Confirmation 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 oct. 2015, n° 15/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 18 décembre 2014, N° F14/00059 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015
RG : 15/00143 BR / NC
Y Z
C/ A X, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ABC TAXIS ET TRANSPORTS etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 18 Décembre 2014, RG F 14/00059
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par de Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMES :
Maître A X, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ABC TAXIS ET TRANSPORTS
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Virginie HERISSON-GARIN ( SELARL VIARD-HERISSON GARIN), avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Chrystelle BLANCHIN avocat au barreau de Chambéry
XXX
Acropole – 88 avenue d’Aix-les-Bains
XXX
XXX
représentée par Me Laétitia GAUDIN substituée par Me Chrystelle BLANCHIN (SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES), avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2015, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
********
M. Y Z a été embauché le 25 décembre 2011 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier dont le terme n’était pas mentionné par la SARL ABC Taxis et Transports en qualité de chauffeur de taxi.
La SARL ABC Taxis et Transports a été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2013.
Le 24 février 2014, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins d’obtenir le paiement de sommes dues en exécution de son contrat de travail.
Le 19 mai 2014, la SARL ABC Taxis et Transports a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la créance de M. Y Z au passif de la SARL ABC Taxis et Transports aux sommes de :
— 600 euros brut, outre 60 euros brut de congés payés, au titre du salaire de mars 2012,
— 1 250 euros net en remboursement de loyers prélevés,
— 2 381,91 euros brut, outre 238,19 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SARL ABC Taxis et Transports la remise des bulletins de paie rectifiés des mois de décembre 2011 à mars 2012 ;
— débouté M. Y Z du surplus de ses prétentions ;
— dit que la décision est uniquement opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’Annecy ;
— dit que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ;
— dit que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être exclue de sa garantie ;
— dit que son obligation de garantie est plafonnée ;
— dit que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 19 décembre 2014.
Par déclaration du 19 janvier 2015, M. Y Z a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
M. Y Z demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de le confirmer pour le surplus et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABC Taxis et Transports aux sommes de 13 541,91 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Il soutient que la SARL ABC Taxis et Transports s’est soustraite intentionnellement à la déclaration des heures supplémentaires et des heures de travail du mois de mars 2012 effectuées par son salarié, ainsi qu’en attestent les mails échangés.
Maître X ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y Z à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Il fait valoir que la preuve de l’intention de la SARL ABC Taxis et Transports de dissimuler des heures de travail de son salarié n’est pas rapportée.
Le CGEA d’Annecy, faisant siens les moyens développés par Maître X, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ABC Taxis et Transports a interrompu de plein droit le cours des intérêts.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement doivent être confirmées ;
Attendu, s’agissant de la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé – seul point aujourd’hui critiqué, qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :(…) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la SARL ABC Taxis et Transports aurait sciemment déclaré un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou encore omis de procéder à la déclaration pour le mois de mars 2012 ; que notamment ni les relevés d’heures ni les mails produits ne permettent de l’établir ; que la demande tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé n’est donc pas fondée ;
Attendu qu’il est par ailleurs fait droit à la demande nouvelle du CGEA tendant à voir préciser que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ABC Taxis et Transports a interrompu de plein droit le cours des intérêts ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ABC Taxis et Transports a interrompu de plein droit le cours des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 08 Octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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