Confirmation 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 févr. 2016, n° 15/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00393 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 16 décembre 2014, N° 11-14-791 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Février 2016
RG : 15/00393
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE en date du 16 Décembre 2014, RG 11-14-791
Appelante
XXX, dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL CHANON LELEU et Associés avocats plaidants au barreau de LYON,
Intimée
Commune de Frangy représentée par son Maire en exercice, demeurant Hôtel du pont – XXX
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me Candice PHILIPPE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 décembre 2015 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
La commune de Frangy, dans le contexte des plaintes régulièrement déposées par les riverains d’un chemin rural, confrontés à des empiétements et obstructions d’un passage, a décidé de faire procéder au bornage de ce chemin, pour en définir les limites avec les parcelles appartenant à la SCI Manureva, figurant au cadastre, section C, sous les numéros 1800, 1803, 1804 et 1805 au lieu-dit « Bel Air » et 2212 au lieu-dit « la Fin de Mois ».
N’ayant pas réussi à obtenir l’accord de la SCI Manureva sur un projet de bornage établi par M. Z, expert géomètre, la commune a saisi le tribunal d’instance d’Annemasse qui a ordonné le bornage judiciaire par jugement du 2 juillet 2013, désignant en qualité d’expert judiciaire M. Y.
La commune a demandé au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expertise judiciaire et le procès-verbal de bornage ayant reçu son approbation. Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal d’instance d’Annemasse a notamment homologué le rapport d’expertise de M. X Y, fixé la limite séparative entre le chemin rural de Gensenaz et la propriété de la SCI Manureva, annexant le plan à sa décision, ordonnant la pose de bornes par l’expert mandaté par la partie la plus diligente, aux frais partagés les parties. Il a condamné la SCI Manureva à payer à la commune de Frangy la somme de 3061,11 € au titre des frais de bornage et d’expertise judiciaire, celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de dommages-intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2015, la SCI Manureva a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2015 au nom de la SCI Manureva par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— constater la nullité du rapport d’expertise, subsidiairement sa 'non-opposabilité',
— débouter la commune de Frangy de sa demande de bornage,
Subsidiairement,
— constater que la commune n’est pas propriétaire du chemin de Gensenaz sur la partie contiguë à la maison de maître, prise en ses bâtis de part et d’autre dudit chemin, et réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la commune recevable à agir,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge exclusive les frais de bornage et d’expertise judiciaire, et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la commune la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer en revanche en ce qu’il a débouté la commune de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner la commune de Frangy à lui payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Pour soutenir le moyen de nullité du rapport d’expertise, l’appelante, au visa de l’article 276 du Code de procédure civile, affirme que l’expert n’a pas rempli une formalité substantielle de sa mission consistant à rechercher les origines de propriété et les signes de possession. Elle affirme qu’elle a elle-même produit ses titres, mais que la commune n’en a produit aucun. Elle critique aussi le manque de respect du contradictoire, au motif qu’aucun pré-rapport n’a été déposé et que le délai de dépôt des dires était insuffisant, ce qui ne lui a notamment pas permis de rassembler et de produire les actes de propriété et les archives départementales depuis 1730 pour les soumettre à la discussion contradictoire au cours même de l’expertise.
Elle prétend opposer une contestation sérieuse au bornage, en affirmant que tous les documents conservés aux archives départementales démontrent que la cour de Bel Air, donc la partie contiguë à la maison de maître, a toujours été associée à ce domaine, au moins depuis 1730, ce qui lui permet d’en revendiquer la propriété et de dénier à la commune la qualité pour agir en bornage.
Elle envisage que le chemin, s’il desservait seulement la propriété agricole du dessus, soit qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural et dans ce cas présumé lui appartenir en tant que riverain sur la partie contiguë aux bâtis ou encore, si l’on devait considérer son affectation à l’usage du public, que la présomption de propriété communale résultant de l’article L 161-3 serait renversée par l’absence d’entretien et de surveillance par la commune, est contrariée par les actes de possession réguliers des propriétaires du domaine de Bel Air, y compris ceux que la commune qualifie d’actes d’obstruction.
Elle demande, à titre subsidiaire, que la Cour reconnaisse son droit de propriété du chemin de Gensenaz sur la partie contiguë à la maison de maître, sur la base des titres et documents produits.
Vu les conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2015 au nom de la commune de Frangy par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la SCI Manureva à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
La commune considère que l’expert a parfaitement respecté sa mission en s’expliquant, même sommairement, sur les titres et la possession.
Elle se prévaut des dispositions des articles L 161-2 et L 161-3 du code rural et de la pêche maritime posant la double présomption de l’affectation du chemin à l’usage du public par l’utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale, ce qui en présume la propriété communale sauf preuve contraire. Elle ajoute que dans la réforme de la voirie des collectivités locales le 2 mai 1960, ce chemin a bien été incorporé dans le patrimoine communal, qu’elle a effectué régulièrement des travaux sur cette voie, et mis en 'uvre des pouvoirs de police, déposant plainte du fait des agissements de la SCI Manureva, mettant en 'uvre une limitation de vitesse par la pose de panneaux.
Elle prétend que la SCI Manureva n’établit aucun acte de possession utile pour prescrire, en tant qu’usager riverain de la voie litigieuse.
Elle maintient sa demande de dommages-intérêts, en qualifiant d’abusive la résistance de la SCI Manureva, obligeant la commune à mobiliser des services techniques et administratifs pour gérer cette situation, entraînant les plaintes régulières des riverains.
La procédure a été clôturée le 23 novembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la validité et l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Le bornage judiciaire a été ordonné par jugement du tribunal d’instance d’Annemasse du 2 juillet 2013 au cours d’une instance distincte, et aucune des parties n’en produit la copie.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur X Y rappelle les termes de sa mission, indique avoir établi un pré-rapport le 10 mars 2014 et son rapport définitif le 2 avril 2014 ; il rappelle avoir organisé une réunion d’expertise le 3 février 2014, diffusé un compte rendu de l’accedit le 4 février 2014. Dans le rapport, l’expert répond aux dires de la SCI Manureva qui lui sont parvenus par l’intermédiaire de son avocat le 1eravril 2014.
Il résulte de ces constatations que l’expert a respecté le principe du contradictoire.
L’expert n’étant pas tenu, ayant répondu aux dires dans son rapport définitif, d’ouvrir un nouveau délai de réponse des parties.
La mission de l’expert avait pour objet de dresser un procès-verbal de délimitation des parcelles litigieuses avec plan à l’appui, mentionnant les mesures et les distances et figurant les emplacements des bornes à implanter ; il résulte de la lecture du rapport que cette mission a été remplie.
S’il est exact que le tribunal, dans la mission que l’expert lui-même relate en page trois de son rapport, avait invité, pour parvenir à cette délimitation, à consulter les titres des parties pour y rechercher les mentions des limites et les contenances des parcelles devant faire l’objet du bornage, et à rechercher par ailleurs les signes et la durée des possessions éventuellement invoquées, il ne s’agissait que d’indications pratiques pour orienter l’expert dans son travail, compte tenu de l’argumentation des parties dont le juge avait connaissance.
Comme l’admet la SCI Manureva, l’expert judiciaire a examiné les traces de possession anciennes, correspondant aux éléments bâtis, et consistant en des escaliers maçonnés desservant le bâtiment ainsi que des murs de soutènement ; il donne également son avis sur d’autres éléments de possession lui paraissant récents, comme ayant été réalisés par la SCI Manureva : il s’agit de rocaille, piquets, bois, planches, chaises. L’expert a donc rempli sa mission en recherchant les signes et la durée des possessions qui étaient invoquées.
Il a par ailleurs consulté les titres de la SCI Manureva qui lui ont été produits, et il a constaté que la commune ne produisait aucun titre ; il n’était pas tenu d’effectuer d’autres recherches, notamment auprès des archives départementales, alors qu’il appartenait à chaque partie y ayant intérêt d’effectuer elle-même ces recherches pour soumettre d’éventuels titres antérieurs à son appréciation.
Le rapport d’expertise judiciaire n’encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits : il est valable et opposable aux parties en litige.
Sur le bien-fondé de la demande en bornage et l’action en revendication
La SCI Manureva prétend à titre principal que la demande en bornage n’est pas fondée, et à titre subsidiaire qu’elle serait irrecevable, au motif qu’elle-même serait propriétaire de la portion du chemin située entre les immeubles bâtis, ayant constitué la cour de Bel Air, ainsi décrite dans des titres antérieurs.
Il résulte de la lecture des conclusions de première instance, des notes d’audience et des termes du jugement qu’aucune fin de non recevoir n’avait été opposée à la demande devant le tribunal. Dans sa décision, le tribunal n’a d’ailleurs pas statué sur la recevabilité de la demande de la commune ; toutefois, le moyen tiré du défaut de qualité de propriétaire du demandeur en bornage a été amplement développé devant le premier juge, il peut donc valablement être invoqué devant la Cour au soutien d’une fin de non-recevoir.
La SCI Manureva affirme que sa revendication constitue une contestation sérieuse qu’elle peut opposer à l’action en bornage, pour conclure au débouté, et elle forme une action en revendication, par voie de demande reconventionnelle en demandant à la Cour de «dire et juger que la SCI Manureva est propriétaire du chemin de Gensenaz, au moins sur la partie contiguë à la maison de maître, prise en ses bâtis de part et d’autre dudit chemin».
En application de l’article L 161-3 du code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
D’autre part, en application de l’article L 161-2, l’affectation à l’usage du public est présumée notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance de voirie de l’autorité municipale.
Dans un bordereau d’envoi du 28 décembre 1960, la sous-préfecture de Saint Julien en Genevois a communiqué au maire de la commune de Frangy la liste des chemins à incorporer dans la catégorie des voies communales ; on y trouve le chemin dit de Bel Air et de Gensenaz qui part du CV1 de Moisy, passe par la ferme de Bel Air et aboutit à Gensenaz, sur une distance de 1600 m.
La commune produit deux factures, l’une du 27 mars 2011 pour les travaux de réfection d’un branchement d’eau potable au lieu-dit Bel Air, l’autre du 24 juin 2013 pour des travaux de coupe pour raccordement et d’enrobé ;
XXX.
Ce chemin est donc présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune de Frangy.
Pour rapporter la preuve contraire, la SCI Manureva se réfère à la protection, au titre de la législation sur les monuments historiques, du domaine de Bel Air dans sa totalité par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2010 ; mais cet arrêté, dont l’objet n’est que la protection d’un immeuble, ne vaut pas titre de propriété, et il ne constitue qu’un indice insuffisant pour établir un droit de propriété sur l’assiette du chemin traversant ce domaine selon un tracé figurant au cadastre sans être rattaché à aucune des parcelles limitrophes.
D’ailleurs, même la mappe sarde représente ce chemin traversant la propriété, entre les bâtiments.
La SCI Manureva invoque par ailleurs les règles de la prescription acquisitive et prétend que la preuve d’actes de possession résulte des actes de propriété et des archives départementales depuis 1730 ; toutefois, elle ne précise pas de quels actes de possession elle entend se prévaloir, sauf à évoquer des actes d’entretien et de réfections réguliers, sans plus de précisions. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’actes de possession précis et non équivoques, alors que le droit de propriété revendiqué porte sur l’assiette d’un très ancien chemin qui a toujours été utilisé par les tiers.
Il en résulte que l’action en bornage entre le chemin rural et les parcelles dont la SCI Manureva est propriétaire, est recevable et fondée.
Sur la délimitation des parcelles et l’implantation des bornes
La SCI Manureva ne critique pas les conclusions du rapport d’expertise sur la délimitation proposée par Monsieur X Y.
L’expert, n’ayant pas trouvé d’indications dans les titres au sujet des limites des parcelles litigieuses avec le chemin rural, a très logiquement tenu compte des indications des plans cadastraux, le plan actuel et le premier cadastre français de 1907, pour y apporter des éléments de correction en fonction des traces de possession anciennes que constituent des escaliers maçonnés qui desservent le bâtiment et des murs de soutènement.
Il y a lieu d’adopter l’avis de l’expert et d’homologuer son rapport en fixant la limite par une ligne brisée, matérialisée par les points ABCDEFGHI pour la limite entre les parcelles 1800, 1803, 1804, 1805, 2558 et le chemin rural et par les points JKL entre la parcelle de 1212 le chemin, tels que ces limites sont représentées en annexe numéro 3 du rapport du 2 avril 2014.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en cette disposition, et en ce qu’il a dit que les bornes définitives seront apposées par Monsieur X Y, mandaté par la partie la plus diligente.
Sur les frais de bornage et d’expertise
L’article 646 du Code civil stipule que le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, malgré les contestations du droit de propriété de la commune sur l’assiette du chemin, la mesure d’expertise a eu principalement pour objet, à partir des titres et des signes de possession, de proposer une délimitation dans l’intérêt des parties au litige ; les parties n’ayant pas jugé utile de produire dans leurs dossiers de plaidoiries respectifs les pièces produites en première instance, il n’est pas possible de vérifier si les limites proposées par l’expert concordent ou non avec les propositions antérieures de bornage amiable. L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué qu’il avait proposé de modifier les limites cadastrales en fonction de divers signes de possession.
En conséquence, les frais de bornage amiable, d’expertise judiciaire, et les frais de pose des bornes définitives seront partagés par moitié entre la SCI Manureva et la commune de Frangy.
Cependant, il n’en va pas de même des frais du constat d’huissier dressé à l’initiative de la commune, pour faire valoir ses droits, et dont il sera par ailleurs indirectement tenu compte au titre des frais irrépétibles d’instance.
En conséquence, la commune qui a fait l’avance des frais de bornage amiable pour la somme de 1352,05 € et des frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1594,97 €, est fondée en sa demande de remboursement à concurrence de la moitié de ces sommes soit 1473,51 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SCI Manureva n’a pas abusé de son droit d’opposer à la demande de la commune des moyens de fait et de droit, en particulier une revendication de propriété. Elle n’a donc pas résisté abusivement à la demande de bornage ; il en résulte que la demande de dommages-intérêts formée par la commune n’est pas fondée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Si le bornage doit être effectué à frais communs, lorsque les parties sont d’accord pour y procéder, les dépens de l’instance doivent cependant être mis à la charge de la partie qui a opposé une contestation de propriété et dont les prétentions sont rejetées.
En conséquence, la SCI Manureva doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui la condamne en outre à indemniser la commune pour ses frais irrépétibles, et d’y ajouter, en application de l’article 700, une indemnité de 2000 € pour les frais irrépétibles exposés par la commune à l’occasion de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non recevoir et déclare la commune de Frangy recevable en son action en bornage,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X Y en date du 2 avril 2014,
Confirme le jugement du 16 décembre 2014 rendu par le tribunal d’instance d’Annemasse en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux frais de bornage d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI Manureva à payer à la commune de Frangy la somme de 1473,51 € au titre des frais de bornage amiable et d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Manureva à payer à la commune de Frangy la somme de 2000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
La condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud,Bollonjeon, avocats sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 04 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Comptes bancaires ·
- Relation financière ·
- Faillite personnelle ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Chèque ·
- Administration fiscale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Détachement ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Réputation
- Dédit ·
- Formation ·
- Coûts ·
- Stage ·
- Réel ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Durée ·
- Facture ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Recrutement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réseau ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Périmètre
- Poste ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité
- Musique ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Composition musicale ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Compilation ·
- Disque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Assurances ·
- Parc ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Andorre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Gauche
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Subrogation ·
- Capital décès ·
- Assurances ·
- Avance ·
- Indemnité ·
- Recours ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Cahier des charges ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Héritier ·
- Charges ·
- Parcelle
- Sécurité ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Convention collective ·
- Droit de retrait ·
- Délai de prévenance
- Licenciement ·
- Poste ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Technique ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Actionnaire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.