Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 mai 2022, N° 19/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS NACC, S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01782
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 19 Mai 2022
RG n° 19/01059
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la SAS NACC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [E] [I] [V] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005873 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé signé le 26 septembre 2012 par l’emprunteur et le 23 janvier 2013 par le prêteur, la Banque populaire de l’ouest a consenti à l’EURL Le fournil d’antan un prêt d’un montant de 30.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 2,2 % l’an et remboursable en 84 mensualités de 411,11 euros .
Par acte du 26 septembre 2012 intitulé 'acte de cautionnement solidaire', M. [J] [K] et Mme [E] [U], épouse [K], se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de 15.000 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 108 mois.
Suivant jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a placé l’EURL Le fournil d’antan en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 29 juin 2016.
La banque a déclaré sa créance à la procédure collective le 23 mai 2016 à hauteur de la somme de 15.481,10 euros.
Le 18 juillet 2016, la banque a mis en demeure les époux [K] d’exécuter leurs engagements de cautions.
Le 4 janvier 2017, le liquidateur judiciaire a établi un certificat d’irrecouvrabilité de la créance de la banque.
Le 6 décembre 2017, la banque a cédé sa créance à la SAS NACC.
Par acte d’huissier du 7 mai 2019, la société Nacc a fait assigner Mme [U] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Coutances afin, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 15.000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de la société Nacc,
— débouté Mme [U] de sa demande de décharge au titre de l’article 2314 du code civil,
— débouté Mme [U] de sa demande relative à la disproportion manifeste de son engagement de caution,
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts relative à la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Nacc à l’égard de la caution,
avant dire droit sur la demande en paiement et les autres demandes :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la société Nacc de produire l’historique de compte détaillé depuis l’origine du prêt afin de vérifier le montant de sa créance à l’égard de la caution compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts,
— dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état,
— réservé les autres demandes.
Suivant déclaration du 22 novembre 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. L’instance a été enregistrée sous le n°22/2955.
Sur réouverture des débats, le tribunal judiciaire de Coutances, par jugement du 19 mai 2022, a :
— débouté la société NACC de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NACC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société NACC, a interjeté appel de cette décision. L’instance a été enregistrée sous le n°22/1782.
Dans l’intance n°22/2955, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 août 2023, déclaré l’appel de Mme [U] irrecevable et dit n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des instances n°22/1782 et 22/2955.
Dans l’instance n° 22/1782, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 août 2023 :
— déclaré l’appel incident formé le 18 novembre 2022 par Mme [E] [U] contre le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances irrecevable en ce qu’il tend à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution en raison de son caractère disproportionné, dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, condamner l’appelante à lui payer la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des sommes respectivement dues ;
— déclare cet appel incident de Mme [E] [U] recevable pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à jonction des instances n°22/1782 et 22/2955.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2023, la SARL B-Squared investments, venant aux droits de la SAS NACC, demande de :
— constater l’intervention volontaire sur la procédure de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS NACC ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NACC de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société NACC aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [E] [U] épouse [K] ès qualités de caution solidaire de L’EURL LE FOURNIL D’ANTAN à lui payer la somme de 13.933,26 euros en principal, après déduction des intérêts déchus, en exécution de son engagement de caution ;
— condamner Madame [E] [U] épouse [K] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [U] épouse [K] aux entiers dépens et admettre Maître [G] [P] au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [E] [U] épouse [K] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023, Mme [U] divorcée [K] demande de :
— confirmer le jugement en date du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
— débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
Subsidiairement,
— lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter de sa dette éventuelle ;
— rappeler que les intérêts seront suspendus pendant la durée du délai accordé ;
— débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société NACC de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;
— condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 22 décembre 2023, la cour a invité la SARL B-Squared investments à produire en cours de délibéré le jugement du 4 février 2021 ainsi qu’un nouveau décompte des sommes dues par Mme [U] au titre de son engagement de caution, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et de la réimputation sur le principal des paiements des intérêts effectués pendant la période incriminée en application de l’article L 313-22 du code de la consommation.
La SARL B-Squared investments a répondu par une note déposée le 11 janvier 2024.
Dans sa note en réponse déposée le 18 janvier 2024, Mme [U] a indiqué que la note et le décompte annexé, produits par son contradicteur, n’appelaient pas d’observation de sa part, sauf à maintenir l’argument selon lequel il n’était pas justifié des règlements perçus par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EURL Le fournil d’antan.
MOTIFS
I. Sur le montant de la créance à l’égard de la caution
L’article L 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, énonce 'que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Le premier juge a rappelé que la déchéance des intérêts contractuels prononcée par le jugement du 4 février 2021 s’appliquait à compter du 1er avril 2013 jusqu’au mois de mai 2016. Ce point n’est pas discuté.
Par ailleurs, la SARL B-Squared investments fait valoir à raison que ladite déchéance, prononcée en application de l’article L 313-22, est limitée aux intérêts conventionnels à l’exclusion des pénalités, frais et accessoires qui restent garantis par la caution.
A l’appui de sa demande en paiement contre la caution, l’appelante a d’abord produit :
— le décompte des intérêts déchus sur la période du 1er avril 2013 au 1er mai 2016 se montant à 1.547,84 euros ;
— les relevés du compte bancaire de la SARL Le fournil d’antan ouvert à la Banque populaire de l’ouest pour la période du 11 octobre 2012 au 6 mai 2016 mentionnant les prélevements opérés au titre des échéances de remboursement du prêt ;
— sa déclaration de créance du 23 mai 2016 au passif du redressement judiciaire de la SARL Le fournil d’antan à hauteur de 15.481,10 euros au titre du capital restant dû (mentionnant qu’aucun échéance n’est impayée) outre les intérêts au taux conventionnel de 2,2% jusqu’au parfait règlement ;
— un décompte de créance actualisé au 5 novembre 2018 ;
— un décompte de créance actualisé au 31 août 2020 mentionnant une créance de 16.948,88 euros au titre du prêt litigieux.
Dans sa note en délibéré du 22 décembre 2023, elle communique, à la demande de la cour, un nouveau décompte de sa créance (pièce n°30) se décomposant comme suit :
— principal prêt : 30.000 euros
— frais accessoires : 1.101,53 euros
— assurance 01/10/2012 au 01/06/2016 : 516 euros
— intérêts du 01/10/2012 au 31/03/2013 à 2,20% : 269,13 euros
— règlements à déduire : – 17.677,73 euros
— total: 14.208,93 euros
Ce décompte, qui déduit du capital prêté l’intégralité des règlements effectués, à l’exclusion des intérêts conventionnels antérieurs au 1er avril 2013, des frais accessoires et assurance, tient compte de la déchéance du droit aux intérêts et de la réimputation sur le principal des paiements des intérêts effectués pendant la période incriminée conformément aux dispositions de l’article L 313-22 du code de la consommation.
Mme [U] ne rapporte pas la preuve lui incombant de règlements supplémentaires qui n’auraient pas été déduits.
Il convient donc de valider le calcul de la SARL B-Squared investments.
II. Sur l’étendue de l’engagement de la caution et la solidarité
Mme [U] soutient qu’elle et son époux se sont engagés solidairement en tant que caution à hauteur de 15.000 euros, sans cumul, et non pour un montant global de 30.000 euros ; que la banque doit également diriger ses poursuites contre M. [K] pour qu’il participe au paiement de la dette ; qu’il incombe à la SARL B-Squared investments, qui indique avoir obtenu un titre exécutoire contre M. [K], de justifier que la dette n’est pas éteinte.
La SARL B-Squared investments fait valoir que M. [K] et Mme [U] se sont engagés à hauteur de 15.000 euros chacun, que l’intimée ne peut se prévaloir du bénéfice de division et qu’aucun versement n’a été effectué par son ex-époux.
Le contrat de prêt mentionne dans le paragraphe 'garantie(s) assurance(s)' : 'caution solidaire de M. [K] né le [Date naissance 3]/1972 et de Mme [K] née [U] née le [Date naissance 2]/1976 demeurant (…), à hauteur de 15.000 euros'.
Dans l’acte de cautionnement solidaire, M. et Mme [K] sont désignés comme étant 'la caution'.
Ces derniers se sont engagés simultanément dans le même acte et pour un même montant, limité à une fraction de la dette garantie.
Aucune stipulation ne prévoit que les montants des engagements de chacun des époux s’ajoutent entre eux.
Au vu de ces éléments, la cour estime que dans la commune intention des parties, les cautionnements des époux garantissent la même fraction de la dette, soit 15.000 euros, sans cumul.
Il résulte de l’article 2302 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, que 'lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.'
L’article 2303 ancien ajoute que 'néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.'
Le bénéfice de division ne peut être opposé par les cautions qui y ont renoncé ou qui se sont engagées solidairement avec le débiteur principal.
En l’espèce, Mme [U] et M. [K] se sont portés caution solidaire de l’EURL Le fournil d’antan pour la même dette et ont renoncé au bénéfice de division.
Dès lors, l’intimée ne peut se prévaloir du bénéfice de division et la SARL B-Squared investments est fondée à lui réclamer l’intégralité de la dette dans la limite de son engagement, sans être tenue de diviser son recours et de poursuivre l’ex-époux.
Par ailleurs, si l’appelante a obtenu un titre exécutoire contre M. [K], il n’est pas pour autant démontré qu’elle a pu faire exécuter la décision et recouvrer la somme due, la SARL B-Squared investments contestant avoir reçu le moindre paiement de la part de ce dernier.
Par suite, il convient de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 14.208,93 euros au titre de son engagement de caution.
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1244-1 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [U] sollicite des délais de paiement sur deux ans et propose de s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 150 euros.
Elle a repris son activité d’infirmière en juin 2021 et perçoit, selon les bulletins de paye produits, un salaire mensuel moyen de 2.500 euros outre l’allocation logement (489 euros par mois) et les prestations familiales pour 5 enfants à charge.
Elle supporte mensuellement des frais de scolarité dans un collège privé de 240 euros, un loyer de 553 euros et des échéances de remboursement d’un crédit Sofinco de 107 euros.
Elle a souscrit un prêt familial de 6.000 euros pour l’achat d’un véhicule.
Elle indique qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine ni épargne.
Il ressort de ces éléments que la situation financière de Mme [U] ne lui permet manifestement pas de s’acquitter de sa dette dans le délai maximal de 24 mois.
Au surplus, elle a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement.
Sa demande est en conséquence rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Mme [U] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SARL B-Squared investments la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à la SARL B-Squared investments venant aux droits de la société NACC la somme de 14.208,93 euros au titre de son engagement de caution ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à la SARL B-Squared investments venant aux droits de la société NACC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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