Confirmation 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 18 mars 2021, n° 20/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JAF, 14 mai 2020, N° 19/0174 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01036 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GRGO ARRET N° EG
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de Coutances en date du 14 mai 2020
RG n° 19/0174
COUR D’APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame D-E A épouse X
née le […] à SAINT-LO (50000)
[…]
50000 SAINT-LO
représentée et assistée de Me Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2021 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme DE CROUZET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEON, Présidente de chambre,
Madame DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET prononcé le 18 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
1
450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme GUIBERT, greffier
Mme D-E A et M C X se sont mariés le […] à […], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
Y né le […]
Z née le […].
Par requête du 15 octobre 2019, Mme A a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances a pour l’essentiel:
· constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du lien conjugal,
· attribué à M X la jouissance du domicile conjugal et a dit que la jouissance du mobilier du ménage serait partagée entrre les époux,
· dit que les échéances du prêt immobilier et du prêt personnel seraient supportées par le mari,
· accordé la jouissance du véhicule automobile Volskwagen Tiguan au mari et celle du véhicule Frd Fiesta à l’épouse,
· maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale,
· fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
· accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon accord entre les parties et à défaut :
- du déjeuner du lundi midi au mardi rentrée des classes les semaines paires,
- du samedi 14 heures des semaines paires au mardi rentrée des classes des semaines impaires,
- durant la première moitié des congés scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
· condamné M X à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 400 €, soit 200 € par mois et par enfant,
Par acte du 22 juin 2020, M X a interjeté appel de cette décision des chefs de la résidence des enfants, des périodes d’accueil, de la contribution alimentaire et de la médiation familiale.
Par ses dernières écritures du 24 décembre 2020, l’appelant conclut en ces termes :
réformer l’ordonnance des chefs attaqués,
vu l’évolution du litige,
ordonner une médiation familiale,
autoriser l’inscription d’Z à l’école primaire de Saint Jean d’Elle,
2
ordonner une mesure d’investigation, telle qu’une expertise psychologique,
fixer la résidence des enfants en alternance, une semaine sur deux à compter du vendredi soir,
ordonner un partage des frais des enfants par moitié,
condamner Mme A aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 5 janvier 2021, l’intimée conclut en ces termes :
confirmer l’ordonnance et rejeter toutes les demandes de l’appelant,
si une mesure d’expertise est ordonnée, que l’appelant en supporte les frais,
subsidiairement si une résidence alternée devait être ordonnée, dire que chaque parent assumera les frais lors de sa période d’accueil et que les autres frais des enfants, décidés en commun, seront assumés à 70 % par M X et à 30 % par la mère,
condamner l’appelant à lui verser une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Avis a été donné aux parties de ce que les enfants en âge de discernement, pouvaient être entendus et assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Il n’a pas été donné suite à cet avis.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2021 avant l’ouverture des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’appel est limité à :
- la résidence des enfants,
- la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- le lieu de scolarisation d’Z,
- la médiation familiale,
- une expertise psychologique,
Sur la médiation familiale :
Aux termes des dispositions de l’article 255 le juge conciliateur peut:
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint,
3
et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
Cette mesure ne peut être ordonnée qu’à condition de recueillir l’accord des deux parents, en l’espèce Mme A ne donnant pas celui ci de façon exprès dans ses conclusions, la cour ne peut ordonner une telle mesure. Cependant l’intérêt des enfants impose une pacification des relations parentales et une médiation familale pourrait y contribuer, elle semble avoir été tentée et avoir échouée aux termes des écritures. Il sera rappelé aux parents qu’ils peuvent volontairement, à tout moment et en dehors de toute injonction judiciaire, participer, à nouveau, à une telle mesure d’apaisement et de concertation.
Sur la demande d’expertise psychologique :
Il convient de rappeler que si le juge peut ordonner des mesures d’expertise ou d’enquête sociales, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties.
Nonobstant le désaccord parental sur la résidence des enfants, aucun des parents ne conteste les valeurs et les capacités éducatives de l’autre.
Il résulte des pièces produites par les deux parents que ceux-ci sont des parents responsables, aimants et sans difficultés sociales.
La cour dispose, suite aux écritures des parties et des pièces produites, des éléments suffisants pour statuer, au regard de l’intérêt des enfants, sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et notamment sur leur lieu de résidence sans, au préalable, ordonner une mesure d’enquête sociale ou d’expertise psychologique.
Sur la résidence des enfants :
M X expose que la mère ne respecte pas un exercice commun de l’autorité parentale et prend seule les décisions notamment quant à la scolarité des enfants, qu’elle manipule les enfants et rencontre des fragilités personnelles importantes. Il fait état de son implication pour les enfants, expose qu’il est resté dans le domicile familial et est disponible pour s’occuper d’eux, proposant si besoin que les enfants soient avec leur mère le mercredi.
Mme A réfute les griefs allégués et non démontrés et souligne l’incohérence des demandes du père qui sollicite une résidence alternée alors qu’il invoque ses addictions et sa dépression. Elle fait état de sa plus grande disponibilité professionnelle, alors que le père travaille désormais à Vire. Elle soulige la très bonne intégration scolaire des enfants et leurs activités extra scolaires que le père ne pourrait assumer compte tenu de ses contraintes profesionnelles.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
4
Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
En application des articles 373-2-7 et 373-2-8 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
La résidence alternée doit être ordonnée si elle est conforme à l’intérêt des enfants et non pour satisfaire les parents dans leur souhait d’égalité.
Les domiciles parentaux sont proches, les qualités éducatives et affectives de chacun des parents ne sont pas réellement remises en cause. Ils sont l’un et l’autre impliqués dans l’éducation des enfants ainsi qu’il ressort des témoignages et pièces produites par chacun.
Mme A travaille dans les locaux de la caisse d’allocations familiales les lundi, mardi et vendredi et en télé travail à domicile le jeudi, elle ne travaille pas le mercredi.
M X travaille au Crédit du Nord, il indique pouvoir emmener les enfants en classe tous les matins et que ceux ci sont habitués à rester à la garderie le soir. Il n’a pas produit d’éléments récents quant ses horaires alors qu’il est en poste à Vire.
Mme A produit des pièces médicales aux termes desquelles elle ne souffre d’aucune addiction.
Les enfants sont âgés de 12 et 8 ans.
Les résultats scolaires du premier trimestre 2020/2021 de Y sont excellents. Il est au collège et ses horaires de cours varient selon les journées. Les enfants font des actvités sportives le mercredi.
Les motifs retenus par le premier juge restent d’actualité, M X ayant manifestement plus de contraintes professionnelles et ne justifiant ni de ses horaires ni des conditions matérielles de prise en charge des enfants lorsqu’il travaille, de sorte que faute de pouvoir apprécier ses disponibilités, l’intérêt des enfants qui sont encore très jeunes et ont besoin de parents présents conduit à confirmer la décision du premier juge tant s’agissant de la fixation de la résidence que des périodes d’accueil élargies accordées au père et qui correspondent à son emploi du temps déclaré.
Compte tenu de cette confirmation, les demandes relatives à la contribution alimentaire deviennent sans objet.
Sur la scolarisation d’Z:
M X demande qu’Z soit inscrite à l’école primaire de Saint Jean d’Elle où elle était scolarisée auparavant et la mère ayant décidé seule de la changer d’école.
M me A expose que Y est scolarisé à […], commune où elle réside désormais et qu’il convient que les deux enfants soient scolarisés à proximité de leur résidence principale et dans la même commune. Elle ajoute qu’Z est élue déléguée de classe.
M X ne conteste plus la scolarisation de Y à […] désormais, l’enfant ayant au demeurant d’excellents résultats.
La résidence principale des enfants est fixée chez leur mère qui habite […].
Z a débuté sa scolarité à […] depuis septembre dernier et aucun élément ne démontre qu’elle ne s’ y épanouirait pas.
5
L’intérêt de l’enfant conduit à la maintenir dans cette commune où elle est désormais scolarisée depuis plusieurs mois, à proximité du domicile de sa mère et du collège de son frère.
Sur les frais et dépens :
L’appelant succombe à la procédure, il sera donc condamné aux dépens de l’appel.
Toutefois, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 14 mai 2020 par le juge aux affaires familiales judiciaires de Coutances,
Déboute M X de ses demandes,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. GUIBERT C. LEON
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Père ·
- Charges ·
- Accord
- Eaux ·
- Siège social ·
- Conflit d'intérêt ·
- Contrats ·
- Actionnaire ·
- Filiale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Conseil de surveillance
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Établissement stable ·
- Royaume-uni ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Fraudes ·
- Convention fiscale ·
- Location saisonnière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile conjugal ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Devoir de secours ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Transport collectif ·
- Vol ·
- Métro ·
- Territoire national ·
- Voyageur ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Auteur ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Diplôme ·
- Certificat d'aptitude ·
- Carrelage ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Certificat
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Courrier électronique ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Ouvrage
- Brevet ·
- Invention ·
- Électrolyse ·
- Inventeur ·
- Technique ·
- Convention collective ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Usine ·
- Technologie ·
- Commission nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Exploitation forestière ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol
- Conseil ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Paie ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.