Confirmation 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 12 déc. 2016, n° 16/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°108
RG 16/00062
Z
C/
X
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2016 APPELANT :
Monsieur E Z
exerçant sous l’enseigne Entreprise Z Bâtiment (E.V.B)
XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Lucie LOUZE-DONZENAC de la SELARL LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2016 en audience publique et mise en délibéré au 12 Décembre 2016 devant la Cour composée de :
Mme Annie BENSUSSAN, Présidente de chambre
Mme G H, Conseillère
Mme I J K, Conseillère qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 10 décembre 2014 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, du litige, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale, a :
'Dit et jugé que le licenciement de A X prononcé le 31 décembre 2008 par Y Z sous l’enseigne Z BATIMENT est abusif et irrégulier,
— fixé le salaire moyen brut des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.321,05 euros,
'condamné en conséquence Y Z sous l’enseigne Z BATIMENT à payer à A X les sommes suivantes :
*4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
*2642,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 660,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
*1.321,00 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière;
* 3.964,50 euros au titre du rappel de salaire jusqu’en décembre 2008.
La juridiction de première instance a enfin condamné Y Z sous l’enseigne Z BATIMENT au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 février 2015, Y Z sous l’enseigne Z BATIMENT a relevé appel de cette décision.
Développant oralement ses conclusions déposées le 24 octobre 2016, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la constatation de la démission de l’intimé, le débouté des prétentions de ce dernier, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1.313,00 pour non respect de son préavis de même que la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que:
— M. Z a reconnu avoir accepté la démission de son salarié qui n’avait pas souhaité poursuivre le contrat de travail avec l’entreprise mais il ne s’est jamais agi d’un licenciement qui au demeurant n’apparaît nullement démontré par Monsieur X; – en l’absence de licenciement, aucun dommage et intérêt ne saurait être dû au salarié, ni aucune indemnité compensatrice de préavis, ni aucune indemnité ;
— le conseil des prud’hommes n’a fait que confirmer la demande de M. X sans qu’aucun calcul ni même la période ne soient précisés pour faire valoir que des salaires n’auraient pas été versés au salarié.
Se référant à la barre à ses conclusions déposées le 24 février 2016, A X sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance, et la condamnation de Y Z sous l’enseigne Z BATIMENT à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel:
— Il n’y a eu aucune procédure de licenciement, M. Z ayant demandé et donné injonction à M. X de ne plus se représenter dans son entreprise.
— Il y a absence de lettre de licenciement, absence de procédure, absence de lettre de licenciement, absence en conséquence de cause réelle et sérieuse en application d’une jurisprudence constante.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le licenciement
Dans deux arrêts du même jour, la Cour de cassation a retenu que l’employeur qui prenait l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considérait rompu du fait du salarié devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc 25 juin 2003 n°01-41.150; Cass soc 25 juin 2003 n°01-40.235 Bull civ V n°208).
En l’occurrence, il apparaît constant qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en oeuvre, l’employeur s’étant borné à demander à son salarié de ne plus se représenter dans son entreprise.
Dès lors, le premier juge a considéré à bon droit que le licenciement de A X prononcé le 31 décembre 2008 par Y Z sous l’enseigne Z BATIMENT s’était révélé abusif et irrégulier.
Sur les indemnités dues au salarié
— Au moment du licenciement, M. X avait 6 ans d’ancienneté mais dans une entreprise qui compte moins de 11 salariés.
Or en application de l’article L1235-5 Al/2 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3. Ainsi, au lieu de percevoir une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire, le salarié pourra se voir octroyer des dommages et intérêts visant à compenser le préjudice subi. Le montant des dommages et intérêts est alors fixée par le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, le premier juge a fait une exacte appréciation des dommages intérêts devant lui revenir puisqu’au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l’ancienneté du salarié, il lui a alloué une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sur la base du salaire moyen brut des trois derniers mois de 1.321,05 euros de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Il en est de même de l’ indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2642 euros de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points.
— L’indemnité légale de licenciement a également fait l’objet d’une juste appréciation par le premier juge et doit être confirmée à hauteur de 660 euros.
— Ensuite, l’irrégularité de la procédure a nécessairement causé un préjudice au salarié qui n’a pas pu organiser sa défense avec l’aide éventuelle d’un conseiller et n’a pas davantage été convoqué à un entretien préalable; la procédure de licenciement s’étant en l’espèce avérée inexistante ainsi que dit précédemment. Il convient donc de confirmer la décision de première instance ayant reconnu au salarié la somme de 1.321,00 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
— Enfin, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli et la délivrance par l’employeur des bulletins de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées: l’employeur est donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires, notamment par la production de pièces comptables.
Ainsi, si M. X expose que ses salaires n’étaient pas conformes à la convention collective du bâtiment et sollicite depuis son courrier du 26.12.2008 un rappel depuis le 10.12.2008, force est de relever que l’employeur se borne à relever que son contradicteur ne produirait aucun calcul ni aucune période de référence alors qu’il lui revient plutôt de démontrer qu’il s’est pour sa part dûment acquitté de tous les salaires dus à M. X.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que Y Z sous l’enseigne Z BATIMENT s’était avéré totalement défaillant dans la preuve qu’il devait rapporter du paiement des salaires.
Il s’agit donc de confirmer le montant qu’il a retenu à hauteur de 3.964,50 euros au titre des rappels de salaire.
— Il convient enfin d’accorder une indemnité de 1200 € à M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort.
DECLARE l’appel régulier et recevable en la forme.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
CONDAMNE Y Z sous l’enseigne Z BATIMENT à payer M. X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le même aux dépens.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. Le greffier La présidente
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