Confirmation 28 septembre 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 sept. 2017, n° 16/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2016, N° F16/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
RG : 16/02327 CF / NC
A B
C/ SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 26 Septembre 2016, RG F 16/00004
APPELANTE :
Madame A B
[…]
[…]
représentée par Monsieur C D défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux établie le 7 avril 2017 par le […]
INTIMEE :
SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame E F,
********
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juillet 2012, A B a été engagée par la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION SAS, en qualité d’esthéticienne au magasin d’Aix les Bains Casino.
Du 7 juillet 2015 au 31 août 2015, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 8 septembre 2015, elle a adressé un courriel à la déléguée du personnel pour se plaindre de harcèlement moral qu’elle subirait de la part de la remplaçante de la responsable du magasin, cette dernière étant en arrêt de travail dans le cadre d’une grossesse.
Le 11 septembre 2015, invoquant ces mêmes faits, elle a notifié à l’employeur son droit de retrait.
Le 22 septembre 2015, la société NOCIBE lui a notifié qu’à l’issue de l’enquête qu’elle avait diligentée les faits dénoncés s’inscrivaient dans le cadre du pouvoir de direction de l’entreprise et lui a proposé, compte tenu de son souhait de ne pas poursuivre le travail dans des conditions analogues, un emploi au sein du magasin d’Annecy pour une durée de quatre mois, avec à l’issue une reprise au magasin d’Aix Les Bains.
Cette proposition était refusée par A B le 28 septembre 2015.
Par lettre du 1er octobre 2015, la société NOCIBE lui a proposé de reprendre son emploi au sein du magasin situé à Bassens à compter du 5 octobre 2015.
Le 5 octobre 2015, A B a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix les bains, statuant en la forme des référés, pour voir ordonner à la société NOCIBE de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement à son encontre et lui permettre de reprendre son poste dans le magasin rue du Casino à Aix Les bains, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le 6 octobre 2015, A B, invoquant des conséquences sur sa rémunération notamment sur sa prime d’objectif et des raisons familiales, a refusé cette proposition.
Par lettre datée du 16 octobre 2015, la société NOCIBE a maintenu la réaffectation de la salariée au sein de l’établissement de Bassens et l’a invitée à reprendre son travail avec modification des horaires. A la suite le 20 octobre 2015, A B a réitéré son refus.
Le 13 novembre 2015, la société NOCIBE a convoqué A B à un entretien préalable à licenciement, fixé le 23 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour refus répété et injustifié de reprendre le travail.
Le 30 novembre 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix les bains, statuant en la forme des référés, a débouté A B de ses demandes.
*****
Vu la saisine le 15 janvier 2016 du conseil de prud’hommes d’Aix Les Bains par A B aux fins de voir dire le licenciement nul, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités,
Vu le jugement en date du 26 septembre 2016 conseil de prud’hommes d’Aix Les Bains ayant :
— dit que le licenciement pour faute de A B est justifié,
— débouté A B de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A B aux entiers dépens,
Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception les 6 et 7 octobre 2016,
Vu l’appel de la décision interjeté le 26 octobre 2016 par A B,
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 23 décembre 2016 par A B à la société NOCIBE,
Vu la constitution déposée et notifiée le 10 janvier 2017 par la société NOCIBE,
Vu les conclusions notifiées et déposées les 20 et 24 janvier 2017 par A B pour voir :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix Les Bains,
— juger nul le licenciement,
— condamner la société NOCIBE à lui payer :
* 12 000 € de dommages et intérêts à ce titre,
* 3 107,82 € au titre des rappels de salaire des mois d’octobre et novembre 2015, plus 310,78 € pour les congés correspondants,
* 230, 46 € au titre de la récupération des dimanches travaillés plus 23, 05 € pour les congés correspondants,
* 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis en date du 7 avril 2014 de renvoi de l’affaire pour clôture et fixation le 2 mai 2017,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2017, fixant les plaidoiries à l’audience du 20 juin 2016,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 2 mai 2017 par la société NOCIBE
Attendu qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ;
Qu’en l’espèce, la salariée appelante a notifié le 20 janvier 2017 puis déposé au greffe le 24 janvier 2017 ses conclusions au fond ; qu’au regard de la date de la déclaration de l’appel qu’elle avait interjeté le 26 octobre 2016, ses conclusions sont donc intervenues dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
Que l’employeur intimé, qui a accusé réception des conclusions au fond de son contradicteur ainsi que cela ressort de l’avis de réception signé le 20 janvier 2017, et disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant et ainsi jusqu’au 20 mars 2017, n’a pas déposé de conclusions dans les délais prescrits par l’article 909 susvisé ;
Que par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie notamment les dispositions de l’article 907 du code de procédure civile dispose :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. » ;
Que sont même irrecevables les conclusions déposées le jour même de l’ordonnance de clôture mais postérieurement à celle-ci ;
Attendu que les conclusions et pièces de l’intimé transmises par RPVA le 2 mai 2017 à 16 h 14 qui ne pouvaient s’inscrire dans le dossier de la procédure faute de mention du numéro du répertoire général et de l’identification du dossier, ont été ensuite transmises par courrier le 22 mai 2017 et l’ont été ainsi après la notification de l’ordonnance de clôture au représentant avocat de l’intimé réalisée par RPVA le 2 mai 2017 à 19 h 20 et à l’appelante représentée par son défenseur syndical par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 9 mai 2017 ;
Que de surcroît, il n’est pas justifié de leur notification à l’appelante avant la notification de l’ordonnance de clôture ;
Attendu qu’en conséquence, les conclusions et pièces de l’intimé déposées le 22 mai 2017, au delà du délai de 2 mois prescrit par l’article 909 susvisé et postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’en application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que par ailleurs, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l’employeur ne peut invoquer devant la cour des griefs qui ne figureraient pas dans la lettre adressée au salarié ; que ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement en date du 26 novembre 2015 est ainsi libellée :
'(…)Pour rappel, vous avez été embauchée dans notre entreprise par contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2012, et occupez le poste d’esthéticienne au sein de notre magasin d’Aix-les-Bains.
Vous étiez placée sous la responsabilité de Madame X, responsable de magasin, embauchée le 15 juin 2015 en remplacement de Madame Y, votre ancienne responsable partie en congé maternité.
Le 7 juillet 2015, vous avez été placée en arrêt maladie, et avez réintégré votre poste le 1° septembre 2015.
Le 8 septembre 2015, soit 6 jours ouvrables seulement après votre retour dans l’entreprise, vousavez informé Madame Z, déléguée du personnel et membre du CHSCT, d’une prétendue situation de harcèlement moral à votre encontre de la part de Madame X.
Par la suite, le 11 septembre 2015 vous avez fait valoir votre droit de retrait, en affirmant avoir été harcelée par Madame X.
Dès que Madame Z nous a fait part de votre situation le 10 septembre 2015, nous avons initié une enquête pour déterminer si les ,faits que vous aviez soulevés étaient avérés. Cette enquête, menée conjointement avec Madame Z ie 15 septembre 2015, ne nous a pas permis de constater que les faits de harcèlement moral que vous aviez allégués étaient justifiés.
Nous vous avons informée des résultats de cette enquête par courrier du 22 septembre 2015. Etant donné que vous aviez manifesté à plusieurs reprises votre difficulté à travailler au sein de l’équipe d’Aix-les-Bains, nous vous avons proposé une mutation au sein du magasin d’Annecy, que vous avez refusée par courrier du 25 septembre 2015 en faisant valoir que votre temps de transport serait majoré.
Prenant en compte vos observations, nous vous avons alors proposé une seconde mutation, par courrier du 1er octobre, au sein du magasin de Bassens. Nous vous rappelons que ce magasin, situé dans le même secteur géographique que celui d’Aix-les-Bains, se trouve à seulement 6,1 km de votre domicile. Le temps de trajet depuis votre domicile aurait donc été considérablement écourté.
Vous avez également refusé cette mutation par courrier du 6 octobre 2015.
Par courrier du 16 octobre 2015, nous avons accepté d’aménager vos horaires afin que ceux-ci correspondent avec vos obligations familiales. Par ailleurs, nous vous avons indiqué que ni votre rémunération fixe et variable, ni votre statut ne seraient impactés par ce changement de vos conditions de travail.
C’est pourquoi, dans la mesure où vous n’étiez plus en arrêt maladie depuis le 5 octobre 2015, nous vous avons mis en demeure de réintégrer votre poste au sein du magasin de Bassens.
En dépit de cette mise en demeure, vous avez persisté dans votre refus d’intégrer votre nouvelle affectation, en faisant valoir votre droit de retrait, et avez demandé à retourner au sein de magasin d’Aix-les-Bains par courrier du 20 octobre 2015.
Or, aucun danger grave ou imminent ne vous empêche de reprendre votre travail sur le site de Bassens, distant de 6,1 km de votre domicile, et dont les horaires ont été aménagés à votre demande.
Votre refus répété et injustifié de reprendre votre travail constitue un manquement à vos obligations contractuelles, lequel nous contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute, constitutive d’une cause réelle et sérieuse. (…)' ;
Attendu que la salariée ne conteste ni la chronologie ni la date ou la nature des échanges épistolaires ni les mesures prises ni enfin son refus réitéré de rependre le travail début octobre 2015 tels que rapportés dans la lettre de licenciement ; qu’elle soutient en revanche que son refus de reprendre le travail à l’issue de son arrêt de travail est justifié par l’exercice légitime de son droit de retrait, que l’affectation au sein de l’établissement de Bassens, qui n’a d’une part pour seul motif que la mise en oeuvre de ce droit et d’autre part entraîne des répercutions sur son salaire et sur sa vie privée constitue une modification de son contrat de travail, aucune clause de mobilité n’étant mentionnée au contrat de travail ;
Attendu qu’au titre du premier moyen opposée par la salariée, l’article L 4131-3 du code du travail dispose qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ;
Que quand bien même un salarié conserve ainsi dans l’exercice de ce droit un certain droit à l’erreur dans l’appréciation des circonstances lui faisant craindre pour sa vie ou sa santé, cette appréciation doit se situer dans la limite du raisonnable, dès lors que la faculté ainsi donnée de se retirer de son poste de travail doit être entendue comme un recours exceptionnel lorsqu’en face d’une menace de danger grave et très proche il n’y a pas d’autre moyen d’agir pour échapper au danger ;
Que la salariée a en l’espèce, dans ses courriel et lettre de notification motivé son droit de retrait par des agissements constitutifs de’harcèlement moral’ portant atteinte à sa santé que lui ferait subir la responsable remplaçante du magasin, laquelle ferait pression sur elle au titre de l’atteinte des objectifs (taux des VEC) par le biais de chantage à la démission, au choix des vacances, au refus des heures de récupération et des formations marque, manquerait de politesse à son égard en ne lui disant ni bonjour ni au revoir et en l’obligeant à se baisser devant le compteur de passage ;
Qu’ainsi, même si la salariée ne formule aucune demande indemnitaire au titre du harcèlement moral qu’elle allègue, il n’en demeure pas moins qu’au regard du motif invoqué pour user du droit qu’elle revendique, la cour ne peut qu’examiner les circonstances qui auraient été de nature à lui faire craindre pour sa vie ou sa santé ;
Que par les pièces qu’elle communique aux débats, la salariée n’établit pas la réalité des chantages, menaces, propos inappropriés qu’elle dénonce et qui ne résultent d’aucune des attestations qu’elle verse ; qu’ainsi, le témoignage de G Y, ancienne responsable du magasin d’Aix les Bains, en congé maternité à l’époque des faits est sans portée dès lors qu’elle ne peut attester de manière directe d’un quelconque agissement de sa remplaçante à l’égard de la salariée dans l’exercice de ses fonctions ; que Cindy IMMOBDINO évoque, quant à elle, les rappels à l’ordre ou recadrages que son responsable hiérarchique a été amenée à lui faire personnellement dans le cadre de l’organisation et de ses missions de travail et qu’au cours d’une de ces mises points la responsable aurait évoqué le comportement procédurier de la salariée ; que tout comme l’attestante Danie PEBOUMAL MEVANIN, elle ne rapporte également que les plaintes de la salariée sur l’existence de 'pression sur son lieu de travail ' ou s’agissant de cette dernière sur le fait que 'la responsable I X lui parlait mal, sans aucune politesse à son égard’ ; que ce dernier témoin ne relate de manière directe qu’un seul fait celui d’avoir entendu la responsable dire à la salariée ' 'A tu viens’ de façon froide, hautaine comme on parle à un chien’ ; que ces attestations sont ainsi établies soit par une personne n’étant pas présente dans l’entreprise lors des faits dénoncés à l’occasion de l’exercice du droit de retrait, soit concernent des relations de travail d’autres salariées ; qu’en tout état de cause, il ne ressort aucunement de ces éléments la matérialité des faits allégués par la salariée lesquels par leur nature de surcroît ne pourraient être considérés raisonnablement comme des indices d’une situation de danger pour sa santé physique ou mentale, ainsi que le révèlent encore les comptes rendus des entretiens de l’enquête menée suite à l’alerte de la salariée ;
Que dès lors, il s’en évince qu’au delà de l’exercice sans anormalité de relations hiérarchisées de travail, la situation qui en découle ne caractérise pas pour la salariée un motif raisonnable qui aurait pu la conduire à penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ;
Que s’agissant du second moyen relatif à la modification du contrat de travail, il sera constaté que le contrat de travail en son article 1er mentionne : 'Pour information, Mademoiselle A B exerce ses fonctions sur le magasin d’Aix Les Bains Casino (376) -219 RUE DU CASINO (73100)' ; que la mention du lieu de travail dans le contrat a une valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une stipulation claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail dans ce lieu ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce ; que dès lors que le lieu de travail n’a pas été contractualisé toute affectation intervenant dans le même secteur géographique s’imposait à la salariée ; que les localités d’Annecy puis de Bassens situées pour la première à 34 km, et pour la seconde à19 km d’Aix les Bains sont toutes trois situées dans le même secteur géographique, le magasin de Bassens, ce que ne conteste pas la salariée étant même plus proche de son domicile que celui situé à Aix les Bains ; qu’enfin, la salariée ne produit aucune pièce démontrant que l’un ou l’autre de ces changements entraînait des conséquences excessives pour elle ;
Attendu que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la juridiction prud’homale a apprécié que le refus répété et injustifié de la salariée de reprendre le travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que sa décision sera confirmée, en ces dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne le rejet des prétentions indemnitaires corrélatives ;
Sur la récupération des dimanches travaillés
Attendu que sur le fondement de l’article L 3123-27 du code du travail, la salariée indique qu’elle a été amenée à travailler 1 dimanche en décembre 2012, 1 dimanche en novembre 2014, 1 dimanche en décembre 2014 et 1 dimanche en avril 2015 pour une durée totale de 23 heures et que si le paiement double de ces heures effectuées a bien été assuré, elle n’a bénéficié d’aucun jour de récupération ;
Que pour faire foi de ses affirmations, la salariée ne produit que quatre bulletins de salaire qui portent in fine mention de ses droits à récupération mais ne sont pas suffisants pour établir que la salariée n’a pas été en mesure de récupérer les quatre journées qu’elle revendique, dont certaines sont anciennes, ce avant la rupture du contrat de travail ; qu’au demeurant, depuis 2013, la salariée n’a jamais émis la moindre observation sur ce point auprès de son employeur ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de cette prétention ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que la salariée, succombante en son appel, sera également déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION en violation de l’article 909 du code de procédure civile et postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute A B de ses demandes en paiement fondées sur la récupération de quatre dimanches travaillés et sur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A B aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 28 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame E F, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Traduction ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Prolongation
- Pension de retraite ·
- Action ·
- Retraite supplémentaire ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Paiement ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement intérieur ·
- Titre
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Hypothèque ·
- Comptable ·
- Prêt ·
- Usufruit ·
- Crédit ·
- Trésor public ·
- Trésorerie ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Commissionnaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Image ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Internet
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Prétention
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Crédit ·
- Disposition contractuelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Onéreux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Cdd ·
- Logement
- Travail ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Délégués syndicaux ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accord collectif ·
- Eaux
- Gaz d'échappement ·
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Accident de travail ·
- Véhicule ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Carbone ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Grue ·
- Site ·
- Sidérurgie ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Véhicule
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Certificat de conformité ·
- Droit d'enregistrement ·
- Urbanisme ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Refus
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Divertir ·
- Attestation ·
- Arrêt maladie ·
- Cause ·
- Arrêt de travail ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.