Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 12 sept. 2024, n° 22/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° /2024
N° RG 22/00318 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCEE
Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 16/00104
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Septembre 2024
Monsieur [T] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [F] [D] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
Madame [P] [L] Divorcée [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [H] [V] Sous l’enseigne EGB [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP) en ses bureaux Agence [Localité 8], situés [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de [X] [R], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 12 septembre 2024, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 12 septembre 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juillet 2022, M. [T] [G] et Mme [F] [D] son épouse relevaient appel du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constatait la mise hors de cause Monsieur [H] [V] et de la compagnie SMABTP
— Condamnait Monsieur [T] [G] et Mme [F] [D] son épouse à verser à Madame [P] [L] la somme de :
— 202'036,00 € au titre des frais de construction et de démolition VRD
— 20'203,60 € au titre de la maîtrise d''uvre
— 12'240,00 € au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage
— 2 155,00 € au titre des frais de déménagement
— 3 456,00 € au titre des frais de gardiennage
— 16'200,00 € au titre du préjudice de jouissance
— 2 000,00 € au titre du préjudice d’anxiété
— 2 500,00 € au titre de l’indemnité de procédure
Le 6 août 2022 Madame [P] [L] se constituait.
Le 16 août 2022, en l’absence de constitution de Monsieur [H] [V] et de la SMABTP, avis était donné aux appelants d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lesquels y procédaient respectivement le 28 septembre et le 26 septembre 2022.
Vu les premières conclusions déposées par les appelants le 10 octobre 2022, signifiées le 12 octobre suivant aux intimés non constitués.
Vu les premières conclusions déposées le 6 décembre 2022 par Madame [P] [L] divorcée [C], contenant appel incident.
Vu la constitution en date du 15 décembre 2022 de la compagnie SMABTP,
Par ordonnance du 23 février 2023, la première présidente de la cour d’appel de Cayenne rejetait la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par M. [T] [G] et Mme [F] [D] son épouse et les condamnait solidairement une indemnité de procédure de 1000 €
Par avis du 1er octobre 2022, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la signification de la déclaration d’appel effectuée au-delà du délai d’un mois aux intimés non constitués.
Par ordonnance du 26 février 2024, le conseiller de la mise en état :
— Disait irrecevable l’appel de M. [T] [G] et de Madame [D] son épouse à l’égard de la SMABTP et de M [H] [V],
— Constatait que Mme [P] [L] n’avait déposé aucune conclusion d’appel incident à l’égard de la SMABTP et ne formulait à son égard aucune demande aux termes de ses premières conclusions du 6 décembre 2022,
— Constatait que la SMABTP n’avait déposé aucune conclusion au fond,
— Constatait en conséquence que la procédure n°22-318 ne se poursuivait plus qu’entre M. [T] [G] et Mme [F] [D] son épouse et Madame [P] [L] divorcée [C].
— Fixait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 juin 2024
Par conclusions d’incident déposées le 6 décembre 2022, Madame [P] [L] demande de :
— Prononcer la caducité de l’appel des consorts [G],
— Condamner les appelants à une indemnité de procédure de 8000 €
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les appelants ayant interjeté appel le 12 juillet 2022, ils avaient dès lors jusqu’au 12 octobre 2022 pour déposer des conclusions au fond,
— que celles déposées le 10 octobre 2022, ne satisfont pas aux obligations de l’article 908 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposé le 10 janvier 2024 des époux [G] s’en rapportent sur les demandes et demandent de condamner in solidum Madame [P] [L] et la SMABTP à une indemnité de procédure de 1000 € .
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance et ce conformément aux prescriptions de l’article 954 du Code de procédure civile.
De sorte que les premières conclusions déposées le 10 octobre 2022 par les appelants rédigées comme suit :
'Vu les articles 502 et 203 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement en date du 29 juin 2022, dont appel
Constater l’absence de signification de l’arrêt du 26 juillet 2021 aux concluants, l’absence d’applicabilité de ses seules dispositions en l’état, et l’absence de caractère définitif de cette décision dont le délai de recours devant la cour de cassation n’a toujours pas commencé à courir.
En conséquence tarder à statuer pour les raisons sus-évoquées,
En tout état de cause,
Condamner madame [P] [L] à verser monsieur [T] [G] et madame [F] [I] épouse [G] la somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par suite, les conclusions déposées le 10 octobre 2022 qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 908 et 909 du code de procédure civile et 954 du même code, au regard des chefs du jugement déférés à la cour, sont irrecevables.
En conséquence, l’appel est caduc.
Par ailleurs, au visa de l’article 550 du Code de procédure civile, l’appel incident suppose l’existence d’un appel principal, aussi il ne peut être reçu en cas de caducité de la déclaration d’appel, dès lors que la cour n’est plus saisie d’un appel principal.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel incident.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe.
Dit caduc l’appel de M. [T] [G] et Mme [F] [D] son épouse,
Dit en conséquence irrecevable l’appel incident par voie de conclusions de Mme [P]
[L],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne solidairement les époux [G] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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