Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 juin 2021, n° 18/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 18/00284 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 21/70
N° RG 18/00284 – N° Portalis 4ZAM-V-B7C-UR7
NR.CM
S.A.R.L. NCCIE
C/
X
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. NCCIE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2021 en audience publique, et mise en délibéré au 14 juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
C D, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C D, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame A B, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Mme Y X a acquis le 23 novembre 2007, auprès de la société Nouveau Comptoir Caraïbe d’importation et d’Exportation (NCCIE) un véhicule automobile Opel Zafira moyennant paiement d’une somme de 23900€.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2009, elle a assigné la SARL NCCIE devant le tribunal de grande instance de Cayenne en vue d’obtenir la résolution de la vente du véhicule acheté.
Suivant jugement contradictoire du 7 décembre 2011, le tribunal a prononcé la résolution de la dite vente au visa des articles 1641 et suivants du code civil dans sa version alors applicable, et ordonné la restitution du véhicule à la société NCCIE ainsi que le remboursement par cette dernière du prix d’acquisition précité.
Ce jugement a été signifié à la SARL NCCIE par acte d’huissier du 13 juillet 2012.
Le 13 août 2012, Mme X a signifié à la SARL NCCIE une sommation interpellative aux termes de laquelle elle demandait à la société de lui indiquer le jour et l’heure où les restitutions évoquées supra pourraient avoir lieu. Il lui était répondu que la société s’opposait en l’état à la restitution demandée.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2014, Mme X a assigné la SARL NCCIE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne, lequel a, par jugement contradictoire du 1er juin 2015, condamné la société à exécuter le jugement du 7 décembre 2011 dans le mois suivant la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard et pendant un délai de six mois.
Le 27 juillet 2015, la SARL NCCIE a repris possession du véhicule.
Le 6 juin 2016, Mme X a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente en vue d’obtenir paiement de la somme représentant le remboursement du prix d’acquisition du véhicule, et a fait dénoncer la saisie attribution par acte du 7 juillet suivant.
Le 31 août 2016, Mme X a pu récupérer la dite somme.
Par acte du 3 octobre 2017, elle a assigné la SARL NCCIE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2018, le juge de l’exécution a, notamment:
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 1er juin 2015 à la somme de 200 euros par jour de retard à compter du 04 août 2015 et jusqu’au 03 février 2016, la somme de 36.800,00 euros;
— condamné la SARL NCCIE à payer à Mme X Y la somme de 36.800,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ,
— condamné la SARL NCCIE à payer à Mme X Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SARL NCCIE à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 24 mai 2018, la SARL NCCIE a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions du 23 août 2018, l’appelante demande :
A titre principal, d’infirmer le jugement du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions, et de :
— dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme Y X ;
A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions, et de :
— liquider l’astreinte à une somme symbolique, ou à tout le moins largement inférieure,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme Y X ;
Dans tous les cas, de:
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions du 15 juin 2020, l’intimée demande de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 7 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
— condamner la SARL NCCIE au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS:
1/ Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes du jugement critiqué, si la liquidation de l’astreinte n’avait pas lieu d’être en cas d’exécution de la décision de condamnation en cause avant même que l’astreinte prononcée n’ait commencé à courir, la seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge statue.
Le premier juge, au visa des articles L. 131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, après avoir relevé que la société NCCIE avait écrit à la demanderesse le 20 juillet 2015, à la seule fin de se voir restituer le véhicule litigieux, sans même évoquer son obligation de remboursement du prix, puis repris possession du véhicule le 27 juillet 2015 sans évoquer la restitution du prix de vente, obligeant Mme X à mettre en 'uvre une procédure d’exécution forcée par voie de commandement aux fins de saisie vente le 6 juin 2016 et procès-verbal de saisie attribution le 4 juillet 2016, a retenu que la société NCCIE avait fait preuve d’une inertie patente en violation de la condamnation mise à sa charge sous astreinte.
Il a écarté l’argumentation de la société appelante, qui soutenait avoir été retardée dans l’exécution de la condamnation en raison du temps nécessité pour la revente du véhicule en cause aux fins de récupérer des liquidités et ainsi procéder à la restitution du prix, faute pour elle d’établir en quoi sa situation financière à cette période l’empêchait d’exécuter l’obligation de paiement mise à sa charge avant la revente dudit véhicule.
Il a encore relevé que la société NCCIE était mal fondée à soutenir que le retard dans l’exécution aurait déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire par les intérêts moratoires, l’astreinte étant indépendante des dommages et intérêts et n’ayant donc pas pour but d’indemniser le créancier du retard subi dans le cadre d’un paiement d’une somme d’argent.
Le premier juge a en conséquence retenu que la société NCCIE était défaillante dans la charge de la preuve lui incombant quant à l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés dans l’exécution de la condamnation mise à sa charge sous astreinte ; que le retard d’exécution était exclusivement dû à son comportement, à l’exclusion de toute cause étrangère ou difficulté d’exécution, de sorte que la demande en suppression ou minoration de l’astreinte était infondée.
La société appelante soutient que le premier juge a détourné la fonction comminatoire de l’astreinte en la transformant en sanction pécuniaire dès lors qu’au jour où il a statué, elle avait exécuté la décision du 1er juin 2015. Elle prétend à titre principal qu’il n’y avait donc pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Subsidiairement, elle sollicite la diminution du montant auquel elle a été liquidée, procurant à Mme X un enrichissement sans cause. Elle souligne à cet égard qu’elle avait initié la restitution du véhicule dès le 27 juillet 2015.
Elle affirme qu’elle n’a pu rembourser le prix d’acquisition de celui-ci qu’après sa vente, retardée par son mauvais état, et a été sanctionnée de ce retard par le paiement d’intérêts de retard.
L’intimée fait valoir que la société appelante confond fixation de l’astreinte et liquidation de cette dernière, la liquidation pouvant être demandée à tout moment, même et y compris après que la partie défaillante s’est exécutée.
S’agissant du montant auquel elle a été liquidée, elle relève que l’astreinte était limitée à une période de six mois, soit jusqu’au 4 février 2016, et que le remboursement du prix d’acquisition du véhicule n’est intervenu que le 31 août suivant, soit après un délai supplémentaire de presque sept mois.
Elle indique que l’explication donnée au retard accusé dans la restitution du prix de vente traduit la gravité du vice dont le véhicule était atteint mais surtout ne constitue pas une cause étrangère de nature à réduire le taux de l’astreinte, ce d’autant que la société appelante ne démontre par aucune
pièce les difficultés de trésorerie qui l’auraient contrainte à attendre la revente du véhicule pour rembourser à l’intimée la somme de 23 900 euros.
Elle expose encore que les intérêts de retard, que la société appelante a dû payer, ont un objet distinct de celui de l’astreinte.
A défaut d’élément nouveau, et notamment du moindre élément comptable démontrant les difficultés de trésorerie de la société intimée entre le 27 juillet 2015, date de la restitution du véhicule, et le 31 août 2016, date du remboursement du prix de vente, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, retenu que:
— nonobstant l’exécution de la condamnation au jour où il avait statué, il pouvait liquider l’astreinte en application des dispositions des articles L 131-1 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société intimée ne justifiait d’aucune cause étrangère ou de difficultés dans l’exécution de la condamnation sous astreinte mise à sa charge;
— au regard de l’inertie patente opposée par la société intimée aux demandes de Mme X, l’astreinte devait être liquidée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter du 4 août 2015, soit un mois après la signification du jugement du 1er juin 2015, et jusqu’au 3 février 2016, représentant un délai de 6 mois.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a observé que :
— la décision du 07 décembre 2011, assortie de l’exécution provisoire, avait été signifiée à la société NCCIE le 13 juillet 2012 ;
— le 13 août 2012, Mme X a fait sommation interpellative à la société NCCIE de lui indiquer les jour et heure où les restitutions ordonnées pouvaient avoir lieu ; la société NCCIE s’est opposée à toute restitution sur le fondement d’une procédure pendante par-devant le premier président de la cour d’appel dont l’existence n’avait jamais été établie ;
— par courriers officiels des 20 juin et 23 décembre 2013 adressés par son conseil à celui de la société NCCIE, Mme X avait interrogé en vain la défenderesse sur ses intentions quant à l’exécution spontanée du jugement du 7 décembre 2011 ;
— le juge de l’exécution avait indiqué dans sa décision du ler juin 2011 que la société NCCIE faisait « montre, sans la moindre ambiguïté, au vu de ses déclarations consignées lors de la sommation interpellative, de son refus d’exécuter le jugement, dont elle ne contestait pourtant pas le caractère exécutoire » ;
— la société NCCIE avait fait démonstration d’un refus similaire d’exécuter la décision du ler juin 2015, en sollicitant dès le 20 juillet 2015 la restitution du véhicule sans évoquer l’obligation de restitution du prix à sa charge puis en restant obstinément inerte jusqu’à la mise en 'uvre d’une nouvelle procédure d’exécution forcée à son encontre.
Il a analysé cette attitude comme traduisant un mépris pour les décisions de justice, caractérisé par une obstination fautive à n’en tenir aucun compte et ce sans aucun autre objectif que de nuire à Mme X en lui rendant l’exécution de la décision lui ayant été favorable la plus compliquée et onéreuse possible, et a considéré que la résistance abusive de la société engageait sa responsabilité civile.
Au visa de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a fixé à 2 000 euros la réparation du préjudice moral de Mme X consistant dans le temps et l’énergie dépensés à combattre l’inertie délibérée de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations légales, directement causé par l’attitude fautive de la société NCCIE, et distinct du montant des frais irrépétibles et des dépens exposés et par ailleurs indemnisés.
La société appelante souligne que l’intimée a pu, avant de restituer le véhicule, utiliser celui-ci gratuitement pendant 7 ans et demi, et parcourir 55 000 kilomètres; qu’elle a été remboursée du prix d’achat, et a perçu en outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 909,11 euros à titre de remboursement de frais extrajudiciaires.
Elle affirme que Mme X n’apporte la preuve d’aucun poste de préjudice et ne peut donc se voir allouer des dommages et intérêts.
L’intimée prétend que la réticence de la société NCCIE à s’exécuter traduit manifestement une intention de nuire causant un préjudice distinct non compris dans la liquidation de l’astreinte.
Elle précise que si elle a pu utiliser le véhicule pendant 7 ans, elle a sollicité la reprise de celui-ci peu après son acquisition, compte tenu de sa dangerosité, mais s’est heurtée au refus de la société appelante.
Elle met en exergue la confusion à laquelle procède cette dernière entre les dommages et intérêts et les frais irrépétibles.
A défaut, là encore, d’élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, retenu que le préjudice moral subi par Mme X, confrontée à l’inertie la plus totale de la société NCCIE l’obligeant à multiplier les procédures judiciaires et extra-judiciaires en vue de la reprise d’un véhicule dont la dangerosité était avérée dès le 7 décembre 2011 et du remboursement de son prix d’acquisition , justifiait une réparation par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
3/ Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société NCCIE aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée sollicitant la confirmation du jugement du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions et la condamnation de la société NCCIE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, il s’en déduit qu’elle vise là les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La société appelante n’ayant fait valoir aucun argument nouveau, ou produit de nouvelles pièces, ou encore étayé une contestation juridique du jugement, l’intimée a été inutilement exposée à des frais irrépétibles supplémentaires. Dans ces conditions, la société NCCIE devra lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
Succombant en son recours, la société appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 07 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la société Nouveau Comptoir Caraïbe d’Importation et d’Exportation (NCCIE) à payer à Mme Y X la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;
Condamne la société Nouveau Comptoir Caraïbe d’Importation et d’Exportation (NCCIE) aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
A B C D
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