Infirmation partielle 1 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 1er oct. 2008, n° 07/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/01066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 27 mars 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/01066 N°
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 27 Mars 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du vendredi 27 juin 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame BU-BV,
Madame X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général VERVIER
Le Greffier étant : Monsieur CC,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
D AR K CD
né le XXX à DIEPPE, SEINE-MARITIME (076)
Fils d’D E et de F G
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent non assisté
CONTRADICTOIRE
B BI
né le XXX à MONT SAINT AIGNAN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de B Belkacem et de H I
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître ALVES DA COSTA BE, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
J AP
né le XXX à ARRAS, PAS-DE-CALAIS (062)
Fils de J K et de BW BX BY
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître AUDRA-MOISSON Stéphanie, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
AZ Y BZ
né le XXX à DIEPPE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AZ Y CA et de L M
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître CAPITAINE Rose-BX, avocat au barreau de DIEPPE
CONTRADICTOIRE
N O
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de N P et de Q R
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
absent non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
S T
né le XXX à XXX
Fils de S U et de V W
De nationalité française
XXX à XXX
Prévenu, intimé, libre
absent non représenté
DEFAUT
AA AB
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AA AC et de AD AE
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître GAZEAU BX, avocat au barreau de DIEPPE
(AJ en cours)
CONTRADICTOIRE
A AP
né le XXX à DIEPPE, SEINE-MARITIME (076)
Fils d’A AF et de AG AH
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître PERISSERE Gaëlle, avocat au barreau de DIEPPE
CONTRADICTOIRE
AI AJ
né le XXX à DIEPPE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AI AK et de AL AM
De nationalité française
Demeurant Chez Melle AN AO – XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître DUGARD Thomas, avocat au barreau de DIEPPE
(AJ PROVISOIRE)
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Le prévenu AB AA a déclaré comparaître volontairement à l’audience
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus présents;
les prévenus présents ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu BZ AZ-Y en plaidoirie
L’avocat du prévenu AJ AI en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu BI B en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu AB AA en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu AP A en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu AP J en sa plaidoirie,
Le prévenu AR D en ses observations,
les prévenus présents qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 1er OCTOBRE 2008.
Et ce jour 1er OCTOBRE 2008 :
Les prévenus étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur CB CC, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
AR D, BI B, AP J, BZ AZ-Y, O N, T S, AB AA, AP A et AJ AI ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE par ordonnance du juge d’instruction de ce siège en date du 7 mars 2005 sous la prévention :
1) AR D d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2003 et le 13 avril 2004, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, fait usage, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis.
2) BI B d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er novembre 2003 et le 13 avril 2004, été complice des délits d’acquisition, détention, transport, usage, offre ou cession de produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis, commis par AP A, en l’aidant ou l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en lui présentant un fournisseur de cannabis en échange de la perception d’une somme d’argent sur chaque transaction réalisée avec ce fournisseur ;
3) AP J d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2002 et le 13 avril 2004, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, fait usage, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis ;
4) BZ AZ-Y d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2002 et le 3 décembre 2003, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, fait usage, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis ;
5) O N d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2003 et le 13 avril 2004, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, fait usage, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
6) T S d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2003 et le 13 avril 2004, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, fait usage, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis ;
7) AB AA d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er novembre 2003 et le 21 avril 2004, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, fait usage, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis.
8) AP A d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2003 et le 13 avril 2004, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, fait usage, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis.
9) AJ AQ d’avoir à Dieppe et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2001 et le 13 avril 2004, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, fait usage, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis.
des délits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, L5132-7, L3421-1, L3421-2, R5149,R5179, R5180 et R5181 du Code de la santé publique.
JUGEMENT
Par jugement de défaut à l’égard de T S et contradictoire à l’égard des autres prévenus en date du 27 mars 2007 le Tribunal Correctionnel de Dieppe a déclaré tous les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et a condamné :
* T S à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis ;
* O N à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
* AR D à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis ;
* AP A à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis ;
* BI B à la peine de 100 jours-amende à 5 Euros le jour-amende;
* AP J à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé la confiscation du véhicule automobile OPEL Calibra immatriculé sous le numéro 6073 WB 76 dont il était propriétaire.
* AJ AI à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis ;
* AB AA à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, lui faisant obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins et d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
* BZ AZ-Y à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal en date du 2 avril 2007 le Ministère Public a interjeté un appel principal de ce jugement à l’encontre des neuf prévenus.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
* Les appels du Ministère Public, interjetés dans les forme et délai des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables en la forme.
* A l’audience publique de la Cour du 27 juin 2008 à 9h30, AR D, cité le 21 février 2008 à Mairie, est présent ; BI B, AP J, BZ AZ-Y, AB AA, AP A
et AJ AI, régulièrement cités, sont présents et assistés de leur avocat ; O N, qui a été cité par exploit d’huissier délivré à sa personne le 21 février 2008, est absent et non représenté ; il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de ces huit prévenus, l’arrêt devant être signifié à O N. Quant à T S, cité par exploit d’huissier délivré
à Mairie le 21 février 2008, la lettre recommandée n’ayant pas été réclamée, ce dernier est absent et non représenté, étant observé qu’à ce jour aucune opposition n’a été formée par l’intéressé au jugement rendu par défaut et qu’il y a donc lieu de statuer sur l’appel interjeté par le Ministère Public à son encontre par arrêt de défaut.
Au fond
Des pièces de la procédure il résulte que courant 2003, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au Tribunal de Grande Instance de Dieppe et portant sur un trafic d’héroïne, était incidemment mis en évidence un important trafic de cannabis sur la ville de Dieppe et ses environs, dans lequel AP J, dit Calibra, et AS AT, dit Kader ou encore Derka, au vu des investigations effectuées allaient apparaître rapidement comme étant au plan local les pivots de ce trafic, ces derniers, qui disposaient d’un faisceau important de clients, eux-mêmes parfois revendeurs, s’approvisionnant initialement auprès de deux 'parisiens', les dénommés Yassine BQ dit Zou et AU AV dit MD, qui seront interpellés en juillet 2003 dans une autre procédure et condamnés en juin 2004 à la peine de 3 ans d’emprisonnement, puis dès juillet 2003, la filière étant immédiatement reconstituée, près de deux autres parisiens, les dénommés BJ BK dit Z et son acolyte CE CF-CG, jusqu’à leur interpellation les 13 et 14 avril 2004.
A l’exception de BI B, les prévenus ont reconnu au cours de l’information et devant la Cour ne contestent pas leur implication dans le trafic de stupéfiants.
. S’agissant de O N
Ce dernier, au domicile duquel a été découvert 15 grammes de cannabis, a reconnu qu’il consommait du cannabis et en avoir sur les quantités acquises et détenues au temps de la prévention revendu une grande partie dans le but de se procurer des bénéfices aux fins de financer sa consommation personnelle et de rembourser des dettes. Ce trafic a porté sur une quantité d’environ 10 à 12 kgs de cannabis au vu de ses propres aveux (9 kgs acquis auprès de AP A et 1 kg auprès de AR D) mais aussi du nombre significatif de ses clients. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité. Au vu du degré de gravité des infractions commises et d’implication du prévenu dans le trafic et des renseignements en sa possession sur la personnalité et la situation de ce dernier dont le casier ne mentionne aucune condamnation significative, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne O N à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis.
. S’agissant de T S
Ce dernier, au domicile duquel a été découvert 3 grammes de résine de cannabis et trois cutters à la lame noircie, a reconnu qu’au temps de la prévention il consommait de la résine de cannabis (en moyenne 15 joints par jour) et entreposait à son domicile ce stupéfiant pour le compte de AP A ; il évaluait la quantité de résine de cannabis entreposée par ce dernier à son domicile à environ 37 kgs en échange de 10 grammes par kilo entreposé;
sur ces dix grammes, essentiellement destinés à sa consommation personnelle, il reconnaissait en revendre une petite partie afin de pouvoir s’acheter ses cigarettes et de la nourriture ; autrement, disait-il, il ne revendait pas directement de la résine de cannabis ; lorsque des clients se présentaient à son domicile, s’ils étaient envoyés par A, ils se servaient, s’ils ne l’étaient pas il appelait ce dernier qui se présentait 'dans la foulée’ et procédait à la transaction.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité. Au vu du degré de gravité des infractions commises et d’implication du prévenu dans le trafic et des renseignements en sa possession sur la personnalité de ce dernier, dont le casier judiciaire mentionne une condamnation à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 23 mai 2000 pour des vols, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne T S à la peine de 8 mois d’emprisonnement.
. S’agissant de AJ AI
Ce dernier, au domicile duquel était découvert 73 grammes de shit, a reconnu qu’au temps de la prévention il consommait du cannabis et en avoir sur les quantités acquises auprès de AR D, soit environ 8 kilos, revendu dans le même temps environ la moitié essentiellement aux fins de financer sa consommation personnelle, qui représentait environ 20 à 25 grammes de résine de cannabis par semaine. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité. Au vu du degré de gravité des infractions commises et d’implication du prévenu dans le trafic et des renseignements recueillis sur la personnalité de ce dernier, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et qui justifie de soins et travaille dans une entreprise familiale
en qualité de couvreur suivant un contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 2008, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne AJ AI à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis.
. S’agissant de BZ AZ-Y
Ce dernier au domicile duquel étaient découverts un couteau à la lame noircie, une balance, une somme de 540 Euros provenant de la vente de shit et environ 40 grammes de ce stupéfiant a reconnu qu’il consommait du cannabis depuis plusieurs années (une consommation de 5 grammes par semaine) et en avoir sur les quantités acquises et détenues courant 2002 et 2003 revendu une grande partie, essentiellement aux fins de financer sa consommation. BZ AZ-Y a admis sa participation au trafic de cannabis pour une quantité d’environ 17 kilos dont environ 12 à 13 kilos acquis auprès de AP J, environ deux kilos acquis auprès de AW AX et environ deux kilos acquis auprès de AW AY, outre le fait qu’il a avoué deux voyages en Hollande en août et décembre 2002 pour s’y approvisionner en
faibles quantités de shit qu’il aurait, sans en revendre, consommées dans leur intégralité. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité. Au vu du degré de gravité des infractions commises et d’implication du prévenu dans le trafic, et des renseignements recueillis sur ce dernier, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et qui vit maritalement, est père de deux enfants et travaille régulièrement en qualité de couvreur, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne BZ AZ Y à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis.
. S’agissant de AB AA
Ce dernier, qui était alors lycéen, a reconnu qu’il consommait du cannabis depuis plusieurs années, soit 8 à 10 grammes par semaine au moment de son interpellation, et avoir revendu de novembre 2003 à avril 2004, notamment auprès de jeunes fréquentant le lycée Ango où il était élève, environ 8 kilos de résine de cannabis qu’il se procurait auprès de N’Diaye Ibrahima susnommé Adamar, l’intéressé expliquant son implication dans un trafic de stupéfiants par un souci de se procurer facilement de l’argent qu’il ne pouvait avoir dans le cadre familial en raison des difficultés financières de la famille. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité. Au vu du degré de gravité des infractions commises et d’implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants et des renseignements recueillis sur la situation et la personnalité de ce prévenu, qui est étudiant en architecture et dont le casier judiciaire mentionne une condamnation en date du 02 août 2005 à une amende de 200 Euros pour un usage illicite de stupéfiants le 08 avril 2005, la Cour confirme le jugement déféré sur la sanction pénale, la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins et de travailler ou suivre une formation professionnelle ou en enseignant, prononcée à son encontre étant adaptée aux circonstances de la cause.
. S’agissant de Johny D
Ce dernier, qui fréquentait assidûment AP A, un ami d’enfance, a reconnu, lors de son interpellation le 13 avril 2004, qu’il consommait du cannabis depuis plusieurs années, prenant selon son expression 'cuites et joints’ avec ce dernier, et qu’au temps de la prévention, 1er janvier 2003 au 13 avril 2004, il s’est adonné à la revente de ces stupéfiants. Ce trafic portait sur environ 20 à 25 kilos de résine de cannabis ainsi qu’en attestent :
. les propres aveux du prévenu, qui reconnaissait s’être approvisionné auprès de BA BB début 2003 pour une quantité de 2 à 3 kgs et de AP A pour environ d’une quinzaine de kilos, ce dernier parlant d’une quantité de l’ordre de 18 kilos ;
. les déclarations de BC BD, qui s’approvisionnait auprès de AR D et reconnaissait l’avoir accompagné 4 ou 5 fois dans une voiture ouvreuse pour couvrir le véhicule de AP A lorsque tous deux se rendaient à Rouen pour s’approvisionner auprès d’un fournisseur rouennais, les intéressés ramenant à chaque fois deux kilos, l’un pour A et l’autre pour D ;
. les quantités revendues par AR D à plusieurs de ses clients :
O N : 1 kg, AJ AI : 8 kgs ; BE BF : 1 kg, BG BH : 3 kgs ; BC BD : 3 à 4 kgs ;
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Au vu du degré des infractions commises et du degré d’implication du prévenu dans ce trafic de stupéfiants, des quantités revendues et des renseignements recueillis sur la situation et la personnalité de ce dernier, dont le casier judiciaire mentionne une condamnation en date du 08 juin 2005 par la Cour de céans à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de violence commis le 12 février 2005, alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire après avoir été détenu dans la présente procédure du 15 avril au 4 mai 2004, la Cour infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne AR D à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, lui faisant obligation de se soumettre à des soins et de travailler ou suivre une formation professionnelle.
* S’agissant de AP A dit TAO,
Ce dernier a reconnu , lors de son interpellation le 13 avril 2004, une consommation de résine de cannabis depuis plusieurs années (environ 8 grammes par semaine) et son implication dans la revente de stupéfiants, l’intéressé variant dans ses déclarations quant au volume et à l’importance du trafic auquel il s’est livré.
AP A déclarait finalement s’être fourni auprès :
* d’un dénommé ZOU pour une quantité de 6 kilos, un parisien dont il avait fait connaissance par l’intermédiaire de AS AT dit Kader ;
* de BJ BK dit Z, qui le fournissait en même temps qu’il fournissait AP J et dont ils faisaient connaissance également par l’intermédiaire de AS AT, pour une quantité de 10 kilos ;
* de BA BB pour une quantité de 4 kilos dont il cédait 2 kilos à AR D ;
* d’un dénommé Samir pour une quantité de 6 kilos dont il cédait 3 kilos à AP J ;
* d’un dénommé Ismaël à ROUEN, qu’il disait lui avoir été présenté par BI B, pour une quantité de 8 kilos ;
* d’un dénommé Saumur pour une quantité de 2 kilos ;
* outre environ 5 à 6 kilos acquis à divers tiers, soit une quantité totale de l’ordre de 40 Kgs que le prévenu a confirmé à l’audience.
Il ressort des nombreux témoignages recueillis que AP A était associé à AP J dit Calibra dans le trafic et qu’il procédaient ensemble aux acquisitions de stupéfiants auprès de BJ BK , lequel se rendait au domicile de AP J pour concrétiser les transactions.
AP J devant les enquêteurs déclarait que les transactions avec BJ BK avaient porté en 2003 sur environ 70 Kgs et en 2004 sur environ 5 Kgs, soit une quantité totale d’environ 75 Kilos dont les 3/4, disait-il, avaient été destinés à AP A, une évaluation que AP J devant la Cour réduit à environ 50 %.
BL BM, la concubine de AP J, déclarait devant les enquêteurs que les transactions avec 'Z’ avaient porté sur environ 100 Kgs et confirmait que AP A prenait environ les deux tiers des livraisons effectuées par 'Z'.
Confrontées aux quantités déposées au domicile de T S (37 à 40 Kgs) et avouées par le prévenu comme vendues (environ 40 Kgs), aux nombreuses cessions effectuées à des clients habituels (AR D 15 à 16 kgs ; O N 9 kgs ; AS AT 3 Kgs ; AP VERMEULEN 1 kg ; BN BO 2 kgs mais aussi à des clients non habituels pour des quantités variant entre 25 grammes et 100 grammes et réitérées pendant un certain temps , les déclarations de AP J et de son amie lorsqu’ils affirment que AP A a été le destinataire d’au moins la moitié des cessions opérées par BJ BK, ne sont pas dépourvues de toute crédibilité; incontestablement la participation de AP A fut plus importante que celle avouée et l’ensemble de ces éléments permettent d’affirmer que le trafic auquel il s’est adonné au temps de la prévention a porté sur une quantité de résine de cannabis d’au moins 60 à 65 kgs. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
AP A, qui a été placé en détention provisoire du 15 avril au 6 mai 2004 et dont le casier judiciaire mentionne une condamnation à des jours-amende et à une suspension du permis de conduire en date du 17 novembre 2005 pour la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 10 juillet 2005, vit maritalement ; il est père de deux jeunes enfants nés en 2003 et 2006; il travaille régulièrement dans le cadre d’emplois intérimaires.
Au vu du degré de gravité des infractions commises et de l’implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants, des quantités revendues par ce dernier mais aussi des renseignements recueillis sur sa personnalité et sa situation, la Cour estime qu’une peine suffisamment répressive mais aussi susceptible d’aménagement au regard de l’insertion sociale du prévenu s’impose et , infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne AP A à la peine de deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis.
* S’agissant de AP J
Ce dernier , qui était à la tête du réseau de trafic de cannabis sur DIEPPE, a admis s’adonner à la consommation de ce stupéfiant et reconnu son implication dans ledit trafic. AP J a reconnu qu’une quantité importante de cannabis avait transité par son appartement en provenance de divers fournisseurs de la région parisienne. Il reconnaissait s’être approvisionné successivement auprès de AV AU et de BP BQ, deux parisiens avec qui il avait été mis en contact par l’intermédiaire de AS AT, jusqu’à leur interpellation en juillet 2003 pour une quantité de l’ordre de 12 kgs, puis, la filière étant immédiatement reconstituée, auprès de BJ BK dit
'Z', également présenté par AS AT, pour une quantité de 70 Kgs environ en 2003 et de 5 kgs environ en 2004, soit une quantité totale de l’ordre de 75 Kgs, dont il maintient à l’audience qu’elle fut partagée pour moitié avec AP A, puis par la suite auprès de divers fournisseurs, tels des dénommés Samir (2 ou 3 kgs), Nico (3 à 4 Kgs) ou encore de AB AA (1Kg). Au final, AP J a admis qu’une centaine de Kilos de résine de cannabis avaient transité par son appartement et été revendus.
BL BM, qui était au temps de la prévention l’amie de AP J, au terme des déclarations circonstanciées estimait les quantités achetées et ayant transité par leur appartement supérieures à celles avouées par ce dernier, soit environ 100 Kgs en provenance des dénommés BP BQ et AV AU jusqu’à leur interpellation en juillet 2003 et environ 100 Kgs en provenance de BJ BK. Confrontées à la quantité acquise au domicile de AP J par AP A (de l’ordre de 35 à 40 kgs), au nombre particulièrement élevé de clients identifiés et souvent entendus à la procédure, auxquels AP J vendait de la résine de cannabis, parfois en quantités très importantes, tels BZ AZ Y (12 à 13 Kg), BR BS (30 Kgs en deux ans), AW AY (100 à 200 grammes par semaine de juillet 2003 à avril 2004), ces déclarations réitérées de BL BM ne sont pas dépourvues de toute crédibilité et démontrent qu’incontestablement plus d’une centaine de kilos ont transité par l’appartement de AP J. Les témoignages et aveux recueillis et les éléments d’information figurant au dossier de la procédure permettent d’affirmer que le trafic, auquel s’est adonné AP J au temps de la prévention, a porté sur une quantité de résine de cannabis de l’ordre de 130 à 140 Kgs. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
AP J, qui a été détenu provisoirement du 15 avril 2004 au 7 mai 2004, n’a jamais été condamné. Il travaille en Aveyron, en qualité d’ouvrier-fromager dans la Société Affinage-conditionnement depuis janvier 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Auparavant, il y travaillait en qualité de saisonnier. Il vit actuellement maritalement avec une jeune femme ; il est père d’une petite fille issue de cette union née le XXX et d’un autre enfant né de son union avec BL BT.
Au vu du degré de gravité des infractions commises et de l’implication du prévenu, des quantités revendues par ce dernier mais aussi des renseignements recueillis sur la personnalité et la situation de ce dernier, la Cour, estimant qu’une peine suffisamment répressive mais aussi susceptible d’aménagement au regard de l’insertion sociale du prévenu s’impose, confirme la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis prononcée à titre de peine principale par le Tribunal et en application de l’article 222-44-5e du Code pénal, à titre de peine complémentaire, prononce la confiscation du véhicule Opel type calibra immatriculé 6073 WB 76, appartenant au prévenu et saisi au cours de la procédure ou encore du produit de sa vente déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas d’aliénation par le service des domaines en exécution d’une ordonnance du Juge d’instruction en date du 21 octobre 2004.
* S’agissant de BI B
Il est reproché à ce prévenu de s’être, entre le 1er novembre 2003 et le 13 avril 2004, rendu complice des délits d’acquisition, détention, transport, usage, offre ou cession de cannabis commis par AP A en lui présentant un fournisseur de cannabis en échange de la perception d’une somme d’argent sur chaque transaction réalisée avec ce fournisseur.
BI B, mis en cause par AP A, a nié toute implication dans le trafic et devant la Cour il persiste dans ses dénégations et sollicite sa relaxe.
Devant les enquêteurs et au cours de l’information, AP A, qui persiste dans ses affirmations devant la Cour, déclarait qu’en novembre 2003 BI B lui avait présenté un fournisseur rouennais en la personne d’un certain Ismaël et qu’il avait été convenu qu’il percevrait sur chaque transaction une rémunération de 200 Euros par kilo. Les deux premières fois, selon ses dires, BI B avait été présent lors des transactions et c’est lui qui lui avait donné sa commission ; les autres fois, BI B avait dû 'se débrouiller avec Ismaël', étant indiqué que AP A reconnaissait une acquisition totale de 8 kgs auprès du dénommé Ismaël.
BI B connaissait AS AT, AP A, AP J, le dénommé Ismaël et, s’il est vrai qu’à cette époque BI B était placé sous contrôle judiciaire dans une autre procédure en lien avec un trafic de stupéfiants, il n’en demeure pas moins que AP A a aussi déclaré qu’à cette même époque BI B, ainsi qu’il le soutient, et son frère C se livraient ensemble à des trafics en tout genre : cigarettes, parfums, portables et vêtements contrefaits en provenance de Belgique où, selon AP A, BI B se rendait régulièrement en compagnie de AP J.
BI B a admis que le dénommé Ismaël l’avait accompagné une fois au domicile de AP A, que les deux hommes s’étaient donc rencontrés pour la première fois par son intermédiaire mais il a nié le lui avoir présenté comme étant un individu susceptible de lui procurer du cannabis, disant ignorer ce qui s’était ensuite passé entre les deux hommes et n’avoir jamais perçu de commission.
Si diverses écoutes téléphoniques démontrent d’une manière incontestable que AP J, BI B, son frère C, et le dénommé Ismaël étaient impliqués dans des opérations liées à un ou plusieurs trafics sans qu’on puisse formellement en exclure le trafic de stupéfiants, la Cour relève cependant que BI B, au cours de la procédure, n’a nullement été mis en cause par quiconque pour avoir participé directement au trafic de stupéfiants, que ce dernier n’était pas le seul individu à pouvoir informer AP A qu’Ismaël pouvait l’approvisionner en cannabis et, en l’absence de tout autre élément de preuve, les seules affirmations de AP A, qu’aucun témoignage ne corrobore, ne suffisent pas pour affirmer que BI B est l’individu lui ayant présenté le dénommé Ismaël comme étant capable de lui procurer du cannabis.
Le doute devant bénéficier au prévenu, la Cour, infirmant le jugement déféré, relaxe BI B des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de T S et contradictoirement à l’égard des autres prévenus, l’arrêt devant être signifié à O N ;
En la forme
Déclare l’appel du Ministère Public à l’encontre des prévenus recevable.
Au fond
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de T S, O N, AR D, AP A, AP J, AJ AI, AB AA et de BZ AZ-Y.
L’infirmant, relaxe BI B des fins de la poursuite.
Confirme le jugement déféré sur la sanction pénale prononcée à l’encontre de AB AA.
Confirme le jugement déféré sur la peine principale de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis prononcée à l’encontre de AP J ;
L’infirmant partiellement sur la peine complémentaire, prononce la confiscation du véhicule Opel type calibra immatriculé 6073 WB 76, appartenant à AP J et saisi au cours de la procédure, ou encore du produit de sa vente en cas d’aliénation par le service des domaines en exécution d’une ordonnance du Juge d’instruction en date du 21 octobre 2004.
Infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale prononcée à l’encontre des autres prévenus :
Condamne T S à la peine de 8 mois d’emprisonnement;
Condamne O N à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis;
Condamne AJ AI à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Ccondamne BZ AZ-Y à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Condamne AR D à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, lui faisant obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins et de travailler ou suivre une formation professionnelle ;
Condamne AP A à la peine de deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont
sont redevables AR D, AP J, BZ AZ-Y, O N, T S, AB AA, AP A et AJ AI.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur CB CC.
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