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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 18 déc. 2020, n° 19/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
AJ-SD/AB
N° RG 19/00764 -
N° Portalis DBVD-V-B7D-DFTK
Décision attaquée :
du 24 mai 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
--------------------
M. C X
C/
Association ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI – EBE 58
--------------------
Expéd. – Grosse
Me FINOT 18/12/20
Me PREPOIGNOT 18/12/20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020
N° 242 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
Ayant pour avocat Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002411 du 09/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
Association ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI – EBE 58
[…]
Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme J, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme J, conseiller faisant fonction de président
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
18 décembre 2020
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 18 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminé à temps complet, Monsieur C X a été engagé à compter du 9 mai 2017 en qualité de salarié polyvalent par l’association entreprise à but emploi 58 (EBE 58) sise à Prémery (58), laquelle a été créée dans le cadre de l’initiative 'Territoire zéro chômeur de longue durée'.
Le 19 juillet 2017, Monsieur X a été victime d’un accident de travail, pris en charge en tant que telle par la CPAM.
Le 12 octobre 2017, l’association EBE 58 a notifié à Monsieur X une mise à pied à titre conservatoire pour insubordination et abandon de poste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le jeudi 26 octobre 2017, ce courrier visant des faits qui se seraient produits et auraient été constatés le vendredi 13 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2017, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Contestant les motifs de son licenciement et sollicitant diverses sommes en conséquence, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers lequel, par jugement du 24 mai 2019, a dit :
— que son licenciement reposait sur une faute grave,
' que la retenue sur salaire du mois d’octobre 2017 n’était pas justifiée,
' qu’il ne démontrait pas que l’association n’avait pas exécuté de bonne foi son contrat de travail,
En conséquence, a :
' condamné l’association EBE 58, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X C la somme de 807,44 € au titre de rappel de salaire,
non compris l’indemnité compensatrice de congés payés afférents pour 80,74 €,
' ordonné à l’association EBE 58, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur X C un bulletin de paye ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement,
— condamné l’association EBE 58 prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X C la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association EBE 58 prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bourges le 26 juin 2019, Monsieur X a interjeté appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes, lequel lui avait été notifié le 5 juin 2019. Il sollicite l’annulation de ce jugement et demande à la cour de statuer au fond du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
Vu les conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 3 septembre 2020, par lesquelles
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Monsieur X demande à la cour de :
' prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 24 mai 2019,
Statuant sur le fond du fait de l’effet dévolutif d’appel,
' déclarer Monsieur C X recevable et bien fondé en ses demandes,
' dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur C X le 31 octobre 2017 parl’association EBE 58 est dépourvu de motif réel et sérieux,
En conséquence,
' condamner l’association EBE 58 à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
* Rappel au titre de la mise à pied conservatoire : 807,44 €
* congés payés afférents : 80,74 €
* indemnité compensatrice de préavis : 1 480,30 €
* congés payés afférents : 148,03 €
' condamner l’association EBE 58 à payer à Monsieur X une somme nette de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié,
' condamner l’association EBE 58 à payer à Monsieur X une somme nette de 5 000€ à titre de dommages et intérêts à titre principal et 1 480,30 € à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' ordonner à l’association EBE 58 de délivrer à Monsieur C X un bulletin de paye, ainsi qu’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association EBE 58,
' condamner l’association EBE 58 à payer à Monsieur C X une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner l’association EBE 58 aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, par lesquelles l’association EBE 58 demande à la cour de :
' déclarer Monsieur C E irrecevable et mal fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 24 mai 2019,
' en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' de ce fait, confirmer que le licenciement de Monsieur X notifié par l’EBE 58 le 31 octobre 2017 repose bien sur une faute grave,
' confirmer également qu’il n’existe aucune faute de l’EBE 58 permettant de justifier et d’excuser les violences de Monsieur X, et que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de mauvaise foi,
' très subsidiairement, si par impossible et extraordinaire, il était jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, minorer largement le quantum d’indemnisation sollicité par Monsieur X au vu de l’article L 1235 ' 3 du code du travail et rejeter sa demande d’indemnité de préavis à hauteur d’un mois,
' condamner Monsieur C X à porter et payer à l’EBE 58 une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner également aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE,
Sur 'l’appel-nullité’ du jugement entrepris
Rappelant les dispositions des articles 6-1 de la convention européenne des droits de
18 décembre 2020 l’homme, L 111-5 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, M. X fonde sa demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Nevers sur la présence, dans la composition du bureau de jugement, lors des débats et du délibéré, de Mme F Y, assesseur conseiller, membre du comité ' Territoire zéro chômeur de longue durée' de Prémery.
L’association EBE 58 lui rétorque qu’il n’explique pas en quoi le procès aurait été inéquitable, Mme Y étant conseillère du collège salarié, par conséquent plus sensible à la situation de ceux-ci, plutôt qu’aux intérêts des employeurs. L’intimée fait par ailleurs observer que Mme Y ne fait partie, ni du conseil d’administration ni du bureau de l’EBE 58, laquelle a été créée par l’association TZCLD (Territoire zéro chômeur de longue durée) mais serait seulement membre de l’association ATD Quart-Monde, partenaire de TZCLD.
En application des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme F Y a été conseiller assesseur salarié lors des débats et de l’audience de jugement du conseil de prud’hommes de Nevers.
M. X produit à la procédure un article de presse intitulé 'F Y… nouvelle secrétaire à la CFDT de la Nièvre'. Cet article indique notamment que Mme Y 'siège également (') au comité 'Territoire zéro chômeur de longue durée' de Prémery. L’article ne précise pas le rôle du 'comité’ dont Mme Y fait partie mais il donne en toute hypothèse une certaine publicité à la participation de cette dernière au projet 'Zéro chômeur de longue durée', directement mis en oeuvre par l’association EBE, laquelle, en lien avec Pôle emploi et les Missions locales, recrute les salariés correspondant au profil recherché.
Dès lors, même si Mme Y n’est membre ni du bureau, ni du conseil d’adminis-
tration de l’association EBE, le seul fait qu’elle soit dans la composition du conseil de prud’hommes, lorsqu’il statue sur un litige entre ladite association et l’un de ses salariés peut donner l’apparence de ce que la juridiction ne respecte pas les dispositions conventionnelles
ci-dessus invoquées, en particulier l’impartialité qui s’impose à elle.
Il convient par conséquent de recevoir M. X en sa demande et d’annuler le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de NEVERS le 24 mai 2019 ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente puis de constater que la Cour, une fois cette annulation prononcée, demeure saisie du litige au fond par l’effet dévolutif de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le licenciement pour faute grave de M. X
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
S’agissant d’un licenciement disciplinaire, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou
d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations
résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend
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impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis. L’employeur qui l’invoque pour licencier doit rapporter la preuve du degré de gravité de cette faute rendant nécessaire l’éviction immédiate du salarié.
Il sera rappelé que la lettre de licenciement du 31 octobre 2017, laquelle fixe les limites du litige au regard des dispositions applicables à la présente espèce, vise des 'faits de dégradations à l’encontre du matériel de l’entreprise' dont le salarié 'a expressément reconnu être l’auteur'. Il y est ainsi mentionné que, le 13 octobre 2017, à 9h30, M. X 'a déclaré au directeur de l’EBE 58, Monsieur G Z, ainsi qu’à la secrétaire de l’accueil de l’entreprise et l’assistante de direction [qu’il avait] crevé, sous l’emprise de la colère, les trois pneus du véhicule de fonction de l’entreprise une Peugeot 5008 et brisé son rétroviseur électrique'. De même, se trouve mentionné le fait que l’appelant aurait 'reconnu avoir tenté de mettre le feu à la porte d’entrée en bois des locaux de l’entreprise'.
M. X conteste le bris du rétroviseur et la tentative d’incendie. Il soutient par ailleurs que les seuls faits suceptibles de lui être reprochés, à savoir les dégradations de trois pneus du véhicule de l’association EBE 58, ne peuvent constituer une faute grave, alors que son employeur aurait lui-même été défaillant dans la mise en oeuvre de la procédure tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2017. Le salarié ajoute que l’association EBE 58 se contredit elle-même en considérant comme impossible son maintien dans l’entreprise alors que, parallèlement et dans la lettre de licenciement, elle le dispense d’exécuter son préavis et maintient sa proposition de le réintégrer d’ici un an.
Pour sa part, l’intimée, tout en indiquant s’être aperçue postérieurement qu’un rétroviseur était cassé, soutient que caractérise une faute grave le seul fait d’avoir crevé trois des pneus du véhicule de l’association et d’avoir tenté de mettre le feu à la porte d’entrée du bâtiment dans lequel elle a ses bureaux, ce d’autant que le comportement agressif de M. X aurait déjà été déploré. Elle conteste par ailleurs que le retard apporté dans le traitement par la CPAM de la procédure d’accident du travail puisse lui être imputable et venir justifier la faute commise par le salarié.
Il sera fait observer que, si M. X conteste avoir brisé le rétroviseur du véhicule de l’association, il n’en reconnaît pas moins avoir crevé trois de ses pneus. Quant à la porte du bâtiment, il explique à tout le moins avoir mis le feu à l’enseigne de l’association EBE 58 située sur le pas de la porte, noircissant sa peinture blanche.
L’employeur produit aux débats le dépôt de plainte de son directeur le 13 octobre 2017, au cours duquel M. Z évoque seulement trois pneus crevés sur le véhicule de l’association, le devis produit dans le cadre de la procédure ultérieure de composition pénale chiffrant uniquement le coût du remplacement de ces pneus, même si y figure une annotation manuscrite 'problème rétro droit qui reste à diagnostiquer'.
Il en résulte qu’en l’absence d’autres pièces probantes, seuls sont en l’espèce établis les dégradations des pneus du véhicule et de l’enseigne de l’association, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient volontaires.
Ces faits s’inscrivent dans un contexte de déception du salarié quant à la vocation sociale de son employeur, telle qu’elle transparaît dans le courrier qu’il adresse le 12 octobre 2020 au Président de l’association EBE 58. Ils interviennent également alors que M. X reproche à l’intimée de ne pas avoir déclaré suffisamment tôt l’accident du travail survenu le 19 juillet
2017, le retard pris dans le traitement de ce dossier ayant entraîné des conséquences
financières pour cet homme précédemment en grande précarité, de sorte que, la veille des
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faits reprochés, sont intervenus d’autres incidents ayant conduit à une mise à pied conservatoire du salarié pour 'insubordination et abandon de poste'. Il sera fait observer que, dans son courrier en réponse à cette mise à pied conservatoire, M. X détaille les conséquences du traitement différé de son dossier d’accident du travail, expliquant par ailleurs que ' [ses] nerfs sont en train de craquer'.
Dès lors, si les faits reprochés à M. X constituent incontestablement une faute, éclairés par le contexte qui vient d’être rappelé et par la nature particulière de l’association EBE 58 dont la mission est précisément d’offrir un travail à des personnes que leur grande précarité a fragilisées, cette faute ne présente pas un caractère de gravité telle qu’il rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis.
Elle le présente d’autant moins que, dans la lettre de licenciement, outre l’ambiguïté des termes retenus autour du préavis, l’employeur évoque lui-même une éventuelle réintégration du salarié au sein de la structure sous condition de soins 'd’ici un an'.
En revanche, les dégradations commises, faisant suite à une mise à pied à titre conservatoire survenue la veille dans le cadre d’une autre procédure, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de M. X sera requalifié en licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire.
Le salaire mensuel moyen de M. X s’établissant à la somme de 1 480,30 euros, l’association EBE 58 sera condamnée à lui payer la somme de 1 480,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 148,03 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le salarié n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire dans le cadre de la présente procédure. L’employeur reconnaît lui-même qu’il n’a pas été donné suite à celle qui lui avait été notifiée la veille des faits, ce d’autant que M. X aurait par la suite envoyé un arrêt de maladie.
L’appelant peut donc prétendre au paiement d’un rappel de salaire au titre de cette période de mise à pied conservatoire et il y a lieu de condamner l’association EBE 58 à lui payer la somme de 807,44 euros à ce titre, outre celle de 80,74 euros au titre des congés payés y afférents.
Il conviendra en outre d’enjoindre à l’association EBE 58 de lui remettre dans le mois du présent arrêt un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, ce, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une quelconque astreinte provisoire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, comme ci-dessus indiqué, M. X reproche à l’association EBE 58 le retard pris dans la déclaration auprès de la CPAM de la Nièvre de l’accident de travail dont il a été victime le 19 juillet 2017, soulignant que cette déclaration a été effectuée seulement
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12 jours après l’accident et 10 jours après l’expiration du délai de 48 h imparti pour l’effectuer. Il ajoute que l’attestation de salaire destinée à la CPAM n’a été adressée à cette dernière que le 12 septembre 2017, de sorte qu’il n’a perçu les indemnités journalières consécutives à son arrêt de travail qu’un mois et demi après l’accident. Il relève enfin que son employeur ne lui a pas immédiatement remis les documents nécessaires aux premières interventions médicales, de sorte qu’il a dû faire l’avance des frais liés aux premiers soins. Il affirme que la carence de son employeur a eu des répercussions importantes sur sa situation personnelle, ce d’autant que, le 12 octobre 2017, l’association EBE 58 n’avait toujours pas régularisé les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2017 sur lesquels figuraient des mentions erronées, telles que ' absences non rémunérées' pour la période correspondant à son arrêt de travail.
L’association EBE 58 conteste être responsable de cette situation, affirmant avoir transmis à la CPAM l’attestation litigieuse dès le 20 juillet 2017, cette dernière l’ayant perdu de sorte qu’elle-même a d renvoyer une nouvelle attestation en septembre 2017.
La lecture des bulletins de salaire de M. X pour les mois de juillet et août 2017 montre qu’y figure une retenue, non pour 'absences non rémunérées' mais pour 'absence accident du travail', venant diminuer sensiblement son salaire mensuel. Les bulletins de paye ultérieurs ne portent pas davantage mention d’une régularisation opérée, notamment du fait des indemnités journalières auxquelles le salarié pouvait prétendre.
L’appelant verse par ailleurs à la procédure le témoignage de Mme A, épouse B, sa colocataire au moment de l’accident, selon laquelle c’est elle qui indiquait à M. X les démarches à suivre. Le témoin indique ainsi qu’elle a elle-même 'établi l’attestation de reprise de travail, son employeur (EBE 58) n’a eu qu’à relire, dater et signer', ajoutant 'Sans cela je ne sais pas à quelle date elle aurait été faite et M. X C attendait cela pour recevoir ses indemnités journalières'.
Pour sa part, l’association EBE 58 verse à la procédure une 'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle' datée du 20 juillet 2017, à laquelle sont joints les arrêts de travail successifs de l’appelant. Ces documents ne renseignent cependant pas sur la date à laquelle ils auraient été transmis pour la première fois à la CPAM, étant précisé que le seul accusé de réception de ce courrier, figurant à la procédure, est en date du 1er septembre 2017.
Par ailleurs, dans un courrier du 2 août 2017, la CPAM indique à l’employeur qu’elle n’est 'toujours pas en possession de la déclaration d’accident' que ce dernier aurait dû lui faire parvenir, déclaration dont la copie figure à la procédure mais qui n’est datée que du 1er août 2017, alors que le délai de 48 heures après la survenance de l’accident litigieux est dépassé depuis longtemps.
De fait, alors que l’association EBE 58 reproche à la CPAM d’avoir perdu les documents qu’elle lui avait initialement transmis, il sera fait observer que l’organisme de sécurité sociale, après réception de la déclaration d’accident de travail sollicitée, reconnaîtra dès le 8 août 2017, dans un courrier adressé à l’employeur, le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 juillet 2017, de sorte qu’à la différence de l’intimée, aucun retard ne peut lui être imputé.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments une négligence de l’association EBE 58 dans le traitement et le suivi du dossier d’accident du travail de M. X, cette négligence
ayant entraîné un préjudice financier évident pour un salarié qui travaillait seulement depuis quelques mois après plusieurs années de grande précarité.
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Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et l’association EBE 58 sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’il a subi de ce fait.
Principale partie perdante à la procédure, l’association EBE 58 sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle , sans qu’il y ait lieu, toutefois, de faire droit à la demande de M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 24 mai 2019,
Statuant sur le fond du fait de l’effet dévolutif de l’appel,
Reçoit M. C X en ses demandes,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. C X en licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association entreprise à but emploi 58 (EBE 58) à payer à M. C X les sommes de :
— 807,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 80,74 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 480,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,03 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Enjoint à l’association entreprise à but emploi 58 (EBE 58) de remettre à M. C X dans le mois du présent arrêt un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association entreprise à but emploi 58 (EBE 58) aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme J, conseillère la plus ancienne ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme H, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. H A. J
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