Infirmation 30 août 2016
Rejet 25 janvier 2018
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 août 2016, n° 16/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 décembre 2015, N° 15/01146 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 30 Août 2016
RG : 16/00054
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 14 Décembre 2015, RG 15/01146
Appelants
M. I Z
né le XXX à XXX – XXX
Mme U Z
née le XXX à XXX – XXX
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES JULLIEN PIOLOT, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. Q G
né le XXX à XXX, demeurant 17 avenue du Dr O P – XXX
Mme U B
née le XXX à XXX, demeurant 17 avenue du Dr O P – XXX
Représentés par la SCP BOLLONJEON P BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
M. AF-AG C
né le XXX à XXX, demeurant XXX
Représenté par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
M. K D épouse Y
né le XXX à XXX
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mai 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Françoise VAUTRAIN, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux Z T ont acquis en 2002 une maison d’habitation au XXX O P à Passy, ainsi que différentes parcelles attenantes.
Lors de l’achat, ils ont procédé à un grand nettoyage du terrain afin de vider celui-ci des déchets qui s’y amoncelaient : vieux réfrigérateur, pièces d’électroménager, gravats, verre, pneus, que leur venderesse, âgée de 87 ans n’avait pu faire enlever elle-même.
Selon acte notarié du 8 décembre 2012, ils ont vendu ces biens à M. G et Mme B.
Alarmés par le décès inexpliqué de leur chien, ces derniers les ont assignés le 10 janvier 2014 aux fins de désignation d’un expert en vue de rechercher une éventuelle présence de déchets toxiques.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a désigné à cette fin M. E.
Selon l’analyse de prélèvements de l’expert :
« L’état actuel du sol de la propriété est incompatible avec son usage d’habitat. La protection de la sécurité, de la santé des résidents ainsi que l’environnement n’est pas assurée ».
L’expert estime encore que :
« La présence initiale d’un stock conséquent de déchets sur ce site dès l’acquisition par les époux Z (en 2002) sont la cause très probable de l’impact en substances dangereuses dans les sols.
La provenance de ces déchets serait donc antérieure à 2002, ce que semble confirmer l’analyse des photographies aériennes anciennes »
Les époux Z ont appelé en cause les héritiers de leur vendeur, M. AF-AG AN et Mme K D, pour leur rendre opposable les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport final le 25 juin 2015.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a autorisé les demandeurs à assigner les époux Z à jour fixe.
Par jugement du 14 décembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les époux Z, d’une part, M. G et Mme B d’autre part en application de l’article 1641 du Code Civil et condamné Monsieur et Mme Z à leur verser la somme de 260 000 euros au titre du prix d’acquisition de l’immeuble, outre 13 630 euros au titre des frais de vente, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les époux Z ont également été condamnés à verser à M. C et Mme F une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2016 les consorts G et B ont fait opérer une saisie arrêt sur les comptes bancaires des époux Z.
Ceux-ci ont saisi le juge de l’exécution de Chateauroux afin de solliciter la levée de la saisie, ont encore interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2016, et ont enfin fait délivrer une assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire par-devant le premier président qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mars 2016.
Les consorts G et B ont été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 mai 2016.
Vu les conclusions des époux Z signifiées le 11 avril 2016 qui tendent à l’infirmation du jugement déféré pour voir :
A titre principal,
— débouter les consorts G et B de l’ensemble de leurs demandes au motif que le vice était apparent au moment de la vente, à titre subsidiaire, au motif que le vice n’atteint pas le terrain d’assiette de la maison d’habitation,
— les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Gaëlle Piolot, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— leur donner acte de leur offre de verser aux consorts G et B la somme de 21 000 euros au titre des frais de dépollution de la parcelle numérotée 2283,
Plus subsidiairement,
— prononcer la résolution de la vente de la parcelle cadastrée section XXX,
— désigner un géomètre aux fins de métrage et d’estimation de ladite parcelle,
En tout état de cause,
— condamner M. AF-AG C et Mme K F épouse Y à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Gaëlle Piolot, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. X et Mme B signifiées le 21 mars 2016 qui tendent à :
— l’infirmation des dispositions du jugement qui les ont déboutés :
* de leur demande de dommages et intérêts pour voir condamner les époux Z à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive,
* de leur demande de remboursement des intérêts du prêt pour voir condamner de ce chef les époux Z à leur payer une somme de 28 483,04 euros,
* de leur demande en paiement des frais de déménagement pour condamner de ce chef les époux Z à leur payer une somme de 700 euros,
— à la confirmation pour le surplus le jugement déféré,
— à obtenir paiement par les époux Z d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions de M. C signifiées le 20 avril 2016 qui tendent à voir :
— à titre principal, constater la prescription des demandes des époux Z contre lui,
— subsidiairement, débouter les époux Z de leurs demandes par application de la clause d’exonération de responsabilité au titre figurant à l’acte du 5 janvier 2002,
— plus subsidiairement, rejeter toutes demandes de résolution de la vente intervenue entre Madame A et les époux Z par acte du 5 janvier 2002.
— à titre infiniment subsidiaire, constater que le montant de l’acquisition du 5 janvier 2002 s’est élevé à la somme de 106 714,31 euros et rejeter toute demande supérieure à 53 397,16 euros contre lui, sous réserve de restitution des parcelles,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* condamne solidairement les époux Z à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne solidairement les époux Z aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Garnier, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner les époux Z solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel et les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit ;
Vu l’assignation devant la cour d’appel avec signification de pièces par M. C à Mme D du 22 avril 2016 (à la personne de la destinataire) ;
Vu la signification de déclaration d’appel et des conclusions d’appelant et d’intimé à Mme D épouse Y du 4 mai 2016 par les époux Z (à la personne de la destinataire) ;
Sur ce :
1 – sur la clause d’exclusion de garantie
Attendu que selon l’acte de la vente des époux Z aux consorts G B, l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera (…) sans aucune garantie de la part du vendeur, notamment pour raison de l’état du sol ou du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation qui précède ;
Attendu que selon la définition en page 3 de l’acte, les mots « bien » ou « biens » ou « immeubles » désigneront indifféremment le ou les biens de nature immobilière objets des présentes ;
Attendu que selon la désignation en page 4, la vente porte sur « une maison d’habitation et terrain attenant ainsi que diverses parcelles de terre » ;
Attendu que l’expert a constaté une contamination importante des sols par différentes substances toxiques, c’est à dire des composés organiques (hydrocarbures) et des métaux lourds qui rend la chose vendue impropre à l’usage d’habitation ;
Attendu que le vice concerne donc bien l’état du sol ;
Attendu que selon les premiers juges, la clause d’exclusion de garantie ne concernerait que l’état de la construction, et pour ce qui concerne le sol et le sous-sol, seulement en raison des désordres provenant de fouilles ou d’excavations ;
Attendu que les premiers juges ont ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l’acte de vente ;
Attendu que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte de vente est donc susceptible de s’appliquer en l’espèce ;
2 – sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir du vice affectant la chose vendue
Attendu que l’acte de vente indique en page 8 que le vendeur ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d’exonération de garantie envers l’acquéreur s’il est prouvé qu’il n’a pas révélé des vices cachés connus de lui ;
Attendu que d’une part, selon l’expert, les déchets présents sur le terrain n’étaient pas des déchets industriels mais davantage des déchets domestiques divers (pots de peinture, mastic) ;
Attendu qu’il en résulte ainsi que le vice ne résulte pas de la présence de ces déchets, mais de la diffusion dans les sols des substances toxiques qu’ils contenaient, qu’en supposant même que les vendeurs connaissaient cette présence, ils n’avaient pas les compétences nécessaires pour soupçonner le risque de contamination des sols ;
Attendu en effet que dans l’annexe 3, l’expert énonce qu’il a fait des prélèvements de sols superficiels par des sondages à la pelle mécanique, qui d’après les explications au chapitre 9 de cette annexe permettent l’observation des sols à des profondeurs allant de 2 m à 5 m selon le gabarit de la pelle ;
Attendu enfin que des analyses en laboratoire ont été nécessaires pour mettre en évidence les substances dangereuses pour la santé ;
Attendu qu’il résulte des explications des époux Z et des photographies qu’ils produisent que pendant la période où ils ont été propriétaires du bien, ils ont fait pâturer des animaux, qu’ils ont laissé leurs enfants jouer sur le terrain ;
Attendu qu’il résulte de ces explications que les époux Z ignoraient le vice affectant la chose vendue ;
Attendu en conséquence que la clause d’exclusion de garantie doit recevoir application, qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré pour débouter les consorts G/B de leurs demandes ;
3 – sur l’action en garantie contre C à Mme D
Attendu qu’en l’absence de toute condamnation contre les époux Z, l’action en garantie a perdu son objet ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute les consorts G et B de leurs demandes,
Constate que l’action en garantie des époux Z contre M. C et Mme D n’a plus d’objet,
Condamne les époux Z à payer à M. C une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts G et B aux dépens de référé, d’expertise de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants des autres parties.
Ainsi prononcé publiquement le 30 août 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Temps plein ·
- Exécution ·
- Resistance abusive
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Dommages-intérêts
- Famille ·
- Comores ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Personnel ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Agent commercial ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Contrats ·
- Koweït ·
- Recours en annulation ·
- Ordre ·
- Bahreïn
- Bornage ·
- Antenne parabolique ·
- Ouvrage ·
- Fumée ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Propriété ·
- Lotissement ·
- Trouble ·
- Titre
- Forêt ·
- Épouse ·
- Profession ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Droit d'usage ·
- Cantonnement ·
- Maire ·
- Expert ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation des biens ·
- Sociétés ·
- Asbestose ·
- Employeur ·
- Mandataire
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats ·
- Cause ·
- Avant dire droit ·
- Minute ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Gérant
- Reprographie ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Retrait ·
- Contrat de travail ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Complément de salaire ·
- Sociétés
- Détachement ·
- Poste ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Pacifique ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prime
- Classification ·
- Vin ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.