Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 janv. 2022, n° 21/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00580 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWHX
O R I G I N E : D E C I S I O N d u P r é s i d e n t d u T C
d’ALENCON en date du 23 Février 2021
RG n° 2021000005
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE FERTOISE D’APPAREILS DE H F G
N° SIRET : 410 454 631
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me I-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur I-J E
né le […] à […]
Bel-Air
[…]
représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Antoine KORKMAZ, avocat au barreau de PARIS, et de Me Sébastien VIALAR, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 28 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE,
Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 20 janvier 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 6 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Au cours de l’assemblée générale de la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F
G du 28 novembre 2019, M. I-J E s’est vu notifier la révocation de son mandat de gérant de ladite société et la nomination de Messieurs A X et A Z en remplacement.
Par ordonnance du 27 août 2020, le président du tribunal de commerce d’Alençon a accueilli la requête de M.
E aux fins de mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et désigné la SELARL HUIS’ORNE à l’effet notamment de se rendre :
- Dans les locaux de la société F-G et tous lieux dans lesquels cette dernière exerce son activité,
- Dans les locaux de la société GROUPEMENT PIECES SERVICES et tous lieux dans lesquels cette dernière exerce son activité,
- Dans les locaux de la société MATKO et tous lieux dans lesquels cette dernière exerce son activité,
- Dans les locaux de la société AFILEV et tous lieux dans lesquels cette dernière exerce son activité,
- Au domicile de Monsieur A X,
- Au domicile de Madame B C,
- Au domicile de Monsieur D Y,
- Au domicile de Monsieur A Z
avec pour mission de se faire remettre, rechercher et prendre copie de tout document, pièce ou fichier informatique contenant des informations relatives à l’entretien et/ou la réunion et/ou l’assemblée générale prévue le 28 novembre 2019, la révocation de M. E, la nomination de M. X et M.
Z en qualité de co-gérant, le licenciement de M. E.
Par une seconde ordonnance du 9 novembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Alençon a précisé que l’huissier désigné était autorisé à se faire assister par un serrurier et, si nécessaire, par la force publique.
L’huissier de justice a exécuté sa mission dans les locaux de la SARL F-G le 26 novembre
2020 et dressé procès-verbal de ses opérations le jour même.
P a r a c t e d ' h u i s s i e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 , l a S A R L F E R T O I S E D ' A P P A R E I L S D E
H-F G a fait assigner M. E devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Alençon aux fins de rétractation des ordonnances des 27 août et 9 novembre 2020.
Par ordonnance du 23 février 2021, le président de ce tribunal a :
- dit que la demande de rétractation des deux ordonnances est irrecevable ;
- condamné la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F G à payer à M. DE
VALLAVIELLE une indemnité de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
- rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 40,65€.
Par déclaration du 25 février 2021, la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F
G a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 mai 2021, celles du 6 octobre 2021 ayant été rejetées par ordonnance du président de chambre datée du même jour, la SARL F-G demande de :
- réformer l’ordonnance entreprise des chefs dont elle a interjeté appel ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu’elle a un intérêt à agir en référé-rétractation à l’encontre des ordonnances sur requête rendues le 27 août 2020 et le 9 novembre 2020 ;
Et,
A titre principal,
- rétracter les ordonnances sur requête rendues le 27 août 2020 et le 9 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
- ordonner l’annulation de la mesure d’instruction in futurum ;
- condamner M. E à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021, M. E demande de :
A titre principal :
- Confirmer l’ordonnance entreprise ;
A titre subsidiaire :
- Débouter la société F G de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions relatives à la rétractation des ordonnances ;
- Condamner la société F G à payer à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2021 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la demande de rétractation de la F-G
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 496 alinéa 2 dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Il suppose d’être potentiellement affecté par la décision à intervenir de sorte qu’il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du succès de l’action, laquelle relève de l’examen au fond du droit invoqué.
En l’espèce, l’exécution le 26 novembre 2020 de la mesure d’instruction in futurum s’est révélée infructueuse puisque l’huissier de justice n’a trouvé aucun élément en rapport avec l’objet de la mission et n’a, par voie de conséquence, appréhendé aucun document.
Néanmoins, la SARL F G conservait, au jour de son assignation en date du 31 décembre
2020, un intérêt légitime à agir en rétractation puisque le procès-verbal de constat, même de carence, était susceptible d’être invoqué à son encontre dans le cadre d’une procédure initiée par M. E.
Tel a d’ailleurs été le cas puisque par acte d’huissier du 30 mars 2021, l’intimé a fait assigner la SARL
F G devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins d’annulation de la décision l’ayant révoqué de ses fonctions de gérant, en faisant notamment référence au procès-verbal litigieux pour prétendre que les nouveaux dirigeants avaient purement et simplement supprimé tous les documents le concernant.
Par suite, il convient de déclarer la demande de rétractation recevable et d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
II. Sur le bienfondé de la demande de rétractation
En application combinée des articles 145 et 493 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées sur requête qu’à la double condition qu’il soit justifié d’un motif légitime et de l’existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction.
L’appelante soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la prétention de M. E aux fins de mesure d’instruction comme étant fondée sur une pièce obtenue par un procédé déloyal, en l’occurrence un enregistrement sonore de l’assemblée générale, et sollicite en conséquence la rétractation des ordonnances sur requête.
Cependant, l’irrecevabilité d’un document produit à titre de preuve n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité de la demande.
Au surplus, il s’agit de la retranscription de l’assemblée générale d’une SARL qui, compte tenu de la nature des échanges, ne porte pas atteinte à la vie privée de ses participants.
Ce moyen est donc écarté.
Le motif légitime exigé par l’article 145 réside dans l’objectif de conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il ressort de la requête présentée par M. E que celui-ci, soutenant avoir été victime d’un stratagème frauduleux de la part de ses co-associés, a souhaité la désignation d’un huissier de justice à l’effet
d’établir avant tout procès la preuve de la nullité de la 'pseudo’ assemblée générale du 28 novembre 2019, qui selon lui a été faussement improvisée en violation totale de ses droits et pouvoirs, du caractère brutal et abusif de sa révocation, et de l’irrégularité de la nomination des nouveaux gérants et de son licenciement.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des échanges de mails entre l’intimé et M. X, de la retranscription de l’enregistrement de l’assemblée générale du 28 novembre 2019, du procès-verbal de celle-ci, du pouvoir donné à M. X le 27 novembre 2019 pour 'toute assemblée générale de la société
(F G) à tenir', de l’attestation de M. Y, de l’absence de convocation de l’assemblée litigieuse et du défaut de mention sur la feuille de présence du pouvoir de M. X pour représenter la société MATKO, des éléments pouvant laisser suspecter l’existence d’anomalies et d’irrégularités dans la tenue de l’assemblée générale, notamment l’existence d’une planification de celle-ci à l’insu de M. DE
VALLAVIEILLE.
L’argument de l’appelante selon lequel l’assemblée générale ne peut être annulée au motif que tous les associés étaient présent ou représentés est inopérant dès lors que l’intimé oppose le caractère frauduleux de cette réunion et conteste la validité du pouvoir de M. X, ces questions relevant du juge du fond.
Ainsi, M. E disposait d’un motif légitime à solliciter la mesure d’instruction in futurum, dans la perspective d’un procès en annulation de l’assemblée générale et de ses résolutions lui faisant grief.
La SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F G soutient encore que les ordonnances des 27 août et 9 novembre 2020 ne caractérisent pas la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
La cour observe que la requête de M. E, détaillant les circonstances susceptibles de justifier le caractère légitime des mesures sollicitées et leur prononcé dans un cadre non contradictoire, comporte une motivation suffisante.
Dès lors, le visa de la requête en tête des ordonnances, valant adoption des motifs de celle-ci, satisfait aux exigences de motivation.
La dérogation au principe du contradictoire est fondée en l’espèce par le risque de disparition des preuves, notamment des mails, sms et correspondances échangés entre les différents protagonistes (M. X, Mme
C, M. Z et M. Y) concernant les faits 'frauduleux’ qui leur sont reprochés liés à
l’assemblée générale du 28 novembre 2019 et à l’éviction de M. E de la société
F-G.
En dernier lieu, la cour considère que les mesures sont proportionnées à la protection des droits du requérant et ne constituent pas une mesure générale d’investigation.
En effet, l’ordonnance sur requête précise l’objet de la mesure qui est circonscrit aux faits litigieux, fixe des limites temporelles et spatiales relatives aux documents recherchés, à savoir du 1er juin 2019 au 16 décembre
2019, dans les locaux professionnels et aux domiciles des intéressés, désigne nommément les personnes dont les correspondances doivent être appréhendées et prévoit des mots-clés déterminants, ce qui encadre strictement la mission de l’huissier de justice.
Dans ces conditions, l’accès de l’huissier aux téléphones et ordinateurs personnels n’apparaît pas disproportionné.
Il ressort de ce qui précède que les mesures autorisées par les ordonnances des 27 août et 9 novembre 2020 sont conformes aux articles susvisés.
Par suite, il convient de débouter la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F
G de sa demande de rétractation desdites ordonnances et d’annulation de la mesure d’instruction.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F G succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à M. E la somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande de rétractation des ordonnances des 27 août et 9 novembre 2020 irrecevable ;
La CONFIRME du chef des dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DECLARE la demande la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F G de rétractation des ordonnances sur requête des 27 août et 9 novembre 2020 recevable ;
DEBOUTE la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F G de ses demandes de rétractation des ordonnances sur requête des 27 août et 9 novembre 2020 et d’annulation de la mesure d’instruction in futurum ;
CONDAMNE la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F G à payer à M.
I-J E la somme complémentaire de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F G de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SARL FERTOISE D’APPAREILS DE H-F G aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYEDécisions similaires
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