Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 6 févr. 2024, n° 22/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 30 juin 2022, N° 19/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle – 97300 CAYENNE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/ 2
N° RG 22/00297 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB7K
[J] [W] [O] [G] [U]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00553
APPELANT :
Monsieur [J] [W] [O] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 3] du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE Représentée par son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 5 décembre 2023, puis prorogée au 6 Février 2024, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, conseillère
Mme Sophie BAUDIS, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, greffier placé présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 26 mars 2019 reçu le 2 avril 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, Monsieur [J] [U] a formé une opposition à la contrainte n° 814197 en date du 18 mars 2019 et signifiée par acte d’huissier le 25 mars 2019, qui réclame le paiement de 35'675,19 euros au titre des cotisations et majorations de retard, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par conclusions récapitulatives et responsives reprises oralement, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demandait au tribunal de :
. Débouter Monsieur [J] [U] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
. Condamner Monsieur [J] [U] à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 35'675,19 euros, au titre de la contrainte n° 814197, signifiée le 25 mars 2019,
. Condamner Monsieur [J] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
. Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [U], par conclusions reprises oralement, il demandait au tribunal de :
. Débouter la CGSS de la Guyane de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
. Déclarer irrecevable la contrainte délivrée par la CGSS de la Guyane,
. Déclarer prescrite la créance de cotisations pour l’année 2015,
. Constater que la CGSS de la Guyane ne dispose d’aucune créance à l’égard de Monsieur [J] [U],
.Annuler les mises en demeure n° 814197 en date du 30 avril 2018, n° 826277 en date du 25 juin 2018, n° 847418 en date du 6 novembre 2018 et n° 849801 en date du 27 novembre 2018,
.Annuler la contrainte signifiée le 25 mars 2019,
.Condamner la CGSS à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens.
Par décision en date du 30 juin 2022, le tribunal :
Déclarait l’opposition de Monsieur [J] [U] à la contrainte n° 814197 en date du 18 mars 2019 et signifié par acte d’huissier le 25 mars 2019 recevable mais en partie mal fondée,
en conséquence,
Validait partiellement la contrainte pour son montant réduit à la somme de 25'195,19 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour les années 2017 et 2018,
Condamnait Monsieur [J] [U] à régler la contrainte n° 814197 décernée le 18 mars 2019 pour un montant de 25'195,19 euros,
Dit que les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l’exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de Monsieur [J] [U],
Déboutait Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnait Monsieur [J] [U] aux dépens.
Le 5 juillet 2022 Monsieur [J] [U] interjetait appel de cette décision.
Par conclusions en date du 4 novembre 2022 reprises pour l’audience, Monsieur [J] [U] demande de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déchargé Monsieur [U] du paiement des cotisations réclamées au titre des années 2015 et 2016
L’infirmer pour le surplus,
Annuler les mises en demeure n° 814197 en date du 30 avril 2018, n° 826277 en date du 25 juin 2018, n° 847418 en date du 6 novembre 2018 et n° 849801 en date du 27 novembre 2018,
Annuler en conséquence, la contrainte signifiée le 25 mars 2019 ;
Annuler les mises en demeure n° 814197 en date du 30 avril 2018, n° 826277 en date du 25 juin 2018, n° 847418 en date du 6 novembre 2018 et n°849801 en date du 27 novembre 2018
Annuler, en conséquence, la contrainte signifiée le 25 mars 2019,
Sur le fond,
Constater que la CGSS ne dispose d’aucune créance à l’égard de Monsieur [U] ;
Annuler, en conséquence, la contrainte signifiée le 25 mars 2019 ;
Constater que Monsieur [U] remplit les conditions du contrat incitatif ;
Annuler les mises en demeure n° 814197 en date du 30 avril 2018, n° 826277 en date du 25 juin 2018, n° 847418 en date du 6 novembre 2018 et n°849801 en date du 27 novembre 2018,
Annuler la contrainte signifiée le 25 mars 2019,
Condamner la CGSS à payer à Monsieur [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens.
Par conclusions en date du 5 mai 2023 reprises pour l’audience, la CGSS de la Guyane :
Demande de prononcer la radiation de l’affaire du rôle
À titre subsidiaire
Confirmer le jugement du pôle social du 30 juin 2022 en ce qui concerne la validation de la contrainte pour un montant de 35'675,19 euros,
Condamner Monsieur [J] [U] à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 35 675.19 euros au titre de la contrainte n°814197 du 18 mars 2019, signifiée le 25 mars 2019,
Débouter Monsieur [J] [U] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [U] à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 07 novembre 2023, la clôture était prononcée pour plaidoirie le 3 octobre 2023 à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 05 décembre 2023, puis faute de greffe prorogée jusqu’au 06 février 2024.
Monsieur [U] conteste la régularité formelle de la contrainte en raison de l’absence de la mention du délai d’exécution de la mise en demeure et de la mention des voies et délais de recours de la mise en demeure, sur une insuffisance de motivation de la mise en demeure de la contrainte et conteste également l’absence de paiement des cotisations titre de l’année 2018.
De son côté la caisse de sécurité sociale considère que Monsieur [U] n’a pas totalement exécuté la décision contestée, à défaut elle précise que les mises en demeure préalable à contrainte ont bien été réceptionnées par Monsieur [U] et que les éléments du contexte ont été reçus dans le cadre de sa mise en demeure se trouve au recto de celle-ci elles sont donc régulières et ce n’est pas parce qu’il ne produit pas le recto de la mise en demeure qu’elle serait irrégulière, elle précise également que le montant de la contrainte peut varier sans pour autant affecter celle-ci.
Comme il a été indiqué en première instance par les premiers juges dont nous adoptons la motivation, il apparaît que les mises en demeure versées au dossier de la procédure précisent bien au recto du document « à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso » il apparaît au verso du document « à compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser votre situation’ ».
Il ressort bien de ces éléments que Monsieur [U] a été invité à régulariser sa situation dans le délai d’un mois et a bien été informé des recours, sa contestation au motif qu’en l’absence de signature de date et de numéro de page sur le recto il ne serait pas prouvé que ces documents ont été présents dans la mise en demeure il convient de retenir qu’aucun texte n’oblige à de telles mentions.
Comme il a été également indiqué les contraintes portent mention des motifs des sommes réclamées, l’argument tiré de l’imprécision de la mention « régul15 », « régul 16 » et « régul 17 » sont assez explicites et permet de déterminer qu’il s’agit bien de régularisation à l’année correspondant aux années 2015 2016 et 2017 sur la totalité des cotisations correspondants aux années écoulées.
Comme il a été explicité par les premiers juges les éléments de la mise en demeure et les montants sont précis et les sommes procédant des précédents versements ont bien été déduites des sommes dues finalement ainsi la mise en demeure du 25 juin 2018 d’un montant total de 82'559 € a été déduite d’un montant de 68'553 € en raison des versements effectués ne retenant dès lors qu’une somme de 14'006 €.
Pour la mise en demeure du 6 novembre 2018 la somme de 13'182 € correspond bien aux cotisations dûs hors majoration.
Pour la mise en demeure du 27 novembre 2018 à la somme de 13'280 € ont été déduits les 9458,81 € de versements déjà mentionnés ne laissant qu’un reliquat de 3821,19 euros.
Sur la problématique des régularisations au titre des années 2015/2016 :
S’il n’est pas contesté que Monsieur [U] qui exerçait son activité professionnelle dans la région PACA a ouvert un établissement secondaire en Guyane et qu’il a finalement transformé en établissement principal en cours de l’année 2015, il a effectivement fait des versements auprès de la précédente URSSAF pour laquelle il était créditeur et qu’il pouvait à juste titre prétendre à ce remboursement. Il devait toutefois être soumis en 2015 en 2016 aux cotisations dues à la caisse de Guyane cependant comme il a été établi que par courrier du 10 et 11 avril 2018 la caisse avait indiqué « contenu des cotisations provisionnelles déjà appelées » en 2015 en 2016, « il n’était redevable d’aucun complément au titre » les années 2015 2016. Pour cette raison les montants rapportés sur la mise en demeure du 25 juin 2018 au titre des régularisations en 2015 en 2016 pour un montant de 9626 € et 3610 € n’ont pas permis à Monsieur [U] de comprendre les raisons des sommes déclarées pour ces deux années, il appert également que la caisse n’a pas répondu à ces questions en conséquence de quoi il convient de confirmer l’annulation de la contrainte sur les régularisations des années 2015 et 2016 correspondant à un montant de 10'480 €.
Sur la situation du contrat incitatif chirurgiens-dentistes Option 2 :
Il n’apparaît pas tant en appel qu’en première instance que Monsieur [U] ait justifié de démarche d’adhésion à ce contrat quand bien même il dénonce un précédent contrat incitatif comme celui qu’il a signé le 12 juillet 2019.
Dans ces conditions il convient de considérer que la contrainte doit être validée pour son montant relatif aux sommes réclamées pour les années 2017 et 2018 à savoir un montant de 25'195,19 € au regard des textes l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-6 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée non fondée ».
Sur les dépens,
Monsieur [U] succombant en partie sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La demande de Monsieur [U], succombant, sera rejetée et il sera condamné à ce titre à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du 30 juin 2022 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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