Confirmation 3 mars 2022
Cassation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2022, n° 20/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 11 février 2020, N° 19/00608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01879 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAGA
Jugement (N° 19/00608) rendu le 11 février 2020
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés et assistés de Me F Meillier, membre de la SCP F Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur F X
né le […] à […]
Madame G E épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […] représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2021 tenue par S T magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Q R
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
S T, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par S T, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Q R, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2021
****
De l’union de H X et de I J sont issus huit enfants parmi lesquels Y, Z et F X.
De son vivant, I J a consenti à ses enfants une donation partage selon acte notarié passé devant Maître A, notaire à B, le […].
Aux termes de cet acte, M. F X a été alloti d’un corps de ferme et d’une pâture de 60 hectares et MM Y, Z et C X d’une parcelle agricole d’une contenance de 5 hectares, 49 ares et 95 centiares sur la commune de Boeschepe, […].
Selon actes du 19 juillet 2004, MM. C, Y et Z X ont vendu à M. F X et Mme K E, son épouse, une partie de cette parcelle […], nouvellement cadastrée […].
En outre, M. C X a vendu à M. F X et Mme K E épouse X ses droits indivis détenus sur l’autre partie de la parcelle […], nouvellement cadastrée […].
M. F X et Mme K X ont, quant à eux, cédé à MM. Y et Z X 876/10 000èmes chacun de la parcelle […].
M. et Mme X sont donc propriétaires de la parcelle […] (provenant de la division de la parcelle […]) d’une contenance de 1 hectare, 14 ares et 20 centiares et propriétaires indivis avec
MM. Y et Z X de la parcelle […] (provenant de la division de la parcelle […]) d’une contenance de 4 hectares, 34 ares et […].
Par actes d’huissier de justice en date du 8 mars 2019, M. et Mme X ont fait assigner MM. Y et Z X devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins :
- leur attribuer préférentiellement en propriété la parcelle indivise située à […]' d’une contenance de 4 hectares 34 ares et […],
- désigner Maître D, notaire à B ou, à défaut, tel notaire qu’il plaira inscrit sur la liste des notaires qualifiés par le conseil interdépartemental des notaires du Nord Pas-de-Calais pour procéder aux dites opérations mettant fin à l’indivision conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
*les entendre en leurs observations,
*se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission de partage,
*visiter, évaluer et fixer la valeur de l’immeuble de l’indivision attribué préférentiellement avec, au besoin, le concours d’un expert agricole et foncier sapiteur, inscrit sur la liste de la cour d’appel, nommé par lui,
* chiffrer les droits prévisibles des parties,
*faire les comptes entre les parties,
*procéder à tout acte ou opération utile,
A titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu cause d’opposition à la nomination d’un expert agricole et foncier aux fins de visiter, évaluer et fixer la valeur de l’immeuble de l’indivision qui leur sera attribué préférentiellement,
Dans tous les cas,
- dire qu’une copie de la décision serait adressée à la diligence du greffe au notaire désigné,
- dire que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations mettant fin à l’indivision ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés dans les six mois de sa saisine,
- dire qu’ils verseront directement en l’étude du notaire désigné à titre de provision à valoir sur la rémunération de ce dernier, si celui-ci le demande, la somme de 1 200 euros,
- dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à la demande de la partie la plus diligente à leur remplacement par ordonnance rendue sur la requête du juge commis à la surveillance des opérations,
- désigner le juge de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toute difficulté,
- condamner MM. Z et Y X aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. Y X, M. Z X et M. F X et Mme K E, son épouse, portant sur la parcelle située à Boeschepe, […] d’une contenance de 4 hectares, 34 ares et […] ,
- attribué de manière préférentielle la parcelle située à Boeschepe, […] à M. F X et Mme K E,
- rejeté en conséquence les demandes d’attribution préférentielle présentées par MM. Y et Z X ;
- désigné Maître P D, notaire associé de la SCP P D, L M, N O, à B pour y procéder ;
- dit que Me D devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- rappelé que Me D pourra, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un sapiteur, si nécessaire, pour déterminer la valeur de la parcelle litigieuse ;
- rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire doit dresser, dans un délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- dit qu’en application des dispositions de l’article 1373, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- désigné le juge aux partages du tribunal judiciaire de Dunkerque pour surveiller les opérations de partage ;
- dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du notaire commis par ordonnance rendue par le juge commis à la requête de la partie la plus diligente ;
- dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à Me D ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
M. Z X et M. Y X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. Y X, M. Z X et M. F X et Mme K E, son épouse, portant sur la parcelle située à Boeschepe, […] d’une contenance de 4 hectares, 34 ares et […] ,
- attribué de manière préférentielle la parcelle située à Boeschepe, […] à M. F X et Mme K E,
- rejeté en conséquence les demandes d’attribution préférentielle présentées par MM. Y et Z X ;
- désigné Maître P D, notaire associé de la SCP P D, L M, N O, à B pour y procéder ;
- dit que Me D devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- rappelé que Me D pourra, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un sapiteur, si nécessaire, pour déterminer la valeur de la parcelle litigieuse ;
- rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire doit dresser, dans un délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- dit qu’en application des dispositions de l’article 1373, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- désigné le juge aux partages du tribunal judiciaire de Dunkerque pour surveiller les opérations de partage ;
- dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du notaire commis par ordonnance rendue par le juge commis à la requête de la partie la plus diligente ;
- dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à Me D ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence,
- ouvrir les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. Y X, M. Z X, M. F X et Mme G E épouse X sur la parcelle sise sur le territoire de la commune de Boeschepe cadastrée […] d’une contenance de 4 ha 34 a 83 ca ;
- débouter M. F X et Mme K E épouse X de leur demande d’attribution préférentielle dudit bien ;
- dire et juger M. Y X et M. Z X recevables et bien fondés en leurs demandes d’attribution préférentielle de ce bien en application de l’article 832-1 du code civil ;
En conséquence,
- dire que le notaire instrumentaire devra procéder à la division par moitié de la parcelle […] puis attribuer à chacun de M. Y X et de M. Z X l’un des lots, à charge pour eux de consentir un bail à leur fils dans les 6 mois du partage en application de l’article 832-1 du code civil ;
- condamner M. F X et Mme K E épouse X à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rosseel.
M. Z X et M. Y X font essentiellement valoir qu’ils s’associent à la demande en partage formulée par les coïndivisaires et n’ont pas d’opposition à la désignation de Maître D pour y procéder. Ils précisent être opposés à la demande d’attribution préférentielle formulée par M. F X et Mme K E épouse X dans la mesure où l’indivision portant sur la parcelle ZI 20 dont est issue la parcelle ZI 70 est née d’un acte de donation partage en date du […], date à laquelle une indivision a été créée entre MM. Y, Z et C X et que M. F X et Mme E n’étaient pas propriétaires à la date de création de l’indivision.
Les appelants soutiennent qu’ils disposent à l’occasion du partage de l’indivision d’un droit d’attribution préférentielle en leurs qualités de donataires indivis au titre de la donation partage contrairement à M. F X et Mme E qui n’étaient pas parties initialement à l’indivision et pour lesquels l’indivision n’a aucun caractère familial et ce même si les parties sont unies par un lien de parenté.
Ils exposent que l’attribution préférentielle ne peut s’appliquer que sur les biens objets du partage, c’est à dire présents dans la succession du de cujus au jour de leur décès et que la parcelle ZI 70 ne dépendait plus du patrimoine des défunts comme ayant été donnée selon la donation-partage de 1985.
Ils soutiennent en outre qu’en l’espèce, l’indivision est conventionnelle et dépourvue de caractère familial de sorte que M. F X et Mme E ne peuvent solliciter le bénéfice d’une attribution préférentielle en application de l’article 831 du code civil.
Enfin, les appelants font valoir que M. Y X a deux fils qui sont tous deux exploitant agricoles et que M. Z X a un fils agriculteur et sollicitent que la parcelle en litige fasse l’objet d’une division en deux, chacune des moitiés étant attribuée à Y et à Z à charge pour eux de consentir un bail à leurs fils en application de l’article 832-1 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2020, M. F X et Mme K E épouse X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. Y X, M. Z X et M. F X et Mme K E, son épouse, portant sur la parcelle située à Boeschepe, […] d’une contenance de 4 hectares, 34 ares et […] ,
- attribué de manière préférentielle la parcelle située à Boeschepe, […] à M. F X et Mme K E,
- rejeté en conséquence les demandes d’attribution préférentielle présentées par MM. Y et Z
X ;
- désigné Maître P D, notaire associé de la SCP P D, L M, N O, à B pour y procéder ;
- dit que Me D devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- rappelé que Me D pourra, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un sapiteur, si nécessaire, pour déterminer la valeur de la parcelle litigieuse ;
- rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire doit dresser, dans un délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- dit qu’en application des dispositions de l’article 1373, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- désigné le juge aux partages du tribunal judiciaire de Dunkerque pour surveiller les opérations de partage ;
- dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du notaire commis par ordonnance rendue par le juge commis à la requête de la partie la plus diligente ;
- dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à Me D ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
Ils demandent à la cour, ajoutant en cause d’appel, de :
- condamner solidairement M. Z X et M. Y X à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Maître Franchi.
M. F X et Mme E épouse X exposent qu’ils souhaitent se voir attribuer préférentiellement 'de droit’ en application de l’article 832 du code civil, les quote-parts de M. Y X et de M. Z X sur la parcelle indivise ZI 70 en application de l’article 824 du code civil renvoyant aux articles 831 à 832-3 du code civil sur l’attribution préférentielle dont l’article 832 du même code.
Ils soutiennent que s’agissant d’une attribution préférentielle 'de droit’ au visa des articles 831 et 832 du code civil en l’absence de toute demande de maintien dans l’indivision, la cour ne peut que prononcer cette attribution préférentielle à leur profit alors que Mme K E épouse X, reconnue exploitant agricole, dispose d’une exploitation agricole de faible contenance dont la surface en Flandre intérieure est de moins de '36 ha', seuil pour bénéficier des dispositions sur l’attribution préférentielle de 'droit’ en application des articles 831 et 832 du code civil et que la parcelle litigieuse forme 'un tout cohérent’ avec le corps de ferme occupé par M. F X et Mme E qui ne peut être détachée sans remettre en cause l’usage agricole actuel de l’ensemble.
De plus, ils font valoir que la parcelle ZI 70 dépend d’une indivision 'familiale’ de nature à la fois conventionnelle et successorale et que l’attribution préférentielle peut être demandée dans tout partage mixte, à la fois d’origine conventionnelle et successorale ou familiale.
Enfin, ils soutiennent que seule Mme E est actuellement titulaire du bail sur cette parcelle indivise et qu’ils justifient l’exploiter depuis de nombreuses années alors que l’amodiation proposée par les appelants ne peut pas prospérer dès lors qu’une 'attribution pour donner à bail’ n’a qu’un caractère subsidiaire et ne peut être accordée qu’à défaut d’attribution de 'droit’ pour exploiter.
MOTIVATION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et la désignation du notaire
La cour relève que les dispositions du jugement entrepris relatives à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. Y X, M. Z X et M. F X et Mme G E, son épouse, portant sur la parcelle située à […] d’une contenance de 4 hectares 34 ares […] ainsi qu’à la désignation de Maître P D, notaire à B, pour y procéder, ne font l’objet d’aucune contestation de sorte qu’elles seront confirmées.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Aux termes des dispositions de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.(…)
Il résulte des dispositions de l’article 831-1 du même code qu’au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues à l’article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l’attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
L’article 832 du même code dispose que l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 832-1 du code civil que si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l’exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l’objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.
L’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle dans les conditions prévues par l’article 831 du code civil.
En l’espèce, M. F X et Mme G E, son épouse, sollicitent l’attribution préférentielle à leur profit de la parcelle indivise […] située à Boeschepe sur le fondement des dispositions de l’article 832 du code civil.
Il est constant que la parcelle litigieuse a fait l’objet d’une donation-partage consentie par I J veuve X par acte authentique en date du […] au profit de MM. Y, Z et C X, M. F X disposant d’un droit de préférence en cas de cession des biens indivis.
Alors qu’il n’est pas contesté que M. Z, Y, C et F X ont la qualité d’héritiers de M. H X et Mme I J, M. C X a ensuite cédé à M. F X et Mme K E, son épouse, ses droits indivis sur la parcelle litigieuse par acte authentique en date du 19 juillet 2004, de sorte qu’une indivision conventionnelle de nature familiale a été constituée entre les parties.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’indivision existant sur la parcelle indivise est d’origine à la fois conventionnelle et familiale en ce qu’elle provient de la succession de H X et I J de sorte que les demandes d’attribution préférentielle doivent être déclarées recevables, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, M. Z X et M. Y X sollicitent l’attribution préférentielle de la parcelle litigieuse en la divisant par moitié, à charge pour eux de consentir un bail à leurs fils respectifs en application de l’article 832-1 du code civil.
Alors que l’amodiation proposée par les appelants au profit de chacun de leurs fils ne présente qu’un caractère subsidiaire, ne pouvant être accordée qu’à défaut d’attribution préférentielle 'de droit’ aux fins d’exploitation de la parcelle qui est formulée par M. F X et Mme K E épouse X, il n’est pas contesté que cette dernière, qui a la qualité d’exploitant agricole, est titulaire d’un bail à long terme et exploite la parcelle litigieuse depuis de nombreuses années.
En outre, le premier juge a justement relevé que cette parcelle forme une unité économique et foncière avec leur exploitation, se trouvant à proximité du corps de ferme et de la pâture ZI 69.
De plus, Mme E dispose d’une exploitation agricole de faible contenance dont la surface exploitée de moins de 36 hectares lui permet de bénéficier des dispositions sur l’attribution préférentielle de droit en application des articles 831 et 832 du code civil alors que M. Y X et M. Z X ne produisent aux débats aucun élément permettant d’apprécier le projet envisagé pour l’exploitation de la parcelle.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’attribution préférentielle formée par M. F X et Mme G E épouse X et de rejeter les demandes formées par MM. Z et Y X, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
MM. Z et Y X, parties perdantes seront solidairement condamnés à supporter les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à verser à M. F X et Mme G E épouse X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Y X et M. Z X aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. Y X et M. Z X à verser à M. F X et Mme G E épouse X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier Pour la présidente
Q R S T 1. U V W AA
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