Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02016 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HBIK
ARRÊT N° 65
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 07 Juin 2022 RG n° 19/03522
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
La MACSF ASSURANCES
prise en la personne de son réprésentant légal
N° SIRET : 784 394 314
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat postulant au barreau de LISIEUX, assistée de Me Anaïs FRANCAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
ONIAM Office National d’Indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [D], né le [Date naissance 1] 1974, a subi un accident du travail le 10 février 2014, à l’origine de douleurs à la jambe droite résistantes à une infiltration réalisée le 27 février suivant et à un traitement médical. Le 23 avril 2014, une IRM a mis en évidence une saillie discale L5-S1 droite. Le docteur [T] l’a opéré le 30 juin suivant au sein du CHP [Etablissement 1] en pratiquant une cure de hernie discale L5-S1.
Dès le lendemain de l’opération, [E] [D] a eu l’impression de ne plus sentir ses orteils du côté droit, sans en faire part aux infirmières, et a regagné son domicile à la suite de l’examen pratiqué par le docteur [T], considéré comme normal. Le 11 juillet suivant, le praticien a relevé une petite parésie du releveur du pied droit cotée 4/5 et a prescrit des séances de kinésithérapie. Le 20 août, il a noté une nouvelle fois l’existence d’une parésie L5 droite. Le 7 décembre 2014, [E] [D] a été admis au sein du Centre de rééducation de [Localité 4], où le déficit moteur L5 droit était alors coté à 1/5, et une attèle de releveur du pied lui a été prescrite.
[E] [D] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Une expertise a été confiée au professeur [H], qui a déposé son rapport le 9 mars 2017, aux termes duquel l’expert a retenu deux manquements à l’encontre du docteur [T]. Le premier porte sur la technique chirurgicale. Le second manquement porte sur le suivi post-opératoire.
La CCI a rendu un avis le 12 juillet 2017, retenant que la technique opératoire comme la prise en charge post-opératoire de [E] [D] par le docteur [T] n’avaient pas été conformes aux règles de l’art, en particulier que les soins post-opératoires n’avaient pas été conformes en ce qu’aucun examen d’imagerie n’avait été pratiqué. La CCI a retenu divers postes de préjudice. La CCI a adressé cet avis au praticien et à son assureur afin qu’ils communiquent à [E] [D] une offre d’indemnisation.
Par lettre du 4 décembre 2017, la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF), en sa qualité d’assureur du docteur [T], a informé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ce qu’elle n’entendait pas suivre l’avis rendu par la CCI. Devant ce refus, par lettre du 8 janvier 2018, le conseil de [E] [D], maître Dollon, a saisi l’ONIAM d’une demande de substitution à l’assureur défaillant sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’ONIAM a indemnisé [E] [D] dans le cadre de deux protocoles transactionnels : un premier protocole d’indemnisation partielle du 12 mai 2018, d’un montant de 10 622,50 euros, puis un second protocole d’indemnisation définitive du 27 juin 2019, d’un montant de 13 059,67 euros, soit une somme totale de 23 681,67 euros versée à [E] [D].
Faute d’obtenir le remboursement des indemnisations servies à la victime, l’ONIAM a émis le titre exécutoire n° 2018-573 à hauteur de 10 622,50 euros le 15 juin 2018, puis le titre exécutoire n° 2019-3018 à hauteur de 13 059,67 euros le 14 novembre 2019, à l’encontre de la MACSF, pour un montant total de 23 681,67 euros, en remboursement des sommes versées à [E] [D], assortis d’une pénalité.
La MACSF a saisi le tribunal administratif de Montreuil par requête enregistrée le 15 octobre 2018 afin d’obtenir l’annulation du titre exécutoire n° 2018-573, contestant sa légalité externe et interne. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
La MACSF a délivré le 29 novembre 2019 une assignation à l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Caen en contestation du titre n° 2018-573, sous le numéro RG 19/03522.
La CPAM de la Manche a également exercé son recours subrogatoire à l’encontre de la MACSF au titre des débours exposés pour [E] [D], pour un montant de 145 730,12 euros au titre des débours définitifs, outre 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par assignation du 15 janvier 2020, la MACSF a contesté le titre n° 2019-3018, sous le numéro RG 20/00216.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le tribunal a joint les deux procédures sous le numéro RG 19/03522.
L’ONIAM a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Caen au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, exception rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2020.
La CPAM de la Manche est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— Déclaré l’ONIAM recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Débouté la MACSF de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n° 2018-573 et 2019-3018 ainsi qu’aux fins de décharge ;
— Constaté la compétence de l’ONIAM pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— Constaté que les titres exécutoires n° 2018-573 et 2019-3018 émis par l’ONIAM sont motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond ;
— Constaté le bien-fondé des titres exécutoires n° 2018-573 et 2019-3018 émis par l’ONIAM ;
— Condamné la MACSF à rembourser à l’ONIAM la somme de 23 681,67 euros versée à [E] [D] au titre de ses préjudices en lien avec l’accident médical ;
— Dit que la somme de 10 622,50 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, et que ses intérêts seront capitalisés le 30 novembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Dit que la somme de 13 059,67 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, et que ses intérêts seront capitalisés le 21 janvier 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Condamné la MACSF à payer à l’ONIAM à titre reconventionnel la somme de 3 552,25 euros correspondant à 15% de la somme de 23 681,67 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— Condamné la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 de procédure civile ;
— Déclaré la CPAM de la Manche recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— Constaté que la société MACSF est tenue des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont [E] [D] a été victime ;
— Condamné la société MACSF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 145 730,12 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— Condamné la société MACSF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamné la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la MACSF aux entiers dépens.
La MACSF a interjeté appel de ce jugement le 8 août 2022 puis le 17 novembre 2022. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 30 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2022, la MACSF demande à la cour, au visa des articles 46 du code de procédure civile, L. 1142-1 I et 1231-1 du code civil [sic] et des dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 7 juin 2022 ;
En conséquence,
— Annuler les titres exécutoires émis par l’ONIAM les 15 juin 2018 et 14 novembre 2019 à son encontre, en l’absence de toute créance de l’ONIAM à son encontre ;
— Prononcer la décharge de la somme de 13 059,67 euros (titre du 14 novembre 2019) ;
— Prononcer la décharge de la somme de 10 622,50 euros (titre du 15 juin 2018) ;
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes en l’absence de justificatifs de sa créance ;
Subsidiairement,
— Débouter l’ONIAM de sa demande de pénalité ;
En tout état de cause,
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Morin, avocat au barreau de Lisieux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2023, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants, L. 1221-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique, de l’avis du Conseil d’État n°426365 du 9 mai 2019, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
À titre principal,
— Confirmer le jugement déféré dans son intégralité, à savoir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 7 juin 2022 en ce qu’il a :
* Débouté la MACSF de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n°2018-573 et n°2019-3018 ainsi qu’aux fins de décharge ;
* Constaté la compétence de l’ONIAM pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
* Constaté que les titres exécutoires n°2018-573 et n°2019-3018 sont motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond ;
* Constaté le bien-fondé des titres exécutoires n°2018-573 et n°2019-3018 émis par l’ONIAM ;
* Condamné la MACSF à rembourser à l’ONIAM la somme de 23 681,67 euros versés à [E] [D] au titre de ses préjudices en lien avec l’accident médical ;
* Dit que la somme de 10 622,50 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, et que ces intérêts seront capitalisés le 30 novembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
* Dit que la somme de 13 059,67 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, et que ces intérêts seront capitalisés le 21 janvier 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
* Condamné la MACSF à payer à l’ONIAM à titre reconventionnel la somme de 3 552,25 euros correspondant à 15% de la somme de 23 681,67 euros, au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
* Condamné la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déclaré la CPAM de la Manche recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
* Constaté que la société MACSF était tenue des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont [E] [D] a été victime ;
* Condamné la MACSF aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— Condamner la MACSF à lui verser le montant des indemnisations versées à [E] [D], soit la somme de 23 681,67 euros ;
En toute hypothèse,
— Condamner la MACSF à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACSF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023, la CPAM de la Manche demande à la cour, au visa des articles les articles L. 1142-1 du code de la santé publique, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, L. 124-3 du code des assurances et 462 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Caen le 7 juin 2022, sauf à rectifier la phrase « Condamne la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; », figurant au dispositif page 11, pour qu’elle soit libellée comme suit : « Condamne la MACSF à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; » ;
Y ajoutant,
— Condamner la société MACSF à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MACSF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire la cour observe que, nonobstant ses développements sur ce point dans ses conclusions, la MACSF ne conteste plus en cause d’appel la compétence de la juridiction judiciaire et la recevabilité de l’action.
Sur l’ordre d’examen des moyens
La MACSF présente à titre principal des moyens portant sur la régularité formelle des titres exécutoires avant d’aborder leur bien-fondé. Il résulte toutefois de la jurisprudence applicable à la matière que, lorsqu’un requérant présente à la fois des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire et des conclusions à fin de décharge de la somme correspondante, le juge doit examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre, susceptibles de justifier le prononcé de la décharge, ce n’est que si aucun de ces moyens n’est retenu qu’il statue sur les moyens portant sur la régularité formelle, l’annulation pour vice de forme n’entraînant pas nécessairement décharge de la créance lorsque le bien-fondé est retenu (Conseil d’État, 5 avril 2019, n° 413712, publié au recueil Lebon).
Il convient donc d’examiner en premier lieu les moyens relatifs au bien-fondé des titres.
Sur le bien-fondé des titres : la responsabilité du docteur [T]
La MACSF conteste la responsabilité du docteur [T] en versant aux débats une note technique du professeur [G] [R], neurochirurgien. Sur la technique chirurgicale, ce praticien conteste l’erreur de voie d’abord retenue par le professeur [H] en faisant valoir que l’erreur d’étage évoquée par ce dernier, retrouvée après analyse d’une IRM de janvier 2015 réalisée à distance de l’intervention, n’était que la traduction de la difficulté rencontrée in situ pour identifier la topographie exacte des lieux, ce qui est banal en cas de réintervention, [E] [D] ayant déjà bénéficié de deux interventions chirurgicales antérieures aux niveaux L4-L5 et L5-S1 (une cure de hernie discale L5-S1 en 2000 et une nucléolyse en L4-L5 en 2011) et les comptes-rendus de ces interventions antérieures comportant des indications erronées sur les étages opérés. Le professeur [R] souligne que le docteur [T] a repris la voie d’abord du premier opérateur et a réalisé ce pour quoi il était venu, à savoir découvrir la hernie discale et en pratiquer l’exérèse, qu’il a effectivement abordé le disque L5-S1 en dégageant la racine S1, et que la hernie a été retirée sans reliquat discal sur l’IRM de janvier 2015, de sorte que la technique du docteur [T] n’a eu aucune conséquence péjorative identifiable.
Sur le lien de causalité, la MACSF soulève que l’existence même de l’hématome compressif à l’origine du déficit moteur et sensitif n’est pas démontrée, relevant que le professeur [H] lui-même n’a pas pu affirmer qu’il s’agissait de la cause certaine et exclusive du dommage, employant les formulations son mécanisme est très vraisemblablement et il est difficile d’affirmer la cause de son déficit. Le professeur [R] privilégie pour sa part l’hypothèse d’une atteinte directe de la racine L5 droite dans le foramen en cours de dissection, incident inhérent à ce type de chirurgie surtout en cas d’intervention de seconde main, et qualifie d’invraisemblable l’hypothèse d’un hématome compressif d’aggravation progressive pendant quatre mois.
Sur le suivi post-opératoire, la MACSF fait valoir que le déficit moteur de [E] [D] n’est pas apparu immédiatement après la chirurgie en juillet 2014, mais s’est installé progressivement entre août et décembre 2014, hors surveillance médicale, que le patient n’a pas consulté de médecin entre août et décembre 2014, que le docteur [T] a reçu son patient le 11 juillet et le 20 août 2014 en pratiquant lors de ces deux consultations des examens cliniques complets et en prescrivant de la rééducation, et qu’en l’absence de déficit moteur installé et constaté, le docteur [T] ne disposait d’aucun élément de nature à l’alerter sur l’existence d’un hématome justifiant des investigations complémentaires. Elle ajoute que l’intérêt d’une reprise chirurgicale précoce et son influence sur la récupération neurologique ne sont pas démontrés, rendant impossible tout chiffrage en pourcentage de perte de chance.
Au contraire, se fondant sur l’expertise et l’avis de la CCI, l’ONIAM soutient en substance que la responsabilité du docteur [T] est parfaitement établie.
De même, la CPAM de la Manche soutient en substance que la responsabilité du docteur [T] est établie.
En droit, l’ONIAM, qui s’est substitué à la MACSF en qualité d’assureur défaillant sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, est subrogé dans les droits de la victime et peut, en application de ce même texte, émettre des titres exécutoires à l’encontre de l’assureur pour le remboursement des sommes ainsi versées. Le bien-fondé de ces titres est subordonné à l’établissement de la responsabilité du docteur [T].
En application de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne répondent des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il appartient à celui qui invoque cette responsabilité d’établir la faute, le préjudice et le lien de causalité.
En l’espèce, à la suite de son accident médical, [E] [D] a saisi la CCI et qu’une expertise a été confiée au professeur [H], qui a déposé son rapport le 9 mars 2017. Aux termes de ce rapport, l’expert a retenu deux manquements à l’encontre du docteur [T]. Le premier porte sur la technique chirurgicale : d’après la lecture des clichés d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiqués en janvier 2015, l’abord cutané, musculaire et du canal rachidien a porté en L4-L5 et non pas directement en L5-S1 ; cette erreur d’étage, si elle a permis grâce à certaines man’uvres de trouver la hernie et de l’enlever, a induit un abord sur un étage et une racine (L5) qui n’était pas l’objectif premier de l’intervention. Le second manquement porte sur le suivi post-opératoire : devant l’apparition d’un déficit sensitivo-moteur en post-opératoire, un examen d’imagerie aurait dû être pratiqué à la recherche d’une étiologie, le retard à la réalisation d’une IRM de contrôle ayant entraîné, selon l’expert, une perte de chance d’éviter le dommage à 50 %. L’expert a par ailleurs qualifié l’hématome post-opératoire d’accident médical non fautif, retenant que le déficit moteur et sensitif L5 et S1 droit revenait entièrement à cette complication pour 50 % et à l’absence de prise en charge pour 50 %.
Au regard de ce rapport, la CCI a rendu son avis le 12 juillet 2017, retenant que la technique opératoire comme la prise en charge post-opératoire de [E] [D] par le docteur [T] n’avaient pas été conformes aux règles de l’art, en particulier que les soins post-opératoires n’avaient pas été conformes en ce qu’aucun examen d’imagerie n’avait été pratiqué. La CCI a retenu les préjudices suivants : un déficit fonctionnel temporaire total du 7 décembre au 31 décembre 2014, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 1er juillet au 7 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, des souffrances endurées de 2,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, un déficit fonctionnel permanent de 25 %, un préjudice esthétique permanent de 2/7, un préjudice d’agrément ([E] [D] ne pouvant plus courir ni jouer de la grosse caisse dans la fanfare) et un préjudice sexuel (difficultés à l’érection). La CCI a adressé cet avis au praticien et à son assureur afin qu’ils communiquent à [E] [D] une offre d’indemnisation.
Dans ces conditions, la faute du docteur [T] est recherchée sur deux terrains distincts, la technique opératoire et le suivi post-opératoire. Est également contesté le lien de causalité entre la technique chirurgicale et la complication survenue ultérieurement.
Il convient d’examiner ces trois questions.
Sur la technique chirurgicale
Le professeur [H] a retenu, à partir de la lecture des clichés IRM de janvier 2015, que l’abord cutané, musculaire et du canal rachidien avait porté en L4-L5 et non en L5-S1, constituant une erreur d’étage dans la voie d’abord. La MACSF oppose à cette analyse la note technique du professeur [R], dont les observations étaient connues du professeur [H] dans le cadre de ses opérations expertales, selon laquelle cette erreur d’étage ne serait que la traduction de la difficulté rencontrée in situ pour identifier la topographie exacte des lieux en raison des interventions antérieures, et que la hernie a néanmoins été retirée sans reliquat discal. Cette analyse ne peut cependant être retenue. La lecture des clichés IRM de janvier 2015 réalisée par le professeur [H] objective que l’abord a bien porté en L4-L5 plutôt qu’en L5-S1. Si le professeur [R] fait valoir que les comptes-rendus des interventions antérieures comportaient des indications erronées sur les étages opérés, cette circonstance ne supprime pas le manquement dans la voie d’abord elle-même. La thèse selon laquelle la hernie aurait néanmoins été retirée ne suffit pas à exclure la faute dès lors que la technique utilisée n’était pas conforme aux règles de l’art, quel qu’en soit le résultat partiel.
Sur le lien de causalité et la complication survenue
Le professeur [R] discute, pour sa part, le mécanisme exact de cette complication, en privilégiant l’hypothèse d’une atteinte radiculaire directe plutôt que celle d’un hématome compressif.
Cette divergence ne suffit toutefois pas à écarter tout lien causal entre le manquement retenu et les préjudices indemnisés. En effet, s’il subsiste une discussion sur le mécanisme précis de la complication, il résulte du rapport d’expertise, corroboré par l’avis de la CCI, qu’en présence d’une symptomatologie post-opératoire anormale, une investigation par imagerie s’imposait. L’absence d’un tel examen caractérise un défaut de prise en charge post-opératoire fautif, en lien avec les conséquences dommageables retenues par la CCI et ensuite indemnisées par l’ONIAM.
Le lien causal juridiquement pertinent entre la faute retenue et les préjudices dont remboursement est demandé est ainsi suffisamment caractérisé au regard de l’objet du litige, qui porte sur le principe même de la responsabilité du docteur [T] et, corrélativement, sur le bien-fondé intégral ou non des titres émis par l’ONIAM.
Sur le suivi post-opératoire
Le professeur [H] a retenu que devant l’apparition d’un déficit sensitivo-moteur en post-opératoire, un examen d’imagerie aurait dû être pratiqué à la recherche d’une étiologie, le retard dans cette investigation ayant entraîné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 50 %. La MACSF fait valoir que le déficit s’est installé progressivement entre août et décembre 2014 hors surveillance médicale, que le patient n’a pas consulté entre ces deux dates, et que le docteur [T] ne disposait d’aucun élément d’alerte lors des consultations des 11 juillet et 20 août 2014. Cependant, la CCI, après délibération sur la base du rapport d’expertise, a considéré de façon motivée que les soins post-opératoires n’avaient pas été conformes aux règles de l’art en ce qu’aucun examen d’imagerie n’avait été pratiqué, et que si un hématome avait été mis en évidence une réintervention aurait été indiquée. Cette appréciation est cohérente avec les constatations de l’expert sur la dégradation progressive de l’état de [E] [D]. La note du professeur [R], si elle formule des critiques sur l’analyse de l’expert désigné, ne suffit pas à renverser des conclusions expertales circonstanciées, reposant sur l’examen du dossier médical complet et corroborées par l’avis collégial de la CCI. L’argument selon lequel l’intérêt d’une reprise chirurgicale précoce ne serait pas démontré est inopérant dès lors que le manquement retenu porte sur l’absence d’investigation et non sur l’absence d’intervention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le docteur [T] a commis une faute dans le suivi post-opératoire de [E] [D], en s’abstenant de prescrire l’examen d’imagerie qu’imposait l’évolution clinique. Si l’expert a, dans son analyse, évoqué une perte de chance, il demeure que la CCI a retenu, au terme de son avis, les préjudices imputables au manquement fautif et que l’ONIAM a indemnisé la victime sur cette base. La MACSF, qui sollicite uniquement la décharge des sommes réclamées en contestant le principe même de la responsabilité de son assuré, ne discute ni, à titre subsidiaire, l’étendue des conséquences indemnisables du manquement retenu, ni la correspondance entre les sommes versées par l’ONIAM et les préjudices retenus. Dans ces conditions, la créance subrogatoire de l’ONIAM doit être tenue pour fondée dans son intégralité.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité formelle des titres
La MACSF soutient que les titres n° 2018-573 et n° 2019-3018 sont irréguliers en la forme, d’abord parce qu’ils ne comporteraient pas la signature de leur auteur, ensuite parce qu’ils ne préciseraient pas les bases de la liquidation de la créance au sens de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la seule annexion du protocole transactionnel à l’avis de somme à payer ne pouvant pallier cette obligation.
Sur la signature, l’ONIAM fait valoir que les ordres à recouvrer exécutoires sont signés. Et sur les bases de liquidation, l’ONIAM fait valoir que les titres visent expressément les protocoles transactionnels qui y sont joints, ainsi que l’avis de la CCI dont la MACSF a été rendue destinataire, et que les protocoles signés par [E] [D] indiquent les montants proposés pour l’indemnisation des préjudices conformément à l’avis de la CCI. Il est admis que les bases de liquidation peuvent résulter des annexes jointes au titre dès lors que celles-ci permettent effectivement au débiteur de connaître les éléments de calcul de la somme réclamée.
La CPAM ne conclut pas sur ce point.
En droit, les juridictions administratives valident la motivation de titres émis par l’ONIAM dans des circonstances similaires, retenant que la mention de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, du nom de la victime et la référence aux protocoles transactionnels joints aux titres suffisent à satisfaire à l’exigence de motivation.
En l’espèce, l’ONIAM produit les ordres à recouvrer signés (pièce n° 8 de ses productions), dont la régularité a été constatée par le tribunal. La cour ajoute que ces ordres à recouvrer exécutoires ont été signés par la directrice-adjointe de l’ONIAM, [U] [X], pour l’ordre du 14 novembre 2019, et par [A] [V], directeur de l’ONIAM, pour l’ordre du 15 juin 2018. La MACSF ne démontre pas en quoi le jugement serait erroné sur ce point.
Ensuite, les ordres visent expressément les protocoles transactionnels joints aux titres, ainsi que l’avis de la CCI dont la MACSF a été rendue destinataire, puisqu’ils portent en « objet ' recette » l’indication de la substitution (article L. 1142-15) pour [E] [D] et en « libellés » : « 1 protocole d’indemnisation transactionnelle partielle 1 avis CCI du 12/07/2017 », avec pour numéros DP2018-3467 pour l’un et DP2019-4780 pour l’autre. Ils indiquent clairement que les sommes sollicitées correspondent à celles versées dans le cadre de ces protocoles. Les bases de liquidation sont ainsi identifiables par référence aux documents joints.
En effet, les protocoles d’indemnisation transactionnelle joints aux ordres exécutoires détaillent poste par poste les sommes allouées à [E] [D], de sorte que la MACSF était en mesure de connaître la nature et l’étendue de l’obligation dès lors qu’étaient détaillées les bases de liquidation des créances, leur nature, leur date et leur origine.
La régularité formelle des titres doit être confirmée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la pénalité
La MACSF demande subsidiairement le rejet de la pénalité réclamée par l’ONIAM, lequel réplique que sa demande est parfaitement justifiée en droit et en fait.
L’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit, notamment, que lorsque l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime à la suite du refus explicite de l’assureur de formuler une offre ou de sa carence, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’ONIAM une pénalité dans la limite de 15 % des indemnités versées.
En droit, cette pénalité n’est pas subordonnée à la démonstration d’un comportement spécifiquement dilatoire de l’assureur. Elle sanctionne le seul fait pour l’assureur de n’avoir pas formulé d’offre à la suite d’un avis de la CCI retenant sa responsabilité.
La Cour de cassation a jugé que la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique réalise un équilibre entre l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur et la sauvegarde des intérêts financiers des personnes obligées à l’indemnisation (Cass., 1re Civ., 31 mars 2011, n° 10-24.547, publié au bulletin). La cour régulatrice a ainsi reconnu la légitimité de cette pénalité dans son arrêt du 31 mars 2011 rendu sur question prioritaire de constitutionnalité, soulignant que le législateur a entendu, à travers elle, inciter les assureurs à ne pas opposer un refus injustifié aux demandes indemnitaires des victimes et à participer au dispositif amiable.
En l’espèce, la MACSF a, par lettre du 4 décembre 2017, expressément informé l’ONIAM de ce qu’elle n’entendait pas suivre l’avis de la CCI du 12 juillet 2017, sans formuler aucune proposition d’indemnisation à [E] [D], contraignant ainsi l’ONIAM à se substituer à elle. Elle n’a pas davantage émis de proposition concurrente au cours de la procédure amiable, contraignant de la sorte l’office à engager une procédure contentieuse. La pénalité de 15 % sur la somme de 23 681,67 euros, soit 3 552,25 euros, est donc justifiée dans son principe et son quantum.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
L’ONIAM qui a supporté une avance de trésorerie pour le compte de la solidarité nationale sollicite la capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui sont dues.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts sont échus depuis au moins une année entière, devait être prononcée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur les modalités des intérêts et de leur capitalisation.
Sur les demandes de la CPAM de la Manche
Sur les débours
La CPAM de la Manche soutient que la responsabilité du docteur [T] étant établie, ses débours s’élèvent à la somme totale de 147 730,12 euros, composés de dépenses de santé actuelles et futures, de l’indemnité journalière et d’une rente accident du travail. Au soutien de ses prétentions, la caisse produit un relevé de débours du 18 mars 2021, un détail des frais futurs, une attestation d’imputabilité du 8 mars 2021 ainsi qu’une lettre de Me De La Grange à la CPAM du 11 janvier 2021. Elle souligne que les protocoles d’indemnisation conclus entre [E] [D] et l’ONIAM ne comprennent aucune indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle ni du déficit fonctionnel permanent, ces postes et ayant été retirés à [E] [D] comme étant absorbés par sa créance. Elle fait valoir que l’imputabilité de l’ensemble de ces débours aux faits litigieux est certifiée par l’attestation du docteur [S] [O] du 8 mars 2021, médecin-conseil indépendant du service du contrôle médical, et que la contestation de la MACS sur ce point est de pure forme, le salaire mensuel évoqué par cette dernière étant supérieur à celui ayant effectivement servi de base à la liquidation des droits sociaux de la victime.
La MACSF conteste le bien-fondé du recours de la CPAM, alléguant l’absence de lien de causalité direct et certain entre les prestations servies et la faute commise par le docteur [T], et l’insuffisance des justificatifs produits. En particulier, elle soutient que la seule attestation de l’imputabilité produite est inopérante. La MACSF fait valoir ensuite que la CPAM se contente de produire une simple attestation de débours sans pièce justificative probante, et soulève des interrogations légitimes sur le calcul des pertes de gains professionnels actuels et futurs (PGPA et PGPF) ainsi que sur la rente accident du travail, dès lors que [E] [D], qui exerçait la profession de charpentier couvreur avant les faits, occupe depuis novembre 2016 un poste de conducteur de travaux dont la rémunération est supérieure à celle de son emploi antérieur. Elle relève ainsi des incohérences dans le calcul de la rente accident du travail, tout en mentionnant un salaire mensuel moyen de 2 200 à 2 500 euros, soit une valeur supérieure au salaire annuel de 26 052 euros ayant servi de base à la liquidation des droits sociaux de [E] [J]. Sur le lien de causalité, la MACSF se réfère à la jurisprudence selon laquelle il appartient à la caisse d’établir un lien de causalité direct et certain entre les prestations servies et la faute retenue.
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est subrogée dans les droits de son assuré social contre le responsable d’un dommage pour les débours qu’elle a exposés consécutivement à ce dommage.
Il a été jugé qu’une CPAM est fondée à revendiquer des débours pour lesquels elle ne dispose, quant à l’imputabilité, que d’une attestation d’un médecin-conseil du service du contrôle médical ne relevant pas directement de son autorité hiérarchique, sans que cela la place en situation judiciaire avantageuse (Cour européenne des droits de l’Homme, 18 avril 2012, n° 20041/10, n° Éternit c. France).
Au cas d’espèce, la responsabilité du docteur [T] étant retenue et l’affiliation de [E] [D] à la CPAM de la Manche n’étant pas discutée, la CPAM est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la MACSF.
Il convient de rappeler que les sommes versées par une caisse d’assurance-maladie à son assuré à la suite d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont réputées, dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance et au contrôle du médecin-conseil du service médical de la caisse, imputables auxdits accident ou maladie, sauf preuve contraire, jusqu’à la consolidation ou la guérison de la victime.
Au cas d’espèce, la CPAM justifie de ses débours par un relevé détaillé (sa pièce n° 1) et par l’attestation d’imputabilité du docteur [S] [O] du 8 mars 2021, médecin-conseil du service médical.
Sur la valeur probante de cette attestation, la CPAM fait valoir à juste titre que ses services administratifs ne peuvent avoir accès aux données médicales de son assuré en raison du secret médical garanti par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, que le paragraphe V. de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que les praticiens-conseils du service du contrôle médical n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, que ces éléments confidentiels ne peuvent être rétrocédés à la caisse, et que la Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’une CPAM est fondée à revendiquer des débours pour lesquels elle ne dispose, quant à l’imputabilité, que d’une attestation d’un médecin-conseil du service du contrôle médical, praticien indépendant ne relevant pas directement de son autorité hiérarchique.
Or, la MACSF n’établit pas que l’ensemble des prestations servies aurait échappé au contrôle du médecin-conseil, ni que celui-ci n’en aurait pas vérifié l’exactitude et l’imputabilité à l’accident, ou aurait commis une erreur dans cet examen.
La MACSF ne verse aucune pièce susceptible de renverser la présomption d’imputabilité des débours de la caisse à l’accident du travail en cause et sa prise en charge médicale subséquente sous le contrôle du service médical.
La critique de la MACSF sur l’inopérance de l’attestation d’imputabilité ne peut donc être accueillie.
Sur les montants, la contestation de la MACSF relative au calcul de la rente accident du travail manque en fait, le salaire mensuel de 2 200 à 2 500 euros qu’elle évoque étant supérieur au salaire annuel de 26 052 euros ayant effectivement servi de base à la liquidation des droits de [E] [D], soit environ 2 171 euros mensuels, étant observé d’une part que le salaire retenu par la caisse résulte des déclarations de l’employeur au moment de la liquidation des droits de son salarié, d’autre part qu’il n’est ni allégué ni démontré que l’assuré aurait contesté le montant du salaire ayant servi d’assiette au calcul de ses droits, de sorte que la contestation est sans portée.
De plus, les interrogations soulevées par la MACSF sur la situation professionnelle de [E] [D] et son salaire actuel ne sont pas de nature à remettre en cause ce lien d’imputabilité dès lors que les prestations versées, notamment la rente accident du travail, sont la conséquence directe des séquelles imputables à l’acte fautif, et ont été calculées et arrêtées au jour de la liquidation des droits.
Les débours de la CPAM s’élèvent à la somme totale de 145 730,12 euros, comprenant des dépenses de santé actuelles de 5 577,91 euros, des dépenses de santé futures de 6 572 euros, des indemnités journalières de 30 540,42 euros et une rente accident du travail capitalisée représentant 102 839,79 euros.
Le jugement ayant retenu à bon droit la responsabilité du docteur [T], et la MACSF ne démontrant ni l’absence d’imputabilité des débours réclamés par la caisse aux conséquences dommageables ainsi retenues, ni l’inexactitude des montants invoqués, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale a pour objet de couvrir les frais que la caisse est contrainte d’exposer en interne pour mettre en état son dossier de recours, et non les frais de justice (Cass., 2e Civ., 12 avril 2012, n° 11-12.808). Elle est due dès lors que le recours subrogatoire est admis. En outre, au regard de sa nature et de sa finalité, cette indemnité forfaitaire ne fait pas obstacle à une condamnation distincte sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement
La CPAM de la Manche demande la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 7 juin 2022, à savoir la condamnation de la MACSF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile y est libellée au bénéfice de l’ONIAM, alors que les motifs du jugement mentionnent expressément cette condamnation au bénéfice de la CPAM de la Manche, et que le jugement avait d’ores et déjà condamné la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros à ce même titre.
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie de l’appel, est compétente pour rectifier cette erreur purement matérielle. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
La MACSF, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel. L’équité commande de la condamner à verser à l’ONIAM la somme de 2 500 euros et à la CPAM de la Manche la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions, sauf en ce que son dispositif mentionne : Condamne la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, passage affectant les dispositions relatives à la CPAM de la Manche ;
Rectifiant cette erreur matérielle, dit que cette condamnation est prononcée au bénéfice de la CPAM de la Manche et non de l’ONIAM, le dispositif du jugement devant être lu comme suit à ce passage : Condamne la MACSF à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la MACSF à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACSF aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître Mickaël Dartois et de maître Sophie Poussin, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Imprimante ·
- Jugement ·
- Télévision ·
- Plainte ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Prescription acquisitive ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Donations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Absence injustifiee
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Crédit ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Financement ·
- Commerce ·
- Blanchiment de capitaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Compromis de vente ·
- Procédure abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Célibataire ·
- Demande ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Prestataire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Arbitrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Référence ·
- Rappel de salaire ·
- Activité professionnelle ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Demande ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ferme ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Santé ·
- Visite de reprise ·
- Entreprise ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.