Irrecevabilité 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 sept. 2024, n° 22/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02073
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBMG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 13 Juillet 2022 – RG n° 22/00294
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substitué par Me Alix ABEHSERA, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’un jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré inopposable à la société par actions simplifiée [5], le taux d’incapacité permanente partielle de 55% attribué à M. [K] [C] consécutivement à l’accident du travail du 7 avril 2020,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— confirmer a minima le taux d’IPP de 55%, dont 0,5 % pour l’incidence professionnelle, alloué à M. [C] au titre de son accident du travail survenu le 7 avril 2020,
— déclarer opposable à la société [5] le taux d’IPP de 55%
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5],
— prendre acte que la caisse s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
In limine litis :
— déclarer l’appel interjeté par la caisse à l’encontre du jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon irrecevable,
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré ayant déclaré inopposable à la société [5], la décision de la caisse primaire d’attribuer le taux d’IPP de 55% à M. [C], consécutivement à son accident du travail du 7 avril 2020,
A titre subsidiaire:
Sur le taux médical :
Principalement :
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 7 avril 2020 justifient l’attribution d’un taux professionnel de 0% ,
Subsidiairement,
— ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
¿ décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqué par M. [C] le 7 avril 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
¿ déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
¿ préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [F] [S], demeurant [Adresse 1] ( [Courriel 6]) médecin conseil de la société [5], devra être convoqué pour les opérations d’expertise,
¿ ordonner, conformément aux dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, la communication à l’expert désigné ainsi qu’au docteur [F] [S], médecin conseil de la société [5], de l’intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil, conformément aux dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
¿ ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [F] [S] de façon confidentielle conformément à l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
Sur le taux professionnel :
Principalement
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, le taux professionnel alloué à M. [C] doit être ramené à 0% ,
Subsidiairement,
— ramener le taux professionnel à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire à verser à la société [5] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’appel
L’article L 122-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que ' le directeur général ou le directeur [ de tout organisme de sécurité sociale ] décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui- même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.'
L’article 931 du code de procédure civile dispose qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, 'les parties se défendent elles-mêmes'. Elles ont toutefois, ' la faculté de se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement’ avec cette précision que 'le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.'
Il résulte de l’article 932 du même code que 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, ou à défaut, un agent disposant d’un mandat comportant un pouvoir spécial émanant du directeur, a le pouvoir d’interjeter appel d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la société [5] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la déclaration d’appel a été signée par une personne ne disposant pas d’un pouvoir spécial du directeur de la caisse pour le faire.
La déclaration d’appel est signée comme suit :
' Le Directeur,
[V] [G] [D]
Sous directeur'
Mme [V] [G] [D] n’est pas la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne mais la sous – directrice de cet organisme comme indiqué sur la déclaration.
Force est de constater qu’aucun mandat n’a été joint à la déclaration d’appel.
Interrogée sur ce point à l’audience, la représentante de la caisse n’a pas produit de pouvoir spécial.
A défaut pour la caisse de justifier que la signataire de la déclaration d’appel bénéficiait d’un pouvoir spécial pour interjeter appel du jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, l’appel doit être déclaré irrecevable.
La caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à payer la somme de 1000 euros à la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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