Infirmation partielle 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 26 mai 2015, n° J2014000147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2014000147 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES c/ SAS DIFFUSION LORRAINE (SODILOR), la sté SIGNAUX LAPORTE SASU, prise en la personne de Me REVERDY, liquidateur judiciaire, SA 3M FRANCE, SAS LAPORTE SERVICE ROUTE, SA SIGNAUX GIROD, SA AXIMUM, SAS SECURITE ET SIGNALISATION - S.E.S, SAS FRANCHE COMTE SIGNAUX, la SASU SIGNATURE, SAS LACROIX SIGNALISATION, SA SIGNALISATION FRANCE, SAS EUROMARK HOLDING, SAS SIGNATURE, SAS NADIA SIGNALISATION |
Texte intégral
Copi ire :
DŒVÈËÊÊËÈËVÊÊIË& TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ASSOCIES , SEP ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 5 15EME CHAMBRE
Copie aux défendeurs : 24
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2015 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2014000147 \Û\ AFFAIRE 2012021997
ENTRE :
1) SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES (EMC2), dont le siège social est […].
Partie demanderesse : assistée de la SELAS LLC et Associés Avocat (B1094) et par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
2) M. O-P X, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS LLC et Associés Avocat (B1O94) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R2Z31)
ET :
1) SAS L C, dont le siège social est 8 impasse du Bourrelier 44800 Saint-Herblain – RCS de Nantes B 409065984
Partie défenderesse : assistée de Me Guy PELISSIER, Avocat (D1449) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240)
2) SAS EUROMARK HOLDING, dont le siège social est situé […], venant aux droits de la SASU SIGNATURE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER {Cabinet CBR & ASSOCIES), Avocat (R139) et comparant par la SCP HUÜVELIN & Associés, Avocats (R.285)
3) SA M K, dont le siège social est 39400 Bellefontaine – RCS de Lons- le-Ssunier B 6456050476
Partie défenderesse : assistée de Me Georges BENELLt (Cabinet BIAGGI BENELL!), Avocat (A433) et comparant par la SELARL P MONTA, Avocat (D546)
4) La SELARL F. Z agissant par Me Z, […], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SECURITE ET C – $S.E.S., dont le siège social est La Croix Blanche 37310 Chambourg-sur-Indre – RCS de Tours B 664800364.
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine BRILLATZ (Cabinet ARCOLE), Avocat au barreau de Tours, […] et comparant par Me S T U Avocat (©0030)
5) SA AXIMUM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Loraine DENNEÉDIEU DE VABRE (Cabinet JEANTET Associés AARPI), Avocat […] et comparant par Ma V-W AA, Avocat (P209)
6) SAS LAPORTE SERVICE ROUTE, venant aux droits de la SASU M LAPORTE, dont le siège social est 2 rue V Toudic 69200 Venissieux – RCS B 3899392705, prise en la personne de son mandataire judiciaire liquidateur, Me O- Philippe REVERDY, […]
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A
TRIBLINAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000147 JUGEMENT DU MARDI 26/05/2015 15EME CHAMBRE PAGE 2 – NF
Partie défenderesse : assistée de Me Josselin LUCAS et de Me Pierre KIRCH (Cabinet PAUL HASTINGS EUROPE LLP), Avocats (PO177) et comparant par Me Alain OLTRAMARE, avocat (R32).
7) SAS Q R M, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Michel LEVIEUX, Avocat au barreau de Besançon, 25 rue de la République 25000 Besançon et comparant par Mes TREHET & VICHATZKY, Avocats (J119)
6) SAS F C, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Denis REDON et Cécile REBIFFE (Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE), Avocats au barreau des Hauts de Seine, 1/3 Z […]-sur-Seine cedex et comparant par le Cabinet SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES, Avocats (R142)
9) SAS DIFFUSION LORRAINE (SODILOR), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Annick LECOMTE (Cabinet ALEZAN), Avocat (P401) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (PO73).
10) SAS 3M FRANCE, dont le siège social est boulevard de l’Oise […]
Partie défenderesse : assistée de Me Delphine MICHOT et Me Aude DUPUIS (Cabinet CLEÉEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP), Avocats (321) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (BBS35)
° AFFAIRE 2012027606
ENTRE :
1) SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES (EMC2), dont le siège social est 49 ave de l’Europe 95330 Domont – RCS de Pontoise B 3911721354.
Partie demanderesse : assistée de la SELAS LLC et Associés Avocat (B1094) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
2) M. O-P X, demeurant […]
Partie demanderesse ; assistée de la SELAS LLC et Associés Avocat (B1O94) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
ET :
1) SAS SIGNATURE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER (Cabinet CBR & ASSOCIES), Avocat (R139) et comparant par la SCP HUVELIN & Associés, Avocats (R.285)
2) La SELARL F. Z agissant par Me Z, […], és qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SECURITE ET C – $S.E.S., dont le siège social est La Croix Blanche 37310 Chambourg-sur-Indre – RCS de Tours B 6864800364.
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine BRILLATZ (Cabinet ARCOLE), Avocat au barreau de Tours, […] et comparant par Me S T U Avocat (C0030)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320140000147 JUGEMENT Du MARDI 26/05/2015 15EME CHAMBRE PAGE 3 – NF
7£\ AFFAIRE 2012036897
ENTRE :
1) SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES (EMC2), dont le siège social est 49 ave de l’Europe 95330 Domont – RCS de Pontoise B 3291721354, prise en la personne de son gérant, M. O-P X. Partie demanderesse : assistée de la SELAS LLC et Associés Avocat (B1094) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
2) M. O-P X, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS LLC et Associés Avocat (B1094) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
ET :
SA C FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Annick LECOMTE (Cabinet ALEZAN), Avocat (P401) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (PO073).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Monsieur X a tour à tour été responsable au sein de sociétés dans le domaine de la C verticale (notamment président d’une filiale de la société L TECHNOLOGIE), puis associé de ces entreprises et enfin créateur et Président du Conseil d’administration de la société EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIÈRS ET COLLECTIVITES-EMC2- créée le 5 octobre 1993.
Dans un premier temps, la société EMC2 est intervenue sur le marché de la C verticale en qualité de négociant-revendeur de matériel de C, agissant comme une « filiale de fait» de la société L, puis à partir de novembre 1996, elle s’est approvisionnée librement auprès d’autres sociétés et est devenue fabriquant-revendeur en septembre 1997 suite au rachat d’une unité de fabrication de produits de C verticale.
Contrainte en 2001 de restructurer son activité et de se réorienter vers la fabrication et l’installation de panneaux lumineux, EMC2 a revendu cette unité de fabrication à une filiale de la société PROSIGN et dit avoir poursuivi une activité de négoce d’éléments de C, alimentée par le cessionnaire de son unité de production.
Par jugement du 10 décembre 2007, EMC2 a été placée en procédure de redressement judiciaire et un plan de continuation a été adopté le 28 septembre 2008.
A compter de 1997, EMC2 dit avoir subi « les pratiques anticoncurrentielles constitutives d’entente et d’abus de position dominante mises en œuvre par le cartel ».
Au mois de mai 2000, le Conseil de la concurrence a été saisi par le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, de pratiques de concertation et d’entente sur le marché des panneaux de C routière, le conduisant à rendre le 4 février 2003 une décision par laquelle il a établi que les sociétés M K, ALPSIGNALISATION, LA C CENTRALE, PICARDIE C, L C,
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[…]
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D E, M LAPORTE et CRAPIE ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Concomitamment à une instruction pénale, l’Autorité de la concurrence a été saisie une nouvelle fois, conduisant à la décision du 22 décembre 2010 par laquelle elle a sanctionné huit principaux fabricants de panneaux de C routière verticale (L C, Signature, M K, Sécurité et C, Aximum, Laporte Service Route, Q R M et F C} pour avoir mis en place entre 1997 et 2006, soit durant environ dix ens, une entente de répartition des marchés publics de la C routière verticale.
Dans la même décision, l’Autorité de la concurrence a également sanctionné SODILOR pour abus de position dominante sur le marché de fournitures d’équipement de sécurité et de balisage en matiére plastique entre 2001 et 2007 ainsi que la société 3M France sur le marché des films plastiques rétro-réfléchissants.
Cette décision du 22 décembre 2010 a été confirmée par la Cour d’appel de Paris (elle a simplement atténué certaines sanctions pécuniaires prononcées) par un arrêt du 29 mars 2012, lui-même confirmé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2013.
En paralièle de la procédure diligentés par l’Autorité de la concurrence, le Tribunal correctionnel de Nantes a, par jugement en date du 30 juin 2011, condamné les principaux dirigeants des entreprises membres de l’entente pour avoir mis en place un ensemble de règles répartissont frauduleusement les marchés de la C verticale.
La société EMC2 et Monsieur X se sont constitués partie civile dans le cadre de cette instance, constitution qui a été jugée recevable par le tribunal en raison des difficultés que l’entente leur a causés et notamment du préjudice résultant de l’inscription de EMC2 sur la liste noire établie par les représentants des sociétés membres de l’entente.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Rennes le 3 juillet 2014.
La société EMC2 et Monsieur X entendent désormais faire valoir leurs droits à réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait des différentes pratiques commises de manière concertée entre les différentes sociétés membres du cartel, et de mettre en jeu leur responsabilité délictuelle.
LA PROCEDURE
Par acte (RG :2012021997) en date des 13, 14, 15 et 16 mars 2012, EMC2 et Monsieur X assignent la société L C, la société SIGNATURE SASU, la société M K, la société SECURITE ET C SES, la société
— AXIMUM, la société LAPORTE SERVICE ROUTE, la société Q R M, la société F C, la société de Diffusion Lorraine (SODILOR),la société 3M France.
Par acte (RG : 2012036897) en date du 15 janvier 2013,EMC2 et Monsieur X assignent la société C France.
Par acte (RG: 2012027606) en date du 16 avril 2012,EMC2 et Monsieur X assignent les sociétés SIGNATURE SAS et SECURITE ET C, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL F.Z agissant par Me Z.
Par ces actes et aux audiences des 7 février, 30 mai, 22 novembre 2013, 20 juin et 24 octobre 2014, EMC2 et Monsieur X demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal de :
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Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil Vu les articles L.420- 1 et s. du Code de commerce Vu Les articles R. 420- 1 et s. du Code de commerce Vu les articles 101 et 102 du TFUE Vu la décision de l’Autorité de La concurrence n° 10-D-39 en date du 22 décembre 2010 A titre Liminaire : «Rejeter les exceptions de nullité des assignations délivrées à l’encontre des sociétés M K et Q R M ; À titre principal et au fond :
Dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; «Dire que les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sodilar, C France et 3M France ont commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société EMC2 et de Monsieur X, de 1997 à mars 2006 ; Par conséquent : -Condamner solidairement les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sodilor, C France et 3M France à réparer le préjudice commercial subi par la société EMC2 à hauteur de 2.638.000 € ; -Condamner solidairement les sociétés L C, Signature SAS, Signature SAS, M K, Sécurité et C, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sodilor, C France et 3M France à réparer la perte de chance subie par la société EMC2 à hauteur de 3.329.000€ ; -Condamner solidairement les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sadilor, C France et 3M France à réparer la perte de rémunération subie par Monsieur X à hauteur de 392.000 € ; -Condamner solidairement les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F
. C, Sodilor, C France et 3M France à réparer les abandons de comptes
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courants effectués par Monsieur X à hauteur de 445.000 € ;
— Condamner solidairement les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Sécurité et C, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sodilor, C France et 3M France à réparer la perte de valeur de la société subie par Monsieur X à hauteur de 3.147.000 € ; -Condamner solidairement les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sodilor, C France, 3M France à réparer le préjudice moral subi par Monsieur X à hauteur de 500.000 € ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au sein d’une publication spécialisée et d’un quotidien national, aux frais des sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sodilor, C France et 3M France ;
A titre subsidiaire et avant dire droit
— Dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
«Dire que les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sodilor, C France et 3M France ont commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société EMC2 et de Monsieur X, de 1997 à mars 2006 ;
«Dire que la société EMC2 et Monsieur X ont subi un préjudice incontestable en san principe ;
— Condamner solidairement les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F
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C, Sodilor, C France et 3M France au paiement d’une provision à la société EMC2 d'1.000.000 d’euros et à Monsieur X de 500.000 euros ;
— Désigner tel expert qu’il plaira, aux frais avancés par les défenderesses, afin d’évaluer au contradictoire des parties le montant du préjudice subi par la société EMC2 et Monsieur X ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés L C, Signature SAS, Signature SASU, M K, Aximum, Laporte Service Route, Q R M, F C, Sodilor, C France et 3M France à paver à la société EMC2 ja somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles, moyens, fins et conclusions formulées par les requises ;
— Les condamner solidairement à payer à Monsieur X la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement de renvoi du 14 mars 2014, le tribunal a joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2012021997,2012036897 et 2012027606, a pris acte du désistement des demandeurs à l’encontre de la SELARL F. Z agissant par Me Z, és-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SECURITE ET C SAS ;
A l’audience du 28 mars 2014, Me Z es-qualités maintient sa demande au titre de l’article 700 et n’accepte pas le désistement d’instance.
Aux audiences des 4 octobre 2012, 21 mars, 26 septembre 2013, 27 février 2015, la société L C demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les dispositions de l’article 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1382, 1383 et 2270-1 du Code civil (ancien), Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats
— Dire et juger prescrites tant l’action de Monsieur X que celle de la Société EMC2 ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société EMC2 et Monsieur X ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la Société EMC2 et Monsieur X de l’intégralité de leurs demandes faute pour eux de justifier d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité trouvant leur cause dans les pratiques anticoncurrentielles reprochées aux codéfendeurs pour la période de 1997/2001 ;
A titre infiniment subsidiaire
— Dire que la part de responsabilité imputable à chacune des sociétés assignées s’exercera à concurrence de 1/11*"* chacune ;
— Débouter la Société EMC2 et Monsieur X de toutes autres demandes, en ce compris celle tenant au prononcé de l’exécution provisoire ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur X et la Société EMC2 à payer à la Société L C une somme de 20.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner en outre sous la même solidarité aux entiers dépens.
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Aux audiences des 28 juin 2012, 21 mars 2013, 31 janvier et 23 mai 2014,la société EUROMARK HOLDING venant aux droits de la société SIGNATURE SASU et la société SIGNATURE SAS demandent au tribunal, compte tenu de leurs dernières modifications, de Vu les articles 32.1, 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’ancien article 2270.1 du Code Civil et l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
«Dire que la société EMC2 et Monsieur X n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés EUROMARK – HOLDING (venant aux droits de Signature SASU) et SIGNATURE SAS et que les sociétés EUROMARK HOLDING er SIGNATURE SAS n’ont pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance ;
«Dire que la procédure engagée contre les sociétés EUROMARK HOLDING (venant aux droits de SIGNATURE SASU) et SIGNATURE SAS par la société EMC2 et Monsieur X est abusive, dés lors que ces derniers refusent de se désister à l’encontre des sociétés EUROMARK HOLDING et SIGNATURE SAS alors qu’ils ont été informés et qu’ils ant pleinement conscience de l’erreur commise ;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de causa des sociétés EUROMARK HOLDING (venant aux droits de SIGNATURE SASU) et SIGNATURE SAS ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les sociétés EUROMARK HOLDING et SIGANTURE SAS n’étaient pas mises hors de cause,
— Donner acte à EUROMARK HOLDING et SIGNATURE SAS qu’elles souscrivent et s’associent aux fins de non-recevoir et moyens de défense au fond développés par les co- défendeurs et, en particulier, par C FRANCE dans ses dernières écritures (prescription de l’action, défaut d’intérêt à agir de Monsieur X, absence de démonstration par les Demandeurs d’une faute leur ayant causé un préjudice direct et personnel), et leur en adjuger le bénéfice ;
En conséquence,
— Débouter EMC2 et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de EUROMARK HOLDING et SIGNATURE SAS ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société EMC2 et Monsieur X à verser aux sociétés EUROMARK HOLDING et SIGNATURE SAS la somme de 1.000€ chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; | -Condamner solidairement la société EMC2 et Monsieur X à verser aux i sociétés EUROMARK HOLDING et SIGNATURE SAS la somme de 2.000€ chacune au titre | de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux audiences des 28 juin 2012,21 mars, 5 septembre 2013,31 janvier 2014,12 septembre et 19 décembre 2014, les M K demandent au tribunal, compte tenu de leurs dernières modifications, de : Vu les articles 4 et 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 31, 1382 et 2270-1 du Code civil, Vu l’article L.420-1 du Code de commerce, A titre principal, -CONSTATER que les demandes formées par la société EMC2 et Monsieur A sont prescrites ;
. -CONSTATER que Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct de celui de 1a société EMC2 ; En conséquence, -DECLARER irrecevables les demandes formées par la société EMC2 et Monsieur X ; À titre trés subsidiaire
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— CONSTATER que la société EMC2 et Monsieur X ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles reprochées aux défendeurs sur la période 1997-2006 ;
— CONSTATER que la sociélé EMC2 et Monsieur H I ne rapportent pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles reprochées aux défendeurs et les prétendus préjudices dont ils demandent réparation ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EMC2 et de Monsieur H I ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande d’expertise formée par la sociélé EMC2 et Monsieur X. -REJETER la demande de provision de la société EMC2 à hauteur de 1.000.000 euros et de Monsieur X à hauteur de 500.000 euros ;
— REJETER la demande de publication du jugement à intervenir formée par la société EMC2 et Monsieur H I ;
— REJETER la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement la société EMC2 el Monsieur X au paiement d’une indemnité de 20.000 euros à la société M K au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société EMC2 et Monsieur X aux entiers dépens.
Aux audiences des 4 octobre 2012,28 mars et 12 septembre 2014 et 27 février 2015, la société AXIMUM demande su tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu L’article 1842 du Code civil,
— In limine litis constater que les demandes indemnitaires formées par la société EMC2 et Monsieur O-P X sont imrecevables, en ce que :
leurs demandes sont prescrites et que,
Monsieur X ne démontre pas l’existence de préjudices distincts de ceux prétendument subis por la société EMC2 dont il est le dirigeant et actionnaire ;
— À titre principal, constater que la société AXIMUM n’a pas participé aux pratiques enticoncurrentielles à l’origine des préjudices allégués par la société EMC2 et Monsieur O-P X et que la faute civile invoquée n’est pas démontrée ;
— À titre subsidiaire, constater que les préjudices prétendument subis par la société EMC2 et Monsieur O-P X ne sont pas démontrés ;
— À titre plus subsidiaire, constater qu’il n’existe aucun lien de cousslité entre les pratiques anticoncurrentielles alléguées et les préjudices prétendument subis por la société EMC2 et Monsieur O-P H I ;
En conséquence,
— Débouter la société EMC2 et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société AXIMUM ;
— Condamner solidairement la société EMC2 et Monsieur O-P X à verser à la société AXIMUM la somme de 30.000 euros au litre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société EMC2 et Monsieur O-P X aux entiers dépens.
Aux audiences des 28 juin 2012, 21 mars 2013, 24 octobre et 19 décembre 2014, la société
LAPORTE SERVICE ROUTE, compte tenu de ses dernières modifications, demande au tribunal de :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : J2014000147 JUGEMENT DU MARDI! 26/05/2015 15EME CHAMBRE PAGE 9 -- NF
Vu l’article L 622-21 du Code de commerce et ensemble, les articles L. 622-24, L.622-26, R 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil
Vu les articles L.420-1 et suivants du Code de commerce
Vu les articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
— DIRE irrecevables les demandes formées par la société EMC2 et Monsieur X à l’encontre de Laporte Service Route, prise dans le personne de son liquidateur, Maître O- Philippe Reverdy ;
— REJETER l’ensemble des prétentions des Demandeurs ;
— CONDAMNER solidairement les Demandeurs à verser aux Défendeurs le montant de 7.500 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 7 février 2013 et 28 mars 2014, la société Q R M, compte tenu de ses dernières modifications, demande au tribunal de :
VOIR constater la nullité de l’assignation délivrée à la société FCS en ce que celle-ci ne reprend pas les dispositions applicables à la juridiction consulaire en ce qui concerne le mode de comparution des parties ;
Subsidiairement :
— VOIR surseoir à statuer dans l’attente de la décision que se doit de rendre la Cour de Cassation, ainsi que le Tribunal Correctionnel de RENNES, statuant sur Intérêts Civils ;
Au fond :
— VOIR constater que la société FCS ne peut étre retenue comme ayant participé aux préjudices dont se plaignent la société EMC2 et son gérant, puisqu’à la date de la cessation d’activité de cette dernière dans le secteur de la C roulière verticale, elle ne faisait pas partie de l’entente ;
— VOIR également déclarer prescrite l’action de la société EMC2 et de Monsieur X ; '
— Les CONDAMNER à verser à la société FCS la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux audiences des 4 octobre 2012, 30 mai 2013, 23 mai 2014, la société F C demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1382 et 2244 du Code civil,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 420 et suivants du Code de commerce,
— DECLARER l’action et les demandes de la sociélé EMC2 et de Monsieur X prescrites ;
Subsidiairement, Sur le fond :
— DIRE que la société F C n’a pas participé aux pratiques anticoncurrentielles à l’origine des préjudices allégués par la société EMC2 et/ou Monsieur X ;
— DIRE que la responsabilité de la société F C ne pourrait en tout état de cause qu’être limitée à hauteur de sa part de responsabilité dans les dommages qu’elle aurait causés à la société EMC2 et à Monsieur X, que ces derniers n’établissent pas ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société EMC2 et Monsieur X de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre la société F C comme partiellement irrecevables et en tout état de cause infondées ;
— CONDAMNER in solidum la société EMC2 et Monsieur X à verser à la société F C la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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— CONDAMNER in solidum la société EMC2 et Monsieur X aux entiers dépens.
A l’audience du 31 janvier 2014, la socièté SODILOR (Société de Diffusion Lorraine) demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu l’article 2270-1 du Code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu les articles L. 420-1 et s. du Code de commerce,
Vu les articles 101 et 102 du TFUE
— Constater que la société SODILOR (Société de Diffusion Lorraine) est étrangère au présent litige ;
— Dire que la société EMC2 et Monsieur O-P X n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société SODILOR et que la société SODILOR n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la société SODILOR {Société de Diffusion Lorraine) ; -Condamner in solidum la société EMC2 et Monsieur X à payer à la société SODILOR SAS une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux audiences des 4 octobre 2012, 21 mars, 30 mai 2013,31 janvier, 28 mars, 12 septembre, 19 décembre 2014, la société 3M France demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
A titre principal,
— Dire que EMC2 et Monsieur X ne disposent d’aucun intérêt à agir contre 3M France ;
— Dire que l’action de EMC2 et Monsieur X est prescrite ;
En conséquence,
— Déclarer EMC2 et Monsieur X irrecevables à agir ;
A titre subsidiaire,
— Dire que les demandes de EMC2 et Monsieur X sont mal fondées à l’encontre de 3M France ;
En conséquence,
— Débouter EMC2 et Monsieur X de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que EMC2 et Monsieur X sollicitent la réparation d’une perte de chance ;
En conséquence,
«Réduire les montants alloués ;
— Statuer sur la répartition des responsabilités des sociétés condamnées ;
En conséquence,
— Débouter EMC2 et Monsieur X de leur demande de condamnation in solidum de 3M France avec les autres sociétés condamnées ;
En tout état de cause,
— Débouter EMC2 et Monsieur X de leur demande de publication du jugement à intervenir ;
— Débouter EMC2 et Monsieur X de leur demande de désignation d’un expert ; -Débouter EMC2 et Monsieur X de leur demande de condamnation in solidum des défenderesses au versement d’une somme provisionnelle de 1.000.000 euros à EMC2 et de 500.000 euros à Monsieur X ;
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15EME CHAMBRE PAGE 11 -NF
— Condamner EMC2 et Monsieur X in solidum à verser à 3M France la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner EMC2 et Monsieur X aux entiers dépens ;
— Débouter EMC2 et Monsieur X de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux audiences des 7 mars, 5 et 26 septembre 2013, 28 mars et 12 septembre 2014 et 16 janvier 2015, la société C France demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
. Vu l’article 2270-1 du Code civil, Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les articles L 420-1 et s. du Code de commerce, Vu les articles R. 420-1 et s. du Code de commerce, Vu les articles 101 et 102 du TFUE, -À titre principal déclarer les demandes de la société EMC2 et de Monsieur X irrecevables comme prescrites et, en ce qui concerne Monsieur X, en raison de son défaut d’intérêt légitime à agir ; – A titre subsidiaire, débouter la société EMC2 et Monsieur X de toutes leurs demandes ; -Et de condamner in solidum la société EMC2 et Monsieur B à payer à la société C France SA une somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que Les entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Aux sudiences des 7 février, 5 septembre, 26 septembre 2013, 28 mars, 12 septembre 2014 et 16 janvier 2015, la SA C FRANCE demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 2270-1 du code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles L 420-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R 420-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 101 et 102 du TFÛÜE,
Vu les décisions du conseil de la concurrence n° 03-D-07 du 4 février 2003 et n° 05-D-09 du 14 mars 2005,
Vu la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-D-39 du 22 décembre 2010,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, n° 2011/01228
A titre principal, de déclarer les demandes de la société EMC2 et M. O P X irrecevables comme prescrites et, en ce qui concerne M. O-P X, en raison de son défaut d’intérêt légitime à agir,
A titre subsidiaire, de débouter la société EMC2 et M. O-P X de toutes leurs demandes.
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Et de condamner in salidum la société EMC2 et M. O-P X à payer à la société C FRANCE SA une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
A l’audience en date du 27 mars 2015, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré al dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2015, puis reporté au 26 mars 2015.
LES MOYENS DES PARTIES
ECM2 et Monsieur X expliquent :
Il résulte de la décision de l’Autorité de la concurrence, en date du 22 décembre 2010, que les entreprises membres du groupement ont mis en œuvre durant près de dix années des pratiques anliconcurrentieiles.
Cette décision, a été confirmée en son principe le 29 mars 2012 par le Cour d’appel de Paris, el cet arrêt a été validé le 28 mai 2013 par la Cour de Cassation, qui a relevé que l’entente avait eu un effet d’éviction des petites et moyennes entreprises sur le marché de la C verticale du fait des pratiques d’exclusion mises en œuvre.
Les faits fautifs sont donc clairement établis.
EMC2 a subi un préjudice commercial puisque les pratiques et manœuvres du cartel ont entrainé une baisse de son chiffre d’affaires et une perte de profil évaluée à 2.638.000€ – ce qui établit clairement le lien de causalité entre les faits délictueux et les préjudices – et ces pratiques ont surtout entrainé pour conséquence, une perte de chance valorisée à 3.329.000€ de conquérir une clientèle nouvelle.
De plus, Monsieur X a subi un préjudice personnel lié à sa perte de rémunération (392.000€), à l’abandon de son compte courant (445.000€), el, en tant qu’associé, à la perte de valeur de la société ECM2 (3.178.000€) ainsi qu’un préjudice moral (500.000€).
Les défenderesses rélorquent
Sur la validité de l’assignation
J K et Q R M soutiennent que l’assignalion est nulle ! car elle a été signifiée au visa de l’article 847 du CPC qui ne s’applique pas aux actes ! délivrés en vue de la saisine d’un tribunal de commerce.
Sur le sursis à slatuer
Q R M demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision que doivent rendre la Cour de cassation et le Tribunal correctionnel de Rennes.
Sur la demande de mise hors de cause de SIGNATURE SASU__ (reprise par _la société EUROMARK HOLDING) et SIGNATURE SAS
La décision de l’Autorité de la concurrance du 22 décembre 2010 ne vise ni la société SIGNATURE SASU ni la saciété SIGNATURE SAS mais concerne la sociélé SIGNATURE SA actuellement dénommée C France qui a également été assignée par les demandeurs.
Sur la prescription
Les défenderesses et notamment les saciétés L C, M K, AXIMUM, Q R M,F C,3M France, C France rappellent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer et soutiennent que Monsieur X
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participait lui-même à cette entente dès fin 1995 en sa qualité de PDG de la société CSIE, filiale de L ou encore en 2001 quand il prend les fonctions de Directeur commercial régional de la filiale de la société K, et qu’il ne peut prétendre en avoir découvert l’existence à la lecture de la décision de l’Autorité de la concurrence, de telle sorte que l’action initiée par les demandeurs est prescrite.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X
C France soutient que Monsieur X est irrecevable en son action, pour défaut d’intérêt légitime à agir, notamment du fait de sa propre participation aux pratiques anti-concurrentielles qu’il dénonce.
M K, AXIMUM et C SA précisent que les demandes de Monsieur X, formées en qualité d’actionnaire ou de dirigeant, sont irrecevables à défaut de préjudice personnel.
Sur la faute
C France et M K soutiennent qu’il ne suffit pas qu’il y ait eu une entente pour que celle-ci ait occasionné un préjudice à la société EMC2 et qu’après 2001,année où EMC2 a revendu son unité de production, les sociétés n’étaient plus en concurrence, EMC2 ayant abandonné le marché de la C verticale pour sa consacrer à la fabrication de produits de C électriques et électroniques,
AXIMUM dit n’avoir personnellement pas participé aux pratiques anticoncurrentielles reprochées et l’Autorité de la concurrence ne l’a condamnée qu’à titre de société mère de la société SECURITE ET C, estimant que le fait de détenir la totalité du capital de cette derniére société faisait présumer que AXIMUM et SES constituaient une entité économique unique.
LAPORTE SERVICE GROUPE précise que l’Autorité de la concurrence n’a relevé sa participation à l’entente qu’à compter de l’an 2000.
3M France précise qu’aucun grief d’entente ne lui a été reproché.
F C invoque le fait qu’elle n’a participé à l’entente que très tardivement et que l’Autorité de la concurrence a considéré que sa participation à l’entente avait été très limitée sur une période de quelques mois entre la fin de 2005 et le mois de mars 2006. Q R C rappelle que l’Autorité de la concurrence a retenu que sa participation à l’entente s’était déroulée sur une période de 4 ans de 2002 à 2006.
Sur le préjudice
Les sociétés défenderesses contestent la réalité du préjudice subi en précisant que EMC2 a continué à remporter des marchés pendant la période 1997-2006.
LAPORTE SERVICE ROUTE précise, à propos des moindres performances d’EMC2 que la société a souffert d’erreurs de gestion liées au recouvrement des créances clients et considère que la méthode de valorisation du préjudice subi par ECM2 est critiquable car reposant sur un « business plan théorique ».
Sur le lien de causalité
Les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un lien de causalité entre leurs actions et les difficultés rencontrées par EMC2.
La sociélé K fait état d’un redressement fiscal de 180.000€ qui aurait contribué au redressement judiciaire de EMC2, redressement abandonné et n’apparaissant pas dans les dettes au moment du redressement judiciaire.
L C et C France soutiennent que les difficultés d’EMC2 tiennent à la taille de sa structure, insuffisante à satisfaire les collectivités. Rejoignant les argumentaires déjà développés, la société F C allègue que les difficultés d’EMC2 auraient des causes extérieures à l’entente.
Pour Q R M, tout préjudice aurait cessé en 2001.
SUR CE, LE TRIBUNAL
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Sur la validité de l’assignation
Attendu que l’article 114 du Code de procédure civile précise que la nulfité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
Attendu qu’il s’agit dans le cas présent d’un vice de forme ; Que la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi ; Que les défenderesses ne prouvent aucunement qu’elles en auraient subi un grief d’autant plus qu’elles ont régulièrement constitué avocat ;
Le tribunal dira que l’assignation est valide.
Sur le sursis à statuer
Attendu que cette demande de Q R M était motivée par l’existence d’un appel partiel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 30 juin 2011 mais que la Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt confirmatif le 3 juillet 2014 ;
: Que cette demande était également motivée par l’existence d’une procédure pendante devant la Cour de cassation mais que par un arrêt du 28 mai 2013, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ; le tribunal déboutera Q R M de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés SIGNATURE SASU ET SIGNATURE SAS
Attendu que la décision de l’autorité de la concurrence, tout comme l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2013, visaient une société dénommée « SIGNATURE » ;
Attendu que les sociétés SIGNATURE SASU et SIGNATURE SAS ont pris soin d’informer les demandeurs de l’erreur qu’ils avaient commise en les assignant en lieu et place de la société SIGNATURE SA, actuellement dénommée C France ;
Que les demandeurs ont fait délivrer, le 25 mai 2012, une assignation à la société C France ce qui démontre qu’ils avaient parfaitement conscience de l’erreur commise ;
Le tribunal prononcera la mise hors de cause des sociétés EUROMARK HOLDING (venant aux droits de SIGNATURE SASU) et de SIGNATURE SAS.
Sur la prescription
Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ; Attendu que les défenderesses soutiennent qu’EMC2 et Monsieur X avaient une connaissance précise des faits dès 1995 et que la perquisition auprès du cartel qui s’est déroulée le 13 mars 2006 a fait courir le délai de prescription, bien que cette perquisition ait été couverte par le secret de l’instruction ;
Que les défenderesses appuient leur affirmation sur le fait que Monsieur X aurait participé activement à cette entente dès fin 1995 en sa qualité de PDG de la société CSIE ou encore en 2001 lorsqu’il prend ses fonctions auprès de la filiale de la société M K ;
Attendu que cette affirmation est en contradiction avec le fait que la société EMC2 figurait en tête de la liste noire des sociétés établie par le groupement ;
Attendu, de plus, que si Monsieur X a développé, selon les dires de L INDUSTRIE une compétence « particulière en matière d’ententes », le tribunal note que Monsieur X est resté à la tête de la CSIE de 1987 à fin 1995 alors que les actions répréhensibles des principaux fabricants de panneaux sanctionnées par l’Autorité de
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la concurrence, se sont déroulés de 1997 à 2006 et qu’il a occupé seulement trois mois la fonction de directeur commercial régional de la filiale de M K ;
Le tribunal considère que si Monsieur X ne pouvait pas ignorer l’existence d’un cartel durant toute sa période d’activité, il n’en connaissait vraisemblablement pas pour autant, avec exactitude, le fonctionnement ni tous les membres le composant -d’où l’erreur commise dans l’assignation mettant en cause les deux sociétés SIGNATURE SASU et SIGNATURE SAS- et que le jour où Monsieur X a connu l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité délictuelle, correspond effectivement à la publication de la décision rendue le 22 décembre 2010 par l’Autorité de la concurrence ;
En conséquence, le tribunal dira que l’action n’est pas prescrite ;
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X
Attendu que Monsieur X forme des demandes en qualité de gérant de EMC2, que ces demandes consistent en une indemnisation à hauteur de 392.000€ au titre de sa perte de rémunération due aux difficultés rencontrées par EMC2 et en un préjudice moral de 500.000€ dû aux pratiques anticoncurrentielles des défendeurs ;
Attendu que le préjudice allégué au titre de la perte de rémunération ne se distingue pas de celui allégué par la personne morale – la société EMC2 – car si la société était indemnisée, elle serait en mesure d’octroyer à son dirigeant le salaire auquel il prétend ;
Le tribunat dira que seule la demande de Monsieur X, au titre du préjudice moral est recevable ;
Attendu que Monsieur X forme des demandes en qualité d’associé de la société EMC2 et demande l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de la perte de valeur de la société, à hauteur de 3.147.000€ ainsi que la réparation de l’abandon de son compte-courant pour 455.000€ ;
Attendu que Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice direct et distinct du dommage qui aurait pu être causé à la société et qu’il ne peut s’agir que d’un préjudice indirect entrainé par « ricochet », auquel cas, seule la personne morale peut en poursuivre l’indemnisation;
Le tribunal dira que Monsieur X est irrecevable à demander l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi personnellement du fait de la prétendue diminution de la valeur de ses parts sociales et de l’abandon de son compte courant.
Sur les demandes principales
Attendu qu’il résulte de la décision de l’Autorité de la concurrence, en date du 22 décembre 2010, que les entreprises membres du groupement à savoir L C,SIGNATURE SA devenue – C France, – M K,SECURITE ET C – les demandeurs se sont désistés de leurs demandes contre cette société en liquidation – société mère de SECURITE ET C, LAPORTE SERVICE ROUTE,Q R M,F C ont mis en place entre 1997 et 2006 soit environ pendant 10 ans une entente de répartition des marchés publics de la C routière verticale ;
Que les membres de l’entente se réunissaient régulièrement pour se répartir les marchés selon des règles préétablies avec des tableaux déterminant les parts de marché de chaque participant ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 520140001147 JUGEMENT DU MARDI 26/05/2015 15EME CHAMBRE PAGE 16 – NF
Que ces règles comprenaient une liste noire des sociétés concurrentes avec lesquelles il ne fallait pas traiter mais au contraire écarter des marchés publics, lorsqu’elles soumissionnaient, en soumissionnant à leur tour à des prix « cassés » ;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a également souligné dans sa décision que des pratiques d’abus de position dominante sont venues s’ajouter à ce cartel : la société SOLIDOR a ainsi refusé d’approvisionner une société concurrente et fait pression sur les maîtres d’ouvrage publics pour préserver sa part sur le marché des balises en matière plastique ; que la société 3M France a appliqué des prix discriminatoires concernant la vente de films plastique rétro-réfléchissants en appliquant un système de remises qui a favorisé les membres du cartel ;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a ainsi retenu un ensemble de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les entreprises membres du groupement et pratiquées sur près de dix années, caractérisées notamment par : la limitation de l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, l’entrave à la fixation des prix par le libre jeu du marché, la répartition des marchés ;
Attendu que cette décision, a été confirmée en son principe le 29 mars 2012 par le Cour d’appel de Paris, que cet arrêt a été validé le 28 mal 2013 par la Cour de cassation, qui a relevé que « l’entente en cause a eu plusieurs conséquences sur l’économie prise dans son ensemble, d’abord par son effet d’éviction des petites et moyennes entreprises du fait des pratiques d’exclusion mises en œuvre à leur encontre par les membres du cartel » ;
Attendu que les faits fautifs sont donc clairement établis et que la société EMC2, extérieure au cartel et figurant sur la liste noire des sociétés à écarter des marchés publics, est bien une victime de ces agissements qui lui ont causé un préjudice ;
Attendu que si en matière de concurrence déloyale le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice invoqué est supposé exister dès lors qu’il y a faute, il ne se présume pas en matière de pratiques anticancurrentielles ;
Mais attendu que le lien de causalité est notamment établi, dans le cas présent, par la corrélation existant entre les agissements fautifs et l’évolution du chiffre d’affaires de EMC2( qui passe de 3,7 millionsE en 1999 à 1,16 million€ en 2006 malgré le développement de la nouvelle activité de fabrication et d’installation de panneaux lumineux} ;
Attendu toutefois que les entreprises qui ont été condamnées par l’Autorité de la concurrence n’ont pas toutes participé à l’entente, qu’ainsi la société AXIMUM a été condamnée alors qu’elle n’a pas participé directement à l’entente mais parce qu’elle détenait, pendant la période considérée la totalité du capital de SECURITE ET C (SES) et que ces deux sociétés constituaient une entité économique unique et donc une entreprise au sens du droit de la concurrence ;
Que, de plus, la Cour d’appel – considérant qu’AXIMUM et sa filiale étaient présidées par les mêmes personnes et qu’il n’était pas établi que la SES aurait bénéficié d’une autonomie à l’égard de sa société mère – a confirmé que l’infraction est imputable à AXIMUM pendant une période s’étendant de 1998 à mars 2006 à l’exception d’une période de un an durant laquelle sa filiale SES s’est provisoirement retirée de l’entente ;
Attendu que la société 3M France a été condamnée pour abus de position dominante sur le . marché des fournitures d’équipement de sécurité et de balisage en matière plastique et la l société SODILOR pour abus de position dominante sur le marché des films plastiques rétro- ! réfléchissants mais la société EMC2 ne démontre pas en quoi ces deux sociétés ont directement concouru au préjudice qu’elle a subi ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432014000147 JUGEMENT OU MAROI 26/05/2015 15EME CHAMBRE PAGE 17 – NF
Attendu par ailleurs que les sociétés SIGNATURE SASU et SIGNATURE SAS ont été attraites par erreur et doivent être mises hors de cause ;
Que le tribunal, par jugement de renvoi du 14 mars 2014 a pris acte du désistement des demandeurs à l’encontre de la SELARL F Z, agissant es-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SECURITE ET C SES ;
Que l’action entreprise par les demandeurs à l’encontre de LAPORTE SERVICE ROÛTE, en état de liquidation judiciaire, est irrecevable faute de déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
Que la participation de la société F C a été jugée comme peu significative par l’Autorité de la concurrence car établie sur quelques mois ;
Le tribunal retient donc la liste suivante des sociétés ayant participé au groupement et qui seront condamnées à réparer les préjudices subis par EMC2, préjudices qui restent à quantifier: les sociétés L C, SIGNATURE SA devenue C France, AXIMUM, M K, SAS Q R M (FCS) ;
Attendu que ces sociétés ont participé au groupement selon des durées diverses comme le précise l’Autorité de la concurrence(10 ans pour C France, L, M K, 7 ans pour AXIMUM et 4 ans pour FCS),que dans ces circonstances, il paraitrait peu équitable de les condamner solidairement à la réparation des préjudices mais qu’il convient de les condamner au prorata de la durée de leur participation au groupement selon les pourcentages suivants : 24,4% pour C FRANCE, L C et M K; 17,1% pour AXIMUM ; 9,7% pour Q R M ;
« - Sur le préjudice
Sur la détermination de la durée pendant laquelle EFMCG2 aurait subi un préjudice
Attendu qu’il convient de déterminer sur quelle durée, la société EMC2 a subi un préjudice ; Attendu que l’Autorité de la concurrence retient que l’entente de répartition des marchés publics de la C a duré 10 ans de 1997 à 2006 ;
Que certains défendeurs indiquent qu’aucun préjudice ne serait subi par Monsieur X et la société EMC2 après le 20 juin 2001, date de la cession de l’unité de fabrication ;
Attendu que ECM2 explique qu’en 2001, « elle a été contrainte de restructurer son activité, qu’elle a cédé sa branche d’activités panneaux verticaux à la société PROSIGN et réorienté son activité vers la fabrication et l’installation de panneaux lumineux », mais qu’elle soutient également, qu’elle a poursuivi une activité de négoce d’éléments de C après la date de cession sans capacité de production autonome et réduite aux capacités de cessionnaire de son unité de production, la société PROSIGN;
Attendu que pour conforter ses affirmations, la société EMC2 se contente de se référer à un contrat de distribution avec la société cessionnaire de l’unité de production dont la conclusion est simplement mentionnée dans l’acte de cession de cette unité ;
Attendu enfin que l’expert-comptable commis par les demandeurs pour valoriser leur
préjudice affirme « les agissements du cartel ont conduit EMC2 à vendre son unité de production en juin 2001 et à se retirer du marché » ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : J2014000147 JUGEMENT DU MARDI 26/05/2015 15EME CHAMBRE PAGE 18 -NF
Le tribunal retient qu’il n’est pas démontré que l’activité de revente de panneaux de C se soit réellement poursuivie après juin 2001, mais qu’il n’en reste pas moins que la position de EMC2 est cohérente, puisque c’est l’action du graupement qui a poussé à la vente de l’unité de production, faute de marché suffisant, alors que sans l’action du groupement, EMC2 aurait pu poursuivre san activité de fabrication et de vente des panneaux de C ;
En conséquence, le tribunal retient que la détermination du préjudice subi par les demandeurs doit être faite sur la période 1997-fin 2006.
Sur l’évaluation du préjudice
Attendu que EMC2 soutient avoir subi un préjudice commercial puisque les pratiques et manœuvres du cartel :
«ont lourdement impacté son activité, entrainant une baisse de son chiffre d’affaires et une perte de profit évaluée à 2.638.000€,
— ont eu pour conséquence la perte de chance de conquérir une clientèle nouvelle du fait de la captation de clientèle par la cartel et de l’éviction systématique des marchés valorisée à 3.329.000€ ;
Attendu que Monsieur X dit avoir également subi un préjudice moral du fait des actes déloyaux, pressions commerciales qui devra être évalué à hauteur de 500.000€ ;
Attendu que le préjudice moral réclamé par Monsieur X n’est pas démontré, le tribunal le déboutera de cette demande ;
Attendu que pour trancher la question du quantum du préjudice subi par la société EMC2, les demandeurs ont fait appel au cabinet d’experts comptables NSK qui a produit un avis sur l’évaluation des préjudices allégués ;
Attendu que cet avis n’a pas entrainé la pleine adhésion du tribunal ;
Que cet avis identifie en effet deux préjudices subis par EMC2 : -un préjudice commercial correspondant à la différence entre d’une part le résultat d’exploitation théorique qui aurait dû être réalisé si le revenu d’activité de la société ECM2 constaté en 1998 et 1999 avait perduré jusqu’en 2007(ci-après le résultat de référence) et d’autre part le résultat effectivement réalisé,
— un préjudice économique incluant une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires encore plus important en 1998 et 1999 et de poursuivre un développement de l’activité à compter de 2000 (10% d’augmentation du chiffre d’affaires en 1999 et 2000, 4% ensuite) ; la perte de chance est égale à la différence entre d’une part le résultat dégagé par ces hypothéses et d’autre part le résultat de référence ;
Que cet avis raisonne globalement sur le chiffre d’affaires de EMC2 alars que la société avait i deux activités dont une n’est pas concernée par les pratiques anticoncurrentielles, et qu’il est ainsi demandé réparation d’une marge perdue sur l’activité de C lumineuse ;
Que les hypothèses retenues pour les taux de croissance des chiffres d’affaires et des taux de marge d’exploitation ne sont pas documentées et font état de taux bien supérieurs à ceux des membres du groupement sur la même période ;
Que la perte de chance ne prend pas en compte de probabilité de réalisation du scénario manqué ;
V:
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000147
JUGEMENT ou MaRo! 26/05/2015 15EME CHAMBRE […]
Que le calcul du préjudice doit prendre en compte la plus-value dégagée sur la vente de l’unité de production en 2001 car celle-ci vient diminuer le préjudice économique ainsi déterminé ;
Que fort de ces constatations, le tribunal a entrepris de corriger l’évaluation présentée par les demandeurs de la manière suivante :
— le préjudice commercial est déterminé en faisant l’hypothèse d’un maintien de l’activité de la C verticale de 1999 à 2006 inclus, avec un chiffre d’affaires de 1.829 mille€, alors que le chiffre d’affaires de cette activité a décru de la manière suivante : 1.524 mille€ en 2000 et 457 mille€ en 2001);
Le taux de marge d’exploitation retenu étant le taux de marge moyen des membres du cartel (chiffres du rapport Ricol Lasteyrie) – ce qui représente la base de l’indemnisation maximale à laquelle EMC2 peut prétendre - :6,5% en 1999,8% en 2000, 9,1% en 2001, 10,4% en 2002, 6,8% en 2003, 6,3% en 2004,6% en 2005 et 8,2% en 2006) ;
La différence des résultats d’exploitation (entre scénario théorique et réel) étant retenue aprés impôt sur les sociétés et actualisée en valeur fin 2006 sur la base d’un taux sans risque ressortant à 3,4% ;
Que le préjudice commercial ainsi déterminé se monte à 886,3 mille€ ;
— le préjudice économique est basé sur la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires sur la période 99-06 croissant au même rythme que celui des entreprises membres du groupement.
Le taux de croissance du chiffre d’affaires des sociétés du groupement étant le suivant (chiffres repris du rapport Ricol Lasteyrie) :8% en 2000, 9,1% en 2001, 10,4% en 2002, 6,8% en 2003, 6,3% en 2004, 6% en 2005, 8,2% en 2006 ;
La différence des résultats d’exploitation après impôts et actualisation entre ce dernier scénario et le scénario précédent permettant de déterminer une perte de chance de réaliser une augmentation des résultats d’exploitation de 213,3 mille€.
Encore convient-il de pondérer ces résultats par une probabilité tenant compte de la possibilité de survenance d’un tel scénario ; le tribunal évalue à 8 chances sur dix la possibilité pour ECM2 de connaitre une évolution de son chiffre d’affaires comparable à celle de ses concurrents, si ces derniers s’étaient abstenus de manœuvres anti-concurrentielles à
— son égard ;
Attendu que le préjudice économique retenu sera donc de 213,3 X 0,8 =170,4 mille€ :
Attendu que la plus-value de cession perçue par EMC2 lors de la cession du fonds de commerce doit être déduite car il n’est pas possible à la fois de poursuivre l’exploitation du fonds et d’encaisser la plus-value de cession du même fonds ;
Que l’unité de production a été achetée en 1997 pour 152,4 mille€ et revendue en 2001 pour 489,4 mille€ soit une plus-value actualisée de 486,7 mille€.
En synthése, le tribunal retient que le préjudice subi par EMC2 est de 886,3 + 170,4 – 486,7 = 570 mille€.
Sur la condamnation en réparation du préjudice
En conséquence, le tribunal condamnera les sociétés C France, L C, M K à verser chacune la somme de 139.000€, la société AXIMUM la somme de 97,500€ et la société Q R M la somme de 55.500€, en réparation du préjudice subi par EMC2.
[…]
Vbo1R
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000147
JUGEMENT DU MARDI 26/05/2015 15EME CHAMBRE PAGE […]
Sur les demandes de dommages intérêts Attendu que les sociétés EUROMARK HOLDING venant aux droits de la société
SIGNATURE SASU et SIGNATURE SAS ont été mises hors de cause, le tribunal condamnera solidairement EMC2 et Monsieur X à verser à la société EUROMARK HOLDING, venant aux droits de SIGNATURE SASU, ainsi qu’à la société SIGNATURE SAS la somme de 1.000€ pour procédure abusive ;
Attendu que SODILOR sollicite que les demandeurs soient condamnés à lui verser in solidum une somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive mais que les demandeurs ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits et que SODILOR ne prouve pas le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre, le tribunal déboutera SOLIDOR de cette demande.
Sur les mesures de publication
Attendu que les demandeurs sollicitent des mesures concernant la publication du présent jugement, que cette demande est légitime ; le tribunal accordera ces mesures de publication ainsi qu’il est statué au PCM.
Sur les demandes liées à l’article 700 du CPC
Attendu qu’il parait équitable de mettre à la charge de EMC2 et de Monsieur X
in solidum les frais engagés par EUROMARK HOLDING, SIGNATURE SAS, pour faire valoir
leurs droits, le tribunal condamnera au visa de l’article 700 du CPC, in solidum EMC2 et ° Monsieur X à verser la somme de 2.000€ aux sociétés EUROMARK HOLDING
et SIGNATURE SAS, la somme de 3.000€ aux sociétés SODILOR et 3M France, déboutant .. pour les surplus ;
Attendu que les sociétés LAPORTE SERVICE GROUPE et SECURITE ET C demandent également le remboursement des frais engagés pour faire valoir leurs droits, ' mais que dans leur cas, les demandes formées par EMC2 et Monsieur X à leur ancontre ne sont pas recevables, les deux sociétés étant en réglement judiciaire sans que les demandeurs aient produit leur créance, le tribunal déboutera les deux sociétés de leurs i demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il parait équitable de mettre à la charge des sociétés L C, C France, M K, AXIMUM et Q R M, les frais engagés par la société EMC2 pour faire reconnaitre leurs droits, le tribunal condamnera | chacune de ces sociélés à verser à EMC2 la somme de 5.000€ au visa de l’article 700, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, qu’il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement, à l’exception des mesures sollicitées de publication.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge in solidum des sociétés L C, C France, M K, AXIMUM et Q R M ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000147
JUGEMENT OU MAROI 26/05/2015
15EME CHAMBRE PAGE 21 – NF PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire :
— Rejette les exceptions de nullité des assignations délivrées à l’encontre des sociétés M K et Q R M ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ;
— Dit que l’action n’esl pas prescrite ;
— DiI que M. O-P X est irrecevable en ses demandes à l’exception de son préjudice moral ;
— Déboute M. O-P X de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Met hors de cause les sociétés EUROMARK HOLDING venant aux droits de la SASU SIGNATURE et SIGNATURE SAS ;
— Dit que les sociétés C FRANCE, L C, M K, Q R M ont commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société EMC2 ;
— Condamne les sociétés C France, L C, M K à verser chacune la somme de 139.000€, la société AXIMUM la somme de 97.500€ et la société Q R M la somme de 55.500 €, à EMC2 an réparation du préjudice qu’elle a subi ;
— Ordonne la publication du dispositif du présent jugement au sein d’une publication spécialisée et d’un quotidien national aux frais des sociétés C France, L C, M K, AXIMUM, et Q R M prises in solidum, sans que le coût de l’insertion ne puisse excéder la somme de 5.000€HT ;
— Condamne in solidum EMC2 et Monsieur X à verser à la Société EUROMARK HOLDING, venanl aux droits de SIGNATURE SASU, ainsi qu’à la société SIGNATURE SAS la somme de 1.000€ pour procédure abusive ;
— Déboute la société SODILOR de sa demande de dommages inlérêts pour procédure abusive ;
— Condamne au visa de l’article 700 du CPC, in solidum EMC2 et Monsieur X à verser la somme de 2.000€ aux sociétés EUROMARK HOLDING et SIGNATURE, la somme de 3.000€ aux sociétés SODILOR et 3M France, déboutant pour les surplus ;
— déboute les deux sociétés LAPORTE SERVICE GROUPE ET SECURITE ET C de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamne chacune des sociétés L C, C France, M K et Q R M, à verser à EMC2 la somme de 5.000€ au visa de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
— Ordonne l’exécution provisoire, à l’exception des mesures de publication ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus vastes ou contraires ;
— Condamne in solidum las sociétés L C, C France, M K et Q R M aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 402,24 € dont 66,82 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été déballue le 27 mars 2015, en audience publique, devanl M. François Dugrenol, M. Luc de Basquiat, M. Jérôme Perlemuter.
Un rapport oral a élé présenté lors de cette audience.
Délibéré le 10 avril 2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant élé préalablement avisées lors des débals dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000147 JUGEMENT DU MARDI! 26/05/2015 15EME CHAMBRE PAGE 22 – NF
La minute du jugement est signée par M. M. François Dugrenot président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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