Confirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 oct. 2016, n° 15/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00946 |
Texte intégral
JMA/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Mardi 18 Octobre 2016
RG : 15/00946
Décisions attaquées : Jugement du TGI de Valence en date du 10 janvier 2012 – Arrêt de la CA de
Grenoble en date du 11 décembre 2012 – Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 28
Janvier 2015
Appelante
Mme X Y épouse Z
née le XXX à XXX),
demeurant XXX BOURG LES
VALENCE
assistée de Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de
CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000818 du 30/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. A Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
VALENCE
assisté de Me Sophie DELORME, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et de Me
Christophe JOSET, avocat plaidant au barreau de
VALENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 06 septembre 2016 avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président
— Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller,
— Monsieur Eric PLANTIER,
Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mr A Z, né le XXX et Mme X Y, née le XXX, se sont mariés le 27 novembre 1999 à Mercurol (26), sans contrat préalable de mariage.
Mr A Z et Mme X
Y ont élevé une enfant,
B, née le XXXXXXXXX en Ukraine, qui a été adoptée par le couple le 29 avril 2008.
Par requête du 9 septembre 2009 Mme X Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence d’une demande en divorce.
L’ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 juillet 2010.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2010, Mr
A Z a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par jugement du 10 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance
Valence a :
— prononcé le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonné les mesures de publicités légales,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint, Mme X Y reprenant l’usage de son nom,
— dit que le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 9 juillet 2010,
— dit que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
— dit que les parents conviendront à l’amiable du temps de résidence chez l’autre parent et à défaut, organisé de manière classique le droit de visite et d’hébergement de la mère,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère,
— condamné Mr A Z à payer à Mme X Y une prestation compensatoire en capital de 18.000,00 euros,
— dit que les dépens seront partagés par moitié.
Par déclaration du 23 février 2012, Mme X Y a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour d’Appel de Grenoble a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2012,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme X Y à payer à Mr A Z une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de
Cassation, Première Chambre Civile a cassé cette décision seulement en ce que Mr A Z a été condamné à payer à Mme X
Y une prestation compensatoire de 18.000,00 euros, au motif que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X Y, l’arrêt énonce qu’elle perçoit par mois une certaine somme outre la pension versée au titre du devoir de secours et qu’en statuant ainsi, alors que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil.
La Cour de Cassation a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Chambéry.
Par déclaration en date du 15 avril 2015, Mme X Y a saisi ladite cour en application de l’article 1032 et suivants du Code de Procédure
Civile.
Par conclusions récapitulatives du 31 août 2016, Mme X Y demande à la cour de :
— condamner Mr A Z à lui payer une prestation compensatoire en capital de 50.000,00 euros,
— condamner Mr A Z à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître François, avocat, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure
Civile.
A l’appui de ses demandes elle expose que sa demande est parfaitement recevable et que le divorce est définitif depuis le 23 juillet 2012.
Elle rappelle que la contestation ne porte que sur la prestation compensatoire, que la disparité prévue par l’article 271 du code civil doit s’appréciée au jour où le divorce est devenu définitif, que les époux ayant accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine à l’origine de celle-ci, suivant procès verbal du 15 juin 2010, et du fait de l’appel qui a été diligenté, c’est donc au plus tard le 23 juillet 2012, à l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, qu’il faut donc se placer pour apprécier cette disparité.
Elle indique que le divorce mettant fin au devoir de secours, la cour d’appel n’aurait jamais du prendre en compte le montant de cette pension pour apprécier le bien fondé et le montant de la prestation compensatoire.
Elle rappelle que le mariage a duré 11 ans, que le couple a élevé une enfant, qu’elle même a alterné en 2012 les périodes de chômage et les contrats de travail à durée déterminée, qu’elle est sans emploi depuis le 6 avril 2012, que sa rémunération moyenne sur l’année 2012 s’est élevée à 79,00 euros par mois, outre 266,55 euros d’APL.
Elle indique qu’elle ne perçoit toujours aujourd’hui que le RSA pour un montant de 452,21 euros, qu’elle recherche activement un emploi, mais que ses recherches restent vaines, qu’elle vit seule et doit faire face seule aux charges de la vie courante, notamment un loyer mensuel de 443,08 euros, sans compter les dépenses liées à sa fille lorsqu’elle l’héberge, que ses droits à retraite sont de l’ordre de 27,68 euros par mois.
Elle fait valoir que Mr A
Z est quant à lui à la retraite depuis 2004, qu’il perçoit à ce titre une pension mensuelle de 3.084,00 euros, pension qui était de 2.573,00 euros en 2012.
Elle indique que Mr A Z est propriétaire de son bien immobilier à Valence, qu’il surestime ses charges pour échapper à ses obligations, ses charges réelles et justifiées ne dépassant pas les 600,00 euros par mois.
Elle précise qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilier et immobilier, qu’elle ne dispose d’aucun droit sur le patrimoine de sa mère en Ukraine et rappelle qu’elle a perçu les 18.000,00 euros qui lui ont été alloués à titre de prestation compensatoire ;
De son côté, par conclusions récapitulatives du 29 août 2016, Mr A Picard Stern demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la saisine de Mme X Y devant la cour d’appel de Chambéry,
— subsidiairement, confirmer le jugement qui a fixé la prestation compensatoire à la somme de 18.000,00 euros,
— condamner Mme X Y à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Delorme, avocat, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Il soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la procédure mise en oeuvre par Mme X
Y devant la présente cour de renvoi, dès lors que Mme X
Y a accepté le règlement effectué par lui le 3 janvier 2013, de la somme de 18.000,00 euros et qu’en conséquence il conviendrait qu’elle restitue cette somme pour que les parties se trouvent en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de
Grenoble.
Toujours en ce qui concerne la recevabilité de la procédure, il fait valoir que le divorce n’est toujours pas définitif en l’absence de toute transcription sur les registres d’état civil.
Sur le fond, il rappelle que le mariage a duré à peine 10 ans, qu’il est âgé de 71 ans et à la retraite, que sa situation ne peut plus évoluer, contrairement à celle de Mme X Y, qu’il vit seul avec sa fille de 12 ans qu’il élève seul, Mme X Y ne contribuant nullement à son entretien et à son éducation, que s’il perçoit une retraite actualisée de 3.000,00 euros il doit faire face à des charges importantes pour lui et sa fille (905,17 euros en moyenne par mois), qu’il ne conteste pas être propriétaire de son logement qu’il souhaite léguer à ses enfants, et qu’enfin les biens mobiliers qu’il détient, par ailleurs en indivision, sont sans valeur (véhicule Porche notamment).
Il indique que Mme X Y ne justifie d’aucune recherche sérieuse d’emploi, qu’elle partage effectivement sa vie avec son nouveau compagnon, qu’elle bénéficiera à tout le moins du minimum vieillesse bien supérieur au montant qu’elle allègue, sans compter sa retraite pour le temps de travail effectué en Ukraine.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur la recevabilité de la procédure :
Attendu que le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution, qu’il est au demeurant constant que la prestation compensatoire, telle que fixée par les premiers juges, a été réglée antérieurement à l’arrêt de la Cour de Cassation, que dès lors l’acceptation de ce règlement par Mme X Y n’est pas assimilable à un acquiescement de sa part et donc à un désistement de la procédure devant la cour de renvoi ;
Que de même la recevabilité de la présente procédure n’est pas non plus subordonnée au remboursement de la somme versée ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment :
— l’âge et l’état de santé des époux,
— la durée du mariage,
— les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite,
— leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
Attendu que selon l’article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Attendu que selon l’article 275 du code civil lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l’article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de rechercher l’existence objective d’une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d’analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l’affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ;
Attendu que le droit à prestation compensatoire doit s’apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ;
Attendu qu’en l’espèce le pourvoi ne porte que sur la prestation compensatoire, le principe du divorce
demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Attendu que la contribution alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation des enfants, si elle ne peut être prise en compte dans les revenus du parent bénéficiaire, doit néanmoins être retenue au
XXXXXXXXX ;
Que cependant la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, qui prend nécessairement fin lorsque le divorce est prononcé, ne peut être prise en compte pour l’appréciation du bien fondé de la prestation compensatoire et du montant pouvant être alloué ;
Attendu qu’en l’espèce en juillet 2012 Mme X Y a perçu un revenu moyen mensuel de 79,00 euros pour des emplois à durée déterminée qui ont effectivement pris fin en avril 2012, qu’elle a ensuite été inscrite à pôle Emploi et est actuellement toujours bénéficiaire du RSA pour faire face en 2012 à 516,61 euros de charges fixes mensuelles justifiées ;
Attendu qu’en 2012 Mr A
Z était au bénéfice d’une retraite depuis 2004 et percevait un revenu net moyen mensuel imposable en 2012 de 2.573,00 euros , retraite qui nécessairement a progressé jusqu’à ce jour, qu’en outre il était propriétaire en propre de son logement qui constituait le domicile conjugal ;
Attendu que les droits successoraux de Mme X Y en 2012 ne sont que prévisibles, qu’il n’est nullement démontré au surplus que Mme X Y va effectivement disposer de droits propres, au regard de la législation Ukrainienne, sur les biens de sa mère ;
Attendu qu’il existe bien dès lors du fait de la rupture du mariage en 2012, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l’épouse ;
Attendu que Mme X Y était âgée de 52 ans en 2012, qu’elle était toujours à la recherche effective d’un emploi et ne disposait d’aucun patrimoine propre ;
Attendu que Mr A Z de son côté était âgé de 67 ans, disposait d’une retraite mensuelle de plus de 2.500,00 euros et d’un patrimoine personnel ;
Attendu que le mariage a duré 13 ans, dont 10 ans de vie commune effective ;
Qu’il n’existe aucun bien immobilier commun, que la situation de Mme Y ne s’est pas améliorée dans les années qui ont suivi le prononcé du divorce ;
Que dès lors au regard de ces différents éléments c’est donc à juste titre que le premier juge a alloué à Mme X Y une somme de 18.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Attendu que Mr A Z succombant à ses prétentions, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après
en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2015,
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par Mr
A Z,
Confirme le jugement du 10 janvier 2012 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a condamné Mr A C
D à payer à Mme X Y une prestation compensatoire en capital de 18.000,00 euros,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne Mr A Z aux dépens avec distraction au profit de Maître François,
Avocat, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Ainsi prononcé le 18 octobre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
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