume des opérations constatées sur le compte de la SCI entre juin 2010 et mai 2015 (2 959 032,34 euros portés au crédit dudit compte de la SCI dont 2 921 003,14euros financés par M. [M], 2 952 623,88 euros portés au débit du compte de la SCI dont 1 072 912 euros rétrocédés à M. [M], est sans commune mesure avec une activité de location.
La SC Immobilière et Financière [Localité 18] n’a produit aucun document comptable permettant de contredire ce constat.
Ce faisceau d’éléments a permis d’ établir que la partie du prix d’acquisition versée comptant, les échéances du prêt immobilier et les dépenses occasionnées par les travaux d’intérieur, ont été réglées avec les deniers personnels de M. [M], qui s’avère être le véritable propriétaire des biens.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il en résulte que toutes les autres demandes seront rejetées.
Sur la radiation de l’hypothèque provisoire
La SCI [Localité 18] sollicite la radiation immédiate de l’hypothèque judiciaire inscrite à la requête du comptable au motif que cette dernière n’a aucune créance sur ses biens et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de la simulation alléguée.
Mme le Comptable réplique, au visa de l’article R. 512-2 du CPCE, que la cour est incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l’hypothèse judiciaire, que le seul juge compétent concernant la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire est celui qui a autorisé la mesure. Au surplus, elle ajoute que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée au motif que la radiation a été rejetée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 29 septembre 2016.
La société GB Life, étrangère au litige, s’en remet à l’appréciation de la cour et demande à être informée de la décision à intervenir.
Ceci étant exposé, au regard de la solution adoptée, la demande de mainlevée de la mesure conservatoire est devenue sans objet. En toute hypothèse, c’est à l’autorité, qui a ordonné l’hypothèque judiciaire, d’en prononcer la radiation, la cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande.
M.[M], la SC Immobilière et Financière [Localité 18], parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
Il paraît équitable d’allouer au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel.
La demande de la société GB Life [Localité 15] SA à ce titre ne sera pas accueillie.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE les fins de non recevoir ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de radiation d’hypothèque judiciaire provisoire ;
REJETTE toutes les prétentions de la société civile Immobilière et Financière [Localité 18] et de M.[M] ;
CONDAMNE in solidum la société civile Immobilière et Financière [Localité 18] et M. [X] [M] à payer au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Immobilière et Financière [Localité 18] et M. [X] [M] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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