Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 21/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
X épouse Y
C/
B
S.E.L.U.R.L. M N
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00071 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6MU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z, G X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Magali CHATELAIN, membre de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, avocat au barreau de NÎMES
APPELANTS
ET
Monsieur AA-L B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
S.E.L.U.R.L. M N agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me RICARD substituant Me Franck W de la SCP U W, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 février 2022 devant la cour composée de M. H I, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. H I et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. H I, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
J X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme Z X, épouse Y,
- C X, depuis décédé le […] en laissant pour lui succéder sa s’ur Z et son frère D X,
- D X, lui-même décédé le 15 septembre 2018 en laissant pour lui succéder sa s’ur Z.
Maître L B, Notaire, a été chargé des opérations succession d’J X. À cette occasion, Mme Z Y a été représentée par son fils, M. F Y.
Lors de ses opérations, maître L B a, dans la déclaration de succession du 16 avril 2014 adressée aux services fiscaux, fait application d’un abattement légal de 100 000 € pour chaque héritier sur une quote-part arrondie à 206 263 €. M. F Y, agissant en qualité de mandataire de sa mère, a reproché à maître B de ne pas avoir fait application, pour chacun des héritiers remplissant selon lui les conditions pour en bénéficier, des dispositions du II de l’article 779 du Code général des impôts (CGI) prévoyant, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 € applicable pour la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Après rejet par l’administration fiscale de leur demande de révision et en l’absence de règlement amiable du litige, M. F Y, agissant en sa qualité de mandataire de sa mère, a, par acte d’huissier de justice du 12 avril 2019, fait assigner maître B et la SCP AA-L B et M N-AC devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins de les voir solidairement condamner au paiement de la somme de 35 596,35 € à titre de réparation du préjudice de sa mère en sa qualité d’héritière de son père et de ses deux frères.
La Selurl M N est intervenue à l’instance en remplacement de la SCP AA-L B et M N-AC.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir des défendeurs relative à l’irrecevabilité des demandes de Mme Z X en sa qualité d’héritière de ses deux frères,
- déclaré recevable l’action engagée par Mme Z X épouse Y représenté par son mandataire, en son nom personnel et en qualité d’héritière de ses frères C et D,
- débouté M. F Y, agissant en qualité de mandataire général de Mme Z X épouse Y, de ses demandes indemnitaires dirigées contre maître B et la Selurl M N,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- rejeté les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. F Y, agissant en qualité de mandataire général de Mme Z X épouse Y, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP U V W, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. F Y et Mme Z X épouse Y ont interjeté appel par déclaration en date du 22 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. F Y, agissant en qualité de mandataire général de Mme Z X (M. F Y ès qualités), notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable l’appel formé par M. F Y,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que maître B, notaire, a manqué à son devoir de conseil au cours des opérations de succession d’J X,
En conséquence,
- condamner solidairement maître B, notaire et la Selurl M N, Notaires Associés, dont le siège social est situé […], au paiement de la somme de 35 596,35 € à Mme Z X au titre du préjudice subi par elle en sa qualité d’héritière de son père, M. J X et de ses deux frères D et C X,
En tout état de cause,
- débouter maître B, notaire et la Selurl M N, Notaires Associés, dont le siège social est situé […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement maître B, notaire et la Selurl M N, Notaires Associés, dont le siège social est situé […], au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. F Y ès qualités affirme à ces fins que l’action de sa mère au nom de ses frères est recevable. IL allègue que les conditions posées par l’article 779 II du code général des impôts sont parfaitement objectives et s’appliquent dès lors qu’elles sont réunies. L’abattement majoré prévu est le même, peu important la personne qui le sollicite, dès lors que celle-ci remplit les conditions posées par ce même article. Par ailleurs, la faute du notaire et le manquement à son devoir de conseil ont créé un préjudice objectivement déterminable, d’un montant de 11 865,45 € par héritier. L’action intentée au nom de ses frères est donc une action patrimoniale à caractère impersonnel.
Sur le fond, il prétend que le notaire est tenu à une obligation de conseil. Il ajoute que la déclaration de succession constitue le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte. Il soutient qu’en l’espèce maître B a manqué à son obligation de conseil dans le cadre des opérations de succession d’J X. En rédigeant la déclaration succession, il n’a pas fait application des dispositions l’article 779, II du code général des impôts prévoyant un abattement spécial alors que, en sa qualité de notaire de la famille intervenu à l’occasion de plusieurs actes les concernant antérieurement à l’ouverture de la succession, il était informé de l’état de santé de chacun des héritiers de nature à leur permettre de bénéficier de cet abattement, à savoir :
- Mme Z X souffre des conséquences de la maladie de Charcot, maladie dégénérative diagnostiquée en 2001 mais dont les premiers signes sont apparus en 1994,
- C X a été placé sous tutelle depuis 2005, étant invalide depuis de nombreuses années.
- D X souffrait d’une faiblesse psychologique intellectuelle ayant justifié son accompagnement par sa famille tout au long de sa vie.
Maître B a donc engagé sa responsabilité délictuelle solidairement avec la société civile professionnelle notariale, cette dernière en application de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966.
Il affirme que chaque héritier aurait dû bénéficier de l’abattement majoré de 159 325 € alors qu’il leur a été appliqué l’abattement légal de 100 000 €. Ils ont payé à tort la somme totale de 57 942 € au titre des droits de succession alors qu’ils auraient du s’acquitter d’une somme totale de 22 345,65 €, soit une perte de 35 596,35 €. Le préjudice est direct, puisque les héritiers avaient directement droit à l’abattement, certain, puisqu’ils n’ont pas bénéficié de l’abattement à leur avantage, et actuel puisque Mme Z X n’a toujours pas obtenu, en sa qualité d’héritière de son père et de ses deux frères, réparation.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. AA-L B et la Selurl M N notifiées par voie électronique le 1er juin 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’ils ont soulevée à titre liminaire,
- dire et juger que Mme Z X ne peut être considérée comme titulaire des actions de C et D X,
en conséquence,
- déclarer l’action de M. F Y ès qualités irrecevable de ce chef,
à titre principal,
- dire et juger que maître B n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme Z X, de M. C X et de M. D X,
En conséquence,
- débouter M. F Y ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- à titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour estimerait par impossible que maître B a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité,
- dire et juger que M. F Y ès qualités ne démontre aucunement un préjudice en lien de causalité direct avec la faute invoquée,
- en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre plus que subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. F Y ès qualités,
en tout état de cause,
- condamner M. F Y ès qualités à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. F Y ès qualités aux entiers dépens.
A ces fins, en substance, ils affirment que le principe prévu par l’article 724 du code civil souffre d’une exception concernant les droits et actions attachés à la personne, lesquels sont intransmissibles. Une action a un caractère personnel dès lors qu’elle est intimement liée à la personne de son titulaire. Cette exception ne connaît qu’un tempérament, à savoir lorsque les héritiers du titulaire du droit à caractère personnel poursuivent l’instance déjà engagée par leur auteur avant son décès. Ils soutiennent qu’en l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve du caractère impersonnel de l’action intentée par Mme Z Y au nom de ses frères. L’article 779 II du Code général des impôts prévoit un abattement spécial de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Ils affirment qu’il n’est pas douteux que ces dispositions sont intimement liées à la personne des justiciables qui souhaitent s’en prévaloir puisqu’elles touchent à leur état physique et psychique. Dès lors, il s’agit d’un droit intransmissible et les défunts n’avaient intenté aucune action en justice de leur vivant. Mme Z Y ne peut donc être considérée comme étant titulaire des actions en justice de ses frères de ce chef. Son action en sa qualité d’héritière de ces derniers est irrecevable.
Sur le fond, ils allèguent en substance qu’il n’est pas démontré qu’au 16 avril 2014, date d’établissement de la déclaration de succession, maître B avait suffisamment d’éléments en sa possession ayant pu l’alerter sur l’état et l’éventuelle infirmité des héritiers. Ils prétendent à titre subsidiaire que les appelants ne démontrent aucun préjudice subi par Mme Z X. Ils affirment à cet égard que le législateur a implicitement mais nécessairement entendu exclure du bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 779, II du code général des impôts les personnes qui sont atteints d’une infirmité après la période généralement considérée comme celle de la vie active en sorte qu’il est sans incidence que les héritiers étaient ou non dans l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité au moment du décès de leur père en avril 2014. Le critère essentiel à prendre en considération est leur état de santé durant leur vie active. Les pièces produites aux débats n’établissent pas avec certitude que, sans la faute supposée du notaire, chacun des héritiers aurait pu bénéficier de l’abattement spécial. Enfin ils allèguent qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre la faute supposée de maître B et le préjudice invoqué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur l’irrecevabilité alléguée de l’action de Mme Z Y, en sa qualité d’héritière de ses frères C et D
La cour fait sienne la juste motivation du tribunal ayant retenu que la requérante avait intenté une action en responsabilité contre le notaire, à titre personnel et en qualité d’héritière de ses frères, lui reprochant d’avoir omis, dans le cadre d’une déclaration de succession, de faire application des dispositions de l’article 779'II du code général des impôts. Cette action en responsabilité pour faute engagée contre le notaire, pour manquement à son devoir de conseil, est transmissible et peut être exercée par un héritier même si elle est fondée sur l’absence de prise en compte d’un avantage fiscal à caractère personnel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir des intimés.
II)- Sur le fond de l’action en responsabilité.
Selon l’article 1382 du code civil alors applicable au jour de la déclaration de succession, et désormais article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui. Le manquement à ces obligations constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Commet une telle faute le notaire ayant omis dans une déclaration de succession de faire bénéficier aux héritiers du bénéfice d’un abattement fiscal auquel leur situation personnelle, dont il avait connaissance, donnait droit.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, l’article 779 II du code général des impôts dispose que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Selon l’article 293 du Code général des impôts, annexe 2, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.
Si la circonstance que l’intéressé exerce une activité professionnelle rémunérée n’est pas de nature à le priver automatiquement du bénéfice de l’abattement, la seule circonstance que l’intéressé soit atteint d’un handicap, même grave, ne suffit pas à lui permettre d’en bénéficier (Com., 2 mai 1990, n° 88-18.590; 20 novembre 1990, n° 89-10.444; 21 mars 2000, n° 97-18.305)
Il n’existe ainsi aucune présomption que l’infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise dont était affecté le redevable des droits de mutation a empêché ce dernier d’évoluer dans des conditions normales de rentabilité au sens de l’article 779, II, précité. Au contraire, selon l’article 294 de l’annexe II du code général des impôts, celui qui revendique l’abattement institué par ce texte doit justifier que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ou, s’il est en retraite au jour l’ouverture de la succession, que l’infirmité survenue au cours de sa vie active a eu une incidence sur le montant de sa pension en l’ayant empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle.
Il en résulte que, pour bénéficier de l’abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et/ou son avancement retardé ou bloqué (Com., 23 juin 2021, n° 19-16.680) ou que l’infirmité a été la cause d’un empêchement de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle (Com., 24 novembre 1983, n° 82-12.267).
Selon l’alinéa 2 de l’article 294 précité, il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles.
III-a)- sur la situation personnelle de Mme Z X
En l’espèce, M. F Y ès qualités produit diverses pièces médicales indiquant que sa mère est atteinte d’une maladie neurodégénérative (maladie de Charcot), diagnostiquée depuis 2001, dont les premiers symptômes sont apparus en 1994.
Il affirme qu’elle a fait depuis l’objet de nombreuses hospitalisations. Il ajoute que depuis 1994, elle est dans l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité et qu’elle aurait donc dû bénéficier des dispositions de l’article 779,II du code général des impôts.
Il prétend que maître B était parfaitement au fait de son état de santé, étant notamment intervenu pour la rédaction d’un mandat à son profit en date du 26 mars 2013 pour la succession d’J X.
L’existence de ce mandat notarié en date du 26 mars 2013, signé par Mme Z X, est parfaitement établie.
Or, à cette date, il est également établi que cette dernière bénéficiait d’une carte d’invalidité à raison d’un taux d’incapacité égale ou supérieure à 80 %.
L’analyse des pièces médicales produites indique que la maladie dont souffre Mme Z X affecte notamment les fonctions motrices.
Maître B a nécessairement rencontré Mme Z X dans le cadre de la signature du mandat notarié du 26 mars 2013. Sans même retenir qu’il a, à cette occasion, échangé avec sa cliente sur sa maladie et ses conséquences, il n’a pu, en toute hypothèse, que se rendre compte à cette date de son état d’invalidité, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Cependant, l’état d’invalidité important de Mme Z X a pu être constaté par maître B en 2013, doit à une période où celle-ci était déjà âgée de 71 ans.
Pour le surplus, les pièces produites par M. F Y ès qualités sont par elles-mêmes insuffisantes pour établir que Mme Z X a été placée depuis telle période précise depuis 1994 dans l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
La cour ne peut à cet égard se satisfaire de certificats médicaux établis les 9 mars et 30 juin 2021 affirmant d’une manière lapidaire qu’elle n’a pu (ou était dans l’impossibilité de) travailler dans des conditions normales de rentabilité depuis 1994.
Certes, il est raisonnable, au regard notamment des pièces médicales récentes produites aux débats, de retenir que la maladie dont souffre Mme Z X l’a placée depuis 2012 dans une situation d’invalidité certaine et que la situation ne fait que s’aggraver (certificat Barbaud du 10 janvier 2019).
Cependant, précisément, les certificats du docteur Le Forestier des 1er septembre 2017 et 25 avril 2019 mentionnent le caractère évolutif de la maladie.
Or, l’abattement ne peut pas être accordé aux personnes qui, après avoir eu une existence normale, sont atteintes d’une infirmité à un âge avancé. L’infirmité ne peut être retenue que si elle est survenue au cours de la jeunesse ou de la période généralement considérée comme celle de la vie active.
En d’autres termes, il appartenait donc à M. F Y ès qualités d’établir concrètement la période à partir de laquelle la maladie a effectivement placé sa mère dans la situation de l’article 779, II précitée, la seule existence de la maladie ne suffisant pas.
Or, il ne produit strictement aucun élément concernant sa situation professionnelle de nature à établir que, spécialement à compter de telle période depuis 1994, le déroulement de sa carrière a été effectivement limité voire entravé.
Il n’est de même justifié d’aucun congé longue maladie. La seule existence de quelques hospitalisations alléguées, pour des périodes au demeurant non précisées (en toute hypothèse non supérieures à un mois), est à cette égard insuffisante.
De même, il ne produit aucun élément concernant ses revenus, et la nature de ceux-ci, autres éléments qui auraient permis d’établir concrètement une dégradation de sa situation sur ce point, ou une absence d’évolution normalement prévisible, depuis 1994.
De même encore, les conditions, modalités et date de sa liquidation de droits à retraite ne sont pas justifiées ni même simplement évoquées. Il est impossible de savoir si les conséquences de sa maladie ont eu une incidence sur le montant de la pension que sa mère percevait au jour de l’ouverture de la succession de son père.
Enfin, s’il produit une carte d’invalidité, force est de constater qu’elle ne concerne que la période février 2012-janvier 2017, alors que sa mère était donc âgée de 70 à 75 ans comme étant née le […]. Il n’est produit aucun justificatif du même ordre s’agissant de la période antérieure courue depuis 1994.
En conclusion, si la maladie est clairement établie par les diverses pièces médicales produites aux débats, il n’est pas démontré que les conditions de l’article 779, II du code général des impôts lui permettant de bénéficier de l’abattement spécifique étaient réunies.
Dès lors, M. F Y ès qualités ne rapporte pas la preuve que sa mère en a été certainement privée.
Le jugement est confirmé s’agissant de la situation de Mme Z X.
III-b)- sur la situation personnelle de C X
Il est établi que, par jugement en date du 27 septembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Senlis a placé ce dernier sous tutelle.
Il résulte du jugement que ce dernier présentait un délire extrêmement intense, paraissant constant, vraisemblablement chronique ou du moins très ancien et qu’il avait de ce fait besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
Maître B avait connaissance de cette situation puisqu’il en a fait état dans l’acte de dévolution successorale d’J X du 10 avril 2013.
Maître B indique d’ailleurs dans ses écritures que, lors de l’établissement de cet acte du 10 avril 2013, était présente Mme O P, mandataire judiciaire la protection des majeurs au centre hospitalier interdépartemental de Clermont agissant au nom de C X.
Cependant, ce dernier était âgé de 65 ans lorsqu’il a été placé sous tutelle comme étant né le […]. Or, le placement sous tutelle d’une personne à cet âge n’est pas par lui-même de nature à induire l’existence d’une infirmité ou d’un handicap pendant la période d’activité professionnelle.
M. F Y ès qualités allègue que maître B ne pouvait ignorer son état de santé en sa qualité de notaire de la famille. Toutefois, il n’est pas justifié d’une intervention de ce dernier avant 2012 (procuration générale dans les intérêts de d’J X du 13 mars 2012, au surplus dans ce cas au bénéfice du de cujus et non de Mme Z X ou de ses frères).
Par ailleurs, et en tout état de cause, à l’instar de Mme Z X, il n’est produit aucun élément concernant la carrière professionnelle de C X, les conditions de son départ en retraite, les revenus qu’il percevait pendant son activité professionnelle ni davantage d’éléments de nature médicale établissant que cette carrière professionnelle, et/ou sa formation professionnelle, a-ont été altérée(s) voire entravée(s) par une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise l’ayant rendu incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
Même à retenir l’existence de troubles anciens selon le jugement de placement sous tutelle, il n’est en rien établi leurs conséquences dommageables concrètes sur l’activité professionnelle, l’évolution de la carrière et la capacité de gain de C X.
L’attestation du Docteur Dellenbach du 4 mai 2018 ne permet pas davantage d’éclairer la cour à cet égard. Elle se borne à indiquer à cette date qu’il présente une invalidité depuis de nombreuses années et qu’il était incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité au décès de son père le […]. Une telle attestation ne renseigne en rien sur la situation de C X pendant la période d’activité professionnelle habituelle.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les conditions de l’article 779, II du code général des impôts permettant à C X de bénéficier de l’abattement spécifique étaient réunies, les appelants échouent à établir la preuve d’un préjudice certain résultant du fait d’en avoir été privé.
Le jugement est également confirmé s’agissant de la situation de C X.
III-c)- sur la situation personnelle de D X.
M. F Y ès qualités soutient que ce dernier a vécu toute sa vie chez ses parents et qu’il souffrait d’une faiblesse psycho-intellectuelle ayant justifié son accompagnement par sa famille tout au long de sa vie. Ils allèguent qu’il n’était pas en mesure de travailler normalement durant toute sa vie. Il a été réformé du service militaire. Il a très peu travaillé et sa dernière période d’emploi s’est terminée en 1994, alors qu’il n’avait pas encore 50 ans. Après 1984, il est resté durant de très longues périodes sans emploi et a seulement réalisé quelques missions réservées aux personnes en grandes difficultés. Ces missions ne peuvent pas être assimilées à un emploi dans des conditions normales de rentabilité. En raison de sa faiblesse psycho-intellectuelle, il ne s’est jamais trouvé en état de travailler dans des conditions normales de rentabilité et n’a jamais été en capacité de suivre une formation qualifiante. Il a été tout au long de sa vie dépendant de ses parents, auprès desquels il a toujours vécu. Il ne s’est d’ailleurs jamais mis en ménage.
Il allègue encore que maître B ne pouvait ignorer l’état de santé d’J X en sa qualité de notaire de la famille. Il ajoute qu’il a rédigé en date du 24 février 2014, soit antérieurement à la déclaration de succession litigieuse, un mandat de protection future pour ce dernier à son profit, ce mandat résultant de l’état de faiblesse psychologique et physique dans laquelle se trouvait alors ce dernier.
Pour écarter la responsabilité de Maître B, le premier juge a consacré le moyen de ce dernier tenant au fait que si, le 24 février 2014, soit antérieurement à la date de rédaction de la déclaration de succession d’J X, il avait rédigé un mandat de protection future au bénéfice de D X, un tel mandat est un contrat par lequel le mandant organise, par avance, la protection de sa personne et de ses biens dans l’éventualité où dans l’avenir il ne pourrait plus y pourvoir lui-même. La rédaction d’un tel mandat n’est pas de nature à alerter le notaire sur l’éventuelle inaptitude de la personne concernée à travailler dans des conditions normales de rentabilité durant sa vie active.
La cour constate que, le 24 février 2014, jour du mandat de protection, une procédure de placement sous un régime de protection de D X était en cours. Ainsi, le même jour, ce dernier a fait l’objet d’une expertise en vue d’une telle mesure par le docteur Q E. Dans son rapport, ce dernier indique que D X était capable de répondre aux questions simples de manière adaptée mais pas aux questions complexes. Il a fait état d’un diagnostic de faiblesse psycho-intellectuelle le rendant vulnérable. Il a préconisé son placement sous curatelle renforcée.
Cependant, d’une part, le rapport du docteur E, dont ne disposait pas maître B, n’évoque pas l’existence d’une arriération mentale ni d’une infirmité, notamment congénitale.
Tant maître B que M. F Y ont considéré que D X était en capacité de comprendre et de signer le mandat de protection.
D’autre part, Il n’est pas allégué, et encore moins justifié, que D X avait jusque là été placé sous un régime de protection, fut-ce ponctuellement, ou qu’il avait été reconnu travailleur handicapé ou invalide voire avait fréquenté une entreprise adaptée ou un établissement ou service d’aide par le travail ni, a fortiori, que maître B en aurait été informé.
Le rapport du docteur E indique dans les éléments biographiques que D X a travaillé dans la société Poclain et qu’il est retraité. Les appelants ne produisent aucun élément en rapport avec cette situation professionnelle. La nature de l’emploi occupé et les conditions de son départ de l’entreprise sont inconnues. Les conséquences sur la pension de retraite de D X ne sont pas davantage précisées et encore moins justifiées.
Certes, il résulte d’attestations du président de l’association « les brigades vertes » que D X, en grande précarité, a bénéficié de deux contrats aidés successifs d’une durée totale de 24 mois du 1er août 1992 au 6 août 1994 en vue de l’aider à une insertion dans le milieu professionnel ordinaire. Cependant, le premier juge a justement relevé que cela tendait seulement à établir que D X avait rencontré des difficultés d’accès à l’emploi mais sans toutefois démontrer de manière certaine le lien avec son handicap.
Enfin et surtout, D X était donc âgé de 69 ans au jour de la procuration, et de la déclaration de succession deux mois plus tard, et l’affaiblissement des capacités liées à l’âge est une situation banale.
Le moyen tiré du fait que maître B était le notaire de la famille n’est pas plus opérant concernant D X que concernant son frère C. Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que D X était un client ancien de maître B et/ou que ce dernier avait connaissance de ses difficultés personnelles et professionnelles alléguées.
Dès lors, même à considérer pour l’hypothèse que maître B ait pu en prendre la mesure exacte, les faibles capacités de ce dernier n’étaient pas par elles-mêmes révélatrices de l’incapacité de ce dernier à travailler dans des conditions normales de rentabilité.
Dès lors la preuve certaine du manquement de maître B n’est pas rapportée. Le jugement doit en conséquence être également confirmé concernant D X.
Condamnés aux dépens de l’instance, les appelants sont condamnés à payer aux intimés, unis d’intérêts, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. F Y, agissant en qualité de mandataire général de Mme Z X à payer à M. AA-L B et la Selurl M N, anciennement SCP AA-L B et
M N-AC, unis d’intérêts, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F Y, agissant en qualité de mandataire général de Mme Z X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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