Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 28 septembre 2017, n° 16/02327
CPH Aix-en-Provence 26 septembre 2016
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CA Chambéry
Confirmation 28 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice du droit de retrait

    La cour a estimé que la salariée n'a pas établi la réalité des faits de harcèlement allégués et que son droit de retrait n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Modification du contrat de travail

    La cour a jugé que le lieu de travail n'était pas spécifié de manière exclusive dans le contrat, rendant la réaffectation légitime.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur un manquement aux obligations contractuelles de la salariée.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer les journées de travail effectuées.

  • Rejeté
    Non-respect des droits à récupération

    La cour a estimé que les preuves fournies par la salariée n'étaient pas suffisantes pour établir son droit à récupération.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la salariée de sa demande d'indemnité, considérant qu'elle avait succombé en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 sept. 2017, n° 16/02327
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/02327
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2016, N° F16/00004
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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