Infirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mars 2018, n° 17/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01275 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 6 avril 2017, N° 15/000380 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N°
17/01275
Minute n° 18/00213
[…]
C/
SAS MEQUISA
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 06 Avril 2017, enregistrée sous le n° 15/000380
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 22 MARS 2018
APPELANTE :
[…] Représenté par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS MEQUISA Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 Janvier 2018 tenue par Madame X, Monsieur Y et Madame Z, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 22 Mars 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. Y, Conseiller
Madame Z, Vice-Président Placé
Le 8 juillet 2015, la SAS MEQUISA a présenté au Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES une requête en injonction de payer dirigée contre la […], portant sur une somme de 9.219, 29 € en principal, outre 118, 26 € d’intérêts de retard au 25 juin 2015, et le 52, 80 € représentant le coût de la requête, soit une somme totale de 9.390, 35 €.
Par ordonnance rendue le 27 août 2015, le Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES a fait droit en totalité à la requête de la SAS MEQUISA.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la […] par dépôt en étude d’huissier le 17 septembre 2015, puis, par acte daté du 29 septembre 2015 et reçu au greffe de la juridiction le 7 octobre 2015, la […] a formé opposition contre cette ordonnance.
Au dernier état de ses écritures du 2 mars 2016, la SAS MEQUISA a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— lui donner acte de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces ;
— condamner la […] au paiement de la somme de 9.219, 29 € augmentée des intérêts courant à compter du 26 juin 2015;
— condamner la […] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la […] aux entiers frais et dépens de l’instance et de l’injonction de payer.
A cet effet, elle a indiqué que la […] avait passé commande auprès d’elle de matériels de chauffage et qu’une facture avait dès lors été émise en date du 31 décembre 2013, d’ un montant de 9.219, 29 €. Elle a observé que la […] avait formé opposition sans invoquer le moindre argument juridique ou de fait. En réponse aux moyens développés par son adversaire, elle a répondu que l’argumentation de cette dernière était d’une mauvaise foi absolue ; que les factures et bons de livraison qu’elle produisait étaient des duplicatas du fait que les originaux étaient en possession de la défenderesse, et qu’il s’agissait d’une pratique courante qui n’emportait pas de conséquence ; que la signature apposée sur les bulletins de livraison était celle de M. D A, qui est effectivement le gérant de la […] et serait également celui de la SAS A ; que le matériel commandé par la […] était peut être en réalité destiné aux chantiers de la SAS ELECTRICITE A, mais que peu lui importait la destination finale des marchandises.
Selon ses dernières conclusions du 24 mai 2016, la […] a sollicité du Tribunal de :
— dire et juger son opposition recevable pour avoir été formulée en délai légal ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes, fins et conclusions de la SAS MEQUISA ;
— débouter la SAS MEQUISA de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la SAS MEQUISA à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts , avec intérêts au taux légal, pour procédure manifestement malicieuse et abusive ;
— sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS MEQUISA à lui payer la somme de 1.500 € ;
— condamner la SAS MEQUISA en tous frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la […] a prétendu que la facture produite par la SAS MEQUISA présentait plusieurs irrégularités et que les bulletins de livraison n’avaient jamais été signés par le gérant de la […], qui était en même temps son associé unique, sachant qu’il n’y avait aucun personnel salarié.
Elle a affirmé qu’elle n’était pas concernée par les marchandises litigieuses, et qu’elle n’avait jamais commandé ni obtenu délivrance ni livraison du matériel tel qu’indiqué sur la facture et sur les bulletins de livraison.
Elle a ajouté qu’elle était une société civile, n’ayant aucune vocation à effectuer des opérations commerciales, n’en ayant d’ailleurs jamais effectué, et n’ayant aucun chantier à réaliser.
Elle a prétendu qu’en fait, le matériel dont la SAS MEQUISA sollicitait paiement avait été commandé par la SAS ELECTRICITE A, qui en avait pris livraison et l’avait utilisé pour ses différents chantiers d’ OMESRVILLER, OFFICE DU TOURISME et PORTIER MAISON DE L’ENFANCE. Elle en a conclu que la SAS MEQUISA, qui était en relation d’affaires avec la SAS ELECTRICITE A, et qui s’était aperçue à un moment donné qu’elle aurait du mal à obtenir paiement des matériels vendus, dans la mesure où la SAS ELECTRICITE A avait été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 2013, avait voulu transférer sa créance à la […] qui n’avait cependant jamais contracté avec elle.
Par jugement en date du 16 août 2016, le Tribunal d’instance de SARREGUEMINES a réouvert les débats et a :
— invité la SAS MEQUISA à mettre en cause la SAS ELECTRICITE A, cocontractante de la SAS MEQUISA , et dont M. D A est le Président ;
— enjoint aux parties de justifier de l’existence, de la dénomination, de la forme sociale et du numéro d’inscription de la SAS ELECTRICITE A au registre du commerce et des sociétés par la production d’un extrait K-bis ;
— renvoyé à l’audience du Tribunal d’instance de SARREGUEMINES qui se tiendra le 22 septembre 2016 à 9 heures ;
— enjoint à M. D A ou son représentant d’être présent à l’audience et de produire différents documents officiels sur lesquels sera apposée sa signature pour vérification (carte d’identité, passeport..) ;
— rappelé que la présente décision n’est pas susceptible de recours ;
— réservé les droits des parties ;
— réservé les dépens.
Par conclusions en date des 17 novembre 2016 et du 15 mars 2017, la SAS MEQUISA a maintenu
ses demandes précédentes.
En réplique, la […] a maintenu ses précédentes écritures et, en tant que de besoin et seulement subsidiairement, a sollicité fixation d’une date pour la comparution personnelle et l’audition de M. D A, ancien Président de la SAS ELECTRICITE A et ancien gérant de la […], en présence de la SAS MEQUISA.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2017, le Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES a :
— condamné la […] au paiement à la SAS MEQUISA de la somme de 9.219, 29 € augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2015 ;
— condamné la […] au paiement à la SAS MEQUISA de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la […] aux entiers dépens de la présente instance ;
— débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que M. D A n’avait pas comparu, en dépit de l’injonction qui lui avait été faite par la juridiction, afin de pouvoir vérifier sa signature et justifier de ses qualités.
Il a jugé constant que les marchandises litigieuses avaient été commandées par M. D A pour la réalisation de ses trois chantiers d 'OMERSVILLER, OFFICE DU TOURISME et PORTIER MAISON DE L’ENFANCE, pour une facture globale d’un montant de 9.219 , 29 € ; qu’en l’espèce, M. D A était le président de la SAS ELECTRICITE A et de la […], ayant toutes deux leur siège à la même adresse rue des Genêts Z.A. à LEMBERG (57620) ; que la […] n’apportait nullement la preuve que c’était la SAS ELECTRICITE A, et non elle, qui avait commandé et pris livraison de la marchandise dont le paiement était sollicité ; qu’en effet la […] n’avait nullement réagi à la suite de la transmission de la facture litigieuse le 31 décembre 2013 pour en contester le bien-fondé ; que M. D A s’était bien gardé de comparaître pour apporter les preuves sollicitées ; que, dès lors, au regard des documents commerciaux produits par la SAS MEQUISA attestant de la réalité de la créance qu’elle détient sur la […], il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par déclaration faite par voie électronique au greffe de la Cour le 3 mai 2017, la […] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, notifiées le 1er août 2017, la […] demande à la Cour de :
— recevoir son appel ;
— infirmer le jugement du 6 avril 2017 ;
— déclarer la SAS MEQUISA irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la […] ;
— subsidiairement,vu l’article 1849 du Code Civil, prononcer la nullité des contrats de commande et de livraison de marchandises dont se prévaut la SAS MEQUISA, et, en conséquence, débouter la SAS
MEQUISA de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la SAS MEQUISA aux frais et dépens d’instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’injonction de payer ;
— condamner la SAS MEQUISA à payer à la […] une somme de 1.000 € par instance, soit 2.000 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle réaffirme qu’elle n’a jamais commandé de matériel auprès de la SAS MEQUISA et n’a jamais été son cocontractant ; qu’en revanche, la SAS ELECTRICITE A était une cliente habituelle de la SAS MEQUISA et que c’est elle qui a commandé les matériels litigieux qui lui ont été livrés dans le cadre de trois chantiers qui lui étaient confiés, et qui sont mentionnés sur les bulletins de livraison de ce matériel. Elle fait remarquer que la SAS MEQUISA ne produit aucun bon de commande, mais des duplicatas de factures et de bons de livraison, ce qui laisse penser qu’il s’agit de montages, et que les signatures ont été scannées et apposées. Elle rappelle que la SAS MEQUISA disposait de la copie de la signature de M. A , puisqu’elle était en relation d’affaires avec la SAS ELECTRICITE A.
Au cas où la Cour jugerait que la […] était le cocontractant de la SAS MEQUISA, elle soutient subsidiairement que le contrat de commande et de livraison est nul, au regard de l’article 1849 du Code Civil, et que le gérant n’avait pas engagé la société , dans la mesure où son objet social est la location de logement et non la réalisation de travaux électriques.
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, la SAS MEQUISA demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel de la […] à l’encontre du jugement du Tribunal d’instance de SARREGUEMINES recevable en la forme mais non fondé ;
— en conséquence, le rejeter ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la […] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la […] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la […] aux frais et dépens de la procédure d’appel.
En réplique, elle maintient que les bons de livraison produits établis à l’ordre de la […] sont tous signés de M. A, qui n’aurait pas manqué de demander une rectification avant de les signer si la […] n’était pas concerné. Elle fait valoir que la […] n’établit pas que les livraisons auraient été effectuées à d’autres dates que celles figurant sur les bons de livraison, dont elle n’a conservé que des duplicatas, les originaux étant détenus par M. A. Elle souligne que M. A s’est abstenu de comparaître suite au jugement avant dire droit du 16 août 2016 , de sorte qu’il n’a pas pu être procédé à la vérification de signature, ce qui démontre la mauvaise foi de l’appelante.
Elle ajoute que la demande de la […] tendant à la nullité du contrat de commande et de livraison obligerait à la remise de la situation en son état antérieur, or la […] n’offre pas restitution du matériel ; en conséquence, l’exécution par équivalence est la seule issue possible et la […] doit être condamnée au paiement de la somme de 9.219, 29 euros avec intérêts à compter du 10 septembre 2015. Elle précise que l’achat de matériels d’électricité entre dans le cadre
de l’objet d’une société civile immobilière amenée à proposer des locaux en location.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des débats à l’audience du 25 janvier 2018.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de la […] notifiées le 1er août 2017 ;
Vu les conclusions de la SAS MEQUISA notifiées le 2 octobre 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2017 ;
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel soit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;
Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 ancien du Code Civil applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en application de l’article 1315 ancien du Code Civil ancien, devenu article 1353 du même code dans la rédaction entrée en vigueur le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que, pour démontrer l’existence de la relation contractuelle contestée par la […], la SAS MEQUISA produit aux débats une facture n° 1444271 en date du 31 décembre 2013 établie à l’ordre de la […] pour un montant global de 9.219 29 €, ainsi que trois bulletins de livraison portant également les références de la […], et une signature supposée être celle de M. D A, gérant de la […], mais également de la SAS ELECTRICITE A ;
Que, cependant, ces différents documents sont des duplicatas et non des originaux ;
Que la SAS MEQUISA n’est pas en mesure de produire les originaux, pas plus qu’elle ne verse aux débats de bons de commande des matériels qui lui auraient été commandés par la […] ;
Qu’au surplus, la SAS MEQUISA , qui s’étonne que la […] n’ait pas réagi à l’envoi de la facture du 31 décembre 2013 et ait attendu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2015 pour former opposition, ne justifie nullement de l’envoi de cette facture à la […], ni d’ailleurs d’aucune démarche de sa part (courrier, mise en demeure) aux fins d’obtenir paiement de cette facture, préalablement à la requête en injonction de payer ;
Qu’il est constant , ainsi que le soutient la […], et que le premier juge l’a d’ailleurs
souligné, que tant la facture que les bulletins de livraison portent les mentions « OMERSVILLER », « OFFICE DU TOURISME » et « PORTIER MAIS ENFANCE », ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle M. D A aurait passé commande de ces matériels dans le cadre de trois chantiers réalisés par la société A ELECTRICITE ;
Qu’en effet, sont produits les procès-verbaux de réception des travaux effectués par la SAS A ELECTRICITE pour la commune d’ORMERSVILLER (réception le 7 octobre 2013), pour la Communauté de communes du pays de BITCHE s’agissant du chantier de l’office du tourisme du pays de BITCHE (réception le 6 août 2013) et pour la communauté de communes de ROHRBACH LES BITCHE s’agissant d’une maison de la petite enfance (réception le 18 novembre 2013) ;
Que, si la […] réplique que les livraisons ont été effectuées entre le 10 décembre 2013 et le 20 décembre 2013, à des dates où les trois chantiers en question étaient achevées et ne peuvent donc s’y rapporter, force est de constater que les bulletins de livraison sont incohérents du point de vue des dates, puisqu’ils portent certes comme dates les 10 décembre 2013, 11 décembre 2013 et 20 décembre 2013, mais mentionnent « délai de livraison 1/07/13 », de sorte qu’ils apparaissent manifestement comme des montages ;
Que le fait que ces bulletins portent une signature dont la SAS MEQUISA indique qu’il s’agit de celle de M. D A, et que ce dernier n’ait pas cru devoir se soumettre à un examen comparatif de sa signature avec celles figurant sur ces documents , apparaît sans conséquence sur la détermination du cocontractant de la SAS MEQUISA, dans la mesure où la […], dans ses conclusions d’appel, ne conteste plus qu’il s’agisse bien de la signature de M. A ;
Que, du reste, ce dernier était gérant tant de la […] que de la SAS ELECTRICITE A, et peut avoir apposé sa signature à l’un ou l’autre titre, étant admis par les deux parties que la SAS MEQUISA avait déjà contracté précédemment avec la SAS ELECTRICITE A et disposait à ce titre d’un exemplaire de la signature de M. D A ;
Attendu en définitive qu’il ne résulte pas de ce qui précède preuve suffisante de l’existence d’une relation contractuelle entre la SAS MEQUISA et la […], et qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et de débouter la SAS MEQUISA de ses demandes ;
Que la demande subsidiaire tendant à prononcer la nullité des contrats de commande et de livraison de marchandises devient dès lors sans objet ;
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la SAS MEQUISA, partie succombante, devra assumer les dépens de première instance et d’appel ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter à la […] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS MEQUISA à payer à la […] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’instance et d’appel ;
Qu’en raison de la solution du litige, il y a lieu de débouter la […] de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
AU FOND , déclare l’appel fondé ;
INFIRME le jugement frappé d’appel ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la SAS MEQUISA de ses demandes formées à l’encontre de la […] ;
CONDAMNE la SAS MEQUISA aux dépens d’instance et d’appel ;,
CONDAMNE la SAS MEQUISA à payer à la […] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures d’instance et d’ appel ;
DEBOUTE la […] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2018, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mme B C, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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