Confirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 18/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 16 janvier 2018, N° 14/01482 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2019
N° RG 18/00395 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F45H
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 16 Janvier 2018, RG 14/01482
Appelante
SARL LE DENALI prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. D X
né le […], demeurant […]
Mme E F épouse X
née le […] à […], demeurant […]
M. G H
né le […], demeurant […]
SARL 3V INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé […]
SA ALPIRA, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Me M-N André Joseph O
né le […] à […], demeurant […]
SCP O – PACAUD – PARIZZI – MUGNIER – VIVANCE – LALLE MANT, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SCP R S – U V & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL GRANDES ALPES NEW GENERATION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es qualités audit siège, […]
SARL REM INVESTMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualités audit siège, […]
Représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Michel HERLEMONT, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 septembre 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte du 27 juin 1990, la société civile immobilière Pierres et Bois a consenti à la société Alpira un bail commercial portant sur divers lots de copropriété à usage d’hôtel et de restaurant, situés à Courchevel, dans un immeuble dénommé « Les Grandes Alpes».
Suivant acte du 9 décembre 2009, la société Alpira a donné le fonds de commerce de restaurant (uniquement) en location gérance à la société Le Denali, comprenant parmi ses associés M. Y et ayant pour gérante, Mme I Z.
Cet acte stipule au profit de la société Le Denali que, pour le cas où la société Alpira vendrait uniquement le fonds de commerce de restaurant, et/ou la société Pierres et Bois vendrait uniquement les locaux servant à l’exploitation du fonds de commerce de restaurant, alors, la société Le Denali, dûment avisée aura le droit de devenir acquéreur dudit fonds de commerce et/ou des dits locaux de préférence à tout autre amateur pour un prix équivalent.
Suivant deux actes notariés du 1er septembre 2011 :
— la société Alpira et la société Pierres et Bois ont convenu d’une résiliation du bail commercial portant sur les locaux à usage de restaurant,
— la société Pierres et Bois a vendu à la société «Grandes Alpes New Génération» les locaux à usage de restaurant et d’hôtel moyennant le prix de 40 000 000 €.
Selon acte notarié du 22 septembre 2011, la société «Grandes Alpes New Génération» a revendu à la société Mac Kinley, dont la gérante est Mme Z, la partie des locaux servant à l’exploitation du fonds de commerce de restaurant, moyennant le prix de 3 000 000 €.
Selon acte notarié du 23 septembre 2011, les quatre associés de la société «Grandes Alpes New Génération» ont cédé l’intégralité de leurs parts à une société «REM investment».
Par acte du 24 janvier 2012 , la société Alpira a cédé le fonds de commerce de restaurant à la société Le Denali et par acte du même jour la société Mac Kinley a consenti à cette dernière, un bail commercial portant sur les locaux qu’elle avait acquis.
Un litige est survenu à propos du périmètre exact du bail commercial de la société Denali, celle-ci revendiquant l’intégralité des locaux dont elle avait eu la jouissance, dans le cadre de son contrat de location-gérance initial.
Par un arrêt du 20 mars 2018, la cour d’appel de Chambéry à mis un terme à ce litige en déboutant la société Le Denali de ses prétentions à ce titre, faisant observer que cette société ne pouvait revendiquer que les locaux loués par la société Mac Kinley.
Parallèlement, soutenant que l’ensemble des actes de vente sus-relatés constituait un montage destiné uniquement à faire échec à son droit de devenir propriétaire des locaux à usage de restaurant, la société Le Denali a assigné l’ensemble des parties concernées aux fins d’annulation de l’acte de vente du 1er septembre 2011 intervenu entre la société A et Bois et la société «Grandes Alpes New Génération» et l’allocation de dommages et intérêts, subsidiairement, la condamnation in solidum des sociétés Alpira, A et Bois et «Grandes Alpes New Génération», à lui payer 2 000 000 d’euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait des manoeuvres frauduleuses commises à son préjudice.
La société «Grandes Alpes New Génération» et son associé unique la société REM Investment ont assigné en garantie les quatre anciens associés lui ayant cédé les parts, ainsi que la société notariale O ayant reçu les actes litigieux.
Les défendeurs ont conclu, au débouté et à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société notariale O a soulevé en outre l’irrecevabilité de la demande pour non respect des formalités prescrites à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.
Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de grande instance d’Albertville a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Le Denali en nullité de l’acte de cession consentie le 1er septembre 2011 par la société Pierres et Bois à la société «Grandes Alpes New Génération», pour défaut de preuve de la publication de son assignation ;
— débouté la société Le Denali de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société «Grandes Alpes New Génération», la société Pierres et Bois et la société Alpira ;
— débouté la société «Grandes Alpes New Génération» et la société REM Investment, la société Alpira, Mme E F épouse X, M. D X, la société 3 V Investissement, M. G H, Maître M-N O et la société de Notaires O-Pacaud-Parizzi-Mugnier- Vivance-Lallemant de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum la société «Grandes Alpes New Génération» et la société REM Investment à verser à Maître M-N O et la société de notaire la cde procédure civile ;
— rejeté les demandes de la société Le Denali, la société «Grandes Alpes New Génération» et la société REM Investment, la société Alpira, Mme E F épouse X, M. D X, la société 3 V Investissement et M. G H, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Le Denali aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La société Le Denali a relevé appel de chacune des dispositions de ce jugement.
Elle demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Albertville le 16 janvier 2018,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
Vu l’acte de location gérance du 9 décembre 2009 et le pacte de préférence,
Vu l’acte de cession du 1er septembre 2011 entre la société Pierres et Bois et la société «Grandes Alpes New Génération»,
Vu l’acte de cession du 22 septembre 2011 entre la société «Grandes Alpes New Génération» et la société Mac Kinley,
Vu la délégation parfaite de paiement,
— de dire et juger nul et non avenu avec toutes les conséquences que de droit l’acte de cession du 1er septembre 2011 conclu entre la société Pierres et Bois et la société «Grandes Alpes New Génération»,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques,
— de condamner solidairement et in solidum la société «Grandes Alpes New Génération» à lui payer une somme de 2 000 000 € à titre de dommages intérêts,
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1142 et 1382 du Code civil,
— de condamner solidairement et in solidum les sociétés «Grandes Alpes New Génération» et Alpira à lui payer une somme de 2 000 000 € à titre de dommages intérêts,
En toute hypothèse,
— de condamner les sociétés «Grandes Alpes New Génération» et Alpira à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’elle justifie de la publication des assignations au service de la publicité foncière,
— que la Cour de cassation précise que, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir,
— qu’il existe des liens entre les actionnaires mandataires sociaux directement ou indirectement des sociétés société Pierres et Bois et «Grandes Alpes New Génération» de sorte que le 1er septembre 2011, la société «Grandes Alpes New Génération» ne pouvait pas ignorer l’exploitation du fonds de commerce de restaurant par la société Le Denali ,
— que la connaissance du pacte de préférence par la société «Grandes Alpes New Génération» est aussi prouvée par la fraude à laquelle elle a participé en procédant à une acquisition fictive des murs du restaurant le 1er septembre qu’elle n’a pas payés et en revendant immédiatement les murs du restaurant quelques jours plus tard,
— que rien ne justifie ce montage autrement que par la volonté de la société Pierres et Bois et la société «Grandes Alpes New Génération» de neutraliser l’application du pacte de préférence,
— que la société Alpira a participé à la violation du pacte de préférence en procédant elle-même à une prétendue résiliation du bail commercial à la date du 1er septembre 2011 qui la liait à la société Pierres et Bois pour la totalité des locaux d’hôtel restaurant,
— à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu’il est démontré la violation du pacte de préférence mais qu’il n’est pas démontré la connaissance par la société «Grandes Alpes New Génération» de la volonté du Le Denali de se porter acquéreur, les dispositions de l’article 1142 du code civil devront trouver application du fait qu’elle n’a pas pu exercer directement et personnellement ses droits tirés du pacte de préférence en procédant à l’acquisition des murs commerciaux du restaurant,
— qu’elle conteste les allégations selon lesquelles il y aurait identité d’associés au sein de la société Mac Kinley et elle-même,
— qu’ il est démontré que la société Mac Kinley a confié à bail commercial la totalité des lots qu’elle avait acquis sans aucune suppression ou retrait. La responsabilité de la société Alpira est incontestable et justifie sa condamnation.
La société Alpira, Mme E F épouse X, M. D X, la société 3V Investissement, M. G H demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance d’Albertville,
— de déclarer irrecevable la demande de la société Le Denali en nullité de l’acte de cession consenti le 1er Septembre 2011 par la société Pierres et Bois à la société «Grandes Alpes New Génération».
— de débouter la société Le Denali de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Alpira,
— de débouter la société «Grandes Alpes New Génération» et la société REM Investment de leurs demandes à leur encontre,
— de réformer le jugement pour le surplus,
— de condamner la société Le Denali à leur payer à chacun la somme de 20.000 € à titre des dommages et intérêts.
— de condamner la société Le Denali à leur payer à chacun la somme de 6.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner enfin aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec distraction, au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent :
— que seule la mention de la publication de son assignation sur les registres du service de la publicité foncière serait valoir preuve, et qu’à défaut sa demande en annulation est radicalement irrecevable,
— que c’est dans le parfait respect, des engagements et de l’intention, des parties que, aux termes d’un acte du 24 janvier 2012, la société Alpira a vendu à la société Le Denali : « le fonds de commerce de restaurant connu sous l’enseigne « Restaurant la Pira », actuellement exploité par le cessionnaire dans le cadre d’un contrat de location-gérance »,
— que le pacte de préférence se trouve juridiquement inopposable à la société Pierres et Bois, puisque cette dernière n’est pas intervenue à l’acte de location-gérance,
— qu’au final, l’opération s’est déroulée en deux temps, pour des raisons d’optimisation fiscale, avec :
* le 1er septembre 2011, la vente portant sur la totalité des actifs immobiliers détenus par la société Pierres et Bois à la société «Grandes Alpes New Génération» ,
*trois semaines plus tard, le 22 septembre 2011, la vente par la société «Grandes Alpes New Génération» à la société Mac Kinley (en cours de constitution et représentée par les associés de la société Le Denali), des seuls murs du restaurant,
— que Mme C a négocié et visé tous les actes, de location-gérance, de vente des murs à sa société Mac Kinley et de vente du fonds de commerce à la société Le Denali’ de sorte que la société Le Denali ne saurait invoquer une quelconque tromperie,
— qu’il est totalement faux d’affirmer que la société Alpira aurait dénoncé unilatéralement et par surprise le bail commercial à la date du 1er septembre 2011,
— que le bail précédent conclu avec la société Pierres et Bois s’est normalement poursuivi jusqu’à la conclusion du bail avec la société Le Denali le 24 janvier 2012,
— que l’objet social de la société Le Denali (activité de restauration traditionnelle) ne lui aurait pas permis d’acquérir les murs du restaurant, raison pour laquelle ses gérants et associés ont constitué une société dédiée, la société civile immobilière Mac Kinley, aux fins d’y procéder,
— que par un arrêt rendu le 20 mars 2018 la cour d’appel de Chambéry a jugé que : « la société Le Denali n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut de délivrance, qu’elle ne démontre pas et à invoquer une garantie d’éviction, si bien qu’il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes »,
— qu’aucune préjudice n’est justifié,
— que l’appel en garanti devra être rejeté, en raison de l’échec de la demande principale et en raison de l’absence de justification d’un préjudice subi par les sociétés «Grandes Alpes New Génération» et REM Investement, le montant de la somme de 54.193.801,80 € n’étant corroboré par aucune pièce justificative,
— qu’en toute hypothèse, la clause de garantie d’actif et de passif ne bénéficie qu’au cessionnaire, en l’occurrence la société REM Investment,
— qu’il apparaît effectivement clairement que les associés de la société Le Denali dévoient l’institution judiciaire et instrumentalisent la justice pour « régler leurs comptes » avec les associés de la société REM Investment, avec lesquels elle est en litige commercial dans le cadre de la copropriété au sein de laquelle se trouvent les locaux.
La société «Grandes Alpes New Génération» et la R.E.M Investment intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Le Denali,
— de condamner la société Le Denali à leur payer la somme de 1.000.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum Maître M-N O et la société notariale à régler à la société «Grandes Alpes New Génération» la somme de 54.193.801,80 euros, outre toute somme qui serait mise à la charge de la société «Grandes Alpes New Génération» et les condamner à les relever et garantir de toutes condamnations dirigées à leur encontre,
— de condamner solidairement Mme E F, M. D F, la société 3 V Investissement, M. G H, à payer à la société REM Investment la somme de 54.193.801,80 €, montant à parfaire, au titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société Le Denali et/ou tout succombant à payer à la société «Grandes Alpes New Génération» la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, avec application pour ceux d’appel au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
— que la demande formulée à titre principal par la société Le Denali est parfaitement irrecevable, faute de justifier du respect des formalités de publicité exigées par le décret n° 55- du 4 janvier 1955,
— qu’ il résulte des actes que M. Y et Mme C, ès qualité d’associés des sociétés Le Denali et Mac Kinley, sont devenus propriétaires des murs, mais également du fonds de commerce dans lesquels est exploitée l’activité de restauration,
— que la société Le Denali s’est donc vu remplie de ses droits au titre du pacte de préférence puisque celle-ci a bien acquis le 24 janvier 2012 le fonds de commerce conformément audit pacte, ce au-delà de l’acquisition des murs par la société Mac Kinley,
— que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un litige plus vaste concernant les locaux et des faits de concurrence déloyale, puisque le société Denali tente de transformer ses locaux à usage de restaurant, contigus à ceux de l’hôtel en «suite hôtelière»,
— que la société R.E.M Investment et sa filiale, la société «Grandes Alpes New Génération», ne sauraient accepter que l’on transforme l’activité de restauration en suite hôtelière conduisant à une situation de concurrence déloyale et de parasitisme commercial,
— que la société Denali et la société Mac Kiney ont imaginé pouvoir instrumentaliser la justice afin d’exercer des pressions insupportables sur les sociétés REM, X et «Grandes Alpes New Génération», dans le seul but de pousser ces dernières à se porter acquéreurs des murs et du fonds litigieux, pour un montant totalement exorbitant, ce qui justifie à titre reconventionnel l’allocation de dommages et intérêts,
— que par jugement en date du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Chambéry, estimant que la société Le Denali n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut de délivrance, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses prétentions relativement aux locaux,
— que par un arrêt en date du 20 mars 2018, la Cour d’Appel de Chambéry, a confirmé par substitution de motifs l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce et débouté la société Le Denali de l’ensemble de ses demandes,
— que, par acte de vente du 1er septembre 2011, la société Pierres et Bois a vendu l’ensemble du bien immobilier, dont les murs du restaurant exploité par la société Le Denali, à la société «Grandes Alpes New Génération»,
— qu’ il ressort des termes du contrat de location gérance que l’intention des parties a bien été de circonscrire précisément l’objet du pacte de préférence à la vente des murs du restaurant, excluant les locaux à usage d’hôtel, de sorte qu’il n’apparaît pas, en ce cas précis, qu’il y ait application du pacte de préférence,
— qu’il est surtout notable que la société Pierres et Bois n’était pas partie à l’acte de location gérance du 9 décembre 2009 contenant le pacte de préférence, de même que la 24 société Le Denali n’établit pas la connaissance par la société Pierres et Bois de l’existence de ce pacte de préférence, de sorte que la société Pierres et Bois ne peut être considérée comme responsable de son éventuelle violation,
— qu’il ne peut être contesté que les sociétés Le Denali et la société Mac Kinley sont certes deux entités juridiquement indépendantes mais disposent en réalité d’associés communs et d’une gérance commune soit Mme I C,
— qu’elle ne sollicite pas la nullité de la vente des murs du restaurant alors même que le pacte de préférence portait aux termes du contrat de location gérance sur le fonds de commerce du restaurant et sur les murs de celui-ci.
Me M-N O, et la société O – Pacaud – Parizzi – Mugnier – Vivance – Lallemant, société civile professionnelle de notaires, demandent à la cour , au visa des articles 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et 1382 devenu 1240 du code civil :
— de réformer partiellement le jugement en ce qu’il a les a débouté de leur demande de dommages-intérêts et, en conséquence, condamner in solidum la société Grandes Alpes New Génération et la société REM Investment, le cas échéant, in solidum avec la société Le Denali, à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— de condamner la société Le Dénali à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Le Denali aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la société civile professionnelle Q R-S ' T U-V & associes, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que demandes de la société Le Denali irrecevables, faute par elle de justifier de la publication de son assignation au service de la publicité foncière, dès lors que l’instance introduite par la société Le Dénali vise à voir prononcer la nullité de l’acte reçu par Maître M-N O le 1er septembre 2011, aux termes duquel la société Pierres et Bois a vendu ses biens immobiliers à la société Grandes Alpes New Generation,
— que la société Le Dénali ne verse pas aux débats la copie de l’assignation portant les mentions de publication, justifiant qu’elle a ainsi satisfait à l’obligation de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955,
— que rien ne démontre que la société Pierres et Bois connaissait effectivement l’existence du pacte de préférence,
— qu’aucune pièce ne démontre que Maître M-N O aurait été informé de l’existence du pacte de préférence litigieux, dont il n’avait aucun moyen de connaître l’existence, puisqu’il n’en a pas été le rédacteur,
— que la société Alpira et la société Grandes Alpes New Génération ont toutes deux le même gérant, en la personne de M. L X,
— que la société Le Denali et la société Mac Kinley ont toutes deux la même gérante, en la personne de Mme I C,
— que ce n’est le 24 octobre 2014 que la société Le Dénali a introduit la présente instance, comme si elle venait tout juste de découvrir la prétendue fraude à ses droits, alors qu’elle connaissait parfaitement la situation depuis près de trois ans,
— qu’ on imagine tout particulièrement mal comment la propre gérante de la société Le Denali aurait pu constituer une autre société, la société Mac Kinley, spécialement pour cette acquisition immobilière, au mépris de ses droits,
— qu’en réalité, la présente instance est une tentative de « règlement de comptes » engagée par la société Le Dénali, en conflit avec la société Grandes Alpes New Génération et la société REM Investment par suite d’un projet de transformation du restaurant en suite hôtelière,
— que la société Le Denali, a cru pertinent interjeter appel à leur encontre, sans pour autant former la moindre demande à leur encontre,
— que leur demande de dommages-intérêts est donc justifiée.
MOTIFS
Sur le défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière et l’absence de justification de cette publication
Aux termes de l’article 30 – 5. du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
En l’espèce, force est de constater que la société Le Denali ne produit ni le certificat du service chargé de la publicité foncière, ni la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, ni aucune autre pièce équivalente.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Le Denali aux fins de condamnation in solidum des sociétés «Grandes Alpes New Génération» et Alpira à lui payer une somme de 2 000 000 € à titre de dommages intérêts
En ce qui concerne le fonds de commerce de restaurant, la société Alpira l’a bien vendu à la société Le Denali. Elle ne peut donc lui reprocher aucun manquement au pacte de préférence à ce titre.
En ce qui concerne les «murs» du restaurant, il apparaît que le pacte de préférence ne trouvait à s’appliquer qu’en cas de vente « uniquement» des locaux du restaurant.
Or la vente consentie par la société Pierres et Bois à la société Grandes Alpes New Generation porte sur l’ensemble des locaux de sorte que, formellement, le pacte de préférence ne trouvait pas à s’appliquer, et ce, à supposer de surcroît que ces deux sociétés puissent être tenues au pacte de préférence souscrit par la seule société Alpira et même qu’elles en aient connu l’existence ce qui n’est nullement démontré par la société Le Denali : l’acte de vente mentionne au contraire que le bien immobilier acquis ne fait l’objet d’aucun pacte de préférence.
En tout état de cause, l’acte de vente par la société Grandes Alpes New Generation à la société Mac Kinley du 23 septembre 2011 fait en effet apparaître que cette société Mac Kinley était en cours d’immatriculation au RCS, qu’elle avait pour associé M. Y, également associé de la société Le Denali et qu’elle était représentée par sa gérante Mme Z par ailleurs gérante de la société Le Denali.
Le même jour, la société Mac Kinley a consenti à la société Le Denali un bail commercial sur les murs du restaurant dont elle venait de faire l’acquisition.
La société Le Denali ne justifie d’aucun courrier de protestation concernant le fait qu’une société tierce ( la société Mac Kinley) se soit rendue propriétaire des murs du restaurant en ses lieu et place, à son insu et en violation du pacte de préférence.
Il résulte manifestement de ces éléments que l’opération immobilière a été réalisée de concert entre toutes les parties, de sorte qu’ayant participé à ce «montage» la société Le Dénali ne peut invoquer une éventuelle fraude à son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts est donc mal fondée
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les intimées ne rapportent pas la preuve d’une telle faute, et seront en conséquence déboutée de leurs demandes en dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Denali à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à :
— la société Alpira : 5 000 €
— Mme E F épouse X: 1 000 €
— M. D X: 1000 €
— la société 3V Investissement : 1 000 €
— M. G H : 1 000 €
— M-N O et la société O – Pacaud – Parizzi – Mugnier – Vivance – Lallemant, société civile professionnelle de notaires : 5 000 €
— la société Grandes Alpes New Génération: 5 000 €
Condamne la société Le Denali aux entiers dépens d’appel, avec distraction, au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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