Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2017, n° 15/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 19 octobre 2015, N° 14/446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bertrand SCHEIBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 janvier 2017
N° 304/17
RG 15/03920
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
19 Octobre 2015
(RG 14/446 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/17
Copies avocats
le 31/01/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
En présence de Madame ROLLIN Emmanuelle, juriste, assistée de Maître Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur F X
XXX
XXX Représenté par Maître Matthieu LAMORIL, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 octobre 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jean-Luc POULAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Pierre NOUBEL : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 16 décembre 2016 au 31 janvier 2017 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée déterminée en date du 16 juin 2005 et à échéance au 30 juin 2005, Monsieur F X a été embauché par la Société DUPONT RESTAURATION en qualité de chauffeur livreur.
La relation professionnelle s’est, par la suite, poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 22 avril 2011 vers C, Monsieur F X, en situation de travail, a été impliqué dans un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un véhicule de location appartenant à l’entreprise LE D E à Lomme.
Cet événement a donné lieu à une mesure d’expertise diligentée par le cabinet d’assurances Z à Beauvais.
Des incohérences entre les mentions figurant sur le constat amiable et les constatations matérielles effectuées sur les véhicules ont conduit, dans un premier temps, à un refus de prise en charge du sinistre.
Le 10 octobre 2011, la Société DUPONT RESTAURATION a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à licenciement pour faute grave, prévu pour le 21 octobre 2011 et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre en date du 2 novembre 2011, elle a informé le salarié de la suspension de la procédure disciplinaire dans l’attente de l’expertise complémentaire contradictoire, prévue le 24 novembre 2011.
Par un nouveau courrier daté du 25 novembre 2011, l’entreprise a avisé Monsieur X du prolongement de la suspension de la procédure disciplinaire compte tenu de l’accord des participants à l’expertise de solliciter une tierce expertise.
A compter du 1er décembre 2011 et jusqu’au 22 juillet 2013 inclus, Monsieur X a bénéficié d’un arrêt maladie.
Le 24 juillet 2013, dans le cadre de la première visite de reprise, il a été déclaré : ' inapte au poste de chauffeur livreur, apte à un poste sans conduite de véhicule, un poste de magasinier ou de préparateur de commandes.'
Ces conclusions ont été confirmées lors de la seconde visite de reprise du 8 août 2013.
Le 9 août 2013, Monsieur X a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail pour une anxio dépression réactionnelle et, ce, jusqu’au 31 décembre 2013.
Par courrier en date du 13 septembre 2013, Monsieur F X a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à avis d’inaptitude.
Le 14 mars 2014, la maladie de Monsieur X qualifiée de’ souffrance au travail’ a été reconnue comme ayant une origine professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette rupture et invoquant des faits de harcèlement moral, le salarié a, le 15 mai 2014, saisi la juridiction prud’homale de Lens afin de se voir déclarer son licenciement nul et d’obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 19 octobre 2015, le conseil des prud’hommes a :
— prononcé la nullité du licenciement
— condamné la Société DUPONT RESTAURATION à payer à Monsieur F X les sommes suivantes majorées des intérêts de droit à compter du jugement :
— 19 095,00 euros nets à titre d’indemnité de rupture
— 4 773,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 714,60 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 9 547,50 euros nets à titre de dommages et intérêts
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard , de l’ensemble des documents de fin de contrat, ce, à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement et ce, pour une durée de 30 jours calendaires ;
— réservé sa compétence pour liquider l’éventuelle astreinte ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ; – débouté la XXX du surplus de ses demandes ;
— ordonné le remboursement par la société DUPONT RESTAURATION à pôle Emploi de toutes les indemnités chômage payées à Monsieur X, du jour de son licenciement au prononcé de la décision, dans la limite de 6 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Secrétariat-Greffe de la Cour, le 23 octobre 2015, la Société DUPONT RESTAURATION a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée le 13 octobre 2016.
A l’audience, les parties reprennent oralement leurs dernières conclusions reçues chacune le 12 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La Société DUPONT RESTAURATION sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes suivantes
— 19 095, 00 euros nets à titre d’indemnité de rupture
— 4 773,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 714,60 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 9 547,50 euros nets à titre de dommages et intérêts
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et sollicite le remboursement de la somme de 4 897,10 euros correspondant aux sommes versées au salarié au titre de l’exécution provisoire de plein droit assortissant le jugement.
Elle conclut à la confirmation de la décision pour le surplus et réclame une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la mise à la charge du salarié des entiers dépens.
Monsieur F X demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société DUPONT RESTAURATION à lui régler les sommes suivantes :
— 19 095, 00 euros nets à titre d’indemnité de rupture
— 4 773,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 714,60 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 9 547,50 euros nets à titre de dommages et intérêts
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il réclame, en outre :
— le remboursement de la somme prélevée sur son salaire au titre de la mise à pied conservatoire, soit 255,64 euros, majorés des congés payés y afférents.
Enfin, il demande à la Cour de majorer le montant de l’astreinte, assortissant l’obligation de remise par l’employeur des documents de fin de contrat, à 100 euros par jour de retard.
— une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2016.
La Société appelante a été invitée à produire une note en délibéré et des pièces pour le 5 novembre 2016 au plus tard.
Celles-ci ont été réceptionnées le 3 novembre 2016 et par courrier reçu le 8 novembre 2016, Monsieur X a pu formuler des observations.
Compte tenu de la complexité du dossier et de la charge de travail du magistrat, rédacteur, la décision a été prorogée au 31 janvier 2017.
SUR CE, LA COUR : I) Sur la réalité du harcèlement moral invoqué et les demandes financières subséquentes.
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l’appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble.
Si les éléments rapportés permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X fait valoir que l’employeur a, de façon illégitime, remis en cause son honnêteté et diligenté une procédure de licenciement disciplinaire en laissant celle-ci en suspens, durant de longs mois, ce qui l’a atteint sur le plan psychologique. Il estime que l’entreprise qui, en cours de procédure, disposait d’éléments suffisants pour conclure à sa bonne foi, a fait le choix de maintenir celle-ci et n’a, par la suite pas jugé utile de l’informer ni du contenu de la dernière expertise d’assurances concluant à la réalité de l’accident ni de l’abandon des poursuites à son encontre .
Il ajoute que durant son arrêt maladie, son employeur s’est totalement désintéressé de lui, n’a pris aucune nouvelle, ce qui a ajouté à sa souffrance morale et a contribué à aggravé son état de santé.
Cette version des faits est contestée par la Société qui soutient avoir simplement fait usage de son pouvoir disciplinaire au regard des éléments objectifs portés à sa connaissance et avoir strictement respecté ses obligations en ne sollicitant pas Monsieur X durant son arrêt maladie.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que, de manière quelque peu hâtive, la Société DUPONT RESTAURATION a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre de Monsieur X pour des faits de tentative de fraude à l’assurance, ce, suite à l’établissement d’un constat amiable d’accident de la circulation intervenu le 22 avril 2011 au cours duquel le salarié conduisait un véhicule de location appartenant à l’entreprise LE D E à Lomme. En effet, il apparaît que l’employeur s’est fondé, pour prendre sa décision, d’une part, sur une correspondance de la société de courtage BENECH GESTION en date du 17 août 2011 interprétant un rapport succinct du Cabinet Z et refusant la prise en charge du sinistre, d’autre part sur des mails échangés avec la Direction Assurances de l’entreprise LE D E, évoquant une tentative fraude organisée entre les deux conducteurs ( pièces 3 et 4 partie appelante).
Or, s’agissant du document établi le 17 août 2011 par le cabinet Z, intitulé 'rapport d’expertise’qui est joint au courrier de la société de courtage BENECH GESTION , il y a lieu de relever que celui-ci ne fait que relever les dommages constatés sur le véhicule CLIO conduit par Monsieur A, l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Les conclusions qu’en tire la société de courtage, laquelle relève deux incohérences quant à la hauteur et l’intensité du choc, sont purement subjectives et ne sont étayées par aucun élément de la procédure.
Elles émanent en tout état de cause d’un intervenant au sinistre qui n’est pas neutre.
S’agissant des mails échangés entre le Responsable Achat de la Société DUPONT RESTAURATION et les représentants de la Société LE D E, ils ne livrent que l’opinion de leurs auteurs, lesquels au regard de leurs fonctions n’ont aucune qualité pour apprécier l’existence d’une fraude aux assurances et plus généralement d’une infraction .
Sur la foi de ces informations et sans vérifier les dires de Monsieur X, l’employeur a non seulement initié une procédure de licenciement pour faute grave mais a également notifié une mise à pied conservatoire au salarié ( pièce 5 appelant).
S’il peut être retenu qu’en agissant de la sorte, la Société appelante a seulement usé de son pouvoir disciplinaire, il convient de relever, toutefois, que, plusieurs semaines plus tard et après la tenue de l’entretien préalable, l’intéressée, bien que ne disposant d’aucun nouvel élément de nature à confirmer ses soupçons, a, le 2 novembre 2011, adressé au salarié un courrier pour l’informer de ce qu’elle suspendait la procédure disciplinaire 'dans l’attente des résultats d’expertise complémentaire contradictoire prévue le 24 novembre 2011" en précisant en fin de page : 'dès que nous aurons connaissance des résultats de cette nouvelle expertise, nous vous convoquerons à un nouvel entretien préalable'.
L’expertise intervenue le 24 novembre 2011 n’étant guère plus concluante, l’employeur a , par un nouveau courrier daté du 25 novembre 2011, avisé Monsieur X, de ce qu’il prolongeait la suspension de la procédure disciplinaire dans l’attente des conclusions d’une nouvelle expertise complémentaire en ajoutant : 'nous vous convoquerons à un nouvel entretien, dès connaissance des résultats de cette expertise'.
Par l’envoi des ces correspondances mentionnant chaque fois, la programmation d’un entretien préalable à l’issue des résultats de l’expertise, et alors que depuis la mise en oeuvre de la procédure aucun nouvel élément à charge ne lui était parvenu, la Société DUPONT RESTAURATION n’a pas seulement tenu informé Monsieur X de l’état d’avancement de la procédure, elle lui a également rappelé l’éventualité d’une sanction lourde, exerçant, de cette façon, une pression sur son préposé.
Elle l’a, ainsi, et de façon non justifiée, maintenu durant plusieurs mois, dans une situation d’attente et d’incertitude quant à son avenir professionnel au sein de l’entreprise, ce qui est incompatible avec les exigences légales posées en matière disciplinaire impliquant une célérité dans la réaction de l’employeur et ce qui constitue un détournement du pouvoir disciplinaire.
Surtout, et de façon quelque peu contradictoire, au vu des éléments qui viennent d’être développés, caractérisant une certaine promptitude de l’employeur à déclencher la procédure disciplinaire et une persévérance dans l’intention de sanctionner, la SA DUPONT RESTAURATION, bien qu’en possession d’éléments irréfutables de nature à disculper Monsieur X dès la fin du mois de mai 2012, n’a pas jugé utile de porter ceux-ci aussitôt à la connaissance du salarié ( procès- verbal d’expertise contradictoire du 22 février 2012, mail de l’entreprise du D E du 31 mai 2012) alors toujours menacé d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
A ce titre, l’employeur, se référant à sa pièce 28, concède avoir transmis au salarié, seulement le 28 juillet 2012, les résultats de la dernière expertise le mettant hors de cause, ce que la partie adverse réfute et ce qui apparaît, quoiqu’il en soit, tardif . ( la pièce 28 de l’appelant est un simple 'post-it’ apposé sur le dernier procès-verbal d’expertise et ne comporte aucune date).
De même, l’employeur ne démontre pas avoir jamais informé le salarié de l’abandon des poursuites disciplinaires, cette situation ne pouvant se déduire du simple envoi du dernier rapport d’expertise dont le contenu ne fait que consigner l’accord des parties sur les circonstances de l’accident et la réalisation des dommages constatés.
Enfin, la Société DUPONT RESTAURATION ne démontre pas ni n’allègue avoir rétabli le salarié dans ses droits en lui remboursant la somme prélevée au titre de la mesure de mise à pied conservatoire ni ne s’explique sur cette omission.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser des agissements répétés manifestés à la fois par des actes positifs (maintien prolongé et non justifié de la procédure disciplinaire) visant à remettre en cause l’honnêteté et la bonne foi de Monsieur X, et des abstentions ayant pour effet de maintenir, sans légitimité, le salarié dans un climat persistant et oppressant d’incertitude quant à la poursuite de son emploi, et de lui dénier la possibilité d’être moralement et financièrement rétabli dans ses droits.
L’impact de ces agissements doit être apprécié en tenant compte de la personnalité de Monsieur X dont l’attachement à l’égard de la société est démontré par les courriers et messages adressés durant ses arrêts maladie, mais aussi à l’aune des pièces médicales versées à la procédure.
Il ne saurait, en tout état de cause, être tiré quelque conclusion que ce soit de l’absence de contestation ou de réclamation du salarié face aux agissements décrits, notamment, compte tenu de ses problèmes de santé et des éléments de personnalité déjà évoqués.
Les certificats médicaux transmis, attestent, en effet, de ce qu’à compter du 1er décembre 2011, soit environ une semaine après le déroulement de la seconde expertise à laquelle le salarié a assisté et quelques jours seulement après avoir reçu le courrier lui notifiant la prolongation de la suspension de la procédure disciplinaire, Monsieur X a bénéficié d’un arrêt maladie qui s’est prolongé jusqu’au 24 juillet 2013.
Le courrier du Docteur Y , médecin du travail B, en date du 18 juillet 2013 évoque expressément l’existence d’un syndrome anxio-dépressif, ce qui établit le lien entre l’arrêt de travail et l’état psychologique du salarié.
Il est constant que ces éléments, ne serait ce partiellement, ont conduit le médecin du travail à se prononcer les 24 juillet 2013 et 9 août 2013 sur l’inaptitude de Monsieur X au poste de chauffeur-livreur.
Le jour même de l’avis d’inaptitude, Monsieur X a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail pour maladie professionnelle, cette fois-ci.
Dès le lendemain, l’intéressé a effectué des démarches auprès de la CPAM afin d’obtenir la protection s’appliquant dans ce cadre.
Cet organisme, dans une lettre établie le 4 mars 2014, a accueilli favorablement cette demande en relevant qu’après examen de son dossier médical par le Comité Régional des Reconnaissances des Maladies Professionnelles, l’origine professionnelle de sa maladie en tant que 'souffrance au travail’ avait été reconnue et serait prise en charge à ce tire.
Ces constatations suffisent à présumer de la réalité d’agissements répétés ayant entraîné une dégradation de l’état de santé de Monsieur X et constitutifs d’un harcèlement moral ayant conduit à l’avis d’inaptitude, tandis que la partie adverse échoue à démontrer que l’intégralité des faits évoqués étaient justifiés par des éléments objectifs sans lien avec quelque comportement harcelant.
Il conviendra donc d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas expressément retenu l’existence d’un harcèlement moral et en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande financière au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, alors que la retenue sur le salaire est démontrée au vu des mentions figurant sur la fiche de paie d’octobre 2011 versée aux débat, qu’il incombait à l’employeur de rembourser le salarié (ce qu’il ne prétend pas) et de justifier de l’accomplissement de cette obligation.
En conséquence, la Société DUPONT RESTAURATION sera condamnée à verser à Monsieur F X les sommes suivantes :
— 255,64 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 25,56 euros au titre des congés payés y afférents.
De même, les éléments produits aux débats ne permettent de retenir la connaissance par l’employeur au moment de la notification du licenciement des démarches de Monsieur X tendant à obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
En effet, même si l’arrêt de travail du 9 août 2013 fait état d’une maladie professionnelle, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer à quelle date cette pièce, que le salarié soutient avoir envoyé le jour même, a été réceptionnée par l’employeur.
Le seul élément fiable dont dispose la Cour est un courrier de la CPAM adressé à l’employeur en date du 18 septembre 2013, lequel informe celui-ci des démarches de Monsieur X en vue d’obtenir le reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.
Les premiers juges ont donc à tort estimé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, il y aura lieu de réduire l’indemnité de licenciement lui revenant à la somme de 857,30 euros.
La Société appelante étant débitrice à l’égard de Monsieur X, il n’y aura pas lieu d’ordonner le remboursement du reliquat d’indemnité de licenciement déjà versé.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient de rappeler que la Jurisprudence estime que lorsque le salarié est licencié pour une inaptitude d’origine non professionnelle qui résulte d’un comportement fautif de l’employeur, cette indemnité est due.
Telle étant le cas en l’espèce, il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise ayant accordé au salarié une indemnité de préavis à hauteur de 4773,75 euros, sauf à préciser que celle-ci ne découle pas de l’application des dispositions des articles L 1226-12 et L 1226-14 du Code du Travail. S’agissant des autres sommes et indemnités allouées à Monsieur X, elles seront confirmées dans leurs principes et quantum en ce qu’elles résultent d’une juste appréciation de la situation de Monsieur X .
Pour les mêmes raisons, il n’y aura pas lieu de modifier le montant de l’astreinte.
II) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer, en cause d’appel, à Monsieur F X une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, mise à la charge de la Société DUPONT RESTAURATION.
La demande au titre des frais irrépétibles formulée par la partie appelante sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS : LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il n’a pas expressément déclaré Monsieur F X victime de faits de harcèlement moral, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés au titre de la mise à pied conservatoire et en ce qu’il a condamné la Société DUPONT RESTAURATION au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement.
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau,
CONSTATE que Monsieur F X a été victime de faits de harcèlement moral ayant conduit au moins pour partie à son inaptitude et lesquels fondent le prononcé de la nullité du licenciement.
CONDAMNE, la Société DUPONT RESTAURATION à régler à Monsieur F X les sommes suivantes :
— 255,64 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 25,56 euros au titre des congés payés y afférents.
— 857,30 euros.au titre de l’indemnité de licenciement.
CONDAMNE en cause d’appel, la Société DUPONT RESTAURATION à verser à Monsieur F X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la Société DUPONT RESTAURATION aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N.CRUNELLE B.SCHEIBLING
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