Confirmation 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 26 avr. 2021, n° 19/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00170 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00170 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5R2
AFFAIRE :
A Y
C/
S.A. X
JP/CF
Demande d’indemnités ou de salaires
G à Me PLEINEVERT et Me LEMASSON-
DESHOULIERES, le 26/04/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 26 AVRIL 2021
-------------
Le vingt six Avril deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A Y, demeurant […]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me NOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 08 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
ET :
S.A. X, demeurant […]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 Février 2021, après ordonnance de clôture rendue le 19 février
2020, la Cour étant composée de Monsieur E F, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur C D, Greffier.
Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur E F, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. A Y a été engagé par la SA X France (la société X) le 22 août 1988 et affecté à une équipe de suppléance.
Au sein de l’entreprise, les équipes de suppléance sont régies par un accord d’établissement du 6 juin 1988, modifié par avenants des 23 avril 1992 et 10 octobre 2006, prévoyant que la durée de travail des salariés est de 24h par semaine, avec une majoration de salaire de 50% pour suppléance.
L’article R. 242-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur (abrogé à compter du 1er janvier 2018) prévoyait que, pour le calcul des cotisations à la charge de l’employeur et qui, par application de l’article L.241-3 du même code, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d’un plafond, l’employeur était en droit d’opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail (devenu L. 3123-1) mais que cet abattement ne pouvait être effectué que dans le cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait occupé son poste à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable au calcul des cotisations de sécurité sociale .
Le 02 décembre 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de la société X à lui payer une somme de 96.470,66 euros à titre de dommages et intérêts
en lui reprochant, pour le calcul de ses cotisations de retraite à partir de 1993 :
— de n’avoir pas respecté les dispositions de ce texte en ce qu’elle ne pouvait pas, pour le calcul de la rémunération à temps plein, retenir la majoration de 50% ;
— de n’avoir pas appliqué à tous les salariés travaillent en équipe de suppléance la proratisation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;
— de ne pas l’avoir informé de sa décision de procéder à cet abattement ;
Par un jugement rendu en formation de départage le 8 février 2019, le conseil de prud’hommes de Limoges a déclaré l’action de M. Y non prescrite mais l’en a débouté et l’a condamné aux entiers dépens
M. Y a relevé appel de ce jugement le 11 mars 2019.
Par ses dernières écritures du 13 janvier 2020, M, Y demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de dire que l’abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé à temps complet aurait été supérieure au plafond, ce qui n’était pas son cas ;
— à titre subsidiaire, de dire que la société X a violé le principe d’égalité de traitement en n’appliquant pas l’abattement à tous les salariés travaillant en équipe de suppléance, sans raison objective et pertinente ;
— de condamner la société X à lui payer la somme de 96 470,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en ne l’informant pas de l’application de l’abattement en cours d’exécution du contrat de travail , de dire que ce manquement lui a causé un préjudice caractérisé par une perte de chance de cotiser au titre de la pension de vieillesse sur la base d’un temps plein et de condamner la société X à lui payer la somme de 48.235 euros à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause, de condamner la société X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 17 décembre 2019, la société X demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— la recevant en son appel incident, de dire que l’action diligentée par M. Y est prescrite et donc irrecevable ;
— de condamner M. Y au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la presciption :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’abattement qui a été appliqué entre 1993 et 2012 par la société X sur les cotisations de retraite de salariés travaillant en équipe de suppléance, tout en entraînant une réduction du montant des cotisations tant patronales que salariales et donc un salaire net supérieur à ce que le salarié aurait perçu en l’absence de proratisation, a pu avoir une incidence négative sur le montant de leurs pensions de retraite en les minorant par rapport à celles qui auraient pu être servies en l’absence de la proratisation du plafond.
M. Y indique dans ses écritures s’être rendu compte en fin d’année 2012 seulement, lors du départ en retraite d’une collègue, qu’il avait cotisé à un taux inférieur à ce qu’il croyait.
La seule mention sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis à partir de 1993 d’un calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur un montant minoré de sa rémunération ne permet de retenir que M. Y a pu avoir une connaissance exacte d’une perte sur ses droits à retraite.
En revanche, il est établi qu’il a pu en avoir une connaissance après la diffusion par la direction de l’entreprise au mois de décembre 2014 , à l’ensembles des salariés concernés dont lui-même, d’une
notice explicative portant sur l’abattement qui avait jusque là été appliqué sur les cotisations de retraite des équipes de suppléance de fin de semaine et sur son incidence éventuelle en terme de pension de retraite.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a dit M. Y recevable en son action introduite le 06 décembre 2016.
Sur le calcul des cotisations :
L’employeur n’a été en droit d’appliquer l’abattement prévu par l’article R. 242-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la rémunération que le salarié à temps partiel aurait perçue s’il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.
En application de l’article L.3123-1 du code du travail, M. Y, dont la durée hebdomadaire du temps de travail telle que régie par l’accord d’entreprise du 06 juin 1988, modifié par avenants des 23 avril 1992 et 10 octobre 2206, est de vingt quatre heures et donc inférieure à la durée légale du travail, est un salarié à temps partiel, ce qu’il ne discute pas.
En revanche, il remet en cause la prise en compte par la société X, pour la calcul de la rémunération à temps plein, de la majoration de 50% en considérant que cette majoration, attachée à son statut à temps partiel d’appartenance à l’équipe de suppléance, n’aurait pas fait partie de sa rémunération s’il avait travaillé à temps complet.
Aux termes de l’article R. 242-9 du code de la sécurité sociale, alors applicable et depuis abrogé, l’abattement en cause avait pour effet de ramener l’assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par le salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l’intéressé aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. Cet abattement était donc calculé proportionnellement au montant de la rémunération et non au temps de travail.
Or et en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la rémunération mensuelle devant être prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel correspond à l’ensemble des gains et rémunérations perçus pars ceux-ci et soumis à cotisations de sécurité sociale, quelle que soit leur nature et la condition de leur perception, de sorte que devait être prise en compte la majoration de 50% de la rémunération justifiée par les conditions particulières de l’emploi.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’i la dit que cet abattement a été appliqué conformément au cadre législatif et réglementaire.
Sur l’inégalité de traitement :
Il appartient à M. Y, qui soutient que tous les salariés affectés à une équipe de suppléance n’ont pas été concernés par l’abattement et qui invoque une inégalité de traitement en matière de droits à pension de vieillesse, de soumettre au juge des éléments de fait permettant de considérer que d’autres salariés effectuant le même travail de suppléance à temps partiel n’on pas été assujettis à cet abattement, et il appartient à la société X, au vu de ces éléments, de rapporter la preuve d’éléments objectifs pouvant justifier cette différence.
M. Y met en avant :
— la situation d’une collègue de travail, Mme Z qui a été affectée en février 2003 à une équipe de suppléance de fin de semaine, dont il produit les bulletins de salaire des mois de novembre 2003,
mars 2004, avril 2005 et novembre 2005 permettant de vérifier qu’elle ne s’est pas vu appliquer l’abattement en question au cours des années 2003 et 2004, mais seulement à partir de 2005 ; la différence de traitement, même temporaire, entre lui et cette salariée est donc avérée ;
— la notice explicative du 06 décembre 2014 mentionnant que 'l’entreprise a appliqué la proratisation du plafond de sécurité sociale à partir de 2005 pour la majorité des personnels travaillant en équipe de suppléance'; cette notice, bien qu’intitulée 'Projet', a été signé par M. Leroy, responsable des ressources humaines au sein de l’entreprise, et la reconnaissance explicite qui y est contenue de l’absence d’application de l’abattement à l’ensemble de ces personnels laisse présumer une inégalité de traitement entre M. Y et d’autres salariés effectuant le même travail, comme cela a été la cas avec Mme Z jusqu’en 2005, mais également après cette date.
Cette différence de traitement ayant résulté de décisions unilatérales de l’employeur, il appartient à ce dernier de démontrer qu’elle a reposé sur des raisons objectives, permettant au juge d’en contrôler la réalité et la pertinence.
Selon la société X, la différence de traitement entre M. Y et Mme Z n’a pas eu d’autre explication qu’une erreur qui se serait produite lors de l’affectation de celle-ci à une équipe de suppléance en février 2003, erreur qu’elle aurait réparée en 2005 ; toutefois, même à la supposer réelle bien qu’invérifiable, l’erreur alléguée ne saurait être assimilée à un élément objectif et pertinent susceptible de justifier la différence de traitement.
Par ailleurs, la société X, bien qu’étant en mesure de le faire, ne démontre pas la fausseté de ce qu’elle a pu mentionner dans son écrit de décembre 2014, laissant présumer une différence de traitement, non seulement entre M. Y et Mme Z, mais entre plusieurs personnels ayant travaillé en équipe de suppléance.
Certes et par ailleurs, la proratisation du plafond des cotisations d’assurance vieillesse a été une option facultative pour l’employeur qui pouvait y renoncer, mais le seul fait de ne l’appliquer qu’à une partie du personnel concerné a relevé d’une inégalité de traitement.
Certes également, les salariés à temps partiel ont pu, en application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur, sans que celui-ci y soit contraint, que leurs cotisations d’assurance vieillesse soient calculées sur la base d’un salaire à temps plein, mais il en reste que l’employeur a eu l’obligation pour tous les salariés placés dans une situation identique – et donc ceux le demandant et ceux ne le demandant pas – de les faire bénéficier d’un même traitement et des mêmes règles de calcul des cotisations.
Il convient en conséquence de retenir que M. Y peut, sur le fondement de l’article L.1132-1 du code du travail, obtenir la réparation du préjudice qu’il peut subir du fait de la différence, si elle est existe, entre le montant de la pension de retraite qu’il percevra après application de la proratisation du plafond de sécurité sociale entre 1993 et 2012 et celui qu’il aurait perçu en l’absence ce cette proratisation.
Sur le préjudice :
Pour évaluer son préjudice à la somme de 96.470,66 euros, M. Y retient que toutes les années litigieuses allant de 1993 à 2012 seront prises en compte dans la calcul de sa pension de retraite alors que, atteignant en février 2026 l’âge de 62 ans lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, en l’état actuel de la réglementation, seul le salaire moyen des 25 meilleures années serait pris en considération, parmi lesquelles et nécessairement celles postérieures au 1er janvier 2013 à partir de laquelle la société X a abandonné la proratisation et à partir de laquelle son salaire au sein ce cette entreprise a connu une évolution favorable, et que son préjudice, né de la perte de droits correspondant aux cotisations non versées par l’entreprise sur la base d’un salaire à taux plein, ne
présentera un caractère certain qu’au moment où il se trouvera en situation de prétendre à la liquidation de ses droits à pension de retraite (cf Cass Soc 26/04/2006 – 03-47.525).
Il convient donc, en l’absence à ce jour de la certitude d’un préjudice, de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes :
M. Y succombe en son appel et il doit en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas déclaration d’appel faoue application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 08 février 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. A Y aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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