Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2024, n° 19/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 27 juin 2019, N° 18/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02461 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GMPJ
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 27 Juin 2019
RG n° 18/00105
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [I] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me TRIAULAIRE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Compagnie d’assurances MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
La Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées et assistées de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, substituée par Me FOUCHER, avocats au barreau de COUTANCES
La Compagnie d’assurances S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée, bien que régulièrement assignée
L’Organisme CPAM DE LA MANCHE – CENTRE DE [Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2011, Mme [I] [O] née [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était au volant de l’ambulance qu’elle conduisait dans l’exercice de ses fonctions. Elle a déclaré avoir perdu le contrôle de son véhicule après s’être endormie, percutant un talus.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Covea Fleet, assureur du véhicule conduit par Mme [O]. Le docteur [S], expert, a rendu son rapport le 17 juillet 2013.
Les 20 mars 2012, 17 août 2012 et 5 novembre 2013, la société Covea Fleet venant aux droits des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, a versé à Mme [O] des provisions pour un montant total de 14 000 euros au titre de la 'garantie dommages corporels du conducteur’ résultant du contrat souscrit par son employeur.
Par ordonnance du 27 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné le docteur [H] remplacée par ordonnance du 7 avril 2014 par le docteur [N] [U].
L’expert a rendu son rapport le 30 septembre 2014.
Par acte du 15 janvier 2018, Mme [O] a fait assigner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— fixé les postes de préjudice de Mme [O] à la charge des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux sommes suivantes :
*dépenses de santé actuelles : 132,21 euros ;
*assistance tierce personne temporaire : 6 968 euros ;
*souffrances endurées : 12 000 euros ;
*préjudice esthétique : 2 000 euros ;
En conséquence,
— condamné solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] la somme de 7 100,21 euros en réparation de ses préjudices, après déduction des provisions de 14 000 euros d’ores et déjà perçues par l’assurée ;
— condamné solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et à la société Allianz Iard ;
— condamné solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 19 août 2019, Mme [O] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte du 15 mars 2022, la présente cour a :
— rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris et dit n’y avoir lieu à une telle rectification ;
— confirmé le jugement entrepris pour les chefs portant sur les postes : dépenses de santé actuelles et préjudice esthétique ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
* fixé les postes de préjudices de Mme [O] à la charge des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles aux sommes suivantes :
— assistance tierce personne temporaire pour 6968 euros, souffrances endurées pour 12000 euros et le déficit fonctionnel permanent pour 27600 euros ;
et en conséquence,
*condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] la somme de 7100,21 euros en réparation de son préjudice après déduction des provisions de 14 000 euros d’ores et déjà perçues par elle;
Statuant à nouveau,
— fixé les postes de préjudice infirmés comme suit :
* assistance tierce personne temporaire à 9648 euros ;
* souffrances endurées à 15000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent à 40 800 euros ;
Pour le surplus y ajoutant, la cour a :
— réservé les demandes en condamnation de la réparation définitive, celle en condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent, celle concernant l’assistance tierce personne post-consolidation, aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rabattu l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent et fournissent tous les éléments utiles sur l’imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente invalidité versée à la victime sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— sur l’assistance tierce personne post-consolidation, ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le docteur [Y] [J] aux fins notamment de dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ; dire s’il existe suite aux faits, un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne ; en déterminer la gravité et l’étendue ainsi que la nature et en déterminer également les besoins en assistance tierce personne en indiquant le nombre d’heures nécessaires compte tenu de l’état de santé de Mme [O] et dire si ces besoins d’assistance tierce personne résultent effectivement des faits ou / et de l’état antérieur et dans l’affirmative dans quelle proportion ;
(…)
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 mai 2022 pour contrôle du dépôt de consignation ordonnée.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le délai imparti à M. [J] pour déposer son rapport a été prorogé au 31 mars 2023.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel interjeté recevable et bien fondé ;
En conséquence, sur les questions soumises à la réouverture des débats,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 27 juin 2019, en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 252.700 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
*a condamné en conséquence les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles solidairement à lui payer la somme de 7 100,21 euros en réparation de son préjudice, après déduction des provisions de 14 000 euros d’ores et déjà perçues par l’assurée ;
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, à lui verser les sommes suivantes :
*40 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*13 080 euros au titre de l’assistance-tierce personne ;
En toute hypothèse,
— déclarer commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie et la société Allianz Iard le présent arrêt;
— débouter les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs plus amples demandes ;
— condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2024 ;
— débouter la demande de Mme [O] au titre du poste déficit fonctionnel permanent ;
— fixer le poste assistance tierce personne à un montant de 11 772 euros.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction avait été prononcée le 3 janvier 2024. Lors de l’audience des plaidoiries, les parties s’accordent à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il convient, compte tenu de l’accord des parties, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2024 et sa clôture à la date de l’audience du 23 janvier 2024.
En outre, il sera rappelé que la présente cour demeure saisie 'des seules demandes en condamnation de la réparation définitive, celle en condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent, celle concernant l’assistance tierce personne post-consolidation, aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile', demandes réservées par la présente cour dans son arrêt mixte rendu le 15 mars 2022.
— Sur l’assistance tierce personne post-consolidation (à compter du 26 mars 2013):
Le jugement entrepris a rejeté la demande présentée par Mme [O] à ce titre.
Dans son arrêt du 15 mars 2022, la présente cour constatant qu’elle ne disposait pas des éléments médicaux suffisants pour procéder à l’évaluation de ce poste de préjudice a, avant dire droit sur l’indemnisation à ce titre, ordonné un complément d’expertise confié au docteur [J].
Aux termes du rapport d’expertise, le docteur [J] reconnaît la nécessité d’une aide humaine
en lien avec l’accident subi le 7 février 2011 sur la période du 26 mars 2013 au 31 juillet 2016, à raison de :
— 4 heures par semaine du 26 mars 2013 au 31 décembre 2013, soit 160 heures ;
— 3,4 heures par semaine du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, soit 176,80 heures ;
— 3,1 heures par semaine du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, soit 161,20 heures ;
— 3 heures par semaine du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, soit 156 heures.
Soit un total non contesté par les parties de 654 heures.
Il est précisé que l’aide humaine correspond à la présence d’une aide ménagère.
Enfin, l’expert a assuré qu’il n’y avait pas lieu de retenir la nécessité d’une aide humaine directement et certainement imputable à l’accident à compter du mois d’août 2016, ce qui est admis par Mme [O].
Au vu de ces conclusions, Mme [O] sollicite une somme totale de 13 080 euros au titre de l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 20 euros alors que les intimées demandent à la cour de limiter ce montant à 11 772 euros, sur la base d’un taux horaire de 18 euros tel que décidé par la cour au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
L’assistance par tierce personne correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de réparation intégrale, et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Au vu des conclusions expertales ci-dessus rappelées et non remises en cause, des certificats médicaux communiqués par Mme [O] et des attestations d’emploi mensuelles d’une aide ménagère à son profit pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2016, étant au surplus tenu compte de l’aide apportée par le fils de l’appelante durant cette période, il y a lieu d’allouer à Mme [O] une somme de 11 772 euros, au titre de l’aide d’une tierce personne lui ayant été nécessaire pour un volume total de 654 heures et ce, sur la base d’un taux horaire fixé à 18 euros, aucun motif ne justifiant de porter ce taux à 20 euros.
En conséquence, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [O] de ce chef, il conviendra de fixer ce poste de préjudice au montant de 11 772 euros, somme au paiement de laquelle les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées solidairement.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice vise à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais également les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La présente cour, dans son arrêt du 15 mars 2022, a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 27600 euros sur la base d’un taux de 15%
retenu par le docteur [S]. Au terme d’une motivation à laquelle il est expressément renvoyé, sur la base du taux de 20% retenu par l’expert judiciaire (docteur [N] [U]), lequel intègre l’AIPP mais aussi de manière plus complète les autres composantes que sont les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours, la cour a fixé ce poste de préjudice à la somme de 40 800 euros.
Après réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à conclure et à fournir tous éléments utiles sur l’imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente invalidité versée à la victime sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [O], se référant aux arrêts rendus depuis lors par la Cour de cassation en assemblée plénière, soit le 20 janvier 2023 (pourvois n° 21-23.947 et 20-23.673) et par la deuxième chambre civile le 26 janvier 2023 (pourvoi n° 21-15.483), fait valoir que l’obligation d’imputer la rente accident du travail, et par analogie la rente d’invalidité, s’impose sur les seuls postes 'pertes de gains professionnels futures’ et 'incidence professionnelle’ et non sur le déficit fonctionnel permanent et ce, de manière immédiate pour toutes les affaires en cours. Elle estime en conséquence être fondée à se voir allouer la somme de 40 800 euros dans son intégralité.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles répliquent qu’au contraire, en l’absence de postes 'pertes de gains professionnels’ et 'incidence professionnelle', le déficit fonctionnel permanent doit s’imputer sur le capital représentatif de la rente invalidité qui a été accordée à Mme [O] à compter du 1er septembre 2023.
Cependant, il est désormais admis que la rente accident du travail servie à la victime ne répare pas le déficit permanent, et par suite, ne s’impute pas sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, il est justifié que Mme [O] a perçu une rente accident du travail accordée par décision du 12 décembre 2013 et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité, lesquelles ne réparent pas cependant le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que la rente d’invalidité versée par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité s’exerce exclusivement sur les deux postes de préjudice que sont les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, il n’y a pas lieu en l’espèce, nonobstant l’absence de toute demande d’indemnisation présentée par Mme [O] au titre de ces deux postes de préjudice, à imputer les dites rentes sur le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la somme de 40 800 euros sera allouée à Mme [O] en sa totalité et il conviendra de condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer la dite somme.
— Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande en condamnation de la réparation définitive, la cour ne peut que relever l’absence de toute demande présentée à ce titre par Mme [O] dans ses dernières conclusions après réouverture des débats.
Il sera rappelé par ailleurs que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est partie à la présente instance de sorte que de fait, la présente décision lui est commune et opposable.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [O] et de condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 4 000 euros sur ce fondement.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels comprendront le coût du complément d’expertise judiciaire ordonné par arrêt du 15 mars 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition du greffe,
Ce, sur les seules demandes réservées par son arrêt mixte rendu le 15 mars 2022,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2024 et sa clôture à la date du 23 janvier 2024 ;
Rappelle que par arrêt du 15 mars 2022, la cour a notamment :
— infirmé le jugement en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 27 600 euros et, statuant à nouveau, fixé ce poste de préjudice à la somme de 40 800 euros ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] la somme de 7 100,21 euros en réparation de son préjudice après déduction des provisions de 14000 euros d’ores et déjà perçues par elle ;
— réservé 'les seules demandes en condamnation de la réparation définitive, celle en condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent, celle concernant l’assistance tierce personne post-consolidation, aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
En conséquence, dans les limites des demandes formées par Mme [I] [O] née [R] :
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Coutances en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamne solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [I] [O] née [R] les sommes suivantes :
— 11 772 euros au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation ;
— 40 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Constate l’absence de toute autre demande formée par Mme [I] [O] née [R] au titre de la réparation définitive de ses préjudices ;
Condamne solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [I] [O] née [R] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels comprendront le coût du complément d’expertise judiciaire ordonné par arrêt du 15 mars 2022.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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