Infirmation partielle 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 févr. 2018, n° 16/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05271 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bergerac, 21 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2018
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/05271
E-F Y
c/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SCP X
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG : 16/07143
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugements des 12 mai 2015 et 21 juin 2016 rendus par le Tribunal d’Instance de BERGERAC (RG : 11-13-282) suivant deux déclarations d’appel en dates des 10 août 2016 (RG : 16/05271) et 5 décembre 2016 (RG : 16/07143)
APPELANT suivant déclaration d’appel du 10 août 2016 et INTIMÉ :
E-F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant Lieu-dit Les Vignes de Beauregard – 24510 LIMEUIL
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
INTIMÉE et APPELANTE suivant déclaration d’appel du 5 décembre 2016 :
SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Parc de la […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître E-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société LASER SA, venant aux droits de la Société LASER COFINOGA, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis […], et élisant domicile en son centre de gestion clientèle : UG 20, […] pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP X, prise en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. EUROFRANCE SOLAIRE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 17 décembre 2013, domiciliée en cette qualité […]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
B C, président,
E-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon signé le 16 novembre 2011, M. E-F Y a passé commande auprès de la SARL Eurofrance solaire (ci-après Eurofrance) pour la fourniture et l’installation de 24
panneaux photovoltaïques dont le financement était assuré par la souscription d’un emprunt auprès de la SA Sofemo, d’un montant de 35 000 €.
Suivant bon de commande du 19 janvier 2012, une nouvelle commande a été effectuée pour l’installation d’un système photovoltaïque, d’un montant identique au précédent, financé par un emprunt auprès de la SA Sygma banque.
Les échéances du premier prêt n’ayant pas été honorées, la SA Sofemo a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 19 août 2013, la SA Sofemo a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Bergerac pour le voir condamner à payer la somme de 41 289,80 € au titre du solde restant dû sur le crédit accessoire souscrit auprès d’elle, suivant offre préalable acceptée du 16 novembre 2011.
Par actes des 22, 23 et 26 août 2013, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bergerac la SARL Eurofrance solaire, la SA Sofemo et la SA Sygma banque à l’effet de voir prononcer la résolution du contrat souscrit auprès de la SARL Eurofrance solaire, voir en conséquence prononcer l’annulation du crédit souscrit auprès de la SA Sofemo et voir constater l’absence de lien de droit avec la SA Sygma banque, faute de signature de l’offre préalable alléguée par cette dernière.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bergerac s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d’instance de Bergerac.
La société Eurofrance Solaire ayant été placée en liquidation judiciaire, monsieur Y et la groupe Sofemo ont appelé en cause devant le tribunal d’instance la SCP X es qualité de liquidateur de la société Eurofrance Solaire.
Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal d’instance de Bergerac a :
* ordonné la jonction des procédures,
* dit que les dispositions du code de la consommation apparaissent applicables au présent litige,
* dit que M. Y était signataire des documents contractuels qui lui étaient opposés,
* ordonné la réouverture des débats à l’effet de provoquer les explications des parties sur le moyen, relevé d’office, tiré de la nullité des bons de commandes pour non respect des dispositions de l’article 121-23 du code de la consommation,
Le tribunal a considéré que monsieur Y avait signé un bon de commande pour l’installation d’un système solaire photovoltaïque, qu’il n’est pas un professionnel et que le bon de commande visait les articles du code la consommation portant sur le démarchage à domicile, de sorte que le litige devait être examiné à la lumière du code de la consommation et non du code de commerce, et par ailleurs que monsieur Y contestait avoir signé le bon de commande et le crédit affecté consenti par la SA Sygma Banque mais que les signatures figurant sur ces deux contrats apparaissaient similaires à celles qui avaient été apposées sur les documents non contestées, de sorte qu’il convenait de dire que monsieur Y était bien le signataire des documents contestés.
Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal d’instance de Bergerac :
— dit que la première page du jugement rendu par ce tribunal le 12 mai 2015 doit être complétée, dans son intitulé, par la mention de la SA BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, ainsi que par la mention de la société Eurofrance solaire, en qualité de défendeurs,
Sur le fond,
— prononcé la nullité des contrats d’entreprises portant sur l’installation de panneaux solaires, conclus entre M. Y et la SARL Eurofrance solaire,
— prononcé en conséquence la nullité des contrats de crédits souscrits auprès de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo et de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma banque,
— condamné M. Y à payer à la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, la somme de 35 000 € au titre de la restitution du capital emprunté outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013, date de l’assignation,
— dit que les intérêts seront capitalisés, d’année en année à compter du présent jugement dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— rejeté la demande en paiement formée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma banque,
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire et à application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples,
— condamné M. Y aux dépens de l’instance à l’exclusion des dépens exposés par ce dernier à l’encontre de la SA Sygma banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal finance, lesquels seront supportés par celle-ci.
Deux bons de commandes d’installation de panneaux photovoltaïques étaient en cause, un premier, du 16 novembre 2011, et un second en date du 19 janvier 2012. Le premier juge a jugé que le premier bon ne respectait pas les dispositions du code de la consommation, que cela entraînait la nullité du contrat de vente et, par accessoire, du crédit souscrit auprès de la Sofemo. Il a statué dans la même sens sur le second bon pour les mêmes raisons, mais a a retenu, pour le contrat de crédit afférent au second contrat de vente, la faute du prêteur pour ne pas s’être assuré de l’exécution du contrat principal. Il a ainsi rejeté la demande en paiement formée par la BNP Paribas Personal Finance. Le premier juge a ajouté que M. Y ne justifiait pas de préjudice complémentaire à l’appui de sa demande de dommages et intérêts qu’il a rejetée.
M. Y a interjeté appel total de cette décision du 21 juin 2016 selon déclaration du 10 août 2016 contre la SA Cofidis, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SCP X es qualité de liquidateur de la société Eurofrance Solaire.
La SA Cofidis a également formé appel de ce jugement selon déclaration du 5 décembre 2016 contre monsieur E-F Y en précisant qu’il s’agissait d’un appel incident à joindre à l’appel principale interjeté par monsieur Y et que son appel visait le jugement du 12 mai 2015 et le jugement du 21 juin 2016.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel enrôlées
sous les n° 16/07143 et 16/05271, le 30 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions du 27 décembre 2017, M. E-F Y demande à la cour de :
* A titre principal,
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il prononce la nullité du contrat conclu entre lui et la société Eurofrance solaire et par voie de conséquence les contrats de crédits affectés,
— réformer le jugement en ce qu’il le condamne au paiement de la somme de 35.000 € au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013, date de l’assignation,
— dire et juger que l’organisme prêteur à commis une faute et une négligence qui l’exonère du remboursement du capital et intérêt,
— débouter la société groupe Sofemo et la banque BNP Paribas Personal finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner, chacune en ce qui la concerne, au paiement de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et à une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner, de même, in solidum, aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
* A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise graphologique aux frais avancés de la société Cofidis et de la banque BNP Paribas Personal finance,
— réserver, en ce cas, les dépens.
M. Y demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats conclus entre lui et la société Eurofrance solaire ainsi que les contrats de crédits affectés et le contrat prétendument conclu avec Sofemo. Il conteste avoir reçu et signé un bon de commande initial comme le second venant en remplacement, pour le contrat du 19 janvier 2012, et a précise avoir déposé plainte pour faux et usage de faux, en notant qu’il n’a jamais fait une seconde commande de panneaux photovoltaïques dont il n’avait pas l’utilité.
Il expose que si la cour d’appel revenait sur le jugement ayant retenu la nullité de tous les contrats, elle devrait ordonner la résolution des contrats principaux pour inexécution et des contrats de crédit par voie de conséquence. Il indique n’avoir jamais souscrit de contrat auprès de la banque Sygma et avoir de nouveau porté plainte pour faux et usage de faux.
Il soutient que c’est bien le code de la consommation, auquel les parties se sont référées, qui doit recevoir application et non le code de commerce, dès lors qu’il n’a jamais pu vendre d’électricité et que, pour tous les contrats, les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées.
Il demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer 35 000 € à Sofemo et explique qu’ il n’a jamais eu sur son compte la somme qui a en fait été versée à la société Eurofrance. Il rappelle la faute de cette société et invoque l’application d’une jurisprudence de
la Cour de cassation permettant d’exonérer l’emprunteur de remboursement du contrat de prêt en cas de faute de la banque.
Il demande de confirmer la décision s’agissant des contrats passés avec la société Eurofrance Solaire et la SA Sygma Banque.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voir électronique le 21 décembre 2017, la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel interjeté par M. Y est irrecevable et en tout cas particulièrement mal fondé et dire et juger que l’ensemble de ses demandes sont irrecevables et mal fondées, et débouter M. Y de toutes ses prétentions, sans exception ni réserve ;
— dire que l’appel interjeté par elle notamment du jugement prononcé le 12 mai 2015 est recevable et bien fondé,
— dire également recevable et bien fondée l’intégralité de ses prétentions de la concluante,
— requalifier l’ensemble des conventions, actes, engagements conformément à l’article 12 du code de procédure civile,
— rappeler les règles d’ordre public qui interdisent de passer outre,
— dire que l’ensemble des conventions passées entre M. Y, le vendeur et les établissements bancaires est commercial,
— appliquer les dispositions du code de commerce et à défaut de textes spécifiques, les dispositions du code civil,
— tirer toutes les conséquences du refus de M. Y de verser aux débats les pièces objet des différentes sommations contenues dans les conclusions de la SA Cofidis depuis l’origine,
— condamner M. Y à lui payer, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo, et avec intérêt au taux contractuel de 5,51% l’an, à compter du 24 avril 2013, 41 289,80 €,
— pour le cas où par extraordinaire, la cour d’appel venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente, dire et juger que cela n’aura aucun effet sur le contrat de crédit,
— tirer toutes les conséquences du refus de M. Y de verser aux débats les bons de commande qu’il a signé dans son intégralité, recto et verso,
— rappeler que seul M. Y et le vendeur sont habiles à verser aux débats un pareil document,
— tirer toutes les conséquences du refus de M. Y de verser aux débats ses pièces,
— pour le cas par extraordinaire la cour d’appel venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente,
— condamner alors M. Y à payer et lui rembourser le montant du capital prêté , soit 35 000 €,
— dire dans ce cas que les intérêts seront produits au taux légal à compter de la délivrance de
l’assignation,
— condamner M. Y à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo :
— dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire et résistance abusive : 3 000 €,
— indemnité article 700 du code de procédure civile : 3 000 €,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
— condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
La SA Cofidis demande l’application du code de commerce pour le contrat d’installation de panneaux photovoltaïques au motif que M. Y a souscrit son contrat dans le but de revendre de l’électricité et qu’il n’en produisait pas pour lui même, en citant de nombreuses décisions pour appuyer sa demande. Elle demande l’application du même code pour le contrat de crédit au motif que la qualification du contrat principal emporte la qualification du contrat accessoire et explique alors, que même si la cour d’appel prononçait la nullité du contrat principal, cette décision serait sans effet sur le contrat de financement, apprécié conformément au code du commerce et la cour
Elle soutient qu’à partir du moment où l’attestation de livraison et la demande de financement sont signées, l’emprunteur ne peut prétendre qu’il n’a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande en paiement du prêteur et que la banque n’a pas à opérer de vérifications sur le contrat de vente signé et son exécution, ni à se livrer à des investigations, demandant en conséquence le remboursement du crédit soit une somme de 41 289,80 €.
La SA Cofidis ajoute que le démarchage à domicile invoqué n’est pas prouvé par monsieur Y et considère que même s’il y avait eu violation du code de la consommation, ce qui constituerait une cause de nullité relative, cette nullité serait ici couverte par la réitération de volonté de M. Y ayant signé le contrat de crédit, accepté la livraison et l’installation de la marchandise et signé l’attestation de livraison et pouvant se voir reprocher un manque de vigilance, car l’intéressé reconnaît ne pas avoir lu le bon de commande signé.
Elle explique qu’il n’y a pas eu de faute dans la remise des fonds faite au regard de l’attestation de livraison et de la demande de financement.
Elle explique enfin que seule une perte de chance pourrait subsidiairement être retenue contre elle dont les dommages et intérêts devront être nécessairement inférieurs au coût du crédit.
Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2017, la société BNP Paribas finance, venant aux droits de la société Laser SA, venant aux droits de Laser Cofinoga, venant aux droits de la SA Sygma banque, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire et juger M. Y recevable mais mal fondé en son appel ;
— faire droit à son l’appel incident,
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Bergerac du 21 juin 2016, hormis en ce qu’il a considéré que M. Y était le signataire de l’offre de prêt souscrite le 19 janvier 2012 auprès de la société Sygma,
Statuant à nouveau,
* A titre principal,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, si par impossible le contrat de crédit devait être annulé et/ou résolu ;
— condamner M. Y à restituer à lui restituer la somme de 35.000 € correspondant au montant du capital financé,
— dire et juger que la condamnation de M. Y à lui verser la somme empruntée se fera avec la garantie du vendeur, la société Eurofrance, et en conséquence, fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes,
* Très subsidiairement,
Si par impossible le contrat de crédit devait être annulé et/ou résolu et que la cour d’appel ne condamnait pas M. Y à restituer à la société BNP finance le montant du capital emprunté,
— condamner la société Eurofrance à lui verser la somme de 35.000,00 euros à titre de dommages et intérêts (somme correspondant au montant du capital financé dans le cadre du contrat de prêt souscrit par M. Y), et en conséquence fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière,
* En tout état de cause,
— dire et juger que la société Eurofrance relèvera indemne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en conséquence, elle sollicite leur fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurofrance ,
— condamner M. Y en vertu du contrat de crédit affecté en date du 19 janvier 2012 au paiement de la somme principale de 41.517,02 €, avec intérêts sur celle de 38.717,78 € au taux conventionnel de 5,76% l’an depuis le 18 octobre 2013 jusqu’au jour du règlement effectif,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Themisphere, avocats, selon les dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir être liée contractuellement avec M. Y, demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il a reconnu que ce dernier était signataire des contrats en lui reprochant de na pas prouver ses allégations relatives à son absence de signature.
Elle remet en cause la nullité des contrats de prestation de service et de crédit en ce que le premier contenait bien un verso et que le taux nominal du prêt était présent sur l’offre de crédit signée en même temps que le bon de commande. Elle explique que les mentions portées sur le bon de commande étaient suffisantes pour justifier sa validité du bon et que la
volonté de confirmation du contrat manifestée au travers de l’acceptation des marchandises au domicile et de leur installation et de la signature de l’attestation de livraison couvrait en toute hypothèse sa nullité éventuelle.
Sur la demande subsidiaire de M. Y relative à la résolution du contrat, la banque met en avant la bonne exécution du contrat telle que résultant de l’attestation de livraison signée et soutient que l’obligation de remboursement du capital versé, conséquence obligatoire de l’annulation, est automatique sans dérogation possible, ajoutant qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds, ajoutant que l’appelant dispose d’une installation fonctionnelle. Elle relève que le raccordement au réseau A, non prévu au contrat, faisait intervenir un tiers et que monsieur Y a attesté de la livraison des panneaux acquis et que le versement des fonds pouvait être effectué par elle.
Par actes d’huissier de justice des 6 octobre 2016, 12 décembre 2016, 29 mars 2017, M. Y, la société Cofidis, la BNP Paribas Personal finance ont signifié leurs déclarations et conclusions d’appel à la SCP X.
La SCP X n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 décembre 2017.
Pour plus amples exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugements déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile sauf explicitation nécessaire dans la motivation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1 – Sur la qualification du contrat passé par monsieur Y en acte de commerce et l’absence d’application du code de la consommation :
La société Cofidis soutient que le contrat de fourniture passé entre monsieur Y et la société Eurofrance Solaire est un contrat de nature commerciale s’agissant d’un contrat portant revente de toute l’électricité produite par monsieur Y à A et non conservation pour partie de l’électricité produite destinée à un usage personnel, que le code de la consommation ne pouvait recevoir application du fait notamment que la revente d’électricité vise une activité professionnelle et que le litige aurait dû être jugé par le tribunal de commerce dont la compétence est d’ordre public
Il sera relevé de manière liminaire que la distinction visant l’objet des contrats selon qu’ils comportent un usage personnel de l’électricité produite ou une revente totale de l’électricité est difficile à comprendre si l’on se réfère aux propres observations de la Société Cofidis faisant état de l’interdiction de consommer une partie de l’électricité produite qui doit impérativement selon elle être revendue en totalité à A.
L’article L 110-1 du code de commerce répute actes de commerce certains actes juridiques, ce qui vaut selon le 1° de cet article de tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après la avoir travaillé et mis en oeuvre.
L’application de l’article L 110-1 du code de commerce implique donc que le bien acquis soit revenu après éventuellement avoir été travaillé ou mis en oeuvre.
Le fait qu’en l’absence de raccordement réalisé, il n’y a eu aucune vente effective réalisée à A est sans incidence au regard de la décision à prendre sur la qualification de l’acte et le
code applicable qui n’ont pas lieu d’être déterminés en fonction du résultat effectif de l’opération.
Le contrat passé avec Eurofrance Solaire le 16 novembre 2011 portait sur l’achat de panneaux solaires photovoltaïques qui ne sont nullement revendus, mais l’électricité produite devait être revendue, ce qui permet de considérer qu’il y a bien acte d’achat pour revente d’un bien meuble pouvant être qualifié en théorie d’acte de commerce.
Mais en l’espèce, les parties contractantes, à savoir la société Eurofrance Solaire et monsieur Y, ont entendu se soumettre au code de la consommation, en visant les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, applicables au contrat en cause à la date de la signature du bon de commande, ces articles visant spécifiquement les opérations de démarchage à domicile.
Comme indiqué par monsieur Y, si les parties avaient entendu se soumettre au code de commerce, ils auraient visé ce code et non le code de la consommation et le contrat est la loi des parties.
Au surplus, le démarchage à domicile est régi par le code de la consommation qui est d’ordre public.
Il sera ajouté que le contrat ne précise pas que la totalité de l’électricité produite était destinée en totalité à la revente à A et que l’installation n’était pas pour partie destinée à un usage personnel, de monsieur Y, enseignant.
Du reste, comme le souligne monsieur Y, la société Groupe Sofemo l’avait initialement fait assigner devant le tribunal d’instance de Bordeaux le 19 août 2013 et non devant le tribunal de commerce, de sorte qu’il est peu logique pour la société Cofidis d’invoquer la qualification d’acte de commerce relevant en principe de la juridiction commerciale, quelles que soient les précautions prises dans l’assignation introductive d’instance non communiquée.
L’affaire sera dès lors jugée selon les régles du code de la consommation et il n’y a pas lieu de requalifier l’offre de prêt en acte de commerce.
II – Sur la nullité du contrat passé avec Eurofrance Solaire et du contrat de crédit affecté signé avec la SA Sofemo :
Il sera toit d’abord relevé que monsieur Y soutient dans ses conclusions que le contrat du 16 novembre 2011 doit être annulé car il n’y a pas eu étude du dossier préalable, la facture de livraison ne concorde pas avec la commande et il avait donné son accord sur une chose différente de celle qui a été facturé, et, à défaut, que le contrat doit être résolu pour inexécution, les panneaux étant soit posés sur le toit sans raccordement, soit déposés dans le jardin, de sorte que l’installation n’était pas terminée et n’était pas en état de fonctionnement, mais, dans le dispositif de ses conclusions dont est saisie la cour, il ne sollicite pas, même à titre subsidiaire, la résolution des contrats et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des deux crédits.
Il ne sera dès lors statué que sur l’annulation des contrats, à l’exclusion de la résolution, et il sera examiné les motifs retenus par le tribunal et si besoin est ceux que monsieur Y a ajouté.
Aucune partie ne produit le bon de commande passé avec la Société Erofrance Solaire du 26 novembre 2011 en original, au surplus en exemplaire original complet, seule le première page en photocopie étant produite.
Le bon de commande produit par monsieur Y comporte la mention suivante :
' Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L 121-23 à L 212-26 du code de la consommation figurant au verso de ce présent bon de commande dont j’ai reçu un exemplaire muni du bordereau de rétractation ainsi que le schéma de principe.'
Ce bon qui semble être la photocopie du double auto-carbonné de l’exemplaire original ne comporte pas de verso, ni de bon de rétractation.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à monsieur Y de communiquer l’original du bon de commande en sa possession car il indique n’avoir que la première page de ce document et, si la banque n’a pas l’obligation de par la loi d’exiger de la société venderesse, la copie du bon de commande lorsqu’elle accorde le prêt, elle a la possibilité d’exiger ce document et, si elle ne l’a pas fait, elle a pris le risque, en ne sollicitant pas une copie du bon de commande que l’exemplaire vendeur ne soit pas retrouvé comme il arrive fréquemment en cas de liquidation judiciaire de la société ayant fourni ou vendu la prestation.
Comme indiqué par le tribunal, l’article L 121-23 du code de la consommation exige que le bon de commande signé des parties comporte le taux d’intérêt nominal, mention prévue par ledit texte à peine de nullité.
Monsieur Y comme la SA Cofidis produisent en l’espèce un exemplaire partiel du bon de commande, en photocopie, sur lequel le taux nominal du crédit ne figure pas et sur lequel il n’est même prévu de case à cet effet, seul le TEG de 5,97 % étant mentionné, et aucune partie ne prouve que cette copie n’est pas conforme à l’original.
La société Cofidis D de la ratification de la vente que monsieur Y a accepté en demandant le déblocage des fonds et acceptant la pose des panneaux prévus.
La ratification d’une opération suppose qu’elle ait été faite en connaissance de cause, c’est à dire que monsieur Y ait connu la cause possible d’annulation de l’opération et y ait renoncé en acceptant la pose et le paiement de la marchandise, ce que la société Cofidis doit établir..
Si la ratification de l’opération peut être admise en ce qu’elle porte sur l’exercice du droit de rétractation dont monsieur Y avait connaissance, ainsi qu’il ressort de ses courriers, elle ne peut être admise au sujet du taux d’intérêt nominal et le fait que ce taux soit indiqué sur le contrat de prêt signé le même jour est insuffisant à établir la renonciation à nullité, sauf à réduire à néant les possibilités d’application du texte L 121-23 du code de la consommation exigeant la mention d’un taux d’intérêt nominal.
Le contrat de crédit signé en date du 16 novembre 2011 avec la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, dont il n’est également produit que la première page, outre les pages relatives à la notice d’assurance, est un contrat de crédit affecté.
Il a été passé par l’intermédiaire du vendeur Eurofrance Solaire et mentionne qu’il vise à financer un bien déterminé, à savoir un système photovoltaïque de 35.000 € pour un crédit égal à ce montant par un prêt remboursable sur 131 mois par échéances de 406,14 €, avec un taux d’intérêt de 5,51% et un TAEG de 5,96 % donnant un montant total dû de 48 736,80 €.
En application de l’article L 311-21 devenu L 311-32 du code de la consommation l’annulation du contrat de vente ou de fourniture entraîne celle du contrat de crédit destiné à assurer son financement, le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat principal.
Les arguments de monsieur Y faisant valoir que le TEG est différent dans le bon de commande et le contrat de prêt s’avère dès lors sans intérêt
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente passé avec la société Eurofrance Solaire et du contrat de crédit affecté passé avec la SA Sofemo
L’annulation des contrats emporte pour l’acquéreur l’obligation de restituer la marchandise à la demande du liquidateur, obligation sur les modalités de laquelle la cour n’a pas lieu de statuer en l’absence de demande, et celle de rembourser le capital prêté diminué des mensualités de remboursement éventuellement déjà versées.
Monsieur Y demande à être dispensé de restituer le capital de 35.500 € à l’organisme de crédit en raison de son comportement fautif dans le déblocage du crédit, soutenant que la SA Sofemo a débloqué les fonds sur un bon de livraison non parfaitement défini que de sorte que selon l’article 6.E du contrat prévoyant que ' vos obligations à l’égard du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation’ n’a pas été respecté.
Selon les dispositions du contrat et du code de la consommation, l’organisme de crédit ne peut verser des fonds à ou pour l’emprunteur avant que le contrat principal de vente ou de fourniture n’ait été intégralement exécuté.
En l’espèce, la banque Sofemo a versé les fonds au vu d’une attestation de monsieur Y indiquant :
' Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés; En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Eurofinance Solaire'.
Il résulte de ce document que monsieur Y a reconnu que les panneaux avaient été livrés, posés et raccordés, comme prévu, ce qui ressort du terme 'pleinement’ et de l’expression 'sans réserve'.
La banque Sofemo, qui, face à une attestation précise, n’avait pas l’obligation de solliciter une copie du contrat de vente, n’avait pas à vérifier le contenu des prestations prévues, ni l’exécution réelle et totale de l’exécution de ces prestations, notamment le raccordement au réseau d’A, ni enfin le caractère satisfaisant de leur réalisation, a pu valablement, sans commettre de faute, s’en tenir aux affirmations de monsieur Y déclarant la totalité des prestations financés réalisées et les accepter sans réserve et n’a dès lors pas commis de faute en versant le montant du crédit directement entre les mains du vendeur comme le lui demandait son cocontractant.
De même, monsieur Y n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas à rembourser le montant du capital du crédit au motif qu’il n’a jamais reçu ce montant qui a été directement versé entre les mains de la société Eurofrance Solaire, car un tel versement a été fait à sa demande, en son nom et pour payer une dette qu’il avait contracté à l’égard de son vendeur et que le contrat de crédit signé faisait état de la mise à disposition des fonds directement au profit du vendeur après livraison du bien.
Enfin, le fait que la facture porte sur 39.000 € alors que le bon de commande et le prêt portent sur 35.000 € est sans conséquence car monsieur Y a pu ajouter des prestations payées comptant après conclusions des contrats de vente et de crédit.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de monsieur Y tendant à voir dire qu’il sera déchargé de l’obligation de restituer le capital du prêt à la banque sera rejetée et il sera condamné à ce remboursement pour 35.000 € diminué des échéances éventuellement payées par lui, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 août 2013.
3) Sur la nullité du contrat de vente du 19 janvier 2012 et du contrat de crédit signé le 19 janvier 2012 avec la société Sygma Banque :
Monsieur Y D que les bons de commandes signés en date du 19 janvier 2012 sont des faux, ce qui vaut tant pour le bon N° 4635 que pour le bon N° 5189 qui porte la mention qu’il annule et remplace le précédent.
L’organisation d’une vérification d’écriture par expertise est en l’espèce impossible en l’absence de original de la pièce arguée de faux.
L’examen par la cour des pièces arguées de faux à la lumière des autres actes signés de manière incontestée ne permet pas de conclure à l’absence de signature des bons de commandes et du contrat de crédit par monsieur Y car les signatures apposées sur ces documents concordent avec celles qui sont apposées sur le bon de commande et le contrat de crédit du 26 novembre 2011 et sur les courriers produits, s’agissant du graphisme général, la comparaison des lettres étant impossible du fait que cette signature ne comporte pas de lettres formées.
En toute hypothèse, ce moyen est peu utile car le bon de commande 5189 invoqué par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est nul pour un autre motif, à savoir le même motifs que celui qui ont été retenu pour le contrat du 26/11/2011 passé avec la société Eurofrance Solaire.
Il n’est produit que des photocopies de la première page du bon de commande du 19 janvier 2012, et sa lecture permet de constater que le taux nominal du crédit n’est pas mentionné, et qu’il n’existe pas de case prévu à cet effet, seul le TEG étant porté.
La banque n’avait pas à exiger le bon de commande et à en vérifier sa conformité à la législation prévue dans le code de la consommation, mais en ne le faisant pas, elle a pris le risque de subir les conséquences d’une annulation du bon de commande violant le code de la consommation.
La SA BNP Paribas Personal Finance invoque la ratification du contrat par son acceptation de la marchandise et l’acceptation de son paiement adressé à la banque.
Précisément, il ressort du courrier de monsieur Y en date du 23 juillet 2012 (pièce 5/1 de monsieur Y) qu’il n’a jamais accepté la livraison de la seconde série de panneaux solaires photovoltaïques en connaissance de cause et l’attestation de livraison ne comporte que des déclarations faites par le vendeur et non une acceptation des travaux émanant de monsieur Y, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’acquéreur a signé a ratifié la vente en acceptant le paiement des marchandises, d’autant que, selon ses courriers, il n’a pas compris le motif d’une double livraison de panneaux photovoltaïques par l’entreprise venderesse.
Enfin, il ne peut être considéré que monsieur Y a renoncé à se prévaloir du motif de nullité tiré de l’absence de mention du taux d’intérêt nominal que s’il avait connaissance de cette cause de nullité lors de la livraison des marchandises, ce qui n’est pas établi.
En application de l’article L 311-21 devenu L 311-32 du code de la consommation
l’annulation du contrat de vente ou de fourniture entraîne celle du contrat de crédit destiné à assurer son financement dont il est l’accessoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente passé avec la société Eurofrance Solaire en date du 19 janvier 2012 et du contrat de crédit passé à la même date avec la SA Sygma Banque.
L’annulation des contrats emporte l’obligation de restituer la marchandise si le liquidateur le demande et celle de rembourser le capital prêté diminué des mensualités déjà versées.
La demande de Monsieur Y aux fins de se voir dispensé de restituer le capital de 35.000 € au motif de faute de la banque s’analyse en une demande de réparation de préjudice équivalente à la somme dont il doit restitution.
Les fautes invoquées contre la banque sont en l’espèce établies.
La pièce dénommée de bon de livraison est intitulé 'DEMANDE DE FINANCEMENT (à adresser à Sygma Banque après livraison du bien ou exécution de la prestation) visant une offre de crédit accepté le 19 janvier 2012 et une date de livraison chez monsieur Y le 25 janvier 2012, est ainsi rédigée :
' Je soussigné le vendeur, certifie que :
- le bien ou la prestation, objet de l’offre de contrat de crédit de 35.000 € , acceptée par l’emprunteur le 19 janvier 2012, a été livré ou exécuté (ée) conforme aux références portées sur l’offre de contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture ;;;
- l’emprunteur
dispose ou a disposé du délai normal de livraison (case cochée),
a accepté la réduction du délai de rétractation, en demandant une livraison ou une exécution immédiate, conformément aux articles L 311-1 er suivants du code de la consommation (case non cochée) ;
Le montant du versement comptant a été intégralement versé par l’emprunteur.
Je demande en conséquence que le prêteur procède au financement de ce crédit après expiration des délais légaux s’il y a lieu'.
Cette pièce est signée du vendeur et de l’emprunteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance ne produit pas la facture sur la base de laquelle elle a réalisé le versement du montant du prêt, mais monsieur Y produit une facture de la société Eurofrance Solaire en date du 13 janvier 2012 visant la Sygma Banque, la fourniture d’un kit système solaire de 36 modules photovoltaïques et d’un onduleur Effelta ES 3300, d’un coffret CA Sécurité d’un kit installation avec installation et mise en route pour un montant de 35.000 €, qui correspond au montant du prêt de 35.000 € TTC, mais non au matériel prévu sur le bon de commande portant notamment sur kit de 24 puis 22 panneaux photovoltaïques de 250 W plus un onduleur, coffret AC et avec démarches administratives offertes, démarches administratives à A et raccordement A pris en charge par EFS en totalité et consuel offert.
Si l’on se réfère à cette facture qui est la seule produite, force est de constater que la banque a
payé sur le vu d’une facture antérieure au bon de commande et à l’offre du contrat de crédit portant la date du 19 janvier 2012.
Il sera ajouté que la banque a payé le montant du crédit entre les mains de la société Eurofrance Solaire sans véritable reconnaissance par l’emprunteur de la réalisation des travaux.
Le libellé de l’attestation du 24 janvier 2012 ne permet en effet pas de considérer que monsieur Y atteste que les travaux prévus sur le bon de commande ont été réalisés puisque c’est le vendeur qui l’atteste.
En réalité, la demande de financement du crédit 'après expiration des délais légaux s’il y a lieu’ ne permettait pas de considérer que monsieur Y autorisait le déblocage des fonds car cette demande est prévue pour s’appliquer à l’expiration des délais légaux, sans précision sur les délais en cause, la demande est intitulé demande de financement et non de versement et elle se termine par une autorisation de 'financement’ du crédit et non à une demande explicite de versement des fonds en faveur du vendeur.
Enfin l’offre de crédit de la Sygma Banque du 19 janvier 2012 comporte un paragraphe intitulé 'CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES FONDS’ ainsi rédigé :
' Conformément aux dispositions du code de la Consommation, le montant du crédit est versé entre les mains du vendeur ou prestataire de service, d’ordre et pour le compte de l’emprunteur, sous réserve d’acceptation du crédit par le prêteur et dès la justification au préteur de la livraison ou de la fourniture du bien ou de la prestation de services objet du financement. Si par écrit rédigé, daté et signé de sa main, l’emprunteur a expressément demandé au vendeur ou prestataire de services de recevoir livraison immédiatement, le paiement sera effectué à compter du 8 ème jour sous réserve de la livraison du bien (*) A défaut aucun paiement ne pourra intervenir avant l’expiation d’un délai de 14 jours calendaires.
(*) Sauf le cas de démarchage à domicile : dans ce cas, le financement ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 14 jours.
En l’espèce, la banque n’établit pas la date à laquelle elle a payé le vendeur et ne prouve pas avoir respecté le code de la consommation puisqu’elle a accepté une attestation de livraison signée du 25 janvier 2012, soit moins de 8 jours, après l’émission de l’offre, sans vérifier si la vente intervenait dans le cadre d’un démarchage à domicile.
En toute hypothèse, quelle que soit sa date de réalisation, le paiement intervenu sans facture ou sur présentation d’une facture antérieure au bon de commande et à l’offre de crédit et sur la base d’un certificat dans lequel l’emprunteur n’affirmait nullement que les travaux prévus étaient réalisés au surplus en totalité et sans réserve, est pour le moins fautif.
La banque ne peut se voir reprocher d’avoir débloqué les fonds alors que l’exécution des travaux n’était pas satisfaisante, ni même de les avoir débloqués à partir du moment où elle disposait d’une attestation de l’emprunteur mentionnant la livraison complète, sans avoir à le vérifier, mais elle peut se voir reprocher de les avoir débloqués sans s’assurer d’une exécution complète qui soit attestée de manière précise et ferme par l’emprunteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque sera déboutée de sa demande de condamnation au remboursement solde du prêt et sera privée du droit au remboursement du capital du prêt par monsieur Y du fait de son comportement fautif dans le déblocage du crédit en réparation du préjudice causé à monsieur Y.
Sur les demandes de dommage et intérêt formées par monsieur Y :
Monsieur Y sollicite une somme de 2.500 € de dommages et intérêts contre chacune des deux banques.
Il ne justifie pas de faute préjudiciable de la part de la banque Sofemo à son encontre, de sorte que sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo sera rejetée.
Le comportement de la SA Sygma Banque est fautif car elle a débloqué les fonds sur la base d’une facture antérieure à la commande et d’une 'attestation de livraison’ dans laquelle l’emprunteur n’attestait nullement que la fourniture et pose les biens acquis avaient été réalisées.
Mais, le préjudice de monsieur Y est réparé par la privation de la banque de son droit au remboursement du capital prêté par suite de l’annulation prononcée des crédits, et monsieur Y ne prouve pas qu’il subit un préjudice au delà de la demande de remboursement d’un crédit ne correspondant pas à des prestations réalisées.
Il sera donc en conséquence débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo :
La SA Cofidis sollicite le paiement de 3.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire et résistance abusive, mais l’appel formé par monsieur Y n’est en rien vexatoire ni abusif, dans la mesure où il n’a fait qu’exercer un droit que la loi lui accorde dans un contexte difficile puisqu’il lui est réclamé en tout 70.000 € pour des prestations inefficaces.
Il sera ajouté qu’il appartient à la banque de se prémunir contre les annulations de contrat de crédit affecté par suite de celle du contrat de vente ou de prestations de services en sollicitant la production d’une copie du bon de commande et le vérifiant même si elle n’en a pas l’obligation légale et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice qui serait lié à un appel abusif de la part de monsieur Y dans la mesure où elle bénéficie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, telle qu’il ressort du jugement confirmé sur ce point.
La SA Cofidis sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à son encontre.
Sur les demandes de garantie et de dommages et intérêts présentée par le Société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque :
Selon l’article L 311-33 du code de la consommation en vigueur au 19 janvier 2012, 'si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur'.
La SA BNP Paribas Personal Finance qui ne peut demander en application de ce texte à être garantie par le vendeur du remboursement du prêt dont elle est privée est en toute hypothèse irrecevable à présenter une telle demande, en l’absence de communication de sa déclaration de créance à ce titre et pour ce montant entre les mains du liquidateur de la société Eurofrance Solaire.
Sa demande de condamnation de la société Eurofrance Solaire au paiement du montant du capital du prêt versé, présentée de manière très subsidiaire à titre de dommages et intérêts en raison de la faute commise par cette société qui n’a pas pleinement exécuté les prestations promises et est à l’origine de son préjudice, sera déclarée irrecevable pour le même motif de l’absence de justification de la déclaration d’une telle créance entre les mains du liquidateur de cette société.
Enfin, pour le même motif, cette banque sera déclarée irrecevable de sa demande de condamnation de la Société Eurofrance Solaire à la relever indemne de toute condamnation prouvant être prononcée contre elle en faveur de monsieur Y.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Monsieur Y est tenu à remboursement du capital du prêt annulé en faveur de la SA Cofidis, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf les dépens de la procédure exposés en première instance et en appel contre la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque qui seront laissés à la charge de cette dernière.
Le jugement ayant débouté toutes les parties de leur réclamation d’une indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance sera confirmé.
Mais s’agissant des frais exposés en cause d’appel, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque sera condamnée à verser 2.500 € à monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appel incident de cette banque n’étant n’étant pas justifié.
Même si l’appel formé par la SA Cofidis n’était pas fondé, il n’apparaît pas équitable de condamner cette banque à payer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à monsieur Y dans la mesure où il a lui-même fait appel principal et est débouté de cet appel conte la Société Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo.
La SA Cofidis dont l’appel est apparu injustifié et la Société BNP Paribas Personal Finance qui est déboutée de son appel incident seront déboutées de leur demande d’indemnité formée contre monsieur Y en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Dit n’y avoir lieu de requalifier le contrat passé entre monsieur E-F Y et la SA Sofemo en acte de commerce et dit qu’il sera appliqué le code de la consommation dans le cadre du litige les opposant ;
— Confirme les jugements déférés du 12 mai 2015 et du 21 juin 2016 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
— Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque irrecevable en sa demande de condamnation de la société Eurofrance Solaire au paiement de la somme de 35.000 € correspondant au capital prêté, que ce soit au titre de la garantie du
prêt de l’article L 311-33 du code de la consommation applicable à la date du contrat ou à titre de dommages et intérêts ;
— Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque irrecevable en sa demande de condamnation de la société Eurofrance Solaire à la relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elle en faveur de monsieur Y ;
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma banque à payer à monsieur E-F Y une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute monsieur Y de sa demande de condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée contre monsieur Y AU titre des frais exposés en cause d’appel ;
— Condamne Monsieur E-F Y au entiers dépens de la procédure d’appel sauf les dépens supportées par la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque qui resteront à la charge de cette dernière ;
— Dit que pour le recouvrement des dépens, il y aura lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame B C, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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