Infirmation partielle 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 13 nov. 2023, n° 22/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 10]
Chambre Civile
ARRÊT N°
N° RG 22/00515 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDPD
Société SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE NORD OUEST GUYANE ' SENOG
C/
[N] [V]
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00247
APPELANTE :
Société SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE NORD OUEST GUYANE ' SENOG agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Maître Julie PAGE, avocat au barreau de Guyane, substitué par Maître Maurice CHOW-CHINE, avocat au barreau de Guyane, lors des débats
INTIME :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 13 Novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre, rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, la société d’économie mixte Nord Ouest Guyane, ci-après dénommée SENOG, a assigné Monsieur [N] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni, aux fins notamment de constater que Monsieur [N] [V] est occupant sans droit ni titre de la parcelle AK [Cadastre 8] appartenant à la SENOG et voir notamment ordonner son expulsion.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal de proximité de SaintLaurent du Maroni a:
— rejeté l’ensemble des prétentions formulées par la société d’économie mixte Nord Ouest Guyane,
— condamné la société d’économie mixte Nord Ouest Guyane aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 novembre 2022, la SENOG a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués s’agissant du rejet des prétentions de la SENOG et de sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, signifiées le 12 janvier 2023, la SENOG sollicite que la cour :
— infirme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
vu les articles 544 et 545 du code civil,
— constate que Monsieur [V] ne dispose d’aucun droit ni titre l’autorisant à occuper la parcelle
AK1151 appartenant à la SENOG,
— ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] ainsi que tous occupants de son chef
de ladite parcelle, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte
de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamne Monsieur [V] à payer à titre de dommages et intérêts à la SENOG la somme de 50 000€ en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamne Monsieur [V] à payer à la SENOG la somme de 750€ par mois à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
et vu l’article 555 du code civil,
— condamne Monsieur [V] à faire procéder à ses frais à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle AK [Cadastre 8],
— autorise en cas de besoin la SENOG à faire elle-même procéder à cette démolition et en faisant supporter le coût à Monsieur [V],
— condamne Monsieur [V] à payer à la SENOG la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie PAGE.
Au soutien de son appel, la SENOG expose être propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 8]. Elle explique être devenue propriétaire d’une parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] par apport de ce terrain par la commune de [Localité 12] en augmentation de son capital social, et que cette parcelle AK [Cadastre 1] a fait l’objet de divisions cadastrales formant notamment la parcelle AK [Cadastre 8], ainsi que l’atteste le relevé de propriété établi par le service de la publicité foncière. Elle indique que Monsieur [V] occupe le terrain litigieux sans justifier d’un droit de propriété.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant et pièces ont été régulièrement signifiées le 12 janvier 2023 à Monsieur [N] [V], lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
MOTIFS
Sur ce, la Cour,
Sur la propriété de la parcelle AK [Cadastre 8] et la demande d’expulsion
Aux termes des dispositions des articles 544 et 545 du code civil, la propriéte est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, et nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, la SENOG produit l’acte passé devant notaire le 29 décembre 2006 (pièce n°1 appelant) aux termes duquel la commune de [Localité 12] a fait apport de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] en augmentation du capital social de la SENOG.
L’appelante produit également un certificat établi par les services de la publicité foncière le 25 novembre 2022 ( pièce n°2 appelant) reprenant l’augmentation de capital social susvisée et établissant les divisions cadastrales de la façon suivante :
— la parcelle AK [Cadastre 1] a été divisée notamment en une parcelle AK [Cadastre 2],
— la parcelle AK [Cadastre 2] a été divisée en plusieurs parcelles dont une cadastrée AK [Cadastre 3],
— la parcelle AK [Cadastre 3] a été divisée notamment en parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5]
— plusieurs parcelles dont la AK [Cadastre 5] ont été réunies pour former une parcelle AK [Cadastre 6]
— la parcelle AK [Cadastre 6] à été divisée en plusieurs parcelles AK [Cadastre 7] à [Cadastre 9] dont notamment la
parcelle AK [Cadastre 8].
Dans ces conditions, la SENOG démontre être propriétaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 8], celle-ci étant issue d’une division de la parcelle AK N°[Cadastre 1] ayant fait l’objet d’un apport en capital social de la SENOG.
Il ressort par ailleurs de la sommation interpellative en date du 29 octobre 2021 avec sommation de quitter les lieux (pièce n°4 appelant) que Monsieur [N] [V] occupe la parcelle cadastrée AK [Cadastre 8], ce dernier ayant déclaré à l’huissier y être né et l’occuper depuis 1983, et que son père a occupé le terrain depuis les années 1980. Toutefois à défaut d’en justifier, il ne peut qu’être constaté que celui-ci occupe sans droit ni titre la parcelle AK [Cadastre 8], et il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion de Monsieur [V] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 1er du mois suivant la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de six mois.
Par voie de conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 100€ par mois à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
La décision entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expulsion de la SENOG et sa demande à titre d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de la SENOG au titre de son préjudice de jouissance
La SENOG sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
En l’absence cependant de tout justificatif permettant d’établir la réalité du trouble de jouissance allégué distinct de la seule occupation des lieux, déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation octroyée, sa demande sera rejetée, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de la SENOG tendant à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle
La SENOG sollicite la condamnation de Monsieur [V] à faire procéder à ses frais à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle AK[Cadastre 8], et à être autorisée en cas de besoin à faire elle-même procéder à cette démolition en faisant supporter le coût à Monsieur [V].
La société appelante ne produit cependant qu’une photo aérienne des parcelles, sans aucun élement permettant d’identifier les constructions susceptibles d’être démoliées et qui seraient du fait de M. [V].
Dès lors, les demandes tendant à la démolition des constructions sur la parcelle insuffisamement justifiées seront rejetées, et la décision déférée sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Monsieur [V] sera condamné à payer à la SENOG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La SENOG qui n’a pas suffisament justifié en première instance de sa demande supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni en date du 27 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la SENOG tendant à l’expulsion de Monsieur [V] de la parcelle AK[Cadastre 8], au paiement d’une indemnité d’occupation, et au paiment d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] [V] de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 8] appartenant à la SENOG,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [V] ainsi que de tous occupants de son chef de ladite parcelle, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 20€ (VINGT EUROS) par jour de retard à compter du 1er du mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SENOG à la somme de 100€ par mois à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SENOG la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la SENOG aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika Paquin Aurore Blum
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