Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00534 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFGP
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 02 Février 2023 RG n° 21/02029
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [U] [Z] épouse [S]
née le 21 Avril 1965 à LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [K] [W]
né le 02 Novembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRET : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2026, après prorogation du délibéré fixé le 05 février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [Z], épouse [S], est propriétaire, depuis le 31 octobre 2018, d’une maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 2].
[K] [W] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 2].
[U] [Z], épouse [S], déplore la création d’une vue « directe » sur sa propriété depuis le premier étage de l’habitation de [K] [W].
[U] [Z], épouse [S], a présenté une demande de conciliation afin d’obtenir (i) la suppression de la vue droite qu’elle estime illicite et (ii) la réalisation d’une clôture (grillage ou lisses de bois, végétalisée), occultante, d’une hauteur de 1,80 m, implantée dans le respect des règles de retrait et de distance.
Une tentative de conciliation est intervenue le 8 décembre 2020 qui a abouti à un procès-verbal de carence.
Par acte du 16 juin 2021, [U] [Z], épouse [S], a fait assigner [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Caen. Elle sollicitait, notamment, la suppression la vue « directe » créée sur son immeuble par une fenêtre du fonds voisin au premier étage de l’habitation, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai d’un mois une fois la décision rendue, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la réalisation d’une clôture occultant la vue d’une hauteur de 1,80 m sur sa propriété en respectant les limites de retrait et de distances, également sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai d’un mois une fois la décision rendue qui sera assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement du 2 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté [U] [Z], épouse [S], de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné [U] [Z], épouse [S], à payer à [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [U] [Z], épouse [S], aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 février 2023, [U] [Z], épouse [S], a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2024, [U] [Z], épouse [S], demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 2 février 2023 ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 2 février 2023 en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
* l’a condamnée à payer à [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux dépens ;
* a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau,
— condamner [K] [W] à supprimer la vue directe créée sur son immeuble en direction du fonds voisin au premier étage de l’habitation, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai d’un mois une fois la décision rendue qui sera assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner [K] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une autre de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— subsidiairement, écarter toute irrecevabilité de la demande d’expertise présentée par elle, et ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en donnant à l’expert mission :
* de se rendre sur les lieux ;
* de se faire remettre tous documents utiles à sa mission et plus particulièrement le procès-verbal de constat de Maître [X] du 2 mars 2023, le dossier de permis de construire de la maison de [K] [W], les plans d’exécution, le certificat de conformité ;
* de mesurer la distance entre le mur où la fenêtre litigieuse de la maison de [K] [W] a été pratiquée et le fonds de [U] [Z], épouse [S], ;
* de mesurer la hauteur entre la fenêtre litigieuse et le plancher de la maison de [K] [W] ;
* de donner son avis sur le respect ou non de la fenêtre litigieuse des distances et hauteurs prévues aux articles 677 à 679 du code civil ;
* de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir par [U] [Z], épouse [S], ;
* de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour présenter leurs dires et observations éventuels auxquels l’expert répondra dans son rapport dont le dépôt devra intervenir dans tel délai qu’il plaira à madame la présidente du tribunal de fixer ;
— débouter [K] [W] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
— condamner [K] [W] à lui verser une somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la médiation, en première instance et en cause d’appel ;
— condamner [K] [W] aux dépens de la présente instance et de première instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Fouet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2024, [K] [W] demande à la cour de :
— déclarer [U] [Z], épouse [S], irrecevable en sa demande visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— confirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* débouté [U] [Z], épouse [S], de ses demandes ;
* condamné [U] [Z], épouse [S], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné [U] [Z], épouse [S], aux dépens ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— débouter [U] [Z], épouse [S], de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [U] [Z], épouse [S], à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [U] [Z], épouse [S], aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suppression de vue
[U] [Z], épouse [S], demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir condamner [K] [W] à supprimer la vue droite qu’il a créée sur son fonds. Elle affirme satisfaire à l’administration de la preuve et ainsi démontrer que la fenêtre litigieuse créée par [K] [W] se situe à plus de 1 mètre 90 centimètres au-dessus du plancher et que le mur où elle a été pratiquée se trouve à moins de 1 mètre 90 centimètres de distance de sa propriété, soit en violation des dispositions des articles 677 à 679 du code civil. Elle souligne la défaillance de [K] [W] à rapporter la preuve contraire que sa fenêtre est conforme aux dispositions légales susvisées à défaut de produire les plans de permis de construire, les plans d’exécution et le certificat de conformité. Elle fait également valoir qu’elle ne peut réaliser des mesures précises sur le terrain de [K] [W].
[U] [Z], épouse [S], fait également grief au jugement entrepris en ce que le premier juge a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une faute caractérisée de [K] [W] et la démonstration d’un préjudice. Elle soutient au contraire que la faute de [K] [W] est caractérisée par la preuve d’une création d’une vue droite sur son fonds et que son préjudice est constitué par le trouble de jouissance résultant de l’atteinte à sa vie privée.
En réplique, [K] [W] demande la confirmation du jugement entrepris au motif que [U] [Z], épouse [S], est défaillante à rapporter la preuve de la création d’une vue droite sur son fonds. Il précise que l’appelante ne démontre pas l’irrégularité de l’ouverture pratiquée et que le procès-verbal produit par elle ne suffit pas à établir que la fenêtre a créé une vue droite sur son fonds. Il rappelle que la charge de la preuve repose sur le demandeur et que contrairement à ce qui est avancé par [U] [Z], épouse [S], il ne lui incombe pas de produire les pièces sollicitées par elle sous peine de renverser la charge de la preuve.
[K] [W] ajoute que [U] [Z], épouse [S], ne démontre pas l’existence d’une faute et du préjudice subi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du code civil dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Il en résulte qu’il n’est pas possible d’avoir une vue droite sur la propriété de son voisin à moins de 19 décimètres, entre la fenêtre et le bien du voisin.
De même, il n’est pas possible d’avoir une vue oblique sur le bien du voisin, s’il n’y a pas 60 centimètres séparant la vue du bien.
Il est constant qu’une vue droite se définit comme une vue parallèle au fonds voisin, à savoir que lorsqu’on se place dans l’axe de l’ouverture on a une vue directe sur le terrain voisin sans se pencher ou tourner la tête alors qu’une vue oblique ou latérale est perpendiculaire au terrain voisin, et qu’elle permet une vue de côté ou de biais en se penchant ou en tournant la tête.
Enfin, la distance prévue par ces textes se mesure entre le mur où est pratiquée l’ouverture et la ligne séparative des fonds.
Il est de principe que l’appréciation du caractère des vues est une question de fait, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, pour débouter [U] [Z], épouse [S], de sa demande de condamnation de [K] [W] à supprimer la vue « directe » sous astreinte, le juge de première instance a considéré que cette dernière était défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’une vue droite pratiquée sur son fonds par [K] [W].
Pour rapporter la preuve de l’existence d’une création d’une vue droite sur son fonds par [K] [W], [U] [Z], épouse [S], verse au débat à hauteur d’appel :
— deux photographies déjà produites en première instance ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [X] du 17 mars 2023 dressé à la demande de l’appelante à la suite du jugement querellé.
Il résulte de l’étude des deux photographies produites par l’appelante, et tel que relevé également par les premiers juges, qu’elles ne permettent d’établir ni le lieu ni la date de prise de vue. Par ailleurs, elles ne permettent pas d’apprécier le caractère direct de la vue, droit ou oblique, ni la situation des propriétés [S] et [W], ni la ligne de séparation entre les deux propriétés, ni même les distances exactes entre la fenêtre et le fonds de l’appelante et la hauteur exacte de ladite fenêtre.
La cour retient ainsi que les photographies versées au débat par [U] [Z], épouse [S], ne permettent pas de mesurer la distance séparant la fenêtre litigieuse créant une vue, droite ou oblique, de la limite séparative avec le fonds voisin.
Ensuite, en page 7 de son procès-verbal du 17 mars 2023, le commissaire de justice indique : Au niveau du premier étage de la maison [Localité 3], il existe une fenêtre laquelle donne directement dans la pièce de vie de Madame [S]. En pages 7 et 8 de son procès-verbal, le commissaire de justice a inclus trois clichés montrant ladite fenêtre.
Il résulte de l’analyse de cette pièce versée au débat que Maître [X] retient une vue « directe » sur la pièce principale de [U] [Z], épouse [S], créée par [K] [W], mais qu’il n’indique aucune distance ou mesure, sauf à préciser qu’elle se trouve au premier étage.
La cour relève que les éléments versés ne lui permettent pas de vérifier la distance exacte entre la prétendue vue créée par [K] [W] et la maison d’habitation de [U] [Z], épouse [S], ni même son caractère direct ou oblique, qu’ainsi elle ne peut contrôler le respect des distances prévues par les dispositions susvisées.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, s’il est établi qu’une ouverture a effectivement été pratiquée sur le bâtiment propriété de [K] [W], la preuve n’est pas rapportée par les pièces versées aux débats et notamment par les photographies et le constat susvisé établi par le commissaire de justice, que cette ouverture a eu pour conséquence de créer une vue droite à moins de 1,90 mètre en limite de propriété, ou même oblique à moins de 60 centimètres de cette limite.
Il n’est pas démontré la violation des règles des vues par [K] [W].
Aussi, la demande de suppression de la vue n’est donc pas justifiée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
[K] [W] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée, à titre subsidiaire, par [U] [Z], épouse [S]. Il fait valoir que cette demande n’a été formulée qu’aux termes de son second jeu de conclusions signifié le 22 août 2023, soit plus de six mois après la déclaration d’appel.
[U] [Z], épouse [S], réplique que sa demande d’expertise est parfaitement recevable au motif qu’elle fait suite aux contestations et à l’argumentaire adverse, qu’elle tend aux mêmes fins que celles tendant à la suppression de la vue droite et que l’irrecevabilité aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes du premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Le second alinéa du même article dispose que, néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant que [U] [Z], épouse [S], n’a formulé sa demande d’expertise judiciaire qu’aux termes de son second jeu de conclusions signifié le 22 août 2023, soit six mois après le dépôt de sa déclaration d’appel. De plus, cette demande, qui tend aux mêmes fins que celles soumises en première instance, et visant à éclairer la cour sur la conformité de la fenêtre litigieuse aux règles de distance prévues par les articles 677 à 679 du code civil, aurait pu être présentée dès les premières conclusions dès lors que l’intéressée a été déboutée en première instance pour défaut de preuve.
De plus, cette demande n’apparaît pas être une réplique aux prétentions adverses formées en réponse aux premières conclusions de l’appelante, dès lors que les prétentions et moyens de l’intimé n’ont pas évolué depuis la première instance. Elle n’apparaît pas davantage justifiée par une question née postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, le litige apparaissant dans le même état entre les mêmes parties et sur le fondement des mêmes moyens depuis la première instance.
En conséquence, la demande subsidiaire d’expertise doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires en réparation d’un trouble de jouissance et d’une résistance abusive et injustifiée
[U] [Z], épouse [S], demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire, en faisant valoir, outre le trouble de jouissance généré par la vue « directe » non conforme aux dispositions légales, le fait que [K] [W] a attendu d’être assigné en justice pour réaliser en cours d’instruction une clôture sur sa parcelle, laquelle présente par ailleurs des défectuosités.
[K] [W] réplique qu’au contraire, il a toujours été enclin à trouver une issue amiable au litige. Il fait valoir qu’il n’a jamais refusé le principe de la conciliation, qu’il a répondu favorablement à la première demande de production de pièce et qu’il a fait édifier une clôture en limite de propriété.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, il est notamment constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au cas d’espèce, d’une part, s’agissant du trouble de jouissance généré par la vue 'directe', il résulte des développements qui précèdent que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité de la vue qu’elle dénonce, ni plus généralement d’une faute imputable à [K] [W] dans l’implantation de l’ouverture en cause.
D’autre part, s’agissant de la résistance abusive et injustifiée, il ressort des pièces versées aux débats que, loin de se voir opposer un refus persistant, [U] [Z], épouse [S], a été confrontée à la mise en place, par l’intimé, d’une clôture provisoire, laquelle aurait été, au moins pour partie, enlevée par l’appelante, circonstance ayant d’ailleurs conduit [K] [W] à déposer plainte. La clôture définitive a été ensuite réalisée en cours d’instance.
Il n’est démontré par [U] [Z], épouse [S], ni que [K] [W] ait abusé de son droit de se défendre en justice, dans une intention de lui nuire, ni que ce dernier ait fait preuve de mauvaise foi ou d’une légèreté particulièrement blâmable.
Il s’ensuit que [U] [Z], épouse [S], échoue à caractériser une faute de l’intimé et un lien de causalité certain avec un préjudice distinct tant sur l’existence d’un trouble de jouissance que sur celle d’une résistance abusive et injustifiée.
Par conséquent, [U] [Z], épouse [S], sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre de la vue « directe ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, [U] [Z], épouse [S], sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner [U] [Z], épouse [S], à payer à [K] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par [U] [Z], épouse [S] ;
Déboute [U] [Z], épouse [S], de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne [U] [Z], épouse [S], aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;
Condamne [U] [Z], épouse [S], à payer à [K] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Enfant
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Date ·
- Dividende ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Remise ·
- Commission ·
- Recours ·
- Appel ·
- Réception ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Aéronautique ·
- Associations ·
- Aéronef ·
- Pacifique ·
- Aviation ·
- Société européenne ·
- Global ·
- Vol ·
- Sommation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Faux ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Télétravail ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Préjudice esthétique ·
- Erreur ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation de victimes ·
- Physique ·
- Amiante
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Industrie électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.